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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Facture impayée entre commerçants : procédure simplifiée fermée, pénalités et injonction de payer pour récupérer l’argent (2026)

Votre société a livré, votre facture est restée impayée et le client, lui-même commerçant, ne répond plus aux relances. Avant de saisir un commissaire de justice pour une procédure simplifiée de recouvrement, une vérification s’impose : cette procédure rapide, ouverte pour les créances inférieures à 5 000 euros, est fermée aux créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. Beaucoup de dirigeants l’ignorent et perdent des semaines avant de comprendre pourquoi leur dossier est refusé. La bonne nouvelle, c’est que l’arsenal réservé aux relations entre professionnels est puissant : pénalités de retard calculées au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, exigibles sans rappel, indemnité forfaitaire de 40 euros, indemnisation complémentaire sur justification et injonction de payer devant le tribunal des activités économiques. Encore faut-il chiffrer juste, car la Cour de cassation interdit de cumuler les pénalités commerciales et les intérêts moratoires de droit commun, et les tribunaux rejettent les demandes mal calibrées. Cet article décrit la procédure fermée, la procédure ouverte et les erreurs qui coûtent de l’argent, à partir des textes en vigueur et de décisions rendues en 2024 et 2026, dont un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre et un jugement du tribunal de commerce de Caen rendu le 2 septembre 2026.

I. La procédure simplifiée du commissaire de justice est fermée aux factures entre commerçants

A. Quelles créances entrent dans la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances permet au créancier de confier à un commissaire de justice, nouveau nom de l’huissier de justice depuis la fusion des professions, le recouvrement d’une petite créance sans passer d’emblée devant un juge. Le texte qui la crée, l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution, dispose qu’elle peut être mise en oeuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État. Le décret a fixé ce plafond : l’article R. 125-1 du même code prévoit que le montant de la créance en principal et intérêts ne doit pas excéder 5 000 euros. Concrètement, une facture de 3 200 euros TTC assortie de 180 euros d’intérêts entre dans le plafond, tandis qu’une facture de 5 100 euros en principal l’exclut, même d’un cheveu.

Le déroulement tient en un mois. Le commissaire de justice, choisi dans le ressort de la cour d’appel du domicile ou du siège du débiteur, envoie une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou un message électronique qui invite le débiteur à participer à la procédure. Le débiteur dispose alors d’un mois pour accepter ou refuser, et son silence vaut refus implicite. L’article R. 125-3 du code des procédures civiles d’exécution charge le commissaire de constater, selon le cas, l’accord ou le refus du destinataire. Pendant ce mois, les paiements directs sont gelés : l’article R. 125-7 du même code dispose qu’à compter de l’envoi au débiteur de la lettre ou du message l’invitant à participer, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que le commissaire n’ait constaté l’issue de la procédure. Si le débiteur accepte, le commissaire propose un accord sur le montant et les modalités de paiement, puis délivre sans autre formalité un titre exécutoire qui permet le recouvrement forcé. La loi attache deux effets précieux à cet accord : constaté par le commissaire, il suspend la prescription, et le titre exécutoire ouvre la saisie sans procès. Les frais de la procédure sont modestes et intégralement à la charge du créancier : environ 14,92 euros TTC pour le dépôt du dossier et 29,76 euros TTC pour l’émission du titre en cas d’accord, outre des émoluments proportionnels prélevés sur les sommes encaissées en cas de paiement volontaire. L’article R. 125-8 du code des procédures civiles d’exécution ajoute une garantie d’indépendance : le commissaire qui a établi le titre exécutoire ne peut pas être chargé de sa mise à exécution forcée.

En cas de refus exprès ou implicite du débiteur, la voie simplifiée s’arrête là et le créancier doit saisir le juge pour obtenir un titre exécutoire. Tout l’enjeu, pour une entreprise créancière, consiste donc à savoir avant de payer les frais de dépôt si son dossier est éligible. C’est ici que se situe le piège des factures entre commerçants.

