Vous êtes fermier, associé de votre EARL ou adhérent d’un GAEC, et ce sont vos terres louées que la société exploite chaque jour. Le bail est à votre nom, les travaux sont faits par la société, le fermage transite parfois par son compte bancaire, et un jour le bailleur vous écrit : il dénonce une cession déguisée, exige la fin de la mise à disposition ou saisit le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation. Cette situation est l’une des plus fréquentes du contentieux du fermage, et l’une des plus mal comprises : la mise à disposition n’est ni une cession, ni une sous-location, ni un abandon du bail, à condition d’en respecter le formalisme et de continuer à travailler personnellement les terres. Manquer l’avis au bailleur, laisser la société changer de visage sans l’en informer, ou cesser de participer aux travaux, expose en revanche à une action en résiliation dont l’issue dépend de règles précises que la Cour de cassation a affinées jusqu’en 2025.
Cet article expose ces règles à partir des textes en vigueur vérifiés au 13 octobre 2026 et de dix décisions rendues entre 2011 et 2025, dont trois arrêts de la troisième chambre civile de la Cour de cassation directement consacrés à la question. La première partie décrit comment sécuriser la mise à disposition : avis ou accord préalable selon la société, maintien de la qualité de seul titulaire du bail et participation effective aux travaux. La seconde explique comment répondre à l’offensive du bailleur : distinguer la cession prohibée du simple manquement, exiger la preuve d’un préjudice quand elle est requise, et construire le dossier qui emporte la conviction du tribunal paritaire. Pour situer ce contentieux dans l’ensemble du statut du fermage, le lecteur pourra se reporter à l’analyse du cabinet sur les arrêts de l’année 2026 relatifs au bail rural, qui sert de page de synthèse sur le statut du fermage et la préemption en 2026.
I. Sécuriser la mise à disposition de vos terres louées
La mise à disposition est une opération prévue et encadrée par la loi : le preneur reste seul titulaire du bail et confie l’exploitation matérielle des terres à la société dont il est membre. Elle ne transfère ni le bail, ni la qualité de locataire. Mais cette souplesse a un prix : une information rigoureuse du bailleur et une présence réelle du preneur sur l’exploitation. Les deux conditions sont cumulatives, et c’est sur l’une ou l’autre que le bailleur frappera.
A. Aviser ou solliciter l’accord : un formalisme qui dépend de la société
Le régime de droit commun figure à l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dont le premier paragraphe vise la société à objet principalement agricole dont le preneur est associé et dont le capital est majoritairement détenu par des personnes physiques. Le texte pose la règle en ces termes : «à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts» (L. 411-37). Trois enseignements se dégagent de cette seule phrase. D’abord, l’avis est postérieur à l’opération : le preneur peut mettre les terres à disposition puis en informer le bailleur dans les deux mois, par lettre recommandée. Ensuite, la durée de la mise à disposition ne peut pas dépasser celle du bail : elle s’éteint avec lui et ne survit ni au congé ni à la résiliation. Enfin, l’opération ne donne lieu à aucune attribution de parts : le preneur ne reçoit pas de parts sociales en contrepartie des terres apportées en jouissance, ce qui distingue radicalement la mise à disposition de l’apport du droit au bail, lequel obéit à l’article L. 411-38 et exige l’agrément personnel du bailleur.
