Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Éditeur SaaS qui coupe l’accès ou résilie : récupérer ses données, exiger la réversibilité et obtenir réparation (2026)

Votre logiciel de facturation n’ouvre plus. Votre outil de paie affiche un message d’erreur. Votre plateforme de gestion des dossiers clients répond que l’abonnement est suspendu. Pour une entreprise qui a confié sa comptabilité, ses devis, ses plannings ou sa relation client à un logiciel en ligne, la coupure d’accès ordonnée par l’éditeur n’est pas un simple incident technique : l’activité se fige, les échéances sociales et fiscales continuent de courir et chaque jour sans outil creuse le préjudice. La question qui se pose alors est double : comment récupérer l’accès et les données au plus vite, et comment faire respecter la réversibilité promise au contrat pour changer de prestataire sans perdre son historique.

Le droit français donne des réponses précises à ces deux questions. Le contrat de fourniture de logiciel en mode SaaS reste un contrat : l’inexécution ouvre les sanctions du droit commun, le juge des référés peut ordonner la remise en service sous astreinte, et la protection des données personnelles impose à l’éditeur qui traite des données pour votre compte de les restituer en fin de contrat. Les décisions récentes des tribunaux montrent que ces outils fonctionnent : remise en service d’un logiciel sous astreinte de 5 000 euros par jour, liquidation d’astreinte à 300 000 euros après une coupure de service, rétablissement d’accès à un logiciel de gestion sous astreinte de 150 euros par jour. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec les bonnes preuves, et sans commettre soi-même la faute qui fera basculer la résiliation à vos torts.

I. Faire rétablir l’accès et récupérer ses données en urgence

A. Saisir le juge des référés pour faire cesser la coupure

Lorsque l’éditeur coupe l’accès au logiciel, chaque jour compte. La voie rapide est le référé devant le président du tribunal : l’article 835 du code de procédure civile permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de « prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». La coupure unilatérale d’un outil indispensable à l’exploitation, décidée alors que le contrat est en cours et que le client conteste le motif invoqué, entre dans ce cadre : le dommage est imminent parce que l’entreprise ne peut plus facturer, payer ses salariés ou répondre à ses clients, et le trouble est caractérisé lorsque l’éditeur s’arroge un droit de suspension que le contrat ne lui donne pas ou qu’il l’exerce pour faire pression dans un différend sur des factures contestées.

Les juges n’hésitent pas à ordonner la remise en service avec une astreinte dissuasive. Dans une affaire jugée à Paris, un prestataire informatique avait coupé le 13 novembre 2023 l’accès à l’interface d’administration d’un logiciel qu’il avait développé pour son client, informé les clients du risque de rupture de service, puis interrompu le service lui-même malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023. Le juge des référés a ordonné la remise en service du logiciel dans ses fonctionnalités, au profit des clients comme de l’administrateur du système, dans les quarante-huit heures suivant la signification de la décision et sous astreinte de 5 000 euros par vingt-quatre heures de retard. La remise en service n’ayant été que partielle, l’astreinte a ensuite été liquidée à hauteur de 300 000 euros à la charge du dirigeant du prestataire, liquidation confirmée par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2025 (RG 24/17622). Le message est clair : couper le service pour régler un différend commercial expose à une sanction financière d’une ampleur sans rapport avec le montant des factures en litige.

Dans le même sens, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par ordonnance de référé du 27 mai 2025 (RG 25/00324), ordonné à un éditeur de logiciel de gestion et de comptabilité de rétablir les accès d’un comité d’entreprise au logiciel et à l’intégralité des données qu’il contient, sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois maximum. Le comité avait résilié le contrat aux torts du prestataire par courrier recommandé du 23 janvier 2025, après des retards dans la mise en place d’un nouvel outil, et l’éditeur avait annoncé par courriel du 17 février 2025 la coupure définitive des accès, privant l’organisme de la gestion de ses activités. Le juge a considéré que cette privation justifiait une mesure provisoire de remise en état, renvoyant les parties à se pourvoir au fond pour le surplus.