B. Pourquoi vos factures entre commerçants sont exclues et quelles voies restent ouvertes

Le même article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution comporte une réserve que les fiches pratiques grand public mentionnent rarement : la procédure simplifiée joue, je cite, à l’exclusion des créances ayant fait l’objet d’une facturation entre commerçants. Autrement dit, lorsque le vendeur et l’acheteur sont tous deux commerçants et que la créance a été facturée, le commissaire de justice ne peut pas ouvrir la procédure simplifiée. Le dirigeant qui confie à l’étude un impayé de 2 800 euros contre un fournisseur ou un client commerçant reçoit un refus, alors même que le montant est très inférieur au plafond de 5 000 euros. Ce refus n’est ni une anomalie ni une erreur de l’étude : il résulte directement de la lettre du texte.

La qualité de commerçant s’apprécie au regard de l’activité et de l’immatriculation : une société commerciale, un commerçant individuel, un artisan immatriculé qui achète pour son activité entrent dans le champ de l’exclusion dès lors que la facture les lie à un autre commerçant. En revanche, la procédure reste ouverte au créancier commerçant dont le débiteur n’est pas commerçant : une facture adressée à une association, à une profession libérale ou à une société civile pour une prestation professionnelle peut y entrer, sous réserve du plafond et de l’accord du débiteur. La distinction se joue donc sur la personne du débiteur, pas sur celle du créancier. Avant tout dépôt de dossier, le créancier avisé vérifie le Kbis et la qualité du débiteur, chiffre sa créance en principal et intérêts au jour du dépôt et n’engage les frais que si les trois conditions sont réunies : montant n’excédant pas 5 000 euros, cause contractuelle ou statutaire et absence de facturation entre commerçants.

Lorsque l’exclusion s’applique, ce qui est le cas ordinaire d’une facture impayée entre deux sociétés commerciales, les voies classiques reprennent leurs droits et elles sont efficaces : relance écrite puis mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, calcul des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire, puis requête en injonction de payer devant le tribunal des activités économiques, assignation au fond ou référé-provision si la créance est contestée. Pour une vision d’ensemble de l’injonction de payer devant ce tribunal, le lecteur peut se reporter à notre article consacré à la relance, aux pénalités et à l’injonction de payer devant le tribunal des activités économiques. L’exclusion de la procédure simplifiée ne prive donc le créancier d’aucun droit au fond : elle lui impose seulement de choisir d’emblée le bon véhicule procédural, ce qui suppose de chiffrer correctement les accessoires de la créance.

II. Récupérer une facture impayée entre commerçants : pénalités, injonction de payer et exécution

A. Calculer et exiger les pénalités de retard, les 40 euros et l’indemnisation complémentaire sans se tromper

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation : c’est la première phrase du I de l’article L. 441-9 du code de commerce, qui impose la facture dès la livraison ou la prestation et en détaille les mentions obligatoires. Cette facture fait courir les délais de paiement encadrés par l’article L. 441-10 du code de commerce : sauf stipulation contraire, trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation ; délai convenu plafonné à soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois à condition d’être expressément stipulée et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Le créancier parisien qui facture le 5 octobre avec une échéance au 4 novembre et n’est toujours pas payé le 15 décembre détient une créance exigible dont le retard se compte en jours, et chaque jour compte pour le calcul qui suit. Point de vigilance relevé le 14 octobre 2026 sur Légifrance : les versions en vigueur des articles L. 441-9 et L. 441-10 portent la mention d’une abrogation différée au 1er janvier 2027 dans le cadre de la réécriture du titre IV du livre IV. Pour une facture émise en 2026, le régime décrit ici s’applique, mais le conseil du créancier vérifie la version applicable à la date de la facture avant d’assigner.

Le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, les pénalités de retard courent de plein droit. Le II de l’article L. 441-10 du code de commerce est explicite : les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Le texte ajoute que sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, avec une photographie du taux au 1er janvier pour le premier semestre et au 1er juillet pour le second. À titre d’illustration chiffrée, avec un taux de refinancement de 2 %, le taux de pénalités s’établit à 12 % l’an : sur une facture de 20 000 euros payée avec cent jours de retard, les pénalités atteignent environ 657 euros. Et surtout, je cite le texte, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire : la mise en demeure reste utile pour la preuve et pour faire courir d’autres effets, mais elle ne conditionne pas le droit aux pénalités commerciales.

