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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le contrat de fabrication de produits sous marque de distributeur (MDD) en droit de la concurrence : régime de l’article L. 441-7 du Code de commerce, appels d’offres, déséquilibre significatif et rupture brutale

Le contrat de fabrication de produits sous marque de distributeur (MDD) en droit de la concurrence : régime de l’article L. 441-7 du Code de commerce, appels d’offres, déséquilibre significatif et rupture brutale

La production de biens de consommation courante sous marque de distributeur occupe une place structurante dans l’économie agroalimentaire et industrielle française. Pour les petites et moyennes entreprises comme pour les groupes intermédiaires, le contrat de fabrication conclu avec une enseigne garantit des volumes réguliers. Il permet d’amortir les coûts fixes des lignes de production tout en assurant un débouché immédiat sans supporter d’investissements publicitaires directs. Or, cette sous-traitance industrielle place fréquemment le fabricant dans une asymétrie structurelle face aux centrales d’achat et de référencement.

En conséquence, le législateur a édifié un statut impératif gouvernant le contrat conclu entre le fournisseur et le distributeur pour ces produits. Codifié à l’article L. 441-7 du Code de commerce et renforcé par les lois EGalim successives, ce dispositif encadre la transparence tarifaire. Il sanctuarise la part de la matière première agricole et réglemente les clauses de renégociation ainsi que la durée minimale des préavis contractuels. Il organise enfin la répartition des coûts additionnels ainsi que le sort des emballages et des produits finis.

À cet égard, le contentieux récent porté devant la chambre commerciale de la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris révèle une tension vive. Le recours aux appels d’offres périodiques, l’imposition de remises uniformes et les déréférencements abrupts mobilisent l’article L. 442-1 du Code de commerce. Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat en contentieux commercial à Paris s’avère déterminant pour sécuriser l’exécution ou la cessation de ces conventions.

Dès lors, dans quelle mesure l’encadrement légal et prétorien du contrat de fabrication sous marque de distributeur protège-t-il l’industriel façonnier ? L’examen de cette problématique commande d’analyser la qualification juridique et l’équilibre économique du contrat de fabrication (I). Il conviendra ensuite d’étudier le contentieux des appels d’offres et de la rupture brutale de la relation commerciale établie (II).

I. La qualification juridique et l’encadrement de l’équilibre économique du contrat de fabrication sous marque de distributeur

A. Les critères cumulatifs de qualification du produit sous marque de distributeur et l’architecture impérative de l’article L. 441-7 du Code de commerce

La soumission d’une relation d’affaires au statut des produits vendus sous marque de distributeur suppose de caractériser l’opération au regard de sa définition légale. Aux termes de l’article L. 441-7 du Code de commerce, ce régime régit le contrat portant sur « la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ». Cette qualification s’articule avec la définition générale posée à l’article R. 412-47 du Code de la consommation.

Or, la cour d’appel de Paris a précisé la portée de cette définition dans deux arrêts du 4 décembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06954 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06939). Citant l’article R. 412-47 du Code de la consommation, la cour vise le bien « dont les caractéristiques ont été définies par l’entreprise ou le groupe d’entreprises qui en assure la vente au détail ». Cet opérateur doit en outre être « le titulaire de la marque sous laquelle il est vendu » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989).

En conséquence, la cour d’appel de Paris rappelle que « trois critères cumulatifs doivent être réunis pour qu’un produit soit considéré comme étant vendu sous marque de distributeur » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989). Les juges précisent que « les caractéristiques des produits doivent être définies par le distributeur dans le cadre d’un cahier des charges » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989). Par ailleurs, « le distributeur doit assurer la vente au détail des produits en question » et détenir la marque apposée. La défaillance d’un seul de ces trois éléments exclut l’application du statut spécial.

