Introduction.
En dix ans, un associé historique d’une société par actions simplifiée est passé de la moitié du capital à 2,6 %, au fil d’augmentations de capital souscrites par le seul associé majoritaire. Lorsqu’il a contesté la dernière opération devant le tribunal des activités économiques de Paris, il a tout demandé : l’annulation de l’assemblée générale, la révocation du président, la désignation d’un mandataire pour reprendre la société en main. Le jugement du 11 septembre 2026 (RG 2025086530) lui a donné raison sur un seul point, mais c’est le plus instructif : l’assemblée est validée, l’augmentation était justifiée, le président reste en place, et pourtant la décision par laquelle le président a constaté la réalisation de l’opération est annulée. Le droit préférentiel de souscription du minoritaire avait survécu au vote en assemblée ; il a péri dans le constat dressé seul par le président, sans renonciation du minoritaire et sans information après le vote.
La réponse tient en une phrase : en SAS, une convocation régulière que l’associé ne retire pas à la poste ne vicie pas l’assemblée, une augmentation justifiée par la reconstitution des capitaux propres n’est pas abusive du seul fait qu’elle dilue, mais le président ne peut pas constater une souscription partielle qui prive le minoritaire de son droit préférentiel sans recueillir sa renonciation, et le juge ne révoque pas le président quand les statuts réservent cette décision aux associés. Quatre leviers, quatre issues différentes, dans la même affaire.
Réserves nécessaires dès l’ouverture : il s’agit d’une décision de premier ressort, susceptible d’appel, rendue sur des statuts de SAS rédigés sur mesure, avec une clause de convocation par tous moyens, une clause de droit préférentiel et une clause de révocation à l’unanimité. Chaque société a ses propres statuts, et ce sont eux qui commandent l’issue d’un contentieux comparable. Les contrats signés et les délibérations adoptées priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations. Les faits rapportés ici sont ceux retenus par le tribunal ; aucune responsabilité générale ne peut s’en déduire au-delà de ce que le jugement décide.
I. L’assemblée validée : convocation non retirée et augmentation justifiée
A. Le pli recommandé non réclamé ne fait pas tomber la convocation
Le minoritaire soutenait d’abord ne pas avoir été convoqué à l’assemblée générale du 28 juin 2024, qui s’était tenue en fraude de ses droits, au visa de l’article 1844 du code civil, qui dispose que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », de l’article L. 227-9 du code de commerce, selon lequel « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », et des statuts eux-mêmes. L’argument paraissait sérieux : un associé qui n’est pas convoqué ne participe pas, et une assemblée qui statue sans lui ressemble à une décision prise en fraude de ses droits. Le tribunal l’a pourtant écarté, par une démonstration de procédure qui mérite l’attention de tout associé de PME.
La société a produit l’enveloppe d’envoi, encore fermée : cachet postal du 12 juin 2024, envoi en recommandé avec avis de réception adressé au siège figurant au Kbis, présentation au destinataire le 14 juin 2024, mention « pli avisé, non réclamé ». Avec l’accord des parties, le juge a ouvert l’enveloppe à l’audience et en a inventorié le contenu : la lettre de convocation à l’assemblée du 28 juin 2024, le texte des résolutions, le rapport du commissaire aux comptes et le rapport du président. La pièce correspondait en tous points à la copie conservée par la société. Dès lors, le tribunal a retenu que la convocation émanait du président en exercice, qu’elle respectait le formalisme statutaire, et que le délai de quinze jours prévu par les statuts était satisfait.
