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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Pacte de sortie contre statuts d’exclusion (2023) : la double promesse validée par la Cour de cassation

Un pacte d’associés peut-il forcer la sortie d’un associé quand les statuts de la société organisent déjà son exclusion ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative le 21 juin 2023 : la nullité qui frappe toute cession réalisée en violation des clauses statutaires ne s’applique qu’aux cessions librement consenties par leur titulaire, pas à la cession forcée qui résulte d’une promesse de sortie stipulée au pacte. Autrement dit, un associé peut s’engager par pacte à racheter les titres de son partenaire ou à lui céder les siens en cas de manquement, même si les statuts réservent l’exclusion à d’autres hypothèses et selon une autre procédure.

Cette réponse intéresse directement toute PME organisée en SAS : là où les fondateurs se contentent souvent d’une clause statutaire d’exclusion, le pacte offre un levier de sortie plus rapide et plus prévisible, à condition de respecter trois disciplines que l’arrêt éclaire avec précision. D’abord, la promesse du pacte doit être distinguée de la procédure statutaire d’exclusion : l’une repose sur un engagement contractuel sous condition, l’autre sur un pouvoir organisé par les statuts. Ensuite, le prix de la sortie doit être déterminé ou déterminable dès l’origine, faute de quoi la cession forcée s’expose à d’autres nullités. Enfin, la mise en œuvre doit suivre à la lettre le processus prévu par le pacte, mise en demeure et délai de régularisation compris.

Plusieurs réserves s’imposent d’emblée. La solution est rendue à propos d’une société par actions simplifiée d’exercice libéral et d’un pacte conclu entre un dirigeant associé et une holding financière ; sa transposition à une SARL, où la cession de parts obéit à l’agrément légal, ou à une société cotée, où l’ordre public boursier s’ajoute au droit commun, n’est ni automatique ni sans adaptation. L’arrêt casse partiellement la décision d’appel et renvoie l’affaire devant une autre cour d’appel, dont la décision ultérieure n’est pas examinée ici : seule la règle de principe dégagée par la Cour de cassation est établie. Enfin, l’affaire inverse existe aussi : quand les minoritaires n’ont organisé aucune sortie, une recapitalisation peut les évincer à vil prix, comme le montre un arrêt parisien de 2022 étudié en seconde partie.

I. L’épisode qui tranche : la double promesse du pacte face à la clause statutaire d’exclusion

A. Un pacte de 2015, une exclusion statutaire et une sortie exigée en justice

Les faits, tels que les retrace l’arrêt du 21 juin 2023, mettent aux prises le président associé d’une société d’exercice libéral et la holding financière entrée à son capital. Le 4 juin 2015, les deux partenaires concluent un pacte entre associés et obligataires adossé aux statuts de la société. Ceux-ci comportent un article consacré à l’exclusion de l’associé en cas de manquement à ses obligations professionnelles. Le pacte, lui, stipule en son article 14 C qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre peut lui adresser une mise en demeure de respecter ses engagements et qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engage irrévocablement, au choix de la partie victime de la défaillance, soit à acquérir la totalité des actions de la partie victime, soit à lui céder la totalité de ses propres actions.

Le mécanisme est donc une double promesse croisée : l’associé défaillant s’engage par avance, sous la condition suspensive d’une mise en demeure restée sans effet pendant trente jours, soit à acheter, soit à vendre, au gré du partenaire lésé. Soutenant que le dirigeant associé n’avait pas respecté ses obligations résultant du pacte, la holding l’assigne pour le voir condamner à lui céder ses actions. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 16 décembre 2021, rejette cette demande : elle déclare nul l’article 14 C du pacte en ce qu’il permettrait l’exclusion d’un associé dans des hypothèses et selon un processus qui contreviennent à la clause statutaire d’exclusion. Autrement dit, pour les juges du fond, le pacte aurait empiété sur un terrain réservé aux statuts, et toute cession réalisée en méconnaissance des clauses statutaires serait nulle en application de l’article L. 227-15 du code de commerce, aux termes duquel « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. »

La Cour de cassation censure ce raisonnement par un arrêt de cassation partielle du 21 juin 2023 (pourvois n° 21-25.952 et n° 22-12.045 joints). Elle juge que l’article L. 227-15 ne régit ni l’exclusion d’un associé ni la cession forcée de ses actions qui en résulte : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Dès lors que la clause statutaire d’exclusion ne porte pas sur la cession des actions mais organise le cas d’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, elle n’a pas pour objet, selon la Cour, « qu’il n’a pas pour objet de priver un associé de la faculté de conclure une promesse unilatérale de vente de ses actions » sous la condition suspensive prévue par le pacte. La cour d’appel avait donc violé le texte par fausse application. La Cour casse l’arrêt de Douai en ce qu’il rejette les demandes tendant à l’exécution forcée du pacte et à la condamnation du dirigeant à céder ses 344 285 actions moyennant environ 328 497 euros, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 180e jour suivant la signification, et renvoie les parties devant la cour d’appel d’Amiens.

