Votre dossier de surendettement vient d’être déclaré recevable par la commission de la Banque de France. Vous pensiez enfin respirer : les poursuites de l’huissier sont suspendues, un plan va être élaboré. Et pourtant, le courrier continue d’arriver. Une société de recouvrement, mandatée par votre banque ou par un autre créancier, vous écrit, vous appelle, parfois plusieurs fois par semaine, réclame le paiement immédiat et laisse entendre qu’une saisie va suivre. Vous vous demandez si cette pression est légale alors que votre dossier est recevable, s’il faut répondre, s’il faut payer pour avoir la paix, et comment faire cesser des relances qui tournent au harcèlement.
La réponse tient en deux temps. D’abord, la décision de recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution forcée, mais elle n’interdit pas au créancier de vous écrire ni de mandater une société de recouvrement amiable : la relance reste possible, l’exécution ne l’est plus. Ensuite, cette relance reste strictement encadrée : la société doit justifier d’un mandat écrit, détailler le fondement et le montant de la dette, ne peut pas vous facturer ses frais et ne peut ni saisir vos biens ni vous menacer de le faire. Quand ces limites sont franchies, des recours précis existent, devant la commission, devant le juge des contentieux de la protection et devant le juge de l’exécution.
I. La recevabilité suspend les saisies de vos biens, mais pas les lettres de relance : ce que la société de recouvrement peut encore faire et ce qui lui est interdit
A. La recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution forcée : saisies, mesures conservatoires et garanties sont bloquées
La décision de recevabilité produit un effet immédiat et puissant, prévu à l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, à compter de cette décision, aucun créancier ne peut lancer une saisie sur votre compte bancaire, sur votre salaire, sur vos meubles ou sur votre logement pour une dette née avant le dépôt du dossier, et les procédures déjà engagées sont suspendues.
Cette protection dure dans le temps. L’article L. 722-3 du code de la consommation précise que « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Vous disposez donc d’un bouclier de deux ans au maximum, le temps que la commission élabore le plan ou que le juge statue.
La Cour de cassation applique ces textes avec fermeté. Dans un arrêt du 28 juin 2018, la deuxième chambre civile juge « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond » (Civ. 2e, 28 juin 2018, n° 17-17.481, publié au Bulletin). Le même arrêt ajoute que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente ». Autrement dit, pendant la procédure, le créancier est privé de ses armes d’exécution : il ne peut ni saisir, ni même faire courir un nouvel acte interruptif de prescription par un commandement.
Plus récemment, la deuxième chambre civile a précisé que la recevabilité fait obstacle aux garanties nouvelles : Dans le sommaire de cet arrêt, la Cour énonce qu’il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que la recevabilité fait obstacle à la prise, par le créancier, d’une garantie, d’une sûreté ou d’une mesure conservatoire sur les biens du débiteur (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié au Bulletin). Une hypothèque judiciaire provisoire inscrite après la recevabilité, par exemple, peut donc être contestée et sa mainlevée ordonnée.
Cette impossibilité d’agir du créancier a une conséquence directe sur les délais. L’article L. 218-2 du code de la consommation dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. » Quand le créancier se trouve dans l’impossibilité d’agir à cause de votre dossier, ce délai de deux ans est suspendu. La Cour de cassation l’a confirmé le 23 octobre 2025, au visa des articles L. 218-2 et L. 722-2 du code de la consommation et des articles 2230 et 2234 du code civil, examinés dans cet ordre : « Selon le deuxième, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur », et « Aux termes du troisième, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru », car « Selon le quatrième, la prescription est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure » (Civ. 2e, 23 oct. 2025, n° 23-12.623, publié au Bulletin). Retenez l’essentiel : votre dossier ne fait pas disparaître la dette et n’efface pas le délai déjà couru, mais il fige la situation pendant la procédure.
Reste la question centrale : si tout cela est interdit, la société de recouvrement a-t-elle le droit de continuer à vous écrire et à vous appeler ? Oui, dans une certaine mesure. Le recouvrement amiable n’est pas une procédure d’exécution : une lettre, un appel, une proposition d’échéancier ne saisissent rien et ne vendent rien. La loi ne les interdit pas après la recevabilité. Mais ce qui est permis reste étroit : relancer, informer, proposer. Tout le reste — saisir, menacer de saisir, inscrire une garantie, vous facturer des frais — est interdit. C’est cette frontière, souvent franchie dans les courriers de pression, qu’il faut savoir tracer.