L’enseignement est double, et les intérêts des deux camps s’y opposent frontalement. Pour le majoritaire qui convoque, la parade est documentaire : conserver l’original de l’enveloppe, le récépissé postal, la copie exacte du contenu, et vérifier que l’adresse correspond au Kbis du destinataire. Pour le minoritaire qui veut contester, la leçon est symétrique et cruelle : ne pas retirer un pli recommandé ne fait pas disparaître la convocation, et l’huissier du contentieux, c’est le facteur. Le tribunal a même écarté l’objection tirée du logo du cabinet d’avocats figurant sur la marque d’affranchissement, qu’aucun texte n’interdit. Dans une PME où les associés ne se parlent plus, la boîte aux lettres devient un champ de bataille juridique : celui qui laisse les recommandés dormir au bureau de poste se prive lui-même de ses moyens de contestation, sans invalider pour autant les décisions prises sans lui.
La limite de la transposition mérite d’être dite nettement. Tout reposait ici sur une clause statutaire précise, l’article 22.1 des statuts, qui autorisait la convocation « par tous moyens » quinze jours avant la réunion, avec l’ordre du jour et les documents d’information. Dans une SARL, la loi impose la convocation par lettre recommandée quinze jours avant, avec des documents définis par décret, et le formalisme est d’ordre public. Dans une SAS sans clause de convocation par tous moyens, un envoi contesté s’apprécie au regard des usages et des stipulations propres à chaque société. La vigilance commence donc avant le conflit, à la rédaction des statuts : écrire noir sur blanc les modes de convocation admis, les délais, les documents joints et l’adresse de notification de chaque associé, avec une clause de mise à jour des adresses, c’est se donner les moyens de prouver la régularité le jour où le recommandé revient avec la mention « non réclamé ». Et pour l’associé qui reçoit : retirer ses plis, toujours, même en période de conflit ouvert, car l’absence à l’assemblée n’empêche ni le vote ni, comme on va le voir, la souscription par les autres.
B. L’augmentation justifiée par les capitaux propres n’est pas un abus de majorité
Le troisième moyen du minoritaire était l’abus de majorité : l’augmentation décidée le 28 juin 2024 n’aurait eu aucune cause légitime, elle aurait été contraire à l’intérêt social et décidée dans le seul intérêt du majoritaire. Rappelons le critère, tel que la Cour de cassation le formule dans ses arrêts : l’abus de majorité suppose une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Le minoritaire dilué de 4,9 % à 2,6 % par cette seule opération, après être passé de 50 % à 4,9 % en huit ans, pouvait croire le critère rempli : la rupture d’égalité entre associés crevait les yeux.
Le tribunal a refusé de s’arrêter à l’effet dilutif. Il a retenu que l’augmentation répondait à l’obligation de reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, obligation dont le principe est posé par l’article L. 225-248 du code de commerce : « Si, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social », la société doit décider de son avenir et, si elle continue, reconstituer ses fonds propres. Une augmentation qui exécute cette obligation légale poursuit l’intérêt social par définition, puisqu’elle maintient la société en vie et la remet en conformité avec la loi. Le minoritaire, qui n’établissait pas que l’opération fût inutile ou disproportionnée, échouait donc à démontrer l’atteinte à l’intérêt social, et l’abus de majorité n’était pas caractérisé.
Ce raisonnement éclaire la frontière que tout associé de PME doit connaître, et que deux arrêts récents de la Cour de cassation dessinent en creux. D’un côté, quand les comptes qui justifient l’opération sont sincères et que la recapitalisation est nécessaire, la dilution du minoritaire, même massive, n’est pas abusive en soi : c’est le prix de la survie de la société, et le minoritaire qui refuse de suivre en souscrivant accepte d’être dilué. De l’autre côté, quand l’opération repose sur une présentation erronée de la situation financière, le juge sanctionne, même si l’opération s’inscrivait dans un cadre officiel : le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui avait condamné un majoritaire à plus de deux millions et demi d’euros pour un « coup d’accordéon », réduction du capital à zéro suivie d’augmentations réservées ayant fait passer un associé de 17,94 % à 0,01 %, au motif que le protocole de conciliation homologué prévoyant l’opération avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière, de sorte que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité » (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-15.730). Et le 6 mai 2026, la même chambre a cassé un arrêt qui déduisait l’abus de la seule dilution, une associée passée de 49,75 % à 9,95 % : la rupture d’égalité entre associés ne suffit pas, à elle seule, à établir l’atteinte à l’intérêt social, et les juges doivent rechercher si les augmentations répondaient à un besoin réel de la société.
