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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Préempté par la mairie à Paris ou en Île-de-France : l’acquéreur évincé peut faire suspendre la décision, la faire annuler et récupérer le bien (2026)

Vous avez signé un compromis pour un appartement à Paris, une maison en petite couronne ou un terrain en grande couronne, obtenu votre accord de prêt, versé le séquestre chez le notaire, puis l’étude vous appelle : la commune a exercé son droit de préemption et se substitue à vous dans la vente. Le vendeur vendra, mais à la mairie, au prix et aux conditions de votre compromis. Votre projet d’achat s’effondre alors que vous n’avez commis aucune faute. Cette situation, fréquente sur le marché francilien où les communes et leurs délégataires surveillent chaque mutation, ne vous laisse pas sans recours. L’acquéreur évincé dispose d’un intérêt à agir reconnu contre la décision de préemption, d’une voie rapide devant le juge des référés pour en suspendre l’exécution, puis d’un recours en annulation au fond dont la victoire ouvre un droit prioritaire à récupérer le bien. Encore faut-il agir vite, dans les bons délais, avec les bons moyens, et notifier chaque recours sous peine d’irrecevabilité. Ce guide expose le mécanisme qui vous a évincé, les conditions de légalité que la mairie doit respecter, puis la stratégie contentieuse complète, du référé-suspension à la récupération du bien et à l’indemnisation de votre préjudice.

I. Comprendre la préemption qui vous a évincé

La préemption urbaine permet à une collectivité de s’interposer dans une vente privée pour réaliser une opération d’intérêt général. Pour la contester utilement, vous devez d’abord identifier l’acte qui vous évince, l’autorité qui l’a pris et le projet qu’elle invoque.

A. La déclaration d’intention d’aliéner, le délai de deux mois et la substitution dans votre vente

Tout commence par la déclaration d’intention d’aliéner, la DIA, que le vendeur adresse en mairie avant de vous vendre. « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. » Cette déclaration mentionne obligatoirement le prix et les conditions de la vente projetée, c’est-à-dire votre prix et vos conditions. À Paris comme en Île-de-France, c’est le notaire chargé de votre vente qui accomplit cette formalité, et votre nom y figure comme acquéreur pressenti : cette mention conditionnera plus tard votre droit à récupérer le bien, conservez-en la preuve.

À compter de la réception de la DIA, le titulaire du droit de préemption dispose de deux mois pour se prononcer. « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » Passé ce délai sans réponse, la vente peut se poursuivre librement avec vous. La décision de préempter, lorsqu’elle intervient, doit être publiée et notifiée : « La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. » Vous devez donc recevoir notification de la décision qui vous évince, par l’intermédiaire de votre notaire : réclamez-lui cet acte dès l’annonce, car le délai de recours court à compter de cette notification et chaque jour compte.

L’effet de la décision est une substitution pure et simple : la commune, l’établissement public foncier ou le délégataire prend votre place dans la vente, au prix et aux conditions figurant dans la DIA. Votre compromis avec le vendeur ne peut plus s’exécuter. Lorsque l’avant-contrat signé avec le vendeur devient ainsi inexécutable par la substitution du préempteur, les règles qui permettent d’annuler un compromis de vente encadrent le sort du séquestre et de l’indemnité d’immobilisation, que le vendeur ne saurait conserver sans cause. En pratique francilienne, le préempteur est souvent un délégataire : commune déléguant à l’Établissement public foncier d’Île-de-France, à une société d’économie mixte ou à un aménageur. Vérifiez dans la décision l’identité exacte du préempteur, la délibération qui l’habilite et la délégation qui l’autorise à signer, car toute faille sur ce point constitue un moyen d’annulation. Le droit de préemption urbain lui-même doit avoir été institué régulièrement : les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent « instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan », par délibération dûment publiée. Si la délibération qui a créé le périmètre n’a jamais fait l’objet des formalités de publicité requises, elle n’est pas entrée en vigueur et la préemption tombe avec elle : c’est précisément un doute sérieux de cette nature qui a justifié une suspension devant le Conseil d’État, comme on le verra.