B. La société de recouvrement doit justifier d’un mandat écrit, détailler la dette et ne peut pas vous facturer ses frais
Une société de recouvrement n’est pas un huissier et n’a pas les pouvoirs d’un huissier. Elle ne peut agir que pour le compte du créancier, dans des conditions strictes. L’article L. 124-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « L’activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d’une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d’autrui, s’exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. » Ces conditions figurent à l’article R. 124-3 du même code : « La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu’après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l’indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l’activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier. »
La Cour de cassation veille au respect de ce cadre. Le 5 février 2026, la deuxième chambre civile a jugé que « Cet article n’impose pas que le contrat conclu entre la personne chargée du recouvrement amiable et le créancier soit établi sous la forme d’un acte écrit unique » (Civ. 2e, 5 fév. 2026, n° 23-22.049, publié au Bulletin). Dans cette affaire, la Cour a validé un dispositif combinant un contrat d’abonnement, des mandats spéciaux et des conditions générales, dès lors que le créancier connaissait l’intégralité des conditions d’intervention et de facturation. Concrètement, la société qui vous relance doit tenir son mandat de documents écrits passés avec votre créancier, et ces documents doivent détailler le fondement et le montant de ce qui vous est réclamé, élément par élément : capital restant dû, intérêts, pénalités et frais doivent apparaître séparément. Une lettre qui réclame une somme globale, sans détail, ne respecte pas cet esprit : exigez la décomposition.
Deuxième garde-fou, l’argent. La rémunération de la société est à la charge du créancier, comme l’indique le 3° de l’article R. 124-3, et les frais du recouvrement sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. L’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution est explicite : « Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. » Si la société ajoute à votre dette des « frais de dossier », des « frais de recouvrement » ou des « honoraires » de plusieurs centaines d’euros, ces sommes ne peuvent pas vous être imposées : seule une décision du juge de l’exécution, saisi par le créancier qui justifierait du caractère nécessaire de ses démarches, pourrait en mettre une partie à votre charge. Ne payez jamais ces frais sur simple demande dans une lettre.
Troisième garde-fou, la nature des courriers. Une mise en demeure, même envoyée en recommandé par une société de recouvrement, n’est pas un acte d’huissier et ne produit pas les effets d’un acte de procédure. La première chambre civile juge que « La mise en demeure que le créancier doit adresser au débiteur en application de l’article 1146 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, n’étant pas de nature contentieuse, les dispositions des articles 665 à 670-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables et le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Civ. 1re, 20 janv. 2021, n° 19-20.680, publié au Bulletin). Deux enseignements pratiques : d’une part, ne traitez jamais une lettre de recouvrement comme un acte d’huissier — elle ne peut ni saisir ni vendre ; d’autre part, ne la laissez pas sans suite au motif que vous ne l’avez pas retirée à la poste : une mise en demeure recommandée produit ses effets même si vous vous êtes abstenu de la réclamer. Lisez chaque courrier, classez-le, datez-le.
Pour vérifier qui vous écrit vraiment, regardez l’en-tête : une société de recouvrement indique sa dénomination et agit pour le compte d’autrui, tandis qu’un commissaire de justice (anciennement huissier) mentionne son office, son titre et, le cas échéant, le titre exécutoire en vertu duquel il agit. Si la lettre entretient la confusion — papier à en-tête alarmiste, mentions de « saisie imminente », référence à un « service contentieux » qui n’est qu’un service interne de la société — conservez-la telle quelle : c’est une pièce en cas de contestation ultérieure. Les courriers qui menacent d’une saisie alors qu’aucun titre exécutoire n’existe, ou alors que votre dossier recevable interdit toute exécution, franchissent la ligne rouge décrite dans la seconde partie.