À cet égard, les juges du fond écartent cette qualification lorsque l’opérateur revend des articles conçus par un tiers ou réalise un simple emballage. Dans ses arrêts du 4 décembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06954 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06939), la cour retient « une relation classique entre un fournisseur et un revendeur ». De même, le 3 juillet 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989), un façonnier invoquait « un conditionnement spécifique (bidon, étiquetage, bouchon) ». Faute d’avoir « fourni un produit spécifique aux exigences de la marque Bardahl », la cour juge que « la qualification de produits vendus sous marque de distributeur ne peut être retenue » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989).

Dès lors que les trois critères cumulatifs sont réunis, le formalisme de l’article L. 441-7 du Code de commerce s’applique impérativement aux produits alimentaires. Ce texte précise que le contrat « mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d’achat des produits agricoles » (article L. 441-7 du Code de commerce). Cette obligation de transparence s’articule avec les trois modalités prévues à l’article L. 441-1-1 du Code de commerce pour identifier la part des matières premières agricoles.

Au cœur de cette architecture contractuelle figure le principe d’ordre public de sanctuarisation du coût de la matière première agricole. Le I de l’article L. 441-7 du Code de commerce dispose que « la détermination du prix tient compte des efforts d’innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur ». Surtout, il énonce que « la négociation du prix ne porte pas sur la part, dans le prix proposé par le fabricant, du prix des matières premières agricoles » (article L. 441-7 du Code de commerce).

De surcroît, pour prémunir l’industriel façonnier contre l’érosion de sa marge, la loi impose deux mécanismes d’ajustement tarifaire au sein du contrat. D’une part, selon l’article L. 441-7 du Code de commerce, « le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ». Un tiers indépendant peut attester sous quinze jours l’exactitude de cette variation. D’autre part, au-delà de douze mois, le contrat « fixe une date annuelle à laquelle le prix est renégocié » (article L. 441-7 du Code de commerce).

Par ailleurs, le législateur a encadré la visibilité industrielle du fabricant tant lors de l’appel d’offres que durant l’exécution de la convention. Selon le I bis de l’article L. 441-7 du Code de commerce, « l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire ». En outre, le I ter exige « une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ». Il impose également « un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume » (article L. 441-7 du Code de commerce).

Enfin, la cessation du contrat et la répartition des charges additionnelles font l’objet de prescriptions impératives destinées à protéger l’outil industriel. Le I quater de l’article L. 441-7 du Code de commerce énonce que « le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle ». Il ajoute que la convention « prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat ». Son III impose quant à lui « une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels » (article L. 441-7 du Code de commerce).

B. Le contrôle du déséquilibre significatif, des appels d’offres répétés et des échanges d’informations dans la sous-traitance de marque

Au-delà du contrôle administratif exercé sur le fondement de l’article L. 441-7 du Code de commerce, l’équilibre des contrats de fabrication relève des pratiques restrictives. L’article L. 442-1, I, 1° et 2° du Code de commerce, modifié par la loi n° 2026-796 du 18 août 2026, sanctionne l’avantage sans contrepartie et le déséquilibre significatif. Il prohibe le fait « d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ». Il interdit aussi « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du Code de commerce).

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, le 7 janvier 2026, des précisions majeures sur ce contrôle (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). La Haute juridiction pose le principe selon lequel « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties » n’exclut nullement l’application du texte (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Un distributeur ne saurait donc opposer la taille significative d’un industriel façonnier pour échapper au contrôle de l’équilibre contractuel.

En second lieu, cet arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219) souligne le rôle étalon de la convention écrite dans l’appréciation du déséquilibre significatif. La Cour de cassation rappelle que « la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219). Elle forme ainsi « le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». La Cour censure dès lors le plan d’action visant « à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles » (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219).

Par ailleurs, la cour d’appel de Paris a précisé la méthodologie probatoire applicable aux demandes formées par les fournisseurs (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 janvier 2025, n° 23/10916 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/02441). Dans son arrêt du 26 mars 2025 opposant un fournisseur à la centrale d’un groupe de distribution (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/02441), la cour exige deux éléments constitutifs. Il faut établir « la soumission ou la tentative de soumission et, en second lieu, l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif ». La soumission « implique la démonstration de l’absence de négociation effective ou l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/02441).