La société bénéficiaire doit elle-même remplir deux conditions de structure : «Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s’il s’agit d’une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine» (L. 411-37), et «Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques» (L. 411-37). La seconde condition est un piège classique des montages contemporains : quand une EARL ou une SCEA ouvre son capital à une holding ou à des investisseurs personnes morales, la majorité bascule et la société sort du paragraphe I. C’est exactement ce qu’a plaidé une bailleresse devant la cour d’appel de Rouen dans un arrêt du 15 mai 2025 : la SCEA bénéficiaire était majoritairement détenue par des personnes morales, seules 775 parts sur 2 775 restant aux mains de personnes physiques, de sorte que la mise à disposition relevait du paragraphe II et exigeait son accord préalable. La cour a confirmé le jugement qui écartait la résiliation, notamment parce que le capital avait ensuite été rééquilibré au profit de personnes physiques et que le preneur était resté associé et maître de l’exploitation, mais l’argument de fond demeure : vérifiez la répartition du capital de votre société avant de choisir entre avis et demande d’accord, et refaites ce contrôle à chaque entrée d’un nouvel associé personne morale. L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation (CA Rouen, 15 mai 2025, n° 23/03457).
Le contenu de l’avis est lui aussi réglementé : «L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition» (L. 411-37). Nom, immatriculation, parcelles : ces trois mentions sont obligatoires. Et l’obligation d’informer ne s’arrête pas là : «Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus» (L. 411-37), cet avis devant partir «dans les deux mois consécutifs au changement de situation» (L. 411-37). Changement de société, retrait d’associé, modification des parcelles concernées : chaque évolution substantielle doit être notifiée dans les deux mois, en lettre recommandée. Le tribunal paritaire des baux ruraux d’Amiens a précisé le 24 mars 2025 une limite importante de cette obligation : «l’obligation d’information posée par l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ne vise pas les transformations dont fait l’objet la société au profit de laquelle le bail rural est mis à disposition et les modifications ultérieures qui affectent son capital social dès lors que le preneur conserve la qualité d’associé» (TPBR Amiens, 24 mars 2025) (TJ Amiens, TPBR, 24 mars 2025, n° 24/00012). Autrement dit, tant que vous restez associé, une réorganisation interne de la société ou une variation de son capital ne vous oblige pas à un nouvel avis, même si la prudence commande souvent d’informer le bailleur pour désamorcer tout soupçon.
Quand la société ne remplit pas les conditions du paragraphe I, notamment parce que son capital n’est pas majoritairement détenu par des personnes physiques, le paragraphe II prend le relais : «Avec l’accord préalable du bailleur, le preneur peut mettre à la disposition de toute personne morale autre que celles mentionnées au I, à vocation principalement agricole, dont il est membre, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts» (L. 411-37). Ici, l’accord est préalable et exprès : «La demande d’accord préalable doit être adressée au bailleur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au plus tard deux mois avant la date d’effet de la mise à disposition» (L. 411-37), et «Si le bailleur ne fait pas connaître son opposition dans les deux mois, l’accord est réputé acquis» (L. 411-37). Le silence du bailleur pendant deux mois vaut donc accord, mais encore faut-il pouvoir prouver la date de réception de la demande : l’accusé de réception est indispensable, et la demande doit mentionner le nom de la personne morale, en fournir les statuts et préciser les références des parcelles, à peine de nullité. Un preneur qui exploite d’abord et demande ensuite s’expose à voir l’opération requalifiée en mise à disposition irrégulière, ce qui rouvre tout le débat sur la sanction.
Le cas du GAEC mérite une mention particulière, car il est plus simple et plus protecteur. L’article L. 323-14 dispose que «Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d’exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire» (L. 323-14), avant d’ajouter : «Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire» (L. 323-14). Ici, une simple information suffit, sans mention obligatoire particulière, et la cour d’appel de Paris a jugé le 21 avril 2022 qu’une mise à disposition au profit d’un GAEC échappe à la sanction de la cession prohibée applicable en l’absence d’avis : «Qu’il est constant que la mise à disposition des biens donnés à ferme à une société à objet agricole constitue, en l’absence d’avis préalable, une cession prohibée, étant précisé qu’une telle sanction n’est toutefois pas applicable à un GAEC» (CA Paris, 21 avril 2022) (CA Paris, 21 avril 2022, n° 21/17893). Le GAEC reste donc la voie la plus sûre pour un preneur qui s’associe : informez le bailleur par recommandé avec accusé de réception dès l’adhésion, conservez-en la preuve, et l’essentiel du risque disparaît.