Pour mettre toutes les chances de son côté, le client doit préparer le référé avec méthode. D’abord, adresser une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, enjoignant à l’éditeur de rétablir l’accès dans un délai bref, par exemple quarante-huit heures, et rappelant l’obligation de continuité du service pendant la durée du contrat. Ensuite, constituer la preuve de la coupure et de ses conséquences : captures d’écran datées des messages d’erreur, courriels annonçant la suspension, attestations des salariés ou du comptable sur l’impossibilité de travailler, factures et échéances manquées, devis d’un prestataire de secours. Un constat par commissaire de justice des écrans bloqués et des fonctionnalités inaccessibles donne à ces éléments une force particulière, surtout si l’éditeur prétend ensuite que le service fonctionnait. Enfin, vérifier le contrat avant d’assigner : les clauses qui réservent à l’éditeur un droit de suspension en cas d’impayé, ses conditions de mise en œuvre, le préavis prévu et la clause attributive de juridiction déterminent le tribunal compétent et les arguments adverses à anticiper. Pour les litiges entre sociétés commerciales relevant du ressort parisien, le tribunal des activités économiques de Paris, qui a succédé au tribunal de commerce, connaît de ces référés ; une clause compromissoire ou une clause attributive au profit d’une autre juridiction doit être identifiée avant toute assignation pour éviter une fin de non-recevoir.

Un point de prudence s’impose : ne pas cesser soi-même de payer l’abonnement pour « faire pression » sur un éditeur défaillant. L’article 1217 du code civil autorise certes la partie victime d’une inexécution à « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », mais l’exception d’inexécution de l’article 1219 du code civil — « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne » — suppose une inexécution suffisamment grave de l’autre partie et une suspension proportionnée. Un client qui suspend ses paiements alors que le logiciel reste accessible prend le risque que le juge impute la rupture à ses propres impayés. C’est exactement ce qu’a jugé la cour d’appel de Lyon le 2 juillet 2026 (RG 22/05916) dans un litige opposant deux sociétés clientes à leur éditeur de logiciel de gestion : le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des clientes et les avait condamnées solidairement à payer 21 229,16 euros d’arriérés outre intérêts, plus 240 euros de frais de recouvrement, rejetant l’ensemble de leurs demandes fondées sur les dysfonctionnements du logiciel et les erreurs de migration des données. La cour d’appel a confirmé cette décision dans son intégralité, retenant que les prestations avaient été exécutées, que les formations avaient été dispensées et que les griefs sur la migration n’étaient pas établis par les pièces versées aux débats, malgré un procès-verbal de constat d’huissier de décembre 2020. La leçon est nette : le constat d’huissier ne suffit pas s’il n’est pas corroboré par des signalements écrits contemporains restés sans réponse, et le client doit démontrer qu’il a collaboré loyalement à la résolution des incidents avant de rompre.

B. Exiger la restitution et la portabilité de ses données

Récupérer l’accès ne suffit pas toujours : il faut aussi récupérer les données elles-mêmes, dans un format exploitable, pour continuer l’activité ou migrer vers un autre outil. Deux régimes se combinent ici, selon la nature des données.

Pour les données personnelles que l’éditeur traite pour le compte de l’entreprise cliente, l’éditeur est le sous-traitant et l’entreprise le responsable du traitement. Le contrat de sous-traitance doit alors prévoir qu’à la fin de la prestation, le sous-traitant « selon le choix du responsable du traitement, supprime toutes les données à caractère personnel ou les renvoie au responsable du traitement au terme de la prestation de services relatifs au traitement, et détruit les copies existantes », comme l’impose le paragraphe 3, point g), de l’article 28 du règlement général sur la protection des données. Cette restitution n’est pas une faveur commerciale : c’est une obligation du règlement, qui s’applique même si le contrat SaaS est silencieux sur ce point, et l’éditeur ne peut pas retenir les données personnelles en otage pour obtenir le paiement de factures contestées. Concrètement, l’entreprise doit notifier par écrit son choix — le renvoi des données plutôt que leur suppression — et exiger un calendrier de restitution avec un format précis : export structuré, lisible par machine, documenté, incluant les bases clients, les historiques de paie, les dossiers et les journaux nécessaires à la continuité. Si l’éditeur refuse ou traîne, ce refus constitue à la fois un manquement contractuel et une violation du règlement, ouvrant la voie à une plainte devant la CNIL et à une action en responsabilité. Les personnes dont les données sont concernées disposent en outre de leurs propres droits, notamment le droit d’accès et d’obtention d’une copie, dont les modalités pratiques sont détaillées dans l’analyse consacrée au refus de copie des données personnelles et aux recours devant la CNIL et le juge : ces droits individuels complètent utilement la demande de restitution formulée par l’entreprise.