Le prix mérite une attention particulière en Île-de-France, où les montants en jeu dépassent souvent le million d’euros. Le préempteur peut préempter au prix de la DIA ou proposer un prix inférieur, ce qui ouvre alors une phase judiciaire : « A défaut d’accord amiable, le prix d’acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l’indemnité de réemploi. » Sachez aussi que le vendeur peut retirer son offre à défaut d’accord sur le prix, et que le préempteur peut renoncer : « A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. » Dans ce cas, « pendant un délai de deux mois après que la décision juridictionnelle est devenue définitive, les parties peuvent accepter le prix fixé par la juridiction ou renoncer à la mutation. » Pendant le délai de deux mois, le préempteur dispose de prérogatives d’instruction qui peuvent allonger votre attente : il peut adresser au vendeur une demande unique de pièces complémentaires et demander à visiter le bien, ce qui suspend le délai jusqu’à la réception des documents ou la visite. Si le délai restant est alors inférieur à un mois, il dispose d’un mois entier pour décider. Concrètement, une DIA déposée en septembre peut ne recevoir de réponse qu’en décembre, votre prêt arrivant à expiration entre-temps. Anticipez cette inertie en négociant dans votre compromis une prorogation automatique de la date de réitération en cas de préemption ou de demande de pièces, et en demandant à votre banque une prolongation de l’offre de prêt dès la première demande de visite du préempteur. À Paris, où les calendriers de déménagement et de revente en chaîne sont tendus, cette anticipation contractuelle vaut souvent plus qu’une contestation ultérieure.

Pour vous, acquéreur évincé, l’enjeu du prix est double : si la vente se fait à un prix inférieur à celui de votre compromis, votre préjudice change de nature, et si le vendeur retire son bien de la vente, votre projet disparaît avec lui, ce qui renforce l’urgence d’agir avant que la mutation ne devienne définitive.

B. La légalité de la préemption : un projet réel d’aménagement, une motivation précise, un usage conforme

La préemption n’est pas un droit d’achat discrétionnaire offert aux mairies : elle n’existe que pour réaliser une opération d’intérêt général. « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 », parmi lesquels « mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat ». La jurisprudence administrative a fixé une double exigence devenue le principal terrain de contestation des acquéreurs évincés. La cour administrative d’appel de Paris l’a rappelée dans un arrêt du 11 juillet 2024 annulant la préemption exercée par la commune d’Aulnay-sous-Bois sur un ensemble immobilier : les collectivités ne peuvent légalement préempter « si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme », « si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ». Dans cette affaire, la cour a jugé que les objectifs généraux du projet d’aménagement et de développement durables et de l’orientation d’aménagement « Centre Gare », invoquant la préservation du tissu pavillonnaire et une politique d’habitat équilibrée, ne démontraient pas la réalité d’un projet sur la parcelle à la date de la décision, et elle a rejeté le recours de la commune. Pour votre dossier parisien ou francilien, la leçon est directe : exigez la décision intégrale et traquez les formules vagues. Une préemption motivée par la seule référence au plan local d’urbanisme, à une orientation générale ou à la constitution de réserves foncières sans projet identifié sur votre bien encourt l’annulation. À l’inverse, une opération d’aménagement précisément décrite, avec un programme de logements sociaux ou d’équipements localisé sur le secteur, résistera au recours : l’analyse honnête de ce point conditionne toute la suite.

Le contrôle porte ensuite sur la compétence et la régularité formelle. La décision doit être signée par l’autorité compétente ou son délégataire régulièrement habilité : maire agissant sur délégation du conseil municipal, président d’établissement public de coopération intercommunale, directeur d’établissement public foncier agissant sur délégation. La cour administrative d’appel de Marseille, le 20 février 2024, a sanctionné l’expéditif en annulant l’ordonnance qui avait rejeté comme manifestement irrecevable le recours d’un acquéreur évincé d’Hyères et en renvoyant l’affaire au tribunal administratif de Toulon pour un examen au fond (CAA Marseille, 20 février 2024, n° 23MA03068). Ce précédent illustre deux points : votre intérêt à agir en qualité d’acquéreur évincé ne se balaie pas d’un revers de main, et les moyens tirés de l’habilitation du signataire, du dépassement du délai de deux mois ou de l’insuffisance de motivation méritent un débat complet devant le tribunal. Ajoutez la vérification de la publicité de la délibération instituant le périmètre de préemption, celle de la date de notification de la décision au regard du délai de deux mois de la DIA, et celle de la conformité du bien au périmètre : chaque irrégularité externe nourrit le référé comme le recours au fond.

