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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclusion annulée en SCCV (2025) : quand les assemblées votées sans l’associé évincé peuvent tomber en cascade

Introduction.

En 2005, deux sociétés créent à parts égales une société civile de construction-vente pour porter un programme immobilier financé par emprunt bancaire et avances égales en compte courant. Quand l’une des deux refuse un appel de fonds, l’assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2011 décide la mise en vente forcée de l’intégralité de ses parts, et la société gérante s’en porte adjudicataire le 2 septembre 2011. Trois ans plus tard, le tribunal de grande instance annule l’exclusion et la vente, par un jugement du 5 février 2014 devenu irrévocable le 3 avril 2015. Entre-temps, le 3 décembre 2013, une assemblée générale extraordinaire a prorogé la durée de la société sans convoquer l’associé évincé. L’associé réintégré demande alors l’annulation de cette assemblée de prorogation. La cour d’appel refuse, au motif qu’on ne pouvait reprocher à la société de ne pas avoir convoqué un associé évincé deux ans plus tôt. Le 18 juin 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation casse : l’annulation de l’exclusion avait rétroactivement rendu à l’associé sa qualité au jour de l’assemblée, et la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593).

La réponse tient en une phrase : quand l’exclusion d’un associé est annulée, il est réputé n’avoir jamais cessé d’être associé, de sorte que les assemblées tenues sans lui pendant son éviction deviennent contestables pour défaut de convocation, mais depuis le 1er octobre 2025 le juge ne prononce cette nullité en cascade que si trois conditions cumulatives sont réunies et il peut en différer les effets rétroactifs lorsque l’intérêt social l’exige.

Réserves nécessaires dès l’ouverture : l’arrêt est rendu sur des faits de société civile de construction-vente, avec un texte spécial autorisant la mise en vente forcée et des statuts particuliers, et il casse sans trancher lui-même le sort final de l’assemblée de prorogation, qu’il renvoie devant une cour d’appel autrement composée. La réforme des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, n’était pas applicable au litige mais gouverne les contestations introduites depuis lors. Chaque société a ses propres statuts, et ce sont eux qui commandent l’issue d’un contentieux comparable. Les contrats signés et les délibérations adoptées priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations. Les faits rapportés ici sont ceux retenus par la Cour de cassation ; aucune responsabilité générale ne peut s’en déduire au-delà de ce que l’arrêt décide.

I. L’exclusion effacée : l’associé réintégré n’a jamais cessé de l’être

A. La mise en vente forcée annulée fait renaître la qualité d’associé

Le point de départ est un texte spécial, propre aux sociétés civiles de construction-vente. Aux termes de l’article L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation, « Les associés sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2 », et si un associé ne satisfait pas à ses obligations, ses droits peuvent, un mois après une mise en demeure restée infructueuse, être mis en vente publique à la requête des représentants de la société, par une décision de l’assemblée générale fixant la mise à prix. Sur première convocation, l’assemblée se prononce à la majorité des deux tiers du capital social, et les parts de l’associé visé par la mise en vente ne comptent pas dans le calcul des majorités. Le mécanisme est donc une exclusion légale, votée, avec une protection procédurale : mise en demeure préalable, majorité renforcée, neutralisation des voix de l’intéressé.

En l’espèce, l’assemblée du 28 juin 2011 avait ordonné la vente aux enchères des parts de l’associé qui s’était opposé à l’appel de fonds, et l’adjudication était intervenue le 2 septembre 2011 au profit de la société gérante. Mais le tribunal de grande instance a jugé que les conditions d’application du texte n’étaient pas remplies et a prononcé la nullité de la résolution d’exclusion, puis celle de l’adjudication subséquente, par un jugement du 5 février 2014 devenu irrévocable après le désistement d’appel constaté le 3 avril 2015. L’associé évincé redevenait ainsi associé, et la question n’était plus celle de la régularité de l’exclusion elle-même, définitivement tranchée, mais celle du sort des décisions prises pendant les quatre années où il avait été tenu à l’écart.

C’est ici que joue le principe rappelé par la Cour de cassation au visa de l’article 1844-10, alinéa 3, du code civil : « Il résulte de ce texte que l’annulation d’une délibération excluant un associé a pour effet de le rétablir rétroactivement dans ses droits d’associé » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593). La formule est nette : l’annulation ne réintègre pas l’associé pour l’avenir, elle efface son éviction pour le passé. Au 3 décembre 2013, jour de l’assemblée de prorogation, l’associé évincé en 2011 devait donc être regardé comme ayant toujours conservé sa qualité, avec le droit d’être convoqué et de voter qui s’y attache. La cour d’appel, qui avait elle-même constaté l’effet rétroactif de l’annulation tout en refusant d’en tirer les conséquences pour la convocation, a violé le texte.