Pour les données personnelles fournies par les personnes elles-mêmes, le droit à la portabilité de l’article 20 du même règlement permet d’obtenir les données « dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine » et de les faire transmettre directement à un autre responsable du traitement « lorsque cela est techniquement possible ». Ce droit, ouvert lorsque le traitement est fondé sur le consentement ou sur un contrat et effectué par des procédés automatisés, vise d’abord les particuliers face aux plateformes, mais il illustre l’exigence générale du droit européen : les données doivent pouvoir circuler dans des formats ouverts, et les obstacles techniques artificiels à la migration sont suspects. Pour les données non personnelles — fichiers de production, plans, historiques techniques —, la restitution dépend du contrat et du droit commun : à défaut de clause, le prestataire qui a reçu des fichiers pour exécuter sa mission doit les restituer à la fin de celle-ci, et leur destruction ou leur rétention engage sa responsabilité contractuelle.

L’affaire jugée par la cour d’appel de Paris le 9 avril 2026 (RG 25/11299) montre l’ampleur que peut prendre un défaut de restitution. Une société industrielle avait confié en 2020 à un prestataire d’infogérance la sauvegarde des fichiers de son bureau d’études, pour 750 euros hors taxes par mois. Après la résiliation du contrat à effet du 1er septembre 2023 et la reprise de l’infogérance par un nouveau partenaire, la société a constaté en 2024 la suppression de données sauvegardées par l’ancien prestataire : 1 822 dossiers finalisés entre juin 2013 et juin 2020 auraient été perdus, pour un coût global de reconstitution évalué à 2 238 704,08 euros. Imputant cette perte à l’ancien prestataire au titre de son obligation de restitution des données, la société l’a assigné en référé pour voir ordonner une expertise destinée à déterminer l’étendue du préjudice, et la cour a confirmé l’ordonnance entreprise. Cette décision enseigne trois réflexes : ne jamais résilier sans avoir vérifié que les sauvegardes sont complètes et rapatriées, faire constater par écrit l’état des données restituées au jour de la bascule, et, en cas de perte, demander rapidement une expertise judiciaire en référé avant que les systèmes ne soient reconfigurés et que la preuve ne disparaisse. La sécurité des traitements, qui impose au responsable du traitement et au sous-traitant « des moyens permettant de garantir la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement » ainsi que « des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et l’accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d’incident physique ou technique », renforce cette exigence : un prestataire qui perd les données confiées manque à la fois à son contrat et à son obligation de sécurité.

En pratique, la séquence de récupération suit donc un ordre : export immédiat de tout ce qui reste accessible avant toute notification de rupture, demande écrite de restitution complète avec format et délai, mise en demeure en cas de silence, puis référé pour obtenir la restitution sous astreinte si l’éditeur persiste. Chaque étape doit être documentée, car le juge du fond comme le juge des référés statue sur pièces, et l’éditeur qui aura restitué spontanément des exports partiels tentera de faire croire que l’obligation est éteinte.