À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. Tout professionnel en situation de retard de paiement en est débiteur de plein droit, sans que le créancier ait à justifier du moindre frais. Lorsque les frais réellement exposés dépassent ces 40 euros, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification : honoraires de recouvrement, frais de constat, coût de la signification. La justification est la clé, comme le montre un jugement récent : le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant le 17 mars 2026 dans un litige opposant un prestataire indépendant en informatique à une société d’ingénierie pour une facture de 11 600 euros HT, soit 13 920 euros TTC, a condamné la société débitrice à payer des intérêts sur cette somme au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, à compter du 30 juillet 2024, et à payer 40 euros au titre de la facture impayée, tout en déboutant le prestataire de sa demande d’indemnité complémentaire de 4 968,12 euros qui n’était pas suffisamment justifiée. Le même jugement a condamné la société à 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La leçon pratique est directe : réclamer 40 euros est automatique, réclamer plusieurs milliers d’euros de frais suppose des factures d’honoraires et des justificatifs précis, faute de quoi le tribunal refuse.

L’erreur la plus coûteuse consiste à additionner les pénalités commerciales et les intérêts moratoires de droit commun. La Cour de cassation l’a tranchée par un arrêt publié au Bulletin : Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275. La Cour juge qu’il résulte des textes que la pénalité de retard prévue à l’article L. 441-6, I, alinéa 8, du code de commerce, devenu L. 441-10, II, du même code, constitue un intérêt moratoire et que, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’ancien article 1153 et de l’article 1231-6 du code civil. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que, je cite, quand bien même leur régime juridique et leurs conditions d’application sont différents, les pénalités de retard prévues à l’article L. 441-10, II, précité et les intérêts moratoires visés à l’article 1231-6 précité sont de nature identique en ce qu’ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard apporté au paiement par le débiteur. En pratique, le créancier choisit donc le régime le plus favorable, généralement les pénalités commerciales au taux BCE majoré de dix points, et ne réclame pas les deux à la fois. Un jugement du tribunal de commerce de Caen du 2 septembre 2026 illustre la sanction d’un chiffrage excessif : saisie d’une facture de 58 688,18 euros finalement payée en cours d’instance, le tribunal a appliqué la clause de la facture et condamné la société débitrice à payer les pénalités calculées sur la base de 1,5 fois le taux légal du 13 août 2024 au 2 décembre 2025, tout en déboutant le créancier du surplus de ses demandes, c’est-à-dire du cumul avec un autre taux et des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Réclamer juste, c’est réclamer vite et une seule fois au bon taux.

Le temps, enfin, est un adversaire silencieux. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer : une facture émise en octobre 2021 et jamais réclamée en justice avant octobre 2026 est prescrite. La mise en demeure, même recommandée, n’interrompt pas ce délai à elle seule ; l’article 2241 du code civil réserve l’effet interruptif à la demande en justice, même en référé, y compris portée devant une juridiction incompétente. Le dirigeant qui laisse vieillir un impayé en se contentant de relances téléphoniques prend donc un double risque : perdre les intérêts de chaque jour écoulé et perdre le principal par prescription. D’où l’intérêt de la voie judiciaire rapide qu’est l’injonction de payer.

B. Obtenir une injonction de payer devant le tribunal des activités économiques et la faire exécuter à Paris et en Île-de-France

L’injonction de payer est la procédure de principe pour une facture entre commerçants : rapide, sans audience initiale, peu coûteuse. L’article 1405 du code de procédure civile dispose que le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé, la détermination se faisant en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale. Une facture impayée entre commerçants remplit naturellement ces conditions : contrat, facture, montant déterminé. Le créancier dépose une requête au greffe du tribunal du domicile du débiteur, avec la facture, le contrat ou le bon de commande, le décompte des pénalités et de l’indemnité de 40 euros et la copie de la mise en demeure. Le président statue sans audience et rend une ordonnance qui, si la requête est acceptée, enjoint au débiteur de payer.