Dans cet arrêt du 26 mars 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/02441) comme dans celui du 15 janvier 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 15 janvier 2025, n° 23/10916), la cour précise les indices du déséquilibre. Celui-ci se déduit « d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie a une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 26 mars 2025, n° 23/02441). L’articulation entre distribution sous marque propre et protection de la marque commande aussi de veiller à l’épuisement des droits (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 20-18.653) et au formalisme du contrat de façonnage (TJ Paris, 16 janvier 2026, n° 21/11369).

À cet égard, le secteur des produits vendus sous marque de distributeur est directement exposé au droit des ententes prohibées par l’article L. 420-1 du Code de commerce. Ce texte interdit les actions concertées ayant pour objet ou pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Par un arrêt du 15 juin 2023 (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411), la cour d’appel de Paris a statué sur une entente portant sur « la commercialisation des sandwichs industriels vendus sous marque de distributeur ». La cour relève que ces produits sont vendus « par un acteur de la distribution dans un lieu distinct de leur fabrication » (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411).

Sur le versant de l’offre industrielle, la généralisation des appels d’offres organisés par les centrales d’achat avait conduit trois fabricants à coordonner leurs réponses. Dans cet arrêt du 15 juin 2023 (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411), les industriels soutenaient voir leur marché « remis en cause par voie d’appel d’offres ». La cour d’appel confirme néanmoins la sanction de ce « pacte de non-agression » au titre de l’article L. 420-1 du Code de commerce. Elle rappelle que ni l’Autorité ni la cour « ne sont tenues de chiffrer précisément le dommage causé à l’économie » (CA Paris, Pôle 5, ch. 7, 15 juin 2023, n° 21/08411).

Dans la même perspective répressive, la Cour de cassation a validé, le 8 janvier 2025, la sanction d’une entente entre producteurs de compotes sous marque de distributeur (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610). La chambre commerciale rappelle les critères de proportionnalité et d’individualisation des sanctions « fixés par l’article L. 464-2, I, du code de commerce » (Cass. com., 8 janvier 2025, n° 22-22.610 ; article L. 464-2 du Code de commerce). Cette rigueur procédurale se retrouve dans l’arrêt du 13 mai 2026 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623) ainsi que dans l’analyse par l’Autorité des pratiques de la grande distribution (Autorité de la concurrence, décision n° 20-D-13 du 22 octobre 2020).

II. Le contentieux de la mise en concurrence par appel d’offres et de la rupture brutale de la relation commerciale établie

A. L’incidence des appels d’offres sur le caractère établi de la relation commerciale et sur le point de départ du préavis

Lorsque l’enseigne décide de ne pas reconduire un contrat de fabrication sous marque de distributeur, le litige se noue sur le terrain de la rupture brutale. L’article L. 442-1, II du Code de commerce sanctionne le fait « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». Ce délai doit tenir compte « notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels » (article L. 442-1 du Code de commerce). Comme le rappelle la cour d’appel de Paris le 18 juin 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/02465), encore faut-il « que cette chute traduise une volonté délibérée du partenaire commercial ».

Or, dans la pratique des contrats de fabrication sous marque de distributeur, le recours par l’enseigne à des appels d’offres réguliers soulève une double question. Il s’agit de déterminer quand cet appel d’offres place la relation dans la précarité et quand il fait courir le préavis. Sur le premier point, la cour d’appel de Paris a rappelé, le 2 avril 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 avril 2025, n° 23/08547), que la relation « doit présenter un caractère suivi, stable et habituel ». Les juges précisent que « le critère de la stabilité s’entend de la stabilité prévisible » permettant d’anticiper « une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 avril 2025, n° 23/08547).