II. Résilier proprement, changer de prestataire et se faire indemniser

A. Résilier sans faute et organiser la réversibilité

Une fois l’urgence traitée, l’entreprise doit décider si elle reste avec son éditeur ou si elle le quitte. La résiliation d’un contrat SaaS obéit au droit commun de la résolution pour inexécution : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Trois voies existent donc : invoquer la clause résolutoire si le contrat en prévoit une et si ses conditions sont réunies, notifier la résolution au débiteur après mise en demeure restée infructueuse, ou demander au juge de prononcer la résiliation judiciaire. La résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, dans les conditions prévues par la clause résolutoire, à la date de la notification ou à celle fixée par le juge. La notification unilatérale est rapide mais risquée : si le juge estime ensuite que l’inexécution n’était pas suffisamment grave, c’est l’auteur de la rupture qui supporte les torts et les dommages-intérêts. La résiliation judiciaire est plus sûre mais plus lente. Entre les deux, la mise en demeure précise — listant chaque manquement, fixant un délai raisonnable de remédiation, rappelant la clause invoquée — est le pivot de toute stratégie : elle conditionne la régularité de la clause résolutoire comme de la notification, et elle constitue la première pièce du dossier indemnitaire.

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits : le contenu du contrat doit donc être relu ligne à ligne avant de rompre. La durée et le préavis de résiliation, souvent de trois mois pour les abonnements annuels à tacite reconduction, déterminent la date d’effet de la sortie et le montant des redevances restant dues. La clause de réversibilité, si elle existe, décrit les obligations du prestataire sortant : durée de la période de transition, format des exports, assistance à la migration, tarif de cette assistance, sort des données à l’issue de la période. Les contrats bien rédigés prévoient une réversibilité de trois à six mois pendant laquelle l’ancien prestataire maintient le service et accompagne la bascule ; les contrats déséquilibrés limitent la restitution à un simple export sans assistance, ou facturent la réversibilité à un tarif dissuasif. C’est ici qu’intervient la police des clauses abusives entre professionnels : l’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait suivant : « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », et la rupture brutale d’une relation commerciale établie sans préavis écrit suffisant engage également la responsabilité de son auteur. Une clause qui permettrait à l’éditeur de couper l’accès du jour au lendemain, sans préavis ni période de transition, pour un simple retard de paiement contesté, cumule les indices d’un déséquilibre significatif : le juge peut la réputer non écrite et sanctionner la brutalité de la rupture.

Le droit européen renforce depuis peu ces protections pour les services en nuage. Le règlement sur les données, dit Data Act, règlement (UE) 2023/2854 du 13 décembre 2023, applicable depuis le 12 septembre 2025, consacre un chapitre entier au changement de fournisseur de services de traitement de données, qui couvre l’informatique en nuage et donc le SaaS : les contrats doivent organiser la sortie sans obstacle, avec des délais de préavis et de transfert encadrés, une assistance du prestataire sortant, l’effacement des données à l’issue du transfert et la suppression progressive des frais de changement de fournisseur. Pour une entreprise qui négocie ou renouvelle un contrat SaaS en 2026, ce texte fournit un levier concret : exiger une clause de sortie conforme à ces exigences, refuser les frais de transfert disproportionnés, imposer des interfaces et des formats ouverts qui rendent la migration techniquement possible. Pour les contrats conclus avant son application, il éclaire l’interprétation des clauses existantes et nourrit l’argument du déséquilibre significatif lorsque l’éditeur verrouille la sortie.

Organiser la réversibilité suppose enfin une discipline opérationnelle. Avant de notifier la résiliation, l’entreprise s’assure qu’un prestataire de remplacement est prêt, que les exports ont été testés par réimportation dans le nouvel outil, que les salariés sont formés et que la bascule peut intervenir pendant la période de préavis. Elle notifie la résiliation en visant la clause applicable, demande par écrit le déclenchement de la période de réversibilité avec un calendrier précis, et suit chaque livraison par des procès-verbaux de recette. Si l’éditeur sortant refuse de coopérer, le référé reste disponible pour obtenir sous astreinte la poursuite du service pendant la transition ou la livraison des exports manquants, sur le fondement déjà exposé des mesures de remise en état. Pour les entreprises franciliennes, la proximité du tribunal des activités économiques de Paris permet d’obtenir rapidement une date en référé, et les constats réalisés dans les locaux parisiens par commissaire de justice alimentent le dossier sans délai.

