Vous venez de recevoir en lettre recommandée l’état détaillé de vos dettes dressé par la commission de surendettement de la Banque de France, et les chiffres ne correspondent pas à vos comptes : un crédit à la consommation gonflé de plusieurs milliers d’euros d’intérêts et de frais, un solde de compte courant que vous aviez soldé, un prêt dont le taux appliqué n’est pas celui signé, une caution que la banque vous impute alors que l’engagement est prescrit ou soldé. Pendant ce temps, l’huissier continue de menacer de saisir votre compte ou vos meubles, et la banque vous écrit que tout est dû, immédiatement. Face à ce document qui servira de base au plan de redressement ou aux mesures imposées, une question s’impose : devez-vous accepter ces montants sans réagir, ou pouvez-vous obliger chaque créancier à prouver ce qu’il réclame ?
La réponse tient en deux temps. D’une part, la loi vous donne le droit de contester l’état du passif et d’exiger que la commission saisisse le juge des contentieux de la protection pour vérifier la validité des créances, les titres qui les constatent et le montant exact des sommes réclamées, et toute créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure. D’autre part, ce droit est enfermé dans un délai couperet de vingt jours à compter de la notification, passé lequel aucune contestation nouvelle n’est recevable, même déguisée en demande additionnelle devant le juge déjà saisi. Cet article vous explique comment lire l’état du passif ligne par ligne, comment former une contestation qui oblige la commission à saisir le juge, ce que le juge exige concrètement de la banque en pièces justificatives, et quels recours subsistent après son jugement, avec les textes applicables et deux arrêts récents de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.
I. L’état du passif retient des créances que vous refusez : lire chaque ligne et contester dans les vingt jours
A. Recevoir l’état détaillé des dettes : comprendre le passif, repérer les montants gonflés et préparer la preuve contraire
Le dossier de surendettement ne se résume ni au dépôt ni à la recevabilité : une fois votre demande déclarée recevable, la commission instruit, recense vos ressources et vos charges, interroge vos créanciers, puis dresse l’état du passif, c’est-à-dire la liste officielle des dettes retenues avec leur montant. Ce document conditionne tout : capacité de remboursement, durée du plan conventionnel ou des mesures imposées, orientation vers un rétablissement personnel. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Autrement dit, l’état du passif photographie l’ensemble de ce que vous devez, dettes exigibles et dettes à échoir, et chaque euro inscrit à tort réduit votre reste à vivre pendant des années.
La commission ne se contente pas d’additionner les déclarations des créanciers : au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, la commission dresse l’état du passif et le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette notification est le point de départ de tous vos délais, d’où une première règle pratique : conservez l’enveloppe, l’avis de réception et la date exacte de première présentation, car c’est d’elle que court le délai de vingt jours pour contester. Si vous avez déménagé entre le dépôt et la notification, vérifiez auprès du secrétariat de la commission l’adresse utilisée, car une notification régulière à votre dernière adresse connue fait courir le délai même si vous tardez à ouvrir le courrier.
À réception, lisez le passif créance par créance, en rapprochant chaque ligne de vos propres pièces : contrats de prêt et avenants, tableaux d’amortissement, relevés de compte, mises en demeure, commandements de payer, jugements déjà rendus. Les anomalies les plus fréquentes sont connues : intérêts calculés à un taux différent du taux contractuel, frais de recouvrement et pénalités ajoutés sans base contractuelle, assurance emprunteur comptée alors que vous l’aviez refusée ou résiliée, solde de découvert qui mélange principal et agios, dettes déjà soldées qui réapparaissent, doublons entre le solde d’un compte et la caution qui le garantissait, créances prescrites ou forcloses présentées comme exigibles, arriérés de charges ou de loyers dont le montant ne correspond à aucun décompte. La vérification porte aussi sur l’identité du créancier : une dette rachetée par un fonds ou une société de recouvrement doit être justifiée par la chaîne complète des cessions de créance, et une créance présentée par un huissier pour le compte d’un client doit mentionner le titre exécutoire qui la fonde.