Pour le lecteur de PME, la synthèse est pratique. Contre une augmentation qui le dilue, le minoritaire ne gagne rien à plaider la seule injustice arithmétique : il doit attaquer la cause de l’opération, démontrer que les capitaux propres n’imposaient rien, que la trésorerie pouvait être rétablie autrement, ou que les comptes fondant l’opération étaient erronés, et il doit le prouver pièces en main, par une expertise de gestion s’il le faut. Symétriquement, le majoritaire qui recapitalise seul une société en difficulté doit constituer le dossier de la nécessité : comptes certifiés, rapport du commissaire aux comptes, délibération motivée, convocation régulière avec les documents joints. C’est ce dossier qui a sauvé l’assemblée du 28 juin 2024 devant le tribunal, et c’est son absence qui a perdu le majoritaire condamné en novembre 2025. La dilution n’est abusive ni toujours ni jamais : elle est abusive quand elle sert les majoritaires contre la société, elle est légitime quand elle sert la société malgré son coût pour le minoritaire.
II. Le constat annulé et le président maintenu : le droit de souscrire ne se présume pas renoncé
A. La souscription partielle constatée seule par le président viole le droit préférentiel
C’est sur le deuxième moyen que le minoritaire a gagné, et c’est le point le plus original du jugement. L’assemblée du 28 juin 2024 n’avait pas supprimé le droit préférentiel de souscription : la première résolution décidait d’émettre 3 250 actions nouvelles à souscrire avant le 8 juillet 2024 en rappelant expressément le droit préférentiel des actionnaires anciens et leur faculté d’y renoncer, et la deuxième résolution rejetait même le projet de réserver l’augmentation aux salariés. La clause 9.1 des statuts réservait elle aussi ce droit aux propriétaires des actions existantes, dans les conditions légales, avec faculté de renonciation individuelle. Le cadre était donc clair : chaque associé pouvait souscrire à proportion de sa part, 4,9 % pour le minoritaire détenteur de 176 actions sur 3 600, et ne pouvait en être privé que par sa propre renonciation.
Or, le 9 juillet 2024, le président a constaté que l’augmentation n’avait été que partiellement souscrite, par le seul majoritaire, à hauteur de 3 090 actions, soit exactement la fraction qu’il détenait avant l’opération, et le capital s’est trouvé réparti avec un minoritaire réduit à 2,6 %. Nulle part ne figurait la renonciation du minoritaire à son droit préférentiel. La société soutenait que cette renonciation était implicite, résultant de l’absence du minoritaire à l’assemblée. Le tribunal a rejeté l’argument sans détour : on ne renonce pas par implication à un droit que l’on n’a pas été mis en mesure d’exercer. La société reconnaissait elle-même ne pas avoir informé le minoritaire de la décision prise le 28 juin 2024, lui reprochant de ne pas avoir consulté le registre du commerce, alors que la décision n’y avait été publiée que le 5 mars 2025, plus de huit mois après la clôture de la souscription. Comment renoncer à souscrire à une opération dont on ignore officiellement l’adoption, dans un délai de souscription qui expire avant toute publication ?
Le fondement juridique est d’une solidité remarquable pour les praticiens. L’article L. 225-132 du code de commerce, applicable à la SAS, dispose : « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital », que « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital », et que « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel ». Le droit est individuel, proportionnel, et sa renonciation est un acte positif de son titulaire. Pour prononcer cette nullité, le tribunal a appliqué l’article L. 225-149-3 du code de commerce, dans sa version alors applicable, qui sanctionnait de nullité les décisions prises en violation du deuxième alinéa de l’article L. 225-132, celui qui réserve aux actionnaires le droit de préférence à la souscription. Le tribunal en a déduit la violation des statuts et du texte, puis la nullité, non pas de l’assemblée, mais de la décision du président du 9 juillet 2024 qui constatait la réalisation partielle.
