Introduction.
Le 4 août 2026, l’Autorité des marchés financiers a publié une version entièrement refondue de sa recommandation sur le gouvernement d’entreprise et la rémunération des dirigeants des sociétés cotées, la DOC-2012-02, une actualité que la presse juridique relayait encore le 13 octobre 2026 comme le fait de gouvernance du moment. Au milieu des 45 points supprimés parce que repris par le code Afep-Medef, trois apports concernent directement les associés : le président du conseil qui ne dispose pas de pouvoirs de gestion ne devrait pas toucher de rémunération variable, le président d’honneur doit voir son rôle écrit noir sur blanc, et les plans de succession doivent être préparés par des administrateurs réellement indépendants. Un fauteuil sans les pouvoirs, un titre sans le bureau, un successeur choisi avant la crise : trois situations que les PME connaissent aussi, avec des règles différentes mais des pièges identiques.
La réponse tient en une phrase : celui qui préside sans gérer se paie en fixe décidé par le conseil, jamais en variable sauf mission exceptionnelle justifiée ; celui qu’on honore d’un titre sans mandat ne doit ni diriger en sous-main ni profiter d’informations privilégiées ; et ceux qui préparent la succession doivent être assez indépendants pour contredire le dirigeant en place. En société anonyme cotée, ces principes sont désormais écrits dans la doctrine du régulateur ; en SAS et en SARL, ils doivent être écrits dans les statuts et le règlement intérieur, faute de quoi le juge les écrira à la place des associés, au prix d’un contentieux.
Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, à partir des textes, de la doctrine du régulateur et de décisions rendues dans d’autres affaires, et ne décrivent la situation d’aucune société particulière. Chaque cas appelle l’examen de ses statuts, de ses délibérations et des contrats signés, qui priment sur toute analyse générale, et seul le juge tranche les contestations.
I. Le fauteuil sans les pouvoirs : présider sans gérer, être honoré sans siéger
A. Le président qui ne gère pas se paie en fixe : la fin du variable automatique
Dans une société anonyme à conseil d’administration, le partage des rôles commence par une distinction que les associés de PME confondent souvent : l’article L. 225-51 du code de commerce confie au président du conseil d’administration le soin d’organiser et de diriger les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale, et de veiller au bon fonctionnement des organes de la société. Le président préside, il ne gère pas. La gestion appartient à la direction générale, qui est assumée, selon l’article L. 225-51-1 du code de commerce, « soit par le président du conseil d’administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d’administration et portant le titre de directeur général ». Quand le conseil choisit la dissociation, le président perd tout pouvoir de gestion au profit du directeur général, lequel est à son tour « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société », comme l’énonce l’article L. 225-56 du code de commerce, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux assemblées et au conseil. Un président non exécutif est donc un animateur du conseil et un garant de son fonctionnement, pas un second directeur général, et sa rémunération doit refléter cette réalité.
C’est précisément ce que la refonte de l’été 2026 est venue écrire. L’Autorité des marchés financiers, qui annonçait le 4 août 2026 avoir refondu cette doctrine importante pour les sociétés cotées en privilégiant un texte plus lisible et plus resserré, a élevé au rang de recommandation une ancienne piste de réflexion : le président du conseil sans pouvoirs de gestion ne devrait pas percevoir de rémunération variable, en espèces ou en titres, sauf justification particulièrement circonstanciée tenant à des missions spécifiques qui excèdent celles que la loi lui confie (recommandation AMF DOC-2012-02 refondue, créée le 9 février 2012 et modifiée le 3 août 2026). La logique est implacable et les intérêts opposés sont frontaux : d’un côté, le président non exécutif et la majorité qui l’a installé souhaitent une rémunération qui reconnaisse son influence réelle ; de l’autre, les associés minoritaires et le marché refusent de payer au prix d’un dirigeant opérationnel un animateur de réunions, et craignent qu’un variable lié aux performances n’achète la complaisance de celui qui est censé contrôler la direction. Le variable, en liant la paie du contrôleur aux résultats du contrôlé, détruit l’indépendance qu’il est censé rémunérer.