Le contexte professionnel de l’affaire mérite un arrêt : la société concernée exerce une activité libérale réglementée, où l’associé est à la fois investisseur, dirigeant et praticien. Dans ces structures, la mésentente ne se réduit jamais à un différend financier : elle affecte l’exercice quotidien, la clientèle et la conformité aux règles ordinales. C’est précisément pour cette raison que les statuts organisaient une exclusion pour manquement aux obligations professionnelles, tandis que le pacte financier organisait la liquidité des titres. Les deux instruments répondaient à deux risques différents — le risque déontologique d’un côté, le risque capitalistique de l’autre — et c’est leur confusion par la cour d’appel qui a conduit à la censure. Pour une PME familiale ou une société de professions libérales, la leçon est de cartographier les risques avant de rédiger : quel manquement justifie d’écarter un associé de la direction, quel événement justifie de lui racheter ses titres, et à quel prix dans chaque cas. Un pacte qui mélange les deux registres sans les distinguer invite le juge à y voir une exclusion déguisée et à lui appliquer le régime statutaire.

B. La portée du principe : promesse contractuelle contre pouvoir statutaire

L’apport de l’arrêt tient à une distinction simple et structurante. D’un côté, les statuts d’une SAS peuvent organiser l’exclusion : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Il s’agit d’un pouvoir institutionnel, exercé dans les cas et selon la procédure que les statuts déterminent. D’un autre côté, le pacte peut stipuler des promesses de cession, qui sont des engagements contractuels dont la mise en œuvre dépend de la réalisation de l’événement prévu. La promesse unilatérale est définie par le code civil comme « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. »

La nullité de l’article L. 227-15 ne joue qu’au premier plan : elle sanctionne la cession amiable réalisée au mépris d’une clause statutaire qui encadre les cessions librement consenties, comme l’agrément préalable, dont le code dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Elle ne prive pas les associés du droit de conclure entre eux des promesses de vente ou d’achat sous condition, dont l’exécution forcée peut ensuite être ordonnée par le juge. La double promesse validée en l’espèce allait même plus loin qu’une promesse unilatérale classique, puisqu’elle offrait au bénéficiaire l’option entre acheter les titres du défaillant et lui vendre les siens : la Cour n’y a vu aucune contrariété avec la clause statutaire d’exclusion, précisément parce que les deux mécanismes n’ont ni le même objet ni le même déclencheur.

Cette lecture croisée éclaire aussi la jurisprudence voisine rendue sur la clause dite américaine, par laquelle chaque associé peut proposer à l’autre de lui racheter ses titres, faute de quoi il devra lui céder les siens aux mêmes conditions. Dans une affaire jugée le 12 février 2025 à propos de deux cogérants associés à 60 % et 40 %, la Cour de cassation a validé le principe d’une telle clause en retenant que le prix était déterminable par la procédure, le minoritaire ayant proposé « de lui céder l’ensemble de ses parts sociales pour 40 000 euros » avant d’exiger la cession réciproque. Les deux arrêts se complètent : celui de 2025 sécurise le prix déterminable, celui de 2023 sécurise l’articulation avec les statuts. Ni l’un ni l’autre ne dispense de vérifier, dossier par dossier, que la condition de déclenchement est réellement remplie et que la procédure convenue a été respectée.

II. Transposer le levier à une PME : ce que le pacte peut faire, et où il s’arrête

A. Rédiger une sortie qui tient : condition, délai, prix

Pour une PME organisée en SAS, l’enseignement pratique de l’arrêt du 21 juin 2023 est direct : ne pas confier la sortie des associés aux seuls statuts. La clause statutaire d’exclusion protège la société contre un associé devenu indésirable, mais elle ne donne pas au partenaire lésé le moyen d’obtenir rapidement les titres ou de s’en défaire à un prix convenu. Le pacte prend le relais en organisant une sortie contractuelle, dont la validité suppose quatre précautions cumulatives.

Première précaution, définir un événement déclencheur vérifiable. Dans l’affaire jugée, le déclencheur était le non-respect d’un engagement du pacte, constaté par mise en demeure restée sans effet pendant trente jours. La formule gagne à désigner des manquements précis — violation d’une clause de non-concurrence, défaut de financement convenu, mésentente caractérisée et persistante — plutôt qu’une notion vague de perte de confiance, dont l’appréciation appartiendra en définitive aux juges du fond. La mise en demeure écrite et le délai de régularisation ne sont pas des formalités décoratives : ce sont eux qui font de la promesse un engagement conditionnel loyal, et leur absence expose l’exécution forcée à l’échec.