À Paris, la procédure relève du tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, et transite par son greffe situé 1 quai de la Corse. Le débiteur doit être un commerçant, un artisan ou une entreprise du ressort du registre du commerce et des sociétés de Paris. D’après les indications publiques du greffe, l’ordonnance d’injonction de payer est rendue le plus souvent en moins d’une semaine, le greffe délivre immédiatement au requérant une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire, et ces documents accompagnent l’acte de signification. Si la demande est rejetée, le créancier n’a pas de recours contre ce rejet mais peut assigner son débiteur selon la procédure ordinaire : le rejet ne fait donc pas perdre le fond du droit. Le débiteur qui conteste forme opposition dans le délai d’un mois à compter de la signification, auprès du greffe qui a rendu l’ordonnance, par déclaration ou par lettre recommandée. Le greffe parisien indique un taux d’opposition inférieur à 10 %, ce qui signifie que neuf ordonnances sur dix deviennent exécutoires sans procès. En cas d’opposition, le créancier qui veut poursuivre consigne 105 euros TTC d’avance sur frais dans un délai de quinze jours, et l’affaire suit alors son cours vers une audience au fond. Pour une société francilienne dont le débiteur siège à Nanterre, Créteil, Bobigny ou Évry, la requête se dépose de la même façon devant le tribunal des activités économiques territorialement compétent : le mécanisme est national, seul le greffe change.

Le jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre du 17 mars 2026 montre ce que produit une opposition lorsqu’elle est mal fondée. Après une ordonnance d’injonction de payer du 19 septembre 2024 pour 13 920 euros en principal, la société débitrice avait fait opposition le 16 octobre 2024. Le tribunal, après mise en état et intervention volontaire d’une seconde société, a mis à néant l’ordonnance, puis a condamné la société débitrice à payer les 13 920 euros, les intérêts au taux BCE majoré de dix points à compter du 30 juillet 2024, les 40 euros d’indemnité, 4 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens, tout en rejetant les demandes reconventionnelles des débitrices. L’opposition n’avait donc servi qu’à retarder l’échéance et à alourdir la condamnation. Retenez-en la méthode parisienne : requête documentée dès le premier mois d’impayé, chiffrage au taux BCE majoré sans cumul avec l’intérêt légal, 40 euros systématiquement réclamés, frais complémentaires réclamés seulement avec justificatifs, signification rapide par commissaire de justice, puis exécution forcée sur le titre obtenu, saisie-attribution sur les comptes ou saisie-vente, par un commissaire de justice différent de celui qui aurait établi un titre dans la procédure simplifiée. L’entreprise créancière qui applique cette séquence transforme une facture impayée en titre exécutoire en quelques semaines lorsque le débiteur ne s’oppose pas, et en condamnation au fond assortie de frais lorsqu’il s’oppose à tort.

Conclusion

La facture impayée entre commerçants obéit à une logique simple : oublier la procédure simplifiée du commissaire de justice, qui lui est fermée par la loi, chiffrer les pénalités au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points sans les cumuler avec l’intérêt légal, ajouter les 40 euros de plein droit, ne réclamer de frais complémentaires que sur justificatifs, puis frapper vite par une injonction de payer devant le tribunal des activités économiques avant que la prescription quinquennale ne s’éteigne. Les décisions de 2024 et 2026 confirment chaque étage de ce raisonnement : non-cumul des intérêts devant la Cour de cassation, application stricte de la clause de pénalités et rejet du surplus à Caen, condamnation au taux commercial avec 40 euros et rejet des frais non justifiés à Nanterre. Le créancier qui respecte cette discipline obtient un titre exécutoire en quelques semaines dans neuf cas sur dix et une condamnation complète dans les autres. Celui qui additionne tous les taux ou qui attend cinq ans paie son erreur de sa poche.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».