Dans cet arrêt du 2 avril 2025 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 avril 2025, n° 23/08547), la cour d’appel en tire une conséquence directe quant à l’effet précarisant des procédures récurrentes de sélection. Elle juge qu’une relation établie « doit faire naître, dans l’esprit des parties, une croyance légitime en sa poursuite » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 avril 2025, n° 23/08547). Dès lors, « le recours systématique à un appel d’offres est exclusif de toute relation stable, dès lors qu’un concurrent soumis à la même demande peut être choisi » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 2 avril 2025, n° 23/08547). Au lieu de stabiliser les échanges, « un tel mécanisme en consacre au contraire la précarité ».

En revanche, la Cour de cassation veille à ce que l’invocation d’appels d’offres anciens ou partiels ne permette pas d’écarter artificiellement le caractère établi d’une relation poursuivie. Par un arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734), la chambre commerciale a statué sur un contrat couvrant plusieurs marques alimentaires. Pour la première marque mise en concurrence en 2013, elle approuve les juges d’appel d’avoir retenu que le prestataire « avait proposé à la société Olga un projet d’avenant intégrant la sortie de cette marque de son périmètre contractuel » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734).

Toutefois, dans ce même arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734), la Cour de cassation censure la cour d’appel en ce qui concerne les quatre autres marques du portefeuille. Les juges du fond avaient estimé que « le recours à des appels d’offres successifs, en 2005 puis en 2009, a nécessairement précarisé la relation entre les parties » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734). La chambre commerciale casse cette décision en constatant que le contrat initial de trois ans s’était « renouvelé annuellement par tacite reconduction de 2013 à 2019 » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734).

En conséquence, lorsque la relation commerciale demeure établie, le lancement d’un appel d’offres ne fait courir le délai de préavis qu’à des conditions formelles strictes. Par un arrêt du 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012), la chambre commerciale de la Cour de cassation fixe une règle exigeante. Elle juge que « l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012). Le courriel annonçant l’appel d’offres ne déclenche donc pas le préavis lorsqu’il « ne précisait pas à quelle date la relation commerciale prendrait fin ».

Une solution convergente a été retenue par la cour d’appel de Paris le 20 mai 2026 à propos d’une rupture partielle de commandes (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 mai 2026, n° 24/07355). Le donneur d’ordre invoquait « une procédure informelle d’appel d’offres sur les présentoirs Beaux-Arts notifiée oralement à la société SRCA lors d’une réunion » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 mai 2026, n° 24/07355). La cour juge que cette mise en concurrence « ne peut constituer notification d’un préavis écrit au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 mai 2026, n° 24/07355). Seul le courriel ultérieur manifestant « l’intention non équivoque de la société Canson de cesser les commandes pour ces dix-huit références » a fait courir le préavis.

B. La détermination de la durée du préavis, le maintien des conditions antérieures et la réparation des préjudices du fabricant

Une fois le principe de la rupture brutale établi, la détermination de la durée du préavis raisonnable et l’évaluation de l’indemnisation obéissent à des règles précises. En vertu de l’article L. 442-1, II du Code de commerce, la durée du préavis s’apprécie au regard de l’ancienneté de la relation et du volume d’affaires. Dans l’arrêt du 3 juillet 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989), la cour rappelle que « le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser ». Ce délai doit lui permettre de « préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989).

Or, pour toutes les ruptures notifiées après l’ordonnance du 24 avril 2019, l’article L. 442-1, II, alinéa 2 du Code de commerce institue un plafond légal exonératoire. Ce texte dispose que « la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois » (article L. 442-1 du Code de commerce). Comme le relève l’arrêt du 3 juillet 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989), la réforme de 2019 « a supprimé la disposition relative au doublement du délai de préavis en cas de fourniture de produits sous marque de distributeur ». Ce butoir de dix-huit mois fixe désormais l’horizon maximal d’indemnisation, quelle que soit l’ancienneté de la sous-traitance industrielle.