Deuxième précaution, offrir une option claire au bénéficiaire. La double promesse validée par la Cour permettait au partenaire lésé de choisir entre acquérir la totalité des actions du défaillant et lui céder la totalité des siennes. Cette symétrie n’est pas une coquetterie : elle dissuade les comportements opportunistes, car celui qui déclenche la procédure s’expose à subir lui-même la cession. Une promesse unilatérale simple — droit d’acheter ou droit de vendre à un prix convenu — reste possible, mais elle concentre le risque d’évaluation sur une seule branche et mérite alors un soin redoublé sur le prix.

Troisième précaution, le prix doit être déterminé ou déterminable dès la signature du pacte. Le code civil exige que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. » et rappelle que la vente « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. » En pratique, trois méthodes coexistent : le prix fixe ou la formule mathématique inscrite au pacte, le renvoi à une expertise, et la procédure d’offre croisée à la manière de la clause américaine. Le renvoi à l’expertise bénéficie d’un cadre légal solide : « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Pour les clauses statutaires de cession forcée, le code de commerce organise d’ailleurs lui-même ce filet : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. Lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler. » Rien n’interdit de s’en inspirer par contrat dans le pacte, en désignant par avance la méthode d’évaluation et, si possible, l’expert ou ses modalités de nomination.

Quatrième précaution, articuler le pacte avec les statuts au lieu de les ignorer. Si les statuts soumettent les cessions à agrément, la cession forcée issue du pacte devra composer avec cette procédure : le refus d’agrément, suivi du rachat obligatoire, peut en modifier le calendrier et le prix effectif. Si les statuts organisent une exclusion, le pacte doit préciser que sa propre procédure de sortie s’applique sans préjudice de la procédure statutaire, dans des cas distincts et selon un processus propre, exactement comme dans l’affaire de 2023 où la coexistence des deux mécanismes a été admise. Cette articulation écrite noir sur blanc prive le défaillant de l’argument qui avait pourtant convaincu la cour d’appel de Douai : celui d’une contrariété frontale entre le pacte et les statuts.

Concrètement, la formule de prix la plus robuste combine une méthode principale et une méthode de repli. La méthode principale peut être un multiple de l’excédent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices, une valeur de capitaux propres retraitée des distributions, ou le prix convenu lors du dernier tour de financement indexé sur un indice public. La méthode de repli renvoie à l’expertise de l’article 1843-4, avec désignation de l’expert par accord des parties puis, à défaut, par le président du tribunal. Le pacte précise qui supporte les frais d’expertise, dans quel délai l’expert rend son rapport et si sa détermination s’impose définitivement ou peut être contestée. Ces détails, fastidieux à la signature quand l’entente est cordiale, deviennent décisifs quand elle ne l’est plus : chaque paramètre laissé ouvert est un futur moyen de nullité ou un futur mois de procédure.

Ces quatre disciplines relèvent toutes du même réflexe : faire du pacte un mode d’emploi complet de la séparation, que le juge n’aura plus qu’à exécuter. C’est dans cet esprit qu’un accompagnement en droit des sociétés à Paris aide les fondateurs à passer d’une clause d’exclusion statutaire, souvent rédigée à la création puis oubliée, à un dispositif de sortie réellement opérant le jour où les intérêts divergent.

B. Les limites : ce que le pacte ne peut pas, et le sort des minoritaires sans protection

Le pacte n’est ni un blanc-seing ni une assurance contre toute dilution. Première limite, il ne lie que ses signataires : il est inopposable à la société elle-même tant qu’elle n’y est pas partie, et il ne peut pas priver un associé non signataire de ses droits. Un pacte conclu entre deux majoritaires ne peut donc organiser à lui seul la sortie d’un troisième associé qui n’y a pas consenti. Deuxième limite, la promesse doit respecter l’ordre public sociétaire : une cession dont le prix serait dérisoire ou dont la procédure bafouerait l’égalité entre associés reste contestable sur d’autres fondements, même si l’article L. 227-15 ne s’y oppose pas. Troisième limite, l’exécution forcée suppose toujours un juge : l’arrêt de 2023 ordonne la cession sous astreinte, ce qui suppose une action en justice, des délais et un coût que les parties doivent anticiper dès la rédaction.

Le contre-exemple qui doit hanter tout minoritaire est celui d’une holding de reprise jugée par la cour d’appel de Paris le 29 novembre 2022. Des cadres du groupe détenaient, aux côtés d’un fonds majoritaire, des actions de préférence « privées de droit de vote et bénéficiant d’un dividende préciputaire » souscrites 3 euros l’unité dans le cadre d’un pacte conclu en 2007. Après des années de difficultés financières et trois restructurations de la dette, les capitaux propres devenus négatifs à hauteur de plus de 9 millions d’euros conduisent l’assemblée à voter une réduction du capital à zéro suivie d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Les cadres qui ne souscrivent pas sont mécaniquement évincés : le fonds leur avait proposé 0,06 euro par action, soit cinquante fois moins que leur prix de souscription. Leur contestation est rejetée en appel. Ici, aucune double promesse ne garantissait aux minoritaires un prix de sortie ; privés du droit de vote attaché à leurs actions de préférence, ils ont subi une opération de recapitalisation régulière qui les a pratiquement effacés du capital.