Les intérêts opposés sont frontaux. Pour l’associé évincé, la rétroactivité est une restitution complète : il récupère non seulement ses titres, mais aussi le droit de contester tout ce qui s’est décidé sans lui, y compris des décisions aussi structurantes qu’une prorogation de durée. Pour la société et l’associé restant, c’est une insécurité majeure : des années de vie sociale, des financements levés, des travaux engagés, des bilans arrêtés, se retrouvent exposés à la contestation d’un associé que l’on croyait définitivement sorti. Et pour la petite entreprise, la leçon est directe même hors construction-vente : toute clause statutaire d’exclusion en SAS ou en SARL, dès lors qu’elle est annulée pour imprécision, violation des droits de la défense ou détournement de procédure, produit le même retour en arrière. L’exclusion est un levier de pouvoir puissant, parce qu’elle écarte une voix, mais c’est un levier fragile, parce que son annulation rouvre tous les votes acquis sans cette voix.

Un second enseignement du même arrêt concerne l’argent apporté par les associés, et il mérite d’être lu avec attention par les dirigeants de PME. La cour d’appel avait fixé au passif de la société, en procédure collective, la créance de compte courant de l’associé évincé pour plus d’un million et demi d’euros en principal. La Cour de cassation casse aussi sur ce point, au visa des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de la construction et de l’habitation : « les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux » et ils « sont tenus de satisfaire aux appels de fonds nécessaires à l’accomplissement de l’objet social dans les proportions prévues à l’article L. 211-2, pour autant qu’ils sont indispensables à l’exécution de contrats de vente à terme ou en l’état futur d’achèvement déjà conclus ou à l’achèvement de programmes dont la réalisation, déjà commencée, n’est pas susceptible de division » (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593). Autrement dit, les fonds apportés pour accomplir l’objet social ne sont pas une créance ordinaire à déclarer au passif : tant que le programme n’est pas achevé, l’associé reste tenu, à proportion de ses droits, et ne peut réclamer le remboursement comme un créancier tiers. Dans une PME, la frontière entre avance en compte courant remboursable et apport nécessaire à l’objet est souvent floue dans les écritures ; cet arrêt rappelle qu’elle se joue dans les statuts, les conventions de compte courant et l’état d’avancement réel du projet, et que la qualification conditionne le sort des sommes en cas de procédure collective.

B. L’assemblée votée sans convocation devient annulable

Le droit de participer est le premier des droits d’associé. Aux termes de l’article 1844 du code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Le défaut de convocation d’un associé à une assemblée est donc une cause de nullité des délibérations adoptées sans lui, solution constante depuis un arrêt de la troisième chambre civile du 21 octobre 1998. Appliquée à l’associé rétroactivement réintégré, elle donne la nullité en cascade : chaque assemblée convoquée entre l’exclusion et son annulation, sans l’associé qui aurait dû l’être, peut être remise en cause, parce que les délibérations annulées sont censées n’avoir jamais existé, conformément à l’article 1178 du code civil, selon lequel « Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé ».

Mais cette nullité n’est ni automatique ni illimitée, et c’est ce qui fait tout l’intérêt pratique de l’arrêt pour les dirigeants. D’abord, les juges du fond limitent parfois les nullités en cascade en tenant compte de la disproportion entre la gravité de l’irrégularité et l’importance des conséquences de l’annulation : une cour d’appel a ainsi refusé d’annuler toutes les assemblées tenues entre la cession des parts d’un associé et sa réintégration après annulation de la cession, au motif que ces décisions n’étaient pas contraires à l’intérêt social, la société s’étant développée durant la période. Ensuite, et surtout, la chambre commerciale a resserré en 2024 le régime de la convocation irrégulière en SARL : « Il résulte de ce texte que le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 29 mai 2024, n° 21-21.559), rendu au visa de l’article L. 223-27 du code de commerce. Deux conditions cumulatives, donc : privation effective du droit de participer, et influence possible sur le sens du vote.