Le texte qui fixe la paie du président existe déjà dans la loi, et il place la décision entre les mains du conseil, pas de l’assemblée : l’article L. 225-47 du code de commerce dispose que « Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président qui est, à peine de nullité de la nomination, une personne physique. Il détermine sa rémunération. » Le conseil peut en outre « le révoquer à tout moment », toute disposition contraire étant « réputée non écrite ». Trois conséquences pratiques en découlent pour l’associé. D’abord, le président non exécutif est révocable ad nutum par le conseil, sans préavis ni motif, ce qui rend son fauteuil plus fragile que celui du directeur général, protégé dans certains cas par l’exigence d’un juste motif indemnitaire. Ensuite, sa rémunération est une décision du conseil, contrôlable par les associés à travers la composition du conseil et, dans les sociétés cotées, à travers le vote sur la politique de rémunération et les conventions réglementées. Enfin, dans les sociétés non cotées, aucun vote annuel des associés sur cette rémunération n’est organisé par la loi : si les associés veulent garder la main sur la paie du président, ils doivent l’écrire dans les statuts, par exemple en plafonnant la part fixe ou en soumettant toute rémunération exceptionnelle à l’autorisation préalable de la collectivité des associés.
La transposition en SAS mérite un arrêt particulier, car c’est là que le fauteuil sans pouvoirs se rencontre le plus souvent : fondateur qui devient président non exécutif après l’arrivée d’un directeur général extérieur, associé majoritaire qui préside sans gérer, dirigeant historique mis en retrait avec un titre de consolation. Or l’article L. 227-5 du code de commerce se borne à énoncer que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et l’article L. 227-6 du code de commerce réserve la représentation à l’égard des tiers au président, « investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social ». Tout le reste, la répartition interne entre un président qui préside et un directeur général qui gère, le montant et la nature de leurs rémunérations respectives, l’organe qui les fixe et les révise, relève des statuts. Des statuts qui se contentent de nommer un président et un directeur général sans préciser qui décide quoi, qui signe quoi et qui gagne quoi, fabriquent exactement le contentieux que la doctrine AMF cherche à prévenir dans les grandes sociétés : un président qui continue de donner des ordres parce que rien ne le lui interdit, un directeur général qui refuse d’obéir parce que rien ne l’y oblige, et des associés qui découvrent au moment de la rupture que la paie du fauteuil n’avait été votée par personne.
B. Le président d’honneur : un titre qui oblige, jamais un pouvoir occulte
Le second apport de la refonte concerne une figure familière des entreprises familiales et des PME qui grandissent : le fondateur ou le dirigeant historique auquel on confère, au moment de passer la main, le titre de président d’honneur. La doctrine refondue y consacre un développement nourri, en reprenant l’appel du Haut Comité de gouvernement d’entreprise à la transparence sur les présidents d’honneur qui ne sont pas administrateurs, s’agissant des modalités de leur désignation, de leur rôle, de leurs missions au sein du conseil ou d’un comité et des moyens mis à leur disposition. L’Autorité en tire deux recommandations nettes : l’AMF recommande aux sociétés qui ont nommé un président d’honneur d’en décrire précisément le mode de désignation, les missions et les prérogatives. Quand ce président d’honneur n’est pas administrateur, elle les invite à s’interroger sur l’opportunité même de la pratique et, si elles la maintiennent, à s’assurer que l’intéressé connaît les règles d’abstention applicables aux informations privilégiées et aux transactions sur titres, et que des mesures de prévention des conflits d’intérêts sont mises en place (recommandation AMF DOC-2012-02 refondue). Un titre honorifique qui donne accès aux dossiers du conseil sans en porter les responsabilités est une anomalie de gouvernance : ou bien le président d’honneur ne fait qu’honorer les cérémonies, et il n’a rien à connaître des informations sensibles, ou bien il participe aux décisions, et il doit en assumer le statut, les devoirs et les interdictions.
Le risque n’est pas théorique, et il a un nom en droit français : le dirigeant de fait. La Cour de cassation l’a rappelé le 26 mars 2026 dans une formule qui devrait être affichée dans toutes les salles de conseil : « Le dirigeant de fait est celui qui exerce en toute indépendance une activité positive de gestion et de direction de la personne morale » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-11.190). Dans cette affaire, la Haute juridiction a censuré une cour d’appel qui s’était contentée d’une emprise et d’une ascendance sur le dirigeant de droit, sans relever d’actes positifs de direction. L’enseignement est double et symétrique. Pour le président d’honneur qui continue de trancher les embauches, de négocier avec la banque et de signer les orientations stratégiques, chaque acte répété de direction effective accompli en toute indépendance le rapproche de la qualification de dirigeant de fait, avec les responsabilités qui l’accompagnent : action en responsabilité pour insuffisance d’actif, faillite personnelle et interdiction de gérer dans les sociétés en difficulté. Pour la société et ses associés, la parade consiste à écrire le rôle avant le conflit : une délibération ou un règlement intérieur qui décrit précisément le mode de désignation du président d’honneur, ses missions et ses prérogatives, qui lui interdit de donner des instructions opérationnelles et qui organise son information au niveau strictement nécessaire à sa fonction de représentation, prive le juge des indices dont il aurait besoin pour requalifier le titre en pouvoir.