II. Répondre à la société de recouvrement sans aggraver votre dossier et faire sanctionner les pressions abusives : la méthode complète
A. Répondre par écrit en invoquant la recevabilité, exiger le détail de la dette et ne rien payer hors du plan
La première erreur serait de payer la société de recouvrement « pour avoir la paix ». Une fois votre dossier déclaré recevable, payer directement un créancier pour une dette née avant le dépôt est interdit. L’article L. 722-5 du code de la consommation, dans sa version applicable jusqu’au 20 novembre 2026, dispose : « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 , née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. » Un paiement effectué en violation de cette interdiction peut être annulé : l’article L. 761-2 du code de la consommation prévoit que « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Seule exception à l’interdiction de payer : saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir l’autorisation d’accomplir l’acte, comme le prévoit le deuxième alinéa de l’article L. 722-5. En pratique, les mensualités se paient dans le cadre fixé par la commission puis par le plan, jamais directement à la société de recouvrement qui fait pression.
La deuxième étape consiste à répondre par écrit, calmement et avec précision. Envoyez à la société une lettre recommandée avec accusé de réception qui rappelle trois éléments : la date de la décision de recevabilité de votre dossier et la commission qui l’a prononcée ; l’interdiction des procédures d’exécution qui en résulte en application de l’article L. 722-2 ; et votre demande de recevoir le fondement et le montant détaillé de la créance, élément par élément, conformément à l’exigence de l’article R. 124-3. Joignez une copie de la notification de recevabilité. Cette lettre produit plusieurs effets : elle informe un mandataire qui prétend parfois ignorer la procédure, elle fige votre position et elle constitue une preuve si les relances continuent. Conservez-en une copie, ainsi que chaque courrier reçu, chaque relevé d’appels et chaque message vocal.
La troisième étape consiste à vérifier la dette elle-même, car une partie des sommes réclamées par les sociétés de recouvrement ne résiste pas à l’examen. Vérifiez d’abord la prescription biennale : l’action des professionnels se prescrit par deux ans en application de l’article L. 218-2, et si votre dossier suspend ce délai pendant la procédure, il n’efface pas le temps déjà écoulé avant le dépôt — une créance déjà prescrite au jour du dépôt reste prescrite. Vérifiez ensuite le décompte : intérêts calculés après la recevabilité, pénalités disproportionnées, frais de recouvrement ajoutés en violation de l’article L. 111-8. Vérifiez enfin que la créance figure bien dans l’état du passif établi pour votre dossier : toute somme omise ou gonflée doit être signalée à la commission, qui peut saisir le juge. Sur ce contrôle du passif, les règles de la contestation des créances déclarées s’appliquent, avec des délais stricts devant le juge des contentieux de la protection (dossier de surendettement et contestation des créances sur l’état du passif : vérification par le juge et délais de recours).
À Paris et en Île-de-France, où les juridictions traitent un volume important de dossiers, cette discipline écrite compte double : le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statue sur pièces, et un dossier ordonné — notification de recevabilité, courriers classés par date, décompte contesté ligne par ligne — permet à la commission comme au juge de trancher vite. Si la société de recouvrement affirme détenir un titre exécutoire, exigez-en la copie : sans titre exécutoire communiqué, aucune saisie n’est juridiquement possible, et toute menace en ce sens est abusive. Si elle produit un jugement ou un acte notarié, transmettez-le à la commission pour qu’il soit intégré au passif : le titre n’autorise pas pour autant son exécution pendant la suspension.
B. Faire cesser les relances abusives et les faire sanctionner : pratiques agressives, signalement et recours devant le juge
Quand la société de recouvrement dépasse la simple relance — appels répétés chaque jour, appels tard le soir ou sur votre lieu de travail, menaces de saisie ou de venue à domicile, lettres annonçant une « procédure imminente » qui n’existe pas, pressions sur votre conjoint ou vos proches — le droit de la consommation qualifie ces comportements. L’article L. 121-6 du code de la consommation dispose qu’« Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent : 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ; 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ; 3° Elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur. » Le texte précise que pour déterminer si une pratique recourt au harcèlement ou à la contrainte, « Le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance », « Le recours à la menace physique ou verbale » et « L’exploitation, en connaissance de cause, par le professionnel, de tout malheur ou circonstance particulière d’une gravité propre à altérer le jugement du consommateur » sont pris en considération. Relancer avec insistance une personne dont on connaît la situation de surendettement, en exploitant sa peur de la saisie, entre directement dans ce cadre.