Gardez à l’esprit le standard exact du contrôle : la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. Trois leviers en découlent : contester le principe même de la dette quand le contrat est nul, résolu ou prescrit ; contester le titre quand l’huissier se prévaut d’une ordonnance, d’un jugement ou d’un acte notarié irrégulier, périmé ou inapplicable ; contester le montant quand le principal est exact mais que les intérêts et accessoires sont mal calculés. Un débiteur qui ne conteste que le taux d’un crédit reconnaît par là même l’existence de la dette, mais conserve le droit de faire vérifier le montant réclamé, comme l’a jugé la Cour de cassation dans l’affaire du Crédit agricole des Côtes-d’Armor : le tribunal avait écarté cinq créances dont le débiteur contestait le montant, et la Cour a approuvé, retenant que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, et sans inverser la charge de la preuve, que le tribunal a estimé que ces créances, faute de preuve des montants réclamés, devaient être écartées de la procédure de surendettement. La banque avait pourtant soutenu que le débiteur, qui ne contestait que le taux, devait prouver sa libération partielle ; la Cour a écarté l’argument après avoir constaté que, malgré l’injonction qui lui avait été faite, la banque ne produisait ni les contrats de prêts ni les historiques de compte, seuls documents permettant la vérification des cinq créances dont M. D… contestait le montant. Conservez donc vos propres contrats et relevés, mais sachez que l’absence de pièces du créancier joue contre lui, pas contre vous.
Pendant cette phase de vérification, ne cédez pas aux pressions : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Un huissier qui saisit votre compte bancaire, fait vendre vos meubles ou signifie un commandement de quitter les lieux après la recevabilité agit en violation de cette suspension, sauf s’il s’agit d’une dette alimentaire. Si une saisie-attribution a été pratiquée avant la recevabilité, ses effets passés subsistent, mais aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être engagée. Signalez immédiatement au secrétariat de la commission toute poursuite postérieure à la recevabilité, par écrit et avec la copie de l’acte d’huissier, et adressez à l’huissier une copie de votre attestation de recevabilité en lui demandant par écrit la suspension.
B. Contester l’état du passif dans les vingt jours : la déclaration au secrétariat qui oblige la commission à saisir le juge
Le droit de contester n’est pas une simple faculté de discuter avec la commission : c’est un droit à la saisine du juge. Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande. La formule est impérative : dès lors que votre contestation est formée en temps et en forme, la commission ne peut ni la rejeter au motif qu’elle la juge infondée, ni vous opposer que le montant lui paraît exact, ni vous imposer une conciliation préalable. Elle doit transmettre au juge. Et même sans votre demande, même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. Si la commission hésite sur une créance, elle peut donc elle-même provoquer le contrôle du juge, ce qui vous protège quand une dette vous paraît douteuse mais que vous n’avez pas osé la contester seul.
Le délai, lui, ne pardonne pas : le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Vingt jours à compter de la notification, pas à compter de la lecture, ni de la réunion avec votre conseiller, ni de la réponse de la banque à votre réclamation. Ce délai est distinct du délai de quinze jours applicable à la contestation de la recevabilité, de l’orientation ou des mesures imposées : ne confondez pas les deux recours, car une lettre envoyée au quinzième jour pour l’orientation ne vaut pas contestation du passif, et inversement. La Cour de cassation a donné à ce délai de vingt jours une portée redoutable dans un arrêt du 12 juin 2025 : selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Dans cette affaire, un débiteur caution solidaire d’une société civile immobilière n’avait contesté dans les vingt jours que le solde débiteur d’un compte, puis avait voulu faire vérifier devant le juge déjà saisi une autre créance de la même banque au titre de son cautionnement, en présentant sa demande comme une simple demande additionnelle rattachée à la première. La Cour a cassé le jugement qui l’avait déclaré recevable : lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. La Cour précise que cette solution vaut alors même que la demande nouvelle se rattacherait à la première par un lien suffisant au sens des demandes incidentes, car les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention. En pratique, contestez donc dès la première déclaration toutes les créances douteuses, même celles sur lesquelles vous hésitez, plutôt que de réserver une contestation pour l’audience : ce qui n’est pas contesté dans les vingt jours est définitivement fixé pour la procédure.