Dans l’affaire de 2025, les deux conditions semblaient réunies sur le papier : l’associé évincé détenait la moitié du capital, de sorte que son vote pouvait modifier le sens de la décision, et il n’avait ni été convoqué ni pu s’exprimer. Mais s’agissant d’une prorogation de durée, l’annulation emporterait des conséquences majeures, puisque la société, faute de prorogation valable, encourrait la dissolution de plein droit à l’arrivée de son terme, avec la liquidation de tout le programme en cours. C’est précisément pour arbitrer ce type de conflit entre le droit individuel de l’associé et la survie de la société que la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2025 a été écrite. La Cour de cassation, statuant avant son entrée en vigueur, se borne à censurer la cour d’appel pour n’avoir pas tenu compte de l’effet rétroactif, sans dire si l’assemblée de prorogation doit finalement être annulée : c’est la cour de renvoi qui tranchera, désormais sous l’empire du droit nouveau, et c’est ce droit nouveau que tout associé et tout dirigeant doit aujourd’hui connaître.

Pour la PME, la transposition est concrète. En SAS, où les statuts fixent librement les formes de convocation, et en SARL, où la convocation doit partir quinze jours au moins avant la réunion, le registre des convocations est la première pièce du contentieux : lettre recommandée conservée avec son contenu exact, adresse vérifiée au Kbis, preuve de présentation, procès-verbal mentionnant les présents et les quorum. L’associé qui veut contester une assemblée tenue sans lui doit démontrer sa qualité au jour du vote, le défaut de convocation, et, de plus en plus, l’influence de sa voix sur le résultat. La société qui veut défendre l’assemblée doit établir l’inverse ou, désormais, invoquer l’excès des conséquences pour l’intérêt social. Le vote se gagne en assemblée, mais il se défend dans le dossier de convocation.

II. Depuis octobre 2025 : le triple test et le différé qui protègent la société

A. La nullité ne se prononce plus que sous trois conditions cumulatives

Depuis le 1er octobre 2025, date d’entrée en vigueur de la réforme des nullités en droit des sociétés issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, le juge saisi d’une demande de nullité d’une décision sociale ne peut la prononcer que si trois conditions sont réunies. Aux termes du nouvel article 1844-12-1 du code civil, « La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée. » Chacune de ces branches mérite d’être éprouvée sur le cas de l’associé exclu puis réintégré.

La première condition, le grief, ne pose guère de difficulté à l’associé évincé : la règle violée, le droit de participer aux décisions collectives garanti par l’article 1844 du code civil, protège son intérêt propre d’associé, et son absence forcée à l’assemblée constitue l’atteinte même que la règle voulait prévenir. Le grief est donc caractérisé dès lors que l’associé établit sa qualité rétroactive au jour du vote et l’absence de convocation. La seconde condition, l’influence sur le sens de la décision, se mesure à l’arithmétique des voix : avec la moitié du capital, comme dans l’affaire de 2025, l’associé réintégré pouvait à lui seul faire basculer une décision de prorogation, et l’influence est évidente. Mais avec 5 % ou 10 % du capital face à une majorité des deux tiers, la démonstration devient plus exigeante : il faut montrer que sa voix, ajoutée à d’éventuelles abstentions ou à une minorité de blocage, aurait pu changer l’issue, faute de quoi la nullité est refusée malgré l’irrégularité avérée.

C’est la troisième condition qui change véritablement la donne pour les nullités en cascade. Le juge doit désormais comparer, au jour où il statue, les conséquences de l’annulation pour l’intérêt social avec la gravité de l’atteinte au droit de l’associé. Annuler une assemblée qui a prorogé la société, c’est potentiellement précipiter la dissolution d’une structure qui emploie, emprunte, construit et vend ; annuler des années d’assemblées approuvant les comptes, c’est ébranler les financements et les garanties consentis aux tiers sur la foi de ces comptes. Quand ces conséquences sont excessives au regard du préjudice individuel de l’associé non convoqué, le juge refuse la nullité, et l’associé n’obtient qu’une réparation par équivalent, sous forme de dommages et intérêts, si une faute de la société est établie. Pour la société défenderesse, le dossier de l’intérêt social devient donc aussi important que celui de la régularité : effectifs, encours bancaires, contrats en cours, conséquences d’une dissolution, impossibilité de reconstituer rétroactivement une décision de prorogation dont le délai légal est expiré.

Symétriquement, l’associé demandeur doit calibrer sa demande : contester toutes les assemblées de la période d’éviction maximise la pression mais expose chaque demande au triple test, et une demande excessive sur une assemblée purement technique, approbation de comptes sincères ou renouvellement d’un commissaire aux comptes, risque le rejet pour excès des conséquences. Mieux vaut cibler les décisions qui l’ont personnellement privé d’un droit substantiel, prorogation, augmentation de capital dilutive, cession d’actifs majeurs, distribution inégalitaire, et démontrer pour chacune le grief, l’influence et la proportionnalité. La nullité en cascade reste possible, mais elle n’est plus un réflexe : c’est une démonstration, décision par décision.