B. Rester seul titulaire et participer effectivement aux travaux
Quelle que soit la société, paragraphe I, paragraphe II ou GAEC, le troisième paragraphe de l’article L. 411-37 impose une condition de fond permanente : «le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation» (L. 411-37). Le preneur ne doit donc jamais devenir un associé dormant qui encaisse sa part de résultats pendant que des salariés ou des coassociés font tout le travail des terres louées. La participation s’apprécie concrètement : présence sur les lieux, conduite des travaux culturaux, décisions d’exploitation, tours de plaine, relations avec les fournisseurs. Elle se module selon les usages de la région et l’importance de l’exploitation : on n’exige pas d’un preneur de 150 hectares la même présence physique quotidienne que d’un maraîcher de 3 hectares, mais on exige dans tous les cas une implication réelle et continue, prouvable par des attestations, des factures, des relevés et des témoignages.
Cette exigence éclaire la situation des baux conclus par plusieurs copreneurs, fréquente entre époux ou entre parent et enfant. La Cour de cassation a tranché le 6 février 2025 une affaire où des terres louées à trois copreneurs avaient été mises à disposition d’une EARL dont l’un d’eux, l’épouse copreneuse, n’était pas associée. La cour d’appel avait prononcé la résiliation pour cession prohibée au seul motif que cette copreneuse n’était pas associée, sans rechercher si elle participait aux travaux. La troisième chambre civile a cassé : «le seul fait que Mme [P], copreneuse, ne soit pas associée de l’EARL au profit de laquelle les terres louées étaient mises à disposition ne suffisait pas à caractériser une cession illicite et que le manquement caractérisé, tenant à la contravention, par les preneurs, aux dispositions de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, nécessitait, pour prononcer la résiliation du bail, que soit établie l’existence d’un préjudice subi par le bailleur» (Cass. 3e civ., 6 fév. 2025) (Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-12.274). Deux règles se dégagent : la qualité d’associé n’est pas exigée de chaque copreneur, et le défaut de participation effective relève du manquement à l’article L. 411-37, qui exige un préjudice, et non de la cession prohibée. Concrètement, l’épouse copreneuse affiliée à la mutualité sociale agricole comme conjoint collaborateur, qui conduit le tracteur, soigne les bêtes ou tient la comptabilité de l’exploitation, satisfait à l’obligation même sans part sociale, pourvu que sa participation soit effective et permanente.
Le corollaire de ce maintien du preneur comme seul titulaire, c’est que la société n’est jamais locataire. La Cour de cassation l’a rappelé le 7 décembre 2011 à propos d’un hangar loué puis mis à disposition d’une société civile d’exploitation agricole, détruit par un incendie d’origine indéterminée : le bailleur et son assureur avaient agi contre la société et son assureur en invoquant la protection due au preneur contre l’incendie. La Cour a cassé au visa de «l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l’article 1302 du code civil» (Cass. 3e civ., 7 déc. 2011), en relevant que l’action «était engagée, non contre le preneur à bail rural, mais contre la société à la disposition de laquelle le bien avait été mis et l’assureur de celle-ci» (Cass. 3e civ., 7 déc. 2011), de sorte que la cour d’appel «a violé les textes susvisés» (Cass. 3e civ., 7 déc. 2011) (Cass. 3e civ., 7 décembre 2011, n° 10-26.820). La société bénéficiaire ne peut donc ni réclamer les droits du locataire, ni se voir opposer comme à un locataire les actions réservées contre le preneur. En contrepartie, la loi organise une garantie renforcée pour le bailleur : «Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l’exécution des clauses du bail» (L. 411-37), et «Les droits du bailleur ne sont pas modifiés» (L. 411-37). La cour d’appel de Paris l’a souligné dans l’affaire de l’Yonne déjà citée : l’opération présentait un intérêt pour les bailleurs, qui bénéficiaient d’une extension de leur garantie puisque la société réglait le fermage depuis près de vingt-cinq ans. Retenez cet argument : une mise à disposition régulière ne dépouille pas le bailleur, elle lui donne des débiteurs solidaires supplémentaires.