La leçon pour une PME est double. D’une part, accepter des titres sans droit de vote ou une entrée au capital sans clause de sortie, c’est confier son destin aux décisions futures de la majorité, y compris en cas de difficultés où les rapports de force se durcissent. D’autre part, la sortie contractuelle doit être négociée quand tout va bien, au moment où chaque associé a encore intérêt à concéder à l’autre une porte de sortie équitable : promesse de rachat à formule, droit de sortie conjointe en cas de cession du contrôle, obligation d’achat en cas de désaccord persistant. Attendre la crise, c’est négocier la sortie au moment où elle coûte le plus cher au sortant.

Reste une dernière prudence, souvent négligée : le pacte vit aussi longtemps que la société évolue. Augmentations de capital, entrée de nouveaux investisseurs, transformation ou transmission des titres peuvent rendre ses clauses obsolètes ou inapplicables aux nouveaux associés, qui n’en sont pas signataires. Une clause d’adhésion imposant aux cessionnaires de titres d’adhérer au pacte, une révision périodique à chaque tour de financement et une cohérence maintenue avec les statuts successifs conditionnent l’efficacité du dispositif le jour où il faudra l’activer.

Sur le terrain contentieux, l’affaire de 2023 rappelle enfin que la sortie par pacte s’obtient par une action en exécution forcée, avec les armes classiques du droit commun des contrats : condamnation à signer l’acte de cession, astreinte par jour de retard et point de départ différé pour laisser au débiteur un dernier délai utile. Le pacte gagne donc à stipuler lui-même l’astreinte encourue et le juge compétent, afin d’éviter un second débat au moment où la sortie devrait déjà être consommée. De même, la signification de la mise en demeure, la preuve de sa réception et le décompte exact du délai de régularisation doivent être pensés comme des pièces futures : envoi recommandé avec accusé de réception, description précise du manquement invoqué et référence expresse à l’article du pacte mis en œuvre. Ce formalisme apparent est le prix de l’efficacité : le jour où le partenaire conteste la sortie, le dossier d’exécution est déjà constitué.

Il faut enfin compter avec la fiscalité et le financement de la sortie, que l’arrêt n’aborde pas mais que la pratique impose de provisionner. Le rachat des titres par l’associé restant suppose une trésorerie disponible ou un financement bancaire adossé à la société, tandis que la cession au partenaire défaillant inverse la charge. Un pacte qui organise une sortie à plusieurs centaines de milliers d’euros sans stipuler ni délai de paiement, ni garantie, ni échelonnement possible crée une exécution forcée théorique et une impasse pratique. Les parties avisées adossent donc la promesse à un calendrier de paiement, à une clause de garantie d’actif et de passif lorsque la sortie suit une période de gestion contestée, et à une répartition claire des frais d’acte et d’expertise. La sortie n’est réussie que payée.

Conclusion

L’arrêt du 21 juin 2023 donne aux associés de SAS un levier net : la sortie organisée par le pacte — y compris sous la forme exigeante d’une double promesse d’achat ou de vente — n’est pas nulle au seul motif que les statuts organisent par ailleurs l’exclusion de l’associé. La nullité de l’article L. 227-15 reste cantonnée aux cessions librement consenties qui méconnaissent une clause statutaire ; elle ne ferme pas la voie contractuelle de la cession forcée sous condition. Pour une PME, la transposition tient en une méthode : déclencheur vérifiable avec mise en demeure et délai, option claire au bénéfice du partenaire lésé, prix déterminé ou déterminable avec filet d’expertise, et articulation explicite avec les procédures statutaires d’agrément et d’exclusion.

Le revers de cette liberté est une responsabilité accrue à la rédaction. Un pacte flou sur le prix, silencieux sur la procédure ou contradictoire avec les statuts expose la sortie à des années de contentieux, comme l’illustrent tant l’annulation prononcée à Douai avant d’être censurée que l’éviction subie par des minoritaires sans clause de sortie dans l’affaire parisienne de 2022. Et nul ne doit oublier que la Cour de cassation a renvoyé l’affaire de 2023 devant une autre cour d’appel : la règle de principe est fixée, son application définitive au litige d’origine appartient aux juges du renvoi. En matière de séparation entre associés, le pacte le mieux rédigé reste celui que l’on n’a jamais besoin de plaider.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».