Le cas du président d’honneur non administrateur concentre tous les dangers parce qu’il cumule l’influence et l’irresponsabilité : présent dans les couloirs, absent des procès-verbaux, informé des projets, affranchi du devoir de loyauté qui pèse sur les mandataires. La recommandation de s’interroger sur l’opportunité même de la pratique vise exactement cette zone grise. En PME non cotée, où le règlement abus de marché ne s’applique pas avec la même intensité mais où le devoir de loyauté du dirigeant et la responsabilité civile demeurent, la prudence commande trois écrits : la délibération qui nomme le président d’honneur et délimite ses missions, le règlement intérieur du conseil ou de la direction qui précise son droit d’information et son devoir de confidentialité, et la convention qui fixe, le cas échéant, sa rémunération ou ses avantages en nature, votée par l’organe compétent selon les statuts. Un titre généreux assorti d’un bureau, d’une voiture et d’un accès complet à la messagerie de direction, sans aucun de ces trois écrits, n’est pas un hommage, c’est une bombe à retardement contentieuse : le jour où l’entreprise rencontre des difficultés, chaque Orden du jour annoté de sa main et chaque salarié qui témoignera qu’il « fallait d’abord demander au président d’honneur » deviendra une pièce du dossier de requalification.
L’opposition d’intérêts mérite ici d’être nommée sans détour, car elle explique la plupart des transmissions ratées. Le dirigeant historique veut garder la main sans garder le risque : le titre, l’information, l’écoute des salariés, sans la signature qui engage ni la responsabilité qui sanctionne. Le successeur veut l’autorité entière sans la tutelle : le pouvoir de trancher sans devoir négocier chaque décision avec son prédécesseur. Les associés minoritaires, souvent des membres de la famille ou des investisseurs entrés au moment de la transmission, veulent que le prix payé pour la nouvelle direction ne serve pas à entretenir l’ancienne. Aucun de ces intérêts n’est illégitime, mais ils ne peuvent coexister sans écrit : la durée du titre, ses moyens, sa rémunération et sa date de fin doivent figurer dans la délibération de nomination, faute de quoi le provisoire honorifique devient un pouvoir permanent sans contrôle.
II. Le contrôle et la paie : qui surveille, qui vote, qui succède
A. L’administrateur indépendant : le seul contre-pouvoir que les associés ne peuvent pas s’offrir seuls
Le troisième apport de la refonte, et le plus structurant pour les associés, tient à l’indépendance des administrateurs et à son articulation avec la succession des dirigeants. La doctrine refondue rappelle d’abord la définition : est indépendant le mandataire non exécutif dépourvu de liens avec la société, et la part des indépendants doit atteindre la moitié du conseil dans les sociétés au capital dispersé, un tiers au moins dans les sociétés contrôlées. Elle durcit ensuite le critère financier : un dirigeant mandataire social non exécutif qui perçoit une rémunération variable, en numéraire ou en titres, ou toute rémunération liée à la performance de la société ou du groupe, ne peut être regardé comme indépendant (recommandation AMF DOC-2012-02 refondue). Le lien avec la première partie est ainsi bouclé : payer le président non exécutif en variable, ce n’est pas seulement méconnaître une recommandation sur sa paie, c’est détruire sa qualité d’indépendant et, avec elle, l’équilibre du conseil tout entier. Un conseil dont le président est intéressé aux résultats de la direction n’est plus un organe de contrôle, c’est une chambre d’enregistrement.
L’indépendance ne vaut que par les missions qu’on lui confie, et la première d’entre elles est la succession. La doctrine refondue fait du plan de succession l’une des tâches principales du comité des nominations : le comité des nominations, ou un comité ad hoc, établit le plan de succession des dirigeants mandataires sociaux, le président pouvant être associé aux travaux sans les diriger. L’Autorité recommande aux sociétés d’exposer chaque année dans leur rapport sur le gouvernement d’entreprise non seulement le processus décisionnel prévu pour élaborer le plan de succession de leurs principaux dirigeants mandataires sociaux, avec le rôle du comité compétent, l’horizon de temps, la fréquence de revue et les modalités d’implication éventuelle du dirigeant concerné, mais aussi l’existence effective d’un plan, la date de sa dernière revue et la nature des travaux menés au cours de l’exercice précédent. Elle ajoute une bonne pratique décisive : organiser chaque année au moins une session du conseil ou du comité hors la présence des dirigeants exécutifs sur l’établissement, la revue et la mise en œuvre du processus de succession. Autrement dit, la succession se prépare sans le successeur putatif dans la salle et, surtout, sans le dirigeant en place : on ne demande pas à celui qui part d’écrire le portrait-robot de celui qui le remplacera, ni de présider le comité qui choisira entre son dauphin et un candidat extérieur.