II. Faire échec à l’offensive du bailleur devant le tribunal paritaire
Quand le bailleur saisit le tribunal paritaire des baux ruraux, il invoque généralement la cession prohibée, fondement le plus redoutable car il ne nécessite aucun préjudice. Tout l’enjeu pour le preneur est de ramener le débat sur le terrain du simple manquement à l’article L. 411-37, où le bailleur doit prouver un préjudice, ou de démontrer que l’opération était régulière. La jurisprudence récente a verrouillé ce partage des fondements avec une netteté nouvelle.
A. Cession prohibée ou manquement à l’article L. 411-37 : deux fondements, deux régimes
Le premier fondement est l’article L. 411-35 : «toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés» (L. 411-35), et «A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire» (L. 411-35). Le second est l’article L. 411-31, dont le paragraphe II, tel que résumé par la Cour de cassation dans son arrêt du 6 février 2025 (Cass. 3e civ., 6 fév. 2025), dispose que «Selon le premier, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie soit d’une contravention aux dispositions de l’article L. 411-35, soit, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur, d’une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37.». La différence est décisive : la cession prohibée du 1° ouvre la résiliation sans condition de préjudice, tandis que le manquement à l’article L. 411-37 du 3° n’y ouvre que «si elle est de nature à porter préjudice au bailleur» (L. 411-31). Qualifier l’opération, c’est donc déjà presque gagner ou perdre le procès.
La Cour de cassation a fixé la frontière dans l’arrêt du 6 février 2025 en rappelant deux solutions publiées. D’une part, «le preneur ou, en cas de cotitularité, tous les preneurs, qui, après avoir mis le bien loué à la disposition d’une société, ne participent plus aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation, abandonnent la jouissance du bien loué à cette société, procèdent ainsi à une cession prohibée du droit au bail à son profit» (Cass. 3e civ., 6 fév. 2025), de sorte que «le bailleur peut solliciter la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 1°, du code rural et de la pêche maritime, sans être tenu de démontrer un préjudice» (Cass. 3e civ., 6 fév. 2025) (3e Civ., 12 octobre 2023, pourvoi n° 21-20.212, publié). D’autre part, «le preneur ou, en cas de cotitularité, l’un ou les copreneurs, qui mettent les biens loués à la disposition d’une société dont ils ne sont pas associés mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance du bien loué à cette société et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail» (Cass. 3e civ., 6 fév. 2025), de sorte que «le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 3°, du code rural et de la pêche maritime et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice» (Cass. 3e civ., 6 fév. 2025) (3e Civ., 26 septembre 2024, pourvoi n° 23-12.967, publié). Le critère n’est donc ni la qualité d’associé, ni la régularité de l’avis : c’est l’abandon effectif de la jouissance. Celui qui travaille ses terres ne cède rien, même sans part sociale ; celui qui les abandonne à la société cède son bail, même avec un avis en règle.