La portée pratique pour les PME est considérable, car la scène se répète dans bien des recapitalisations : l’assemblée vote une augmentation avec maintien du droit préférentiel, le délai de souscription court, le majoritaire souscrit seul, et le président constate une réalisation partielle qui fige la dilution. Le jugement parisien dit que cette mécanique n’est régulière que si le minoritaire a été mis en mesure d’exercer son droit ou y a expressément renoncé. Trois diligences s’imposent donc au dirigeant qui réalise l’opération : notifier individuellement à chaque associé l’adoption de l’augmentation et l’ouverture du délai de souscription, avec le montant de ses droits et les modalités pratiques ; recueillir les renonciations par écrit, datées et signées, jamais par déduction de l’absence ; et ne constater la réalisation, partielle ou totale, qu’après l’expiration effective du délai offert à tous. À défaut, c’est le constat lui-même qui tombe, avec tout ce qui s’ensuit sur la répartition du capital, alors même que l’assemblée qui avait décidé l’opération demeure valable. Pour le minoritaire, le réflexe symétrique est de surveiller le délai de souscription dès l’assemblée, de demander par écrit les bulletins de souscription, et de tester par acte d’huissier ou lettre recommandée sa volonté de souscrire : la preuve de l’entrave ou du défaut d’information fera la nullité du constat.
Reste une question que le jugement laisse ouverte et que les associés de PME doivent anticiper : que vaut désormais la répartition du capital après l’annulation du seul constat ? L’assemblée subsiste, l’augmentation subsiste dans son principe, mais sa réalisation partielle est anéantie, ce qui rouvre le débat sur les droits du minoritaire dans l’opération et sur la régularisation possible. Le tribunal ne l’a pas tranchée, et c’est une limite assumée de la décision : gagner la nullité du constat n’est pas récupérer mécaniquement sa part, c’est rouvrir une négociation ou un contentieux sur la souscription, avec l’appui d’un titre judiciaire. D’où l’importance, pour le minoritaire dilué, de demander au juge, outre la nullité, les mesures qui en tirent les conséquences : injonction de rouvrir un délai de souscription, désignation d’un mandataire pour y veiller, ou indemnisation du préjudice de dilution si la souscription n’est plus possible. Le jugement parisien montre la voie de la nullité ; il appartient aux plaideurs d’en demander toutes les suites.
B. Le président verrouillé par les statuts n’est pas révoqué par le juge
Le minoritaire demandait enfin la révocation judiciaire du président, saisi comme l’instrument de sa dilution : gestion ruineuse, violation des lois et des statuts, motifs graves caractérisés. Il invoquait des précédents où le juge avait tranché des blocages en nommant un administrateur ou en dessaisissant un dirigeant. Le tribunal a refusé, par un motif qui éclaire le fonctionnement des SAS de PME : la clause 17 des statuts stipulait que la révocation du président ne pouvait intervenir que pour un motif grave, prononcée par une décision collective des associés prise à l’unanimité des associés autres que le président. Or, l’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et les statuts sont le contrat des associés. Le tribunal s’est dit conscient de la difficulté de voter une révocation quand le président détient indirectement près de 95 % du capital, mais il a refusé de se substituer à la collectivité des associés, dont les décisions de gouvernance sont souveraines tant qu’elles restent dans le cadre légal.