La forme de la contestation est écrite et précise. La lettre reproduit les dispositions des articles L. 723-3 et R. 723-8 et indique que la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Et elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. Rédigez donc une déclaration par créance contestée, en identifiant le créancier, le numéro de contrat ou de dossier, le montant retenu par la commission et le motif exact : taux erroné, frais non prévus au contrat, assurance comptée à tort, dette soldée le telle date, prescription acquise, titre inexistant, doublon avec telle autre ligne du passif. Joignez les copies de vos pièces, numérotées et bordées, et envoyez le tout en lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission, ou déposez-le contre récépissé daté et signé. Gardez une copie intégrale de l’envoi : si la commission soutient ne pas avoir reçu votre déclaration, l’avis de réception ou le récépissé fait foi. Une fois saisie, lorsqu’il y a lieu de procéder, en application des dispositions de l’article L. 723-4, à la vérification d’une ou plusieurs créances, la lettre par laquelle la commission saisit le juge précise les nom, prénoms et adresse du débiteur et ceux des créanciers en cause ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle contient l’exposé de l’objet et les motifs de la saisine et indique, le cas échéant, que celle-ci est présentée à la demande du débiteur. Les documents nécessaires à la vérification des créances sont annexés à cette lettre. La commission informe les créanciers concernés et le débiteur de la saisine du juge. Vous recevrez donc une convocation devant le juge des contentieux de la protection, avec l’indication des créanciers appelés : préparez l’audience comme un procès, pas comme un rendez-vous administratif.
II. Le juge vérifie chaque créance contestée : pièces exigées de la banque, créances écartées et recours après le jugement
A. Faire écarter une créance non prouvée : contrats, historiques de compte, décomptes et invitation préalable du créancier à produire
Devant le juge des contentieux de la protection, la vérification n’est pas un simple contrôle arithmétique : le juge examine la validité de la créance, la régularité du titre qui la constate et l’exactitude du montant en principal, intérêts et accessoires, pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Concrètement, l’audience se déroule en présence du débiteur, des créanciers contestés et parfois d’un représentant de la commission : le juge entend vos moyens, demande au créancier ses pièces, et peut ordonner des productions complémentaires avant de statuer. Préparez un dossier par créance : contrat de crédit avec son taux, ses avenants et sa notice d’assurance ; tableau d’amortissement d’origine ; relevés et historiques complets depuis l’ouverture ; mises en demeure et décomptes du créancier ; preuves de vos paiements, échéanciers respectés, commandes de prélèvements ; actes d’huissier et titres exécutoires invoqués ; cessions de créance successives le cas échéant. Tout écart entre le montant retenu au passif et vos pièces doit être chiffré dans une note claire, ligne par ligne, avec la méthode de calcul : capital restant dû selon vous, intérêts au taux contractuel, assurance due ou non, frais contestés.
Le point le plus protecteur de la jurisprudence récente concerne l’obligation faite au créancier de justifier ses chiffres. Dans l’arrêt du 4 mars 2021 déjà cité, la Cour de cassation a validé l’écartement de cinq créances bancaires dont les montants n’étaient pas prouvés, la banque ne produisant ni contrats ni historiques malgré l’injonction du tribunal. Mais le même arrêt pose une limite symétrique en faveur du créancier de bonne foi : il résulte de ces textes que lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire. Dans cette seconde branche, le tribunal avait écarté une créance immobilière de 27 736,05 euros au motif que la banque ne produisait pas l’historique du prêt, sans avoir au préalable invité la banque à le fournir, et la Cour a cassé sur ce point en visant les articles L. 723-3 et R. 723-7. La leçon pratique est double. Si vous ne contestez que le montant et reconnaissez le principe de la dette, le juge doit d’abord mettre le créancier en demeure de produire les pièces manquantes avant d’écarter la créance : vérifiez à l’audience que cette invitation figure au dossier, car son absence expose le jugement à la cassation sur pourvoi du créancier. Et si vous contestez le principe même de la dette, contrat inexistant, dette soldée, prescription, titre inapplicable, l’écartement peut intervenir sans cette invitation préalable dès lors que le créancier, dûment invité à justifier, reste défaillant sur la preuve du montant.