À cet égard, la Cour de cassation rappelle avec constance que la reconnaissance d’un état de dépendance économique n’obéit pas à un seuil arithmétique automatique (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997 ; Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012). Dans son arrêt du 3 décembre 2025 (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-23.997), la chambre commerciale définit cet état comme « l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise ». De même, le 26 février 2025 (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012), elle rappelle que « cet état de dépendance ne peut se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture ».

En outre, lorsque l’absence de diversification résulte d’une stratégie propre au cocontractant, les juges du fond refusent d’allonger la durée du préavis. Dans ses deux arrêts du 4 décembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06954 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06939), la cour d’appel de Paris relève que le partenaire réalisait 58 % à 63 % de son chiffre d’affaires avec le donneur d’ordre. Elle retient toutefois que l’insuffisance de sa diversification confère à la dépendance invoquée « les traits d’une situation choisie et non subie ne fondant aucun allongement de la durée du préavis » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06954).

Par ailleurs, l’octroi d’un préavis écrit ne libère l’enseigne de sa responsabilité que si ce préavis est exécuté de manière effective aux conditions antérieures. Dans son arrêt du 20 mai 2026 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 mai 2026, n° 24/07355), la cour d’appel de Paris juge « qu’un délai de préavis de huit mois aurait dû être notifié, lequel impliquait le maintien des conditions antérieures ». Ce maintien impose la conservation « d’un volume de flux d’affaires d’un niveau équivalent » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 20 mai 2026, n° 24/07355). De même, le 3 juillet 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989), la cour rappelle qu’une modification tarifaire ou non tarifaire imputable à son auteur « doit être substantielle et non négociable ».

S’agissant de la liquidation du préjudice principal causé par la brutalité de la rupture, la jurisprudence constante évalue le dommage à la perte de marge sur coûts variables. Dans un arrêt du 4 décembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450), la cour d’appel de Paris juge que ce préjudice « est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé ». Elle précise que « la référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450).

Enfin, la méthode de calcul de cette indemnisation et l’articulation avec le sort des stocks spécifiques reviennent au premier plan lors de la cessation du contrat. Dans le même arrêt du 4 décembre 2024 (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450), la cour rappelle que « le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge en référence, selon les cas, aux deux ou trois exercices précédant la rupture ». Il convient ensuite de « multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture » (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 23/04450). Quant aux emballages et produits finis demeurés chez le façonnier, leur écoulement obéit à l’article L. 441-7 du Code de commerce, sous le contrôle de l’article L. 442-1, II du Code de commerce et de l’article 1240 du Code civil.

Conclusion

Le contrat de fabrication de produits sous marque de distributeur se situe aujourd’hui au point de convergence d’un formalisme légal exigeant et d’un contrôle juridictionnel approfondi. L’article L. 441-7 du Code de commerce encadre désormais la non-négociabilité de la part des matières premières agricoles, les clauses de révision automatique et l’engagement sur les volumes prévisionnels. Toutefois, le bénéfice de ce statut protecteur demeure subordonné à la démonstration des trois critères cumulatifs posés par l’article R. 412-47 du Code de la consommation (CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 4 décembre 2024, n° 22/06954 ; CA Paris, Pôle 5, ch. 4, 3 juillet 2024, n° 21/19989).

Par ailleurs, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219 ; Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-15.734 ; Cass. com., 26 février 2025, n° 23-50.012) redessine les équilibres du contentieux fondé sur l’article L. 442-1 du Code de commerce. Si la mise en concurrence par appel d’offres rend la relation précaire, elle ne fait courir le délai de préavis que si l’écrit notifié précise la date de fin de la relation et si les conditions antérieures sont maintenues. Tant pour les industriels façonniers que pour les enseignes de distribution, la sécurisation des appels d’offres et l’anticipation du sort des emballages constituent les leviers essentiels d’une gestion maîtrisée du risque concurrentiel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».