Deux conditions cumulatives manquaient en outre à la révocation judiciaire. D’abord, la société n’était pas bloquée : elle fonctionnait, elle se recapitalisait, elle exploitait son activité, et le minoritaire se trouvait dans la position, inconfortable mais légale, d’un associé à 4,9 % face à un président majoritaire depuis l’assemblée du 26 août 2016 à laquelle il était présent. Ensuite, les griefs invoqués n’étaient pas recevables : la société en perte n’est pas un motif de révocation judiciaire du dirigeant, et les allégations d’irrégularités ou de violences étaient prescrites. Le tribunal a donc rejeté la révocation, la désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée de remplacement, et rappelé que toutes les actions antérieures du minoritaire contre sa dilution avaient été rejetées ou étaient prescrites. Il a en revanche rejeté la demande reconventionnelle de 30 000 euros pour procédure abusive formée par le camp majoritaire, puisque le minoritaire obtenait gain de cause sur la nullité du constat, et condamné les défendeurs aux dépens et à 3 000 euros de frais irrépétibles.
La leçon de gouvernance pour les PME est frontale. Une clause de révocation à l’unanimité des autres associés, fréquente dans les SAS d’associés à égalité au départ, devient un verrou absolu dès que le capital se concentre : celui qui détient 95 % des voix ne sera jamais révoqué par la collectivité, et le juge ne forcera pas la serrure en l’absence de blocage. Les intérêts opposés sont ici structurels : le majoritaire veut la stabilité de sa direction pour mener la recapitalisation, le minoritaire veut un levier pour négocier sa sortie ou sa protection, et les statuts, écrits à l’époque de l’égalité, tranchent en faveur du premier. Trois parades s’offrent aux associés qui rédigent leurs statuts. Premièrement, éviter l’unanimité pour la révocation et préférer une majorité qualifiée, complétée par une définition précise du motif grave et une procédure contradictoire. Deuxièmement, stipuler un droit de sortie corrélatif : si la révocation est verrouillée, l’associé qui la subit doit pouvoir exiger le rachat de ses titres à un prix déterminé à dire d’expert. Troisièmement, organiser l’information et le contrôle du minoritaire, expertise de gestion et questions écrites, pour que le verrou de la révocation ne devienne pas une impunité de gestion. Et pour le dirigeant majoritaire, le revers de la médaille existe : le verrou statutaire le protège de la révocation, il ne le protège ni de la nullité de ses actes irréguliers, comme ce constat du 9 juillet 2024, ni de sa responsabilité personnelle si l’opération repose sur des comptes erronés, comme l’a montré l’arrêt du 26 novembre 2025. Le fauteuil est solide, mais chaque décision qu’on y signe reste contrôlée.
Pour les associés de sociétés parisiennes et franciliennes confrontés à une recapitalisation qui les dilue, l’expertise d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier, avant tout contentieux, la régularité de la convocation, l’étendue exacte du droit préférentiel et les clauses de révocation et de sortie des statuts.
Conclusion.
De 50 % à 2,6 % en dix ans : la dilution du minoritaire de cette SAS n’a été ni entièrement validée ni entièrement sanctionnée, et c’est cette nuance qui fait le prix du jugement du 11 septembre 2026. L’assemblée qui décide l’augmentation survit au grief de la convocation non retirée et au grief de l’abus de majorité quand l’opération reconstitue des capitaux propres ; le constat par lequel le président fige une souscription partielle tombe quand il bafoue le droit préférentiel sans renonciation ; le président verrouillé par une clause d’unanimité reste en place quand la société fonctionne. Quatre temps, quatre solutions, un seul fil conducteur : le juge protège la société qui se sauve, il protège l’associé qu’on empêche de suivre, et il laisse aux statuts le dernier mot sur la gouvernance. Pour la PME, la morale est d’écriture : des statuts qui disent comment on convoque, comment on souscrit, comment on renonce et comment on révoque, c’est un contentieux évité ; des statuts muets ou verrouillés, c’est une dilution subie ou une nullité conquise au prix de dix ans de procédure. Le capital se compte en pourcentages, mais il se défend en clauses.