Enfin, le bien préempté doit être utilisé conformément à sa vocation légale : « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets mentionnés au premier alinéa de l’article L. 210-1 ». Si la commune revend ensuite le bien à un promoteur privé sans rapport avec un objet d’aménagement, ou si le projet annoncé ne voit jamais le jour, cette utilisation détournée peut fonder une action ultérieure, y compris après l’échec des recours initiaux. Un autre angle de contestation tient à la revente du bien par le préempteur. La loi autorise l’aliénation du bien préempté pour un objet d’aménagement différent de celui mentionné dans la décision initiale, ce qui donne au préempteur une marge réelle. Mais cette souplesse ne couvre ni l’absence totale de projet ni la revente de pure opportunité financière à un opérateur privé sans délibération motivée. Si vous apprenez, des mois après votre éviction, que le bien a été revendu au prix du marché à un promoteur pour un programme sans rapport avec l’objet invoqué, faites constater cette revente par votre notaire et saisissez le tribunal d’une demande indemnitaire fondée sur le détournement de pouvoir : même prescrite sur le plan de l’annulation, la faute dans l’usage du bien préempté peut encore fonder une réparation. La cour administrative d’appel de Toulouse, le 3 avril 2025, a rejeté le recours de la commune de Perpignan contre le jugement qui avait annulé sa préemption d’un ensemble immobilier au profit de l’association candidate à l’acquisition, confirmant que le juge n’hésite pas à censurer les préemptions dont le projet ne tient pas (CAA Toulouse, 3 avril 2025, n° 23TL00526).

Surveillez le devenir du bien pendant plusieurs années : une revente rapide à un opérateur privé sans délibération motivée rouvre le débat sur la réalité du projet initial et peut étayer une demande indemnitaire.

II. Contester la préemption et récupérer votre projet à Paris et en Île-de-France

L’acquéreur évincé agit sur deux fronts successifs : d’abord suspendre la vente au préempteur avant qu’elle ne devienne irréversible, puis faire annuler la décision pour récupérer le bien ou obtenir réparation. Les délais sont comptés en jours et en semaines, pas en mois.

A. Le référé-suspension, le recours au fond et la notification sous quinze jours sous peine d’irrecevabilité

La première arme est le référé-suspension devant le tribunal administratif, qui permet de bloquer l’exécution de la décision de préemption pendant l’instruction du recours au fond. Le « juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision », « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence bénéficie d’un régime particulièrement favorable depuis une décision du Conseil d’État du 8 décembre 2022 : « Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. » Dans cette affaire, le Conseil d’État a annulé l’ordonnance du juge des référés de Lyon, suspendu l’exécution de la préemption exercée par un établissement public foncier sur un bien de Brindas et retenu un doute sérieux tiré du défaut de publicité de la délibération instituant le périmètre. Concrètement, dès la notification de la décision, faites déposer ensemble la requête en annulation et la demande de suspension : l’urgence sera en principe admise, sauf circonstances particulières tenant à l’intérêt d’une réalisation rapide du projet que le préempteur devrait démontrer. Sans suspension, la vente au préempteur sera signée et le transfert de propriété accompli pendant que votre recours dort au fond, ce qui complique considérablement la récupération ultérieure.

Le recours au fond est un recours pour excès de pouvoir porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe le bien : Paris pour un bien parisien, Montreuil pour la Seine-Saint-Denis, Cergy-Pontoise pour le Val-d’Oise et les Hauts-de-Seine, Melun pour la Seine-et-Marne et le Val-de-Marne, Versailles pour les Yvelines et l’Essonne. Le délai est de deux mois à compter de la notification de la décision qui vous a été faite comme acquéreur pressenti. Vos moyens reprennent l’analyse de légalité menée au stade précédent : absence de projet réel à la date de la décision, motivation stéréotypée, incompétence du signataire, délégation irrégulière, dépassement du délai de deux mois de la DIA, périmètre inexistant ou non publié, détournement de pouvoir lorsque la préemption sert en réalité à bloquer une opération privée sans projet public. La démarche contentieuse du vendeur évincé, qui conteste lui aussi la préemption sur le terrain du prix et des délais, est exposée dans le guide consacré à la préemption vue du vendeur : vos deux recours peuvent cheminer en parallèle et se renforcer, sans se confondre, car vos intérêts et vos préjudices diffèrent.