B. La rétroactivité elle-même peut être différée, et la PME doit s’en prémunir par écrit

La seconde innovation de la réforme protège la société en amont même de la nullité en cascade : le juge qui annule l’exclusion peut décider que cette annulation ne produira pas d’effet rétroactif. Aux termes du nouvel article 1844-15-2 du code civil, « Lorsque la rétroactivité de la nullité d’une décision sociale est de nature à produire des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social, les effets de cette nullité peuvent être différés. » Concrètement, le tribunal qui annule aujourd’hui une exclusion prononcée il y a trois ans peut dire que l’associé retrouve sa qualité pour l’avenir seulement, ce qui prive de fondement les demandes d’annulation des assemblées intermédiaires : sans rétroactivité, pas de défaut de convocation, et sans défaut de convocation, pas de nullité en cascade. Le contentieux se déplace alors vers l’indemnisation de l’associé indûment évincé, qui conserve une action en dommages et intérêts contre la société, mais la vie sociale intermédiaire est sanctuarisée.

Pour les associés de PME, l’enseignement est d’abord rédactionnel. Une clause d’exclusion en SAS doit être précise sur ses cas d’ouverture, manquement grave, mésentente caractérisée, non-respect d’un appel de fonds, sur sa procédure, mise en demeure, information préalable, droit de présenter ses observations, organe compétent, majorité requise, neutralisation des voix de l’intéressé, et sur le prix de sortie, expertise indépendante et délai de paiement, car c’est l’imprécision de la clause qui fait annuler l’exclusion et déclenche la cascade. En SARL, où il n’existe pas d’exclusion générale en dehors de cas légaux particuliers, toute tentative d’éviction déguisée, dilution ciblée, refus abusif de distribution, révocation vexatoire du gérant associé, s’analyse en abus de majorité et s’annule de la même façon. Et dans tous les cas, la convocation est le talon d’Achille : tenir un registre des convocations avec le contenu exact des plis, les accusés de réception et les émargements, c’est se donner les moyens de prouver, des années plus tard, qui a été convoqué à quoi.

Face à une exclusion contestée ou à une assemblée votée sans un associé, la vérification méthodique par un avocat en droit des sociétés à Paris permet de contrôler la clause applicable, la régularité de la convocation et l’exposition réelle à une nullité en cascade sous l’empire du triple test entré en vigueur en octobre 2025.

Restent les parades de calendrier, que l’affaire de 2025 illustre par l’absurde. La prorogation y a été votée en 2013 pour un terme expirant en 2024, puis son ordonnance de publication a été rétractée dès 2017, et la société se trouvait encore en 2025 à plaider sur la validité d’une décision vieille de douze ans, en liquidation judiciaire depuis 2023. Une prorogation anticipée, votée à tête reposée un ou deux ans avant le terme, avec tous les associés convoqués et le procès-verbal publié sans délai, ne prête ni à la contestation ni à la cascade. De même, un appel de fonds doit être notifié avec son fondement exact, son montant, son échéance et ses conséquences, et la mise en demeure préalable à toute exclusion doit être envoyée seule, distincte de tout autre courrier, pour que sa date et son contenu soient incontestables. Le pouvoir dans une société ne se mesure pas seulement en pourcentages de voix : il se mesure en pièces conservées, en délais respectés et en clauses relues avant le conflit, pas après.

Conclusion.

L’associé exclu puis réintégré par l’arrêt du 18 juin 2025 n’a rien gagné d’autre qu’un principe, mais c’est le principe qui fait trembler les majorités : son exclusion annulée est réputée n’avoir jamais existé, et chaque assemblée votée sans lui peut tomber avec elle. La cour d’appel de renvoi dira si la prorogation de 2013 tombe effectivement, désormais à l’aune du triple test et du différé de rétroactivité applicables depuis le 1er octobre 2025. Pour l’entreprise, et singulièrement pour la PME dont les associés se connaissent et se déchirent, la morale est d’écriture et de procédure : une clause d’exclusion précise avec un prix de sortie expertisé, des convocations prouvées pli par pli, une prorogation votée avant l’urgence, des appels de fonds notifiés avec leur fondement, c’est une cascade évitée. Le capital se compte en voix, mais il se défend en clauses, et depuis octobre 2025 il se sauve aussi en démontrant que l’annulation coûterait à la société plus qu’elle ne rendrait à l’associé.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».