L’article L. 121-7 du code de la consommation va plus loin : « Sont réputées agressives au sens de l’article L. 121-6 les pratiques commerciales qui ont pour objet : […] 3° De se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ». Des appels quotidiens malgré votre demande écrite de cesser tout contact téléphonique constituent donc, par eux-mêmes, une pratique réputée agressive, sans que vous ayez à démontrer autre chose que leur caractère répété et non souhaité. C’est pourquoi la lettre recommandée demandant l’arrêt des appels et la transmission exclusive par écrit est une étape décisive : elle transforme chaque appel ultérieur en manquement caractérisé.
Face à ces comportements, agissez sur trois fronts. D’abord, signalez les faits : les pratiques des sociétés de recouvrement relèvent du contrôle de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, et un signalement détaillé peut être déposé sur la plateforme officielle SignalConso (signal.conso.gouv.fr), en joignant les courriers et le relevé des appels. Ce signalement ne remplace pas une action en justice, mais il crée une trace officielle et peut déclencher un contrôle du professionnel. Ensuite, alertez la commission de surendettement : informez par écrit votre gestionnaire du comportement du créancier ou de son mandataire, en joignant les pièces. La commission peut demander au juge des contentieux de la protection l’annulation des actes passés en violation des interdictions, dans le délai d’un an prévu à l’article L. 761-2. Enfin, saisissez le juge vous-même si un acte d’exécution a été passé malgré la suspension : l’arrêt du 28 mars 2024 cité plus haut rappelle que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution » (Civ. 2e, 28 mars 2024, n° 22-12.797, publié au Bulletin). Une hypothèque provisoire inscrite après la recevabilité, une saisie pratiquée en violation de l’article L. 722-2 : le juge de l’exécution peut en ordonner la mainlevée à votre demande.
Dans tous les cas, ne signez aucun document sous la pression : ni reconnaissance de dette, ni échéancier manuscrit, ni autorisation de prélèvement. Un engagement signé pendant la procédure risque de contredire le plan en cours d’élaboration et d’aggraver votre insolvabilité, ce que l’article L. 722-5 vous interdit. Si la société vous propose un « arrangement », répondez que tout aménagement relève de la commission et sera examiné dans le cadre du dossier. Et si des frais de recouvrement vous sont réclamés, opposez par écrit l’article L. 111-8 : ces frais restent à la charge du créancier tant qu’aucun titre exécutoire n’existe et tant que le juge de l’exécution ne les a pas mis à votre charge. La Banque de France rappelle d’ailleurs sur sa page dédiée aux particuliers que la recevabilité suspend les voies d’exécution (banque-france.fr, espace particuliers et surendettement) : un créancier qui fait fi de cette suspension s’expose à voir ses actes annulés.
Conclusion
Une société de recouvrement peut continuer à vous écrire après la recevabilité de votre dossier, mais elle ne peut ni vous saisir, ni vous menacer de saisie, ni vous facturer ses frais, ni vous faire payer en dehors du plan. La décision de recevabilité suspend et interdit les procédures d’exécution contre vos biens pour deux ans au plus ; la société doit agir sur le fondement d’une convention écrite avec le créancier, détailler chaque élément de la dette et laisser sa rémunération à la charge de celui qui l’a mandatée. Répondez par écrit en invoquant la recevabilité, exigez le décompte exact, vérifiez la prescription et l’état du passif, et conservez chaque pièce. Si les relances deviennent des pressions — appels répétés malgré votre opposition écrite, menaces de saisie sans titre, frais ajoutés d’office — elles entrent dans le champ des pratiques commerciales agressives des articles L. 121-6 et L. 121-7 du code de la consommation et peuvent être signalées puis sanctionnées, tandis que les actes d’exécution passés en violation de l’article L. 722-2 peuvent être annulés dans l’année. Votre dossier de surendettement est une procédure de protection : c’est à la commission, puis au juge, de fixer ce que vous paierez, pas à la société qui vous relance.