Deux garde-fous complètent ce tableau. Le premier protège le bailleur contre ses propres renonciations : la Cour a jugé le 14 juin 2018, au visa des «articles L. 411-31, L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime» (Cass. 3e civ., 14 juin 2018), «qu’il ne peut être renoncé au droit d’ordre public de se prévaloir d’un manquement aux obligations prévues par les deux derniers de ces textes» (Cass. 3e civ., 14 juin 2018), et a cassé l’arrêt qui avait admis une renonciation du bailleur, au motif que «la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés» (Cass. 3e civ., 14 juin 2018) (Cass. 3e civ., 14 juin 2018, n° 17-18.932). En l’espèce, les terres étaient mises à disposition d’une EARL dont la copreneuse n’était pas associée et «ne participait pas aux travaux» (Cass. 3e civ., 14 juin 2018) : la violation était caractérisée et la tolérance passée du bailleur n’y changeait rien. Le preneur ne peut donc pas se retrancher derrière des années de silence du bailleur quand il a réellement abandonné l’exploitation ; à l’inverse, le bailleur ne peut pas renoncer par avance à un ordre public qui le protège. Le second garde-fou protège le preneur contre les irrégularités purement formelles : le 23 novembre 2017, la Cour a approuvé une cour d’appel qui avait relevé «que la mise à disposition de la parcelle louée au profit d’une EARL dont M. Alain X… était l’associé avait suivi un déroulement normal et que les irrégularités invoquées par M. Hubert X… tenant au caractère prématuré de l’information qu’il avait reçue avant l’immatriculation de la personne morale ne présentaient qu’un caractère formel, dès lors que le bailleur ne justifiait ni d’une mise en demeure adressée au preneur ni d’avoir été induit en erreur par celui-ci» (Cass. 3e civ., 23 nov. 2017), en déduisant «justement» (Cass. 3e civ., 23 nov. 2017) «l’absence de sous-location prohibée» (Cass. 3e civ., 23 nov. 2017) (Cass. 3e civ., 23 novembre 2017, n° 16-19.555). Un avis arrivé trop tôt, avant l’immatriculation de la société, ne vaut pas abandon du bail quand l’opération s’est au demeurant déroulée normalement.
Reste la question de l’apport du droit au bail, souvent confondu avec la mise à disposition dans les conclusions des bailleurs. L’article L. 411-38 dispose que «Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier» (L. 411-38), avant de préciser que «Les présentes dispositions sont d’ordre public» (L. 411-38). L’apport transfère le droit au bail lui-même à la société, qui devient titulaire, tandis que la mise à disposition laisse le preneur seul titulaire. Si le bailleur plaide l’apport sans agrément, exigez de lui la preuve d’un transfert du droit au bail, avec attribution de parts en contrepartie : sans ce transfert, l’opération reste une mise à disposition et retombe sous l’article L. 411-37, avec l’exigence du préjudice. Cette distinction a d’ailleurs été rappelée dans l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 15 mai 2025, où la bailleresse invoquait à la fois la mise à disposition irrégulière et un apport sans agrément : la cour a confirmé le rejet de la résiliation, après avoir constaté que le preneur était resté associé, maître de l’exploitation, et que la situation du capital avait été régularisée.
B. Le dossier qui fait gagner : preuves, délais et demandes reconventionnelles
Devant le tribunal paritaire, le preneur gagne par la preuve de trois choses : la régularité de l’information, la réalité de sa participation et l’absence de préjudice du bailleur. Sur l’information, produisez les lettres recommandées avec leurs accusés de réception, les statuts de la société et l’extrait d’immatriculation. Si l’avis a été omis ou tardif, ne restez pas sur la défensive : démontrez que le bailleur connaissait l’opération. La cour d’appel de Paris a écarté la résiliation en retenant que la société avait payé le fermage pendant près de vingt-cinq ans, de sorte que «l’irrégularité constatée précédemment n’a pas été de nature à induire le bailleur en erreur, au sens des dispositions précitées l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que ce dernier ne pouvait pas, du fait de ces paiements, ignorer la mise à disposition réalisée et qu’il pouvait parfaitement s’informer de la consistance de ses statuts» (CA Paris, 21 avril 2022). Relevés bancaires, quittances, comptabilité de la société : tout document montrant que le fermage était payé ouvertement, sans dissimulation, neutralise l’argument de l’erreur. Et rappelez la règle légale : «La résiliation n’est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n’ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur» (L. 411-37). En outre, pour le défaut d’information du paragraphe I, «Le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué les informations prévues à l’alinéa précédent dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception» (L. 411-37) : sans mise en demeure préalable restée sans effet pendant un an, la demande est prématurée.