Pour chaque famille de créances, adaptez vos moyens. Sur un crédit à la consommation ou un crédit renouvelable, exigez le contrat signé, la fiche de dialogue et les historiques complets, puis recalculez les intérêts au taux contractuel et traquez les frais de dossier, de rejet ou d’assurance ajoutés sans clause : toute somme sans base contractuelle doit être retranchée. Sur un prêt immobilier, exigez le tableau d’amortissement d’origine et l’historique des échéances, indemnités de remboursement anticipé et intérêts de retard, en vérifiant que le taux et l’assurance appliqués sont ceux de l’offre acceptée. Sur un découvert ou un solde de compte courant, exigez l’historique continu depuis l’ouverture, car un solde reconstitué à partir d’un relevé partiel ne prouve rien. Sur une caution, exigez l’acte de cautionnement signé avec la mention manuscrite légale, la preuve de l’information annuelle de la caution et la justification que l’engagement n’est pas disproportionné ni éteint par un paiement du débiteur principal. Sur une créance cédée à un fonds ou à une société de recouvrement, exigez la chaîne des actes de cession et la notification de la cession au débiteur. Sur une créance fondée sur un jugement, une ordonnance d’injonction de payer ou un acte notarié, exigez la copie du titre, sa signification régulière et la preuve qu’il n’est ni caduc ni prescrit. Et sur les dettes fiscales ou sociales déclarées au passif, rapprochez chaque avis d’imposition, chaque mise en demeure et chaque contrainte du montant retenu, car les majorations et pénalités obéissent à leurs propres règles. Notre article sur le dossier de surendettement et les dettes fiscales, SATD et poursuites du Trésor détaille la conduite à tenir quand le comptable public poursuit en parallèle de la procédure.
Un dernier réflexe décisif : quand la banque ou l’huissier vous oppose que votre contestation serait tardive ou abusive, rapportez la preuve de votre déclaration dans les vingt jours et de son contenu. L’avis de réception, le récépissé de dépôt et la copie de votre déclaration bordant les créances et les motifs ferment la discussion sur la recevabilité. Si le créancier soutient devant le juge que vous auriez reconnu la dette en payant une échéance ou en signant un échéancier, répondez que des paiements partiels ou un moratoire ne valent pas reconnaissance du montant exact réclamé, et maintenez votre demande de vérification chiffrée. Et si la commission elle-même avait saisi le juge d’office en cas de difficultés, appuyez-vous sur cette saisine : elle confirme que le doute sur la créance est partagé par l’institution qui a dressé le passif.
B. Après le jugement de vérification : décision en dernier ressort, pourvoi en cassation, reprise du dossier et conduite à tenir à Paris et en Île-de-France
Le jugement qui statue sur la vérification des créances est rendu en premier et dernier ressort : ni le débiteur ni le créancier ne peuvent interjeter appel. Le seul recours ouvert est le pourvoi en cassation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, qui ne rejuge pas les faits mais contrôle l’application de la loi, comme dans les deux arrêts cités dans cet article. Si le juge écarte une créance, elle sort de la procédure de surendettement pour le montant contesté : la commission poursuit sa mission sur la base du passif corrigé, recalcule votre capacité de remboursement et élabore le plan ou les mesures sur des bases assainies. Si le juge valide la créance en tout ou partie, il en fixe le montant retenu, et la commission l’intègre au passif définitif. Dans les deux cas, la décision de vérification ne met pas fin au dossier : elle n’est qu’une étape, après laquelle la commission reprend la main pour proposer un plan conventionnel, imposer des mesures ou orienter vers un rétablissement personnel, selon votre situation. La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. Une créance écartée ne disparaît donc pas nécessairement dans l’absolu, mais elle ne pèse plus sur le plan ni sur les mesures, et le créancier qui voudrait la réclamer hors procédure devrait prouver son droit devant le juge compétent, avec les pièces qu’il n’a pas su produire.