Deux décisions récentes de la Cour de cassation donnent à ces recommandations un prolongement contentieux que les associés doivent connaître. D’abord, l’indépendance organique ne dispense pas de la loyauté personnelle : le 22 mai 2019, la chambre commerciale a jugé que « le devoir de loyauté auquel l’administrateur d’une société-mère est tenu à l’égard de celle-ci l’oblige, lorsqu’une décision est votée par le conseil d’administration de cette société, à voter dans le même sens au sein du conseil d’administration de la filiale, sauf lorsque cette décision est contraire à l’intérêt social de cette filiale » (Cass. com., 22 mai 2019, n° 17-13.565, publié au Bulletin). L’administrateur, même indépendant, même désigné par un actionnaire, vote dans l’intérêt de la société dont il administre, pas dans celui de celui qui l’a nommé. Ensuite, la rémunération du dirigeant intéressé ne s’improvise pas en marge du conseil : le 17 septembre 2025, la même chambre a rappelé, au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, que « les conventions visées à l’article L. 225-86 et conclues sans autorisation préalable du conseil de surveillance peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société », et que commet une faute le dirigeant intéressé qui ne respecte pas la procédure d’autorisation des conventions réglementées (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). La paie du fauteuil, quand elle passe par une convention avec l’intéressé, doit donc être autorisée avant d’être versée, faute de quoi elle est annulable et fautive.
Pour l’associé, le mode d’emploi du contre-pouvoir tient en trois vérifications concrètes. Premièrement, la composition : combien d’indépendants siègent réellement, au sens des critères affichés, et pas seulement au sens des étiquettes du rapport annuel. Un administrateur qui perçoit un variable, qui entretient des relations d’affaires significatives avec le groupe ou qui siège depuis plus de douze ans ne peut plus être compté comme indépendant, et un conseil qui l’affiche comme tel trompe ses actionnaires. Deuxièmement, le fonctionnement : le conseil délibère valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents, et décide à la majorité des présents ou représentés sauf majorité plus forte prévue par les statuts, comme le rappelle l’article L. 225-37 du code de commerce. L’associé doit donc vérifier le règlement intérieur : quorum renforcé pour les décisions sensibles, sessions hors présence des exécutifs, procédure de sélection des indépendants avec études propres du comité des nominations avant toute démarche. Troisièmement, la succession elle-même : un plan établi, revu à date connue, avec des travaux effectifs au cours de l’exercice, et non une page du rapport annuel qui promet d’y réfléchir l’année prochaine. Quand le dirigeant part brutalement, comme l’actualité de l’automne 2026 l’a montré à plusieurs reprises sur la cote parisienne, la différence entre une société gouvernée et une société surprise tient presque toujours à l’existence de ce plan.
B. En SAS et en SARL : écrire dans les statuts ce que la cote écrit dans sa doctrine
Rien de ce qui précède ne s’applique tel quel à la PME non cotée : ni la recommandation AMF, ni le code Afep-Medef, ni le vote annuel des actionnaires sur la rémunération. Mais les questions sont les mêmes, et les réponses doivent être écrites au même niveau d’exigence, dans les statuts, le règlement intérieur et les délibérations. Pour approfondir ces mécanismes avec l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, l’associé veillera d’abord à qualifier exactement la société qu’il détient, car chaque forme a sa grammaire du fauteuil.
En SAS, la liberté statutaire est totale et le silence est coupable. Puisque les statuts fixent librement les conditions de direction, ils peuvent créer un président non exécutif et un directeur général, répartir leurs pouvoirs internes, fixer leurs rémunérations et désigner l’organe qui les vote. Mais ce qui n’est pas écrit n’existe pas : à défaut de clause, le président concentre la représentation et la doctrine du dirigeant de fait guette le président d’honneur trop actif. La jurisprudence récente illustre le prix de l’imprécision : le 9 juillet 2025, la Cour de cassation a dû départager, dans une SAS, un directeur général révoqué par la présidente en application d’une clause statutaire de révocation ad nutum, alors que l’annexe au procès-verbal de l’assemblée qui l’avait nommé limitait la révocation à trois hypothèses définies, et elle a maintenu 30 000 euros de dommages-intérêts contre la société pour une révocation réalisée de manière vexatoire et brutale (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-10.428). Statuts contre annexe d’assemblée, liberté de révoquer contre loyauté d’exécution : quand deux écrits se contredisent sur le fauteuil, c’est le juge qui tranche, et il fait payer la brutalité. La leçon pour la SAS est claire : un seul document, les statuts, doit dire qui nomme, qui révoque, dans quelles formes et à quel prix, et toute promesse faite en assemblée doit y être incorporée ou expressément écartée.