La formalité qui tue le plus de recours est la notification prévue par le code de l’urbanisme : « le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. » « La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. » En matière de préemption, notifiez votre recours au maire ou au président de l’établissement préempteur et, lorsque la vente a déjà été signée avec lui, au préempteur devenu propriétaire. Cette double notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours francs du dépôt, conditionne la recevabilité : un recours parfaitement fondé mais non notifié sera rejeté sans examen. Le recours gracieux préalable devant l’auteur de la décision reste possible et proroge le délai contentieux, mais il ne suspend pas la vente : ne l’utilisez jamais seul sans le référé-suspension, et vérifiez qu’il a bien été notifié lui aussi pour préserver la recevabilité du recours contentieux ultérieur.

Le recours gracieux préalable mérite un mot particulier. Adressé au maire ou au président de l’établissement préempteur dans les deux mois de la notification, il proroge le délai du recours contentieux et invite l’administration à retirer sa décision avant tout procès. Un retrait spontané, avant la signature de l’acte avec le préempteur, restaure immédiatement votre vente initiale sans passer par la procédure prioritaire de l’article L. 213-11-1. Joignez à votre recours gracieux les pièces qui démontrent l’inexistence du projet allégué : extraits du plan local d’urbanisme montrant l’absence d’emplacement réservé sur votre parcelle, attestations d’urbanisme, photographies de l’état des lieux, et copie des délibérations que vous avez obtenues en mairie. Même lorsqu’il échoue, ce recours oblige l’administration à répondre et fige ses motifs, ce qui facilite le travail du juge des référés saisi en parallèle. À Paris, adressez-le à la direction de l’urbanisme avec copie au notaire instrumentaire, et conservez la preuve de dépôt : c’est elle qui proroge votre délai contentieux.

À Paris et en Île-de-France, quelques spécificités pratiques méritent votre attention. Les DIA transitent par des études notariales rompues à l’exercice, qui connaissent les délais et les interlocuteurs : exigez une copie de la DIA avec son accusé de réception pour contrôler vous-même le calcul du délai de deux mois. Les périmètres de préemption y sont denses et souvent délégués à des opérateurs fonciers : identifiez précisément le délégataire et réclamez la chaîne complète des délégations. Les montants élevés justifient presque toujours l’intervention d’un avocat dès la notification, car le coût d’un mois de retard, avec un prêt qui court et un logement à relouer, dépasse vite celui de la procédure. Enfin, si votre projet porte sur un bien en copropriété parisienne ou sur un immeuble à usage mixte, vérifiez que la préemption vise bien un bien aliénable dans son ensemble et que le règlement de copropriété ne contient pas de stipulation affectant la mutation : ces vérifications préalables évitent de découvrir en cours d’instance un obstacle dirimant.

B. Après l’annulation : récupérer le bien en priorité, à défaut être indemnisé

L’annulation de la décision de préemption ne vous rend pas automatiquement propriétaire : elle ouvre une procédure de proposition prioritaire organisée par la loi. « Lorsque, après que le transfert de propriété a été effectué, la décision de préemption est annulée ou déclarée illégale par la juridiction administrative, le titulaire du droit de préemption propose aux anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel l’acquisition du bien en priorité. » Le vendeur est donc proposé en premier. S’il renonce, c’est à vous que le bien doit être proposé, puisque votre nom figurait dans la DIA comme acquéreur pressenti. « Le prix proposé vise à rétablir, sans enrichissement injustifié de l’une des parties, les conditions de la transaction à laquelle l’exercice du droit de préemption a fait obstacle. » En pratique, vous retrouvez le prix de votre compromis initial, ajusté des frais et de l’écoulement du temps. Répondez dans le délai imparti, par écrit et avec l’aide de votre notaire : le silence vaut renonciation et fait définitivement perdre la priorité. Si le préempteur omet de vous proposer le bien après la renonciation du vendeur, cette abstention constitue une faute qui engage sa responsabilité et rouvre la voie indemnitaire.