B. Chiffrer le préjudice et obtenir réparation

La coupure d’un logiciel métier et la perte de données causent des préjudices variés qu’il faut identifier et chiffrer avec rigueur, car le juge n’accorde que ce qui est prouvé. Le fondement contractuel est l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » L’éditeur qui coupe l’accès sans droit ou qui perd les données confiées doit donc réparer, sauf à démontrer un cas de force majeure, caractérisation étroite qui suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible : une cyberattaque subie par l’éditeur lui-même ne constitue pas automatiquement une force majeure s’il a manqué à ses obligations de sécurité, et un incident chez son propre hébergeur ne l’exonère pas envers le client.

Les postes de préjudice se recensent méthodiquement. Les surcoûts directs viennent en premier : redevances versées pendant la période d’indisponibilité pour un service non rendu, honoraires du prestataire de secours, coût de la migration accélérée, heures supplémentaires des équipes, honoraires du commissaire de justice et de l’expert. La perte d’exploitation suit : chiffre d’affaires manqué pendant la coupure, commandes perdues, pénalités versées aux propres clients de l’entreprise pour retard de livraison, atteinte à la réputation commerciale mesurée par la perte de contrats identifiés. Le coût de reconstitution des données perdues — ressaisie, reconstitution comptable, refabrication de dossiers techniques — doit être évalué par devis et factures, comme l’illustre l’évaluation à plus de deux millions d’euros avancée dans l’affaire d’infogérance jugée à Paris en avril 2026, où l’expertise ordonnée en référé avait précisément pour objet de vérifier ce chiffrage. Enfin, lorsque des données personnelles ont été compromises dans l’incident, le droit à réparation du règlement européen ouvre une voie complémentaire : « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi. » Les salariés ou clients dont les données ont été exposées ou perdues du fait du manquement de l’éditeur sous-traitant peuvent ainsi agir directement contre lui, et l’entreprise cliente qui a dû les indemniser dispose d’un recours contre l’éditeur.

La preuve du préjudice se prépare dès les premiers jours. L’entreprise conserve tous les échanges avec l’éditeur, tient un journal daté de l’incident avec les heures d’indisponibilité et les tâches bloquées, fait établir par son comptable une attestation chiffrant la perte de marge sur la période, et sollicite des devis écrits pour chaque dépense de secours. Si le montant en jeu le justifie, elle demande au juge des référés la désignation d’un expert informatique et comptable, comme dans l’affaire parisienne de l’infogérance : l’expertise fige l’état des systèmes, identifie les données perdues et évalue le coût de reconstitution avant que la migration n’efface les traces. L’astreinte prononcée pour obtenir la remise en service ou la restitution constitue en outre un levier de négociation : un éditeur exposé à 5 000 euros par jour de retard ou à une liquidation de 300 000 euros préfère souvent transiger, restituer les données et indemniser partiellement le préjudice plutôt que de poursuivre un contentieux au fond dont l’issue lui est défavorable. La transaction, homologuée si nécessaire, vaut alors titre exécutoire et clôt le différend sans attendre des années de procédure.

En définitive, l’entreprise privée de son logiciel n’est pas désarmée, mais elle ne gagne que si elle respecte l’ordre des opérations : sécuriser les preuves et les exports encore accessibles, mettre en demeure avec précision, obtenir en référé la remise en service ou la restitution sous astreinte, résilier sur un fondement solide après relecture du contrat, puis chiffrer et réclamer chaque poste de préjudice avec des pièces. L’éditeur, de son côté, ne peut ni couper le service pour faire pression, ni retenir les données en garantie de factures contestées, ni verrouiller la sortie par des frais prohibitifs : le droit commun des contrats, la protection des données et désormais le Data Act convergent pour imposer la continuité, la restitution et la réversibilité. C’est à l’aune de cette convergence que se négocient désormais les contrats SaaS, et que se jugent les coupures d’accès.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».