En SARL, la loi est plus directive et la Cour de cassation vient de le rappeler avec force : le 11 mars 2026, elle a cassé un arrêt qui refusait le remboursement d’une rémunération versée sans autorisation, au motif que « la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision collective des associés, en l’absence desquels aucune rémunération ne peut lui être allouée », au visa des articles L. 223-18 et L. 223-22 du code de commerce (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Pas de délibération des associés, pas de paie : la règle vaut pour le gérant comme elle devrait valoir, par clause statutaire, pour tout président non exécutif ou président d’honneur rémunéré d’une société de personnes déguisée en capitaux. Et lorsque le gérant doit partir, l’article L. 223-25 du code de commerce organise la sortie : révocation par les associés, dommages-intérêts si elle intervient sans juste motif, révocation judiciaire pour cause légitime à la demande de tout associé. Le parallèle avec la doctrine AMF est éclairant : là où la société cotée fait voter l’assemblée sur la rémunération du dirigeant, la SARL fait décider les associés sur la rémunération du gérant ; là où la cotée organise la succession par un comité d’indépendants, la SARL de famille doit organiser la transmission par une clause qui désigne par avance le successeur ou la procédure de sa désignation, sous peine de confier la succession au conflit.
Trois clauses transposent utilement la doctrine dans la PME, avec leurs limites. Premièrement, la clause de dissociation : les statuts distinguent le président qui préside et le directeur qui gère, listent les pouvoirs propres de chacun, fixent leurs rémunérations en fixe et réservent tout variable à une décision motivée de la collectivité des associés. Limite : dans la SAS, le président reste seul représentant à l’égard des tiers, et aucune clause interne ne rend ses engagements inopposables aux tiers de bonne foi. Deuxièmement, la clause d’indépendance : la société qui s’adjoint un comité ou un associé non dirigeant chargé de préparer la succession lui garantit l’information, l’absence d’instructions et une rémunération fixe, et organise au moins une revue annuelle hors présence du dirigeant en place. Limite : l’indépendant de PME n’a ni le statut ni la protection de l’administrateur coté, et son efficacité dépend entièrement de la qualité de l’information que la direction accepte de lui donner. Troisièmement, la clause du titre honorifique : toute présidence d’honneur est créée par délibération qui en fixe la durée, les missions, les moyens, la rémunération éventuelle et la date de fin, avec interdiction des instructions opérationnelles et devoir de confidentialité. Limite : aucun écrit ne protège contre la requalification si les faits démentent le papier, et le dirigeant de fait se juge aux actes, pas aux titres. Le vote annuel des associés sur la politique de rémunération, dont le pendant coté a été décrit à propos du rapport AMF 2025, n’existe pas en PME : c’est aux associés de l’inventer par les statuts s’ils veulent garder la main sur la paie de leurs dirigeants.
Conclusion.
Un président qui préside sans gérer, un fondateur qu’on honore sans le faire siéger, un successeur qu’on prépare sans le dirigeant dans la salle : la refonte de la doctrine AMF de l’été 2026, relayée par la presse juridique le 13 octobre 2026, donne aux sociétés cotées le mode d’emploi de ces trois situations, pas de variable pour le fauteuil sans pouvoirs sauf justification exceptionnelle, un rôle écrit et borné pour le titre honorifique, des indépendants véritables pour préparer la succession. Les PME n’ont ni régulateur ni code de gouvernance pour leur imposer ces disciplines, mais elles ont mieux : des statuts qu’elles écrivent elles-mêmes. Qu’elles y écrivent la dissociation des fonctions, la paie du fauteuil, le statut du président d’honneur et la procédure de succession, avec des délibérations qui votent ce que la loi ne fait pas voter, et elles éviteront les trois contentieux qui remplissent les prétoires : la rémunération versée sans vote, le titre honorifique devenu pouvoir occulte, et la succession improvisée le jour du départ. Le fauteuil ne coûte cher que quand personne n’a écrit son prix.