La Cour de cassation a précisé l’articulation entre cette procédure et vos droits contractuels dans un arrêt du 7 septembre 2022 (Cass. 3e civ., 7 septembre 2022, n° 21-12.114). Elle y rappelle que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. » et juge que « lorsque, après s’être acquitté de son obligation de proposer l’acquisition du bien à l’ancien propriétaire, qui y a renoncé, le titulaire du droit de préemption propose cette acquisition à l’acquéreur évincé, qui l’accepte, celui-ci n’est plus recevable à demander l’annulation de la vente conclue avec l’ancien propriétaire à compter de la date de la conclusion de la promesse de vente. » Autrement dit, accepter la proposition prioritaire du préempteur et signer avec lui vous interdit de contester ensuite parallèlement la vente initiale : choisissez votre voie en connaissance de cause. Si la proposition vous satisfait, signez et renoncez aux contestations sur le transfert ; si elle ne restaure pas les conditions de votre projet, notamment sur le prix ou les délais, refusez-la par écrit motivé et portez le litige devant le juge judiciaire pour la fixation du prix ou devant le juge administratif pour l’indemnisation.

L’indemnisation de l’acquéreur évincé obéit à des règles strictes qu’il faut connaître avant de chiffrer. L’annulation d’une décision illégale n’ouvre pas un droit automatique à réparation : vous devez démontrer une faute, un préjudice direct et certain, et un lien de causalité. Les postes indemnisables comprennent les frais engagés en pure perte pour l’acquisition manquée, notamment les honoraires de négociation, les frais de dossier bancaire et de garantie d’emprunt, les frais de déménagement ou de double logement, ainsi que la perte de chance de réaliser l’opération lorsque le marché a évolué entre-temps. La jurisprudence se montre exigeante sur la preuve : dans une affaire jugée en Guadeloupe puis portée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux, le tribunal avait annulé la préemption tout en rejetant la demande indemnitaire de l’acquéreur, et la cour a confirmé en rejetant l’appel de l’établissement préempteur (CAA Bordeaux, 30 octobre 2025, n° 23BX01392). Constituez donc votre dossier de préjudice dès l’éviction : relevés des frais bancaires, attestations de l’agence, justificatifs de relogement, évaluation de l’évolution des prix sur le secteur par un professionnel. Si le bien a été revendu par le préempteur à un tiers ou transformé de manière irréversible, l’indemnisation devient votre seule issue : chiffrez-la avec rigueur plutôt que de réclamer une somme forfaitaire que le juge écartera.

N’oubliez pas enfin le volet bancaire et assurantiel de votre préjudice. L’offre de prêt acceptée pour le bien préempté devient sans objet, mais les frais d’emprunt déjà exposés, la garantie hypothécaire ou le cautionnement réglés, et l’assurance emprunteur souscrite en vue de l’acquisition constituent des pertes directement liées à l’éviction. Demandez à votre banque une attestation détaillée des frais conservés et des frais restitués, et à votre assureur le décompte des primes prélevées : ces documents feront foi devant le juge administratif pour chiffrer la réparation. Si vous aviez consenti un préavis pour quitter votre logement ou engagé des frais de garde-meubles dans la perspective de l’emménagement, ajoutez ces justificatifs au dossier. Le juge indemnise le préjudice certain et prouvé, pas l’à-peu-près : un tableau chiffré, pièce par pièce, avec un total arrêté au jour de la requête, emporte plus facilement la conviction qu’une demande globale arrondie.

En définitive, l’acquéreur évincé par une préemption à Paris ou en Île-de-France gagne lorsqu’il cumule trois réflexes : contester vite avec un référé-suspension adossé à un moyen sérieux tiré de l’absence de projet réel ou d’une irrégularité de procédure, sécuriser la recevabilité par la double notification dans les quinze jours francs, puis exploiter l’annulation par la proposition prioritaire du bien ou, à défaut, par une demande indemnitaire chiffrée et prouvée. La préemption illégale ne résiste ni à l’exigence d’un projet d’aménagement réel et motivé, ni au contrôle du juge des référés qui suspend en principe, ni à l’obligation de proposer le bien à l’acquéreur évincé après annulation. Chaque étape suppose des actes écrits, des délais calculés au jour près et des preuves conservées depuis la DIA : c’est cette discipline procédurale, plus que l’indignation légitime, qui transforme une éviction subie en récupération du bien ou en réparation intégrale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».