Si vous perdez devant le juge sur une créance, deux voies restent ouvertes. D’abord, le pourvoi en cassation quand le jugement viole les textes, par exemple en écartant une créance reconnue en son principe sans invitation préalable à produire, ou en déclarant recevable une contestation formée hors délai : les deux cassations analysées montrent que la deuxième chambre civile sanctionne ces erreurs dans les deux sens. Ensuite, la contestation des mesures elles-mêmes dans leur propre délai de quinze jours, qui est un recours distinct : même avec un passif définitif défavorable, vous pouvez contester l’orientation du dossier, la durée du plan, le montant des mensualités ou le taux retenu, en démontrant que le plan ne vous laisse pas un reste à vivre suffisant. Notre article sur la contestation du dossier devant le juge dans les quinze jours, recevabilité, orientation et mesures imposées expose la méthode et les délais de ce second recours. Si vous gagnez sur une créance et que la banque forme un pourvoi, demandez à votre avocat de préparer un mémoire en défense et, en parallèle, invitez la commission à tirer sans attendre les conséquences du jugement sur le plan, sans suspendre la procédure à l’issue incertaine du pourvoi.
À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques facilitent la conduite du recours. La commission compétente est celle de votre domicile : si vous habitez Paris, c’est la commission de Paris, secrétariat assuré par la Banque de France, qui notifie l’état du passif et reçoit votre déclaration de contestation ; en petite et grande couronne, adressez-vous au secrétariat de la commission de votre département de résidence, dont les coordonnées figurent sur la notification. Le juge compétent pour la vérification est le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, qui concentre un contentieux fourni du surendettement et statue régulièrement sur ces vérifications. Prévoyez des délais de convocation de plusieurs semaines à plusieurs mois, et utilisez ce temps pour compléter vos pièces plutôt que pour attendre : relevés manquants demandés à la banque par écrit, décomptes chiffrés, classement par créance. Si un huissier instrumente à Paris ou en banlieue pendant l’instruction, rappelez-lui par écrit la suspension attachée à la recevabilité et transmettez copie à la commission, car les études parisiennes, très actives en recouvrement, interrompent généralement les poursuites dès réception de l’attestation. Enfin, si votre dossier comporte un bien immobilier en Île-de-France, faites estimer sa valeur à la date du dépôt, car la propriété de la résidence principale n’exclut pas à elle seule le surendettement, et une estimation sérieuse évite que le passif corrigé ne soit absorbé par une valeur surévaluée.
Conclusion
L’état du passif n’est pas une facture à payer sans discuter : c’est une proposition de la commission, que vous avez le droit de faire contrôler par le juge des contentieux de la protection, créance par créance, titre par titre, euro par euro. La méthode gagnante tient en quatre gestes : lire la notification dès réception et noter la date exacte qui fait courir les vingt jours ; rapprocher chaque ligne de vos contrats, relevés et titres, en chiffrant chaque écart en principal, intérêts et accessoires ; adresser au secrétariat de la commission, en recommandé avec avis de réception, une déclaration signée qui vise toutes les créances douteuses avec leurs motifs, sans rien réserver pour l’audience ; puis préparer l’audience comme un procès, en exigeant de chaque créancier les contrats, les historiques complets et les décomptes, et en rappelant au juge, si le principe de la dette n’est pas contesté, son devoir d’inviter le créancier à produire avant tout écartement. Les deux arrêts de la deuxième chambre civile cités dans cet article balisent le chemin : les montants non prouvés sont écartés même quand seul le taux était contesté, mais aucune contestation nouvelle n’est recevable après vingt jours, fût-ce par demande additionnelle devant le juge déjà saisi. Appliquez ce cadre avec rigueur, distinguez le recours de vingt jours sur le passif du recours de quinze jours sur l’orientation et les mesures, et ne laissez ni une relance d’huissier postérieure à la recevabilité ni un montant gonflé sans réponse écrite : vérifiée à temps, votre dette redevient ce qu’elle est vraiment, et le plan de la commission repart sur des bases que vous pouvez assumer.