Sur la participation effective, constituez un faisceau d’indices convergents : attestation d’affiliation à la mutualité sociale agricole, déclarations de surfaces au titre de la politique agricole commune, factures d’intrants et de carburant à votre nom ou à celui de la société que vous dirigez, attestations de voisins, de technico-commerciaux et de coassociés décrivant vos travaux. La cour d’appel de Nancy a infirmé le 11 septembre 2025 un jugement qui validait un congé, en retenant notamment plusieurs attestations confirmant que le preneur «continue de participer personnellement de façon effective aux travaux d’exploitation des terres mises à la disposition du GAEC» (CA Nancy, 11 sept. 2025), dont celle d’un technico-commercial pour qui il était resté l’interlocuteur principal «pour les achats, les tours de plaine et le suivi des champs» (CA Nancy, 11 sept. 2025), et celles de co-gérants d’un GAEC voisin qui l’avaient «avoir toujours vu M. [R] [P] exploiter les terres de Mme [Z] [U] (…)» (CA Nancy, 11 sept. 2025) depuis son installation (CA Nancy, 11 septembre 2025, n° 25/00726). Ce type de témoignages extérieurs, précis et datés, pèse souvent plus lourd que les affirmations des parties.
Sur la qualification, anticipez l’argument de la sous-location ou de la cession déguisée en rappelant son test : le tribunal d’Amiens exige, cumulativement, «d’une part, la jouissance exclusive du fonds loué par un tiers, et d’autre part, une contrepartie versée par le tiers au preneur» (TPBR Amiens, 24 mars 2025). Or la mise à disposition n’attribue aucune part au preneur et ne confère à la société aucune jouissance exclusive, puisque le preneur travaille lui-même les terres. Sans jouissance exclusive ni contrepartie, il n’y a ni sous-location, ni cession. Enfin, ne subissez pas la procédure : le preneur qui s’installe en société peut saisir le tribunal à titre reconventionnel, par exemple pour solliciter l’autorisation de céder son bail à son enfant en cas de départ à la retraite, comme l’ont obtenu des preneurs amiénois le 24 mars 2025, le tribunal ayant à la fois débouté la bailleresse de sa demande de résiliation et autorisé la cession du bail à leur fille avec effet à l’échéance. Et si le bailleur vous a délivré parallèlement un congé pour reprise ou pour âge, contestez-le dans les délais : le congé doit, à peine de nullité, mentionner expressément ses motifs et respecter les formes de l’article L. 411-47, et le contentieux du congé se plaide en même temps que celui de la mise à disposition, devant le même tribunal paritaire.
Conclusion
Mettre vos terres louées à disposition de votre EARL, de votre SCEA ou de votre GAEC est une opération licite et courante, à trois conditions : informer le bailleur dans les formes et les délais de l’article L. 411-37, ou obtenir son accord préalable quand la société n’entre pas dans le cadre du premier paragraphe ; rester seul titulaire du bail sans recevoir de parts en contrepartie ; continuer à travailler personnellement les terres de façon effective et permanente. Quand ces conditions sont réunies, le bailleur qui demande la résiliation doit établir un préjudice, et les irrégularités purement formelles, connues de lui ou sans effet trompeur, ne suffisent pas. Quand le preneur a en revanche abandonné toute participation, la mise à disposition bascule en cession prohibée et la résiliation peut être prononcée sans préjudice, sans que la tolérance passée du bailleur y fasse obstacle. Devant le tribunal paritaire, tout se joue donc sur les preuves : recommandés conservés, fermages payés ouvertement, attestations de participation, statuts et capital de la société. Constituez ce dossier avant le litige, régularisez le capital et l’information dès la première lettre du bailleur, et ne laissez jamais une demande de résiliation sans réponse argumentée : en matière de mise à disposition, le silence du preneur vaut presque aveu d’abandon.