Un emprunteur immobilier donne à son épouse la nue-propriété de ses parts dans l’immeuble qui garantit, en pratique, le remboursement du prêt. La banque assigne en licitation pour faire vendre le bien, puis, quelques années plus tard, en action paulienne pour faire déclarer la donation inopposable. La cour d’appel déclare la seconde action prescrite. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation casse, le 10 septembre 2026 : lorsque deux actions de causes distinctes tendent à un seul et même but, la seconde est virtuellement comprise dans la première, et l’introduction de la première interrompt la prescription de la seconde. L’arrêt, rendu sous le numéro 23-20.368 et publié au Bulletin (Cass. 2e civ., 10 septembre 2026, n° 23-20.368), donne aux créanciers confrontés à une donation suspecte un mode d’emploi précis : agir tôt, même par la voie de la licitation, conserve le droit d’agir ensuite en paulienne. Voici ce que cette décision change pour les créanciers, les débiteurs et les indivisaires, et les vérifications à mener avant d’assigner.
I. Débiteur qui donne son bien pour échapper à son créancier : que faire face à une donation suspecte
A. Donation de la nue-propriété pour rendre le bien insaisissable : l’action paulienne, son délai de cinq ans et sa preuve
Le scénario jugé le 10 septembre 2026 est d’une banalité redoutable. Par acte notarié du 28 juillet 2008, une banque consent un prêt immobilier à un emprunteur. Le 20 mars 2015, cet emprunteur fait donation à son épouse de la nue-propriété de ses parts dans leur immeuble indivis, n’en conservant que l’usufruit. Le bien sort ainsi, pour l’essentiel, du gage du créancier : la nue-propriété donnée ne répond plus des dettes du donateur, et l’usufruit conservé offre une assiette de recouvrement bien mince. C’est l’archétype de l’acte attaquable par l’action paulienne, cette action par laquelle l’article 1341-2 du code civil permet au créancier d’agir en son nom personnel « pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits ».
Trois conditions structurent l’action paulienne, et chacune mérite une vérification minutieuse avant d’assigner. La première tient à la créance : elle doit être certaine, liquide et exigible dans son principe, et antérieure à l’acte attaqué, sauf fraude organisée par anticipation. En l’espèce, le prêt de 2008 précédait la donation de 2015, ce qui satisfaisait cette exigence sans discussion. La deuxième condition est la fraude du débiteur, c’est-à-dire l’appauvrissement volontaire destiné à organiser l’insolvabilité : donner la nue-propriété de ses parts indivises tout en conservant l’usufruit, sept ans après avoir emprunté, dessine un faisceau d’indices que le juge apprécie souverainement. La troisième condition concerne le tiers : s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier doit établir que le cocontractant avait connaissance de la fraude ; s’il s’agit d’une libéralité comme une donation, la connaissance de la fraude par le bénéficiaire n’est pas exigée, ce qui facilite la tâche du créancier face à une donation entre époux. Cette distinction, logée dans la lettre même de l’article 1341-2 du code civil, commande dès l’ouverture du dossier la qualification exacte de l’acte : donation ou vente déguisée, acte à titre gratuit ou onéreux, chaque hypothèse appelant un régime probatoire différent.
Le délai pour agir est la quatrième vérification, et c’est elle qui a failli faire échouer la banque dans l’affaire du 10 septembre 2026. L’action paulienne est une action personnelle qui se prescrit par cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, qui dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ n’est donc pas la date de l’acte frauduleux lui-même, mais le jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action, c’est-à-dire concrètement le jour où il découvre la donation et son caractère frauduleux. Entre la donation du 20 mars 2015 et les assignations en paulienne des 31 juillet et 20 août 2020, plus de cinq ans s’étaient écoulés, et les débiteurs soulevaient la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale. Le juge de la mise en état, par ordonnance du 3 novembre 2022, avait rejeté cette fin de non-recevoir, mais la cour d’appel de Basse-Terre, par arrêt du 26 juin 2023, avait déclaré l’action prescrite et mis fin à l’instance. Tout l’enjeu du pourvoi consistait à sauver l’action par un acte interruptif antérieur : l’assignation en licitation délivrée dès le 20 juillet 2017. La leçon pratique est directe : face à une donation suspecte, le créancier ne doit jamais laisser courir le temps en misant sur une seule voie d’action, et chaque acte de procédure accompli dans les cinq ans doit être inventorié comme un interrupteur potentiel de prescription.
La sanction de l’action paulienne mérite elle aussi d’être rappelée avec exactitude, car elle détermine la stratégie contentieuse. L’acte frauduleux n’est pas annulé : il est déclaré inopposable au créancier qui agit, ce qui permet à ce dernier de saisir le bien comme s’il était resté dans le patrimoine du débiteur, dans la limite de sa créance. Dans l’affaire jugée, la banque demandait le retour de la part des droits indivis portant nue-propriété de l’immeuble dans le patrimoine de l’emprunteur, afin de reconstituer son gage avant de le réaliser. L’inopposabilité profite au seul créancier demandeur, non aux autres créanciers du débiteur, et elle ne remet pas en cause la validité de la donation entre les parties : l’épouse donataire conserve son titre face au donateur, mais ne peut l’opposer à la banque. Cette portée relative explique pourquoi l’action paulienne se combine si souvent avec une action en partage ou en licitation : déclarer la donation inopposable ne suffit pas, encore faut-il transformer le droit reconstitué en prix de vente. C’est précisément cette articulation que l’arrêt du 10 septembre 2026 vient sécuriser sur le terrain de la prescription.
B. Assignation en licitation du bien indivis : pourquoi le créancier agit d’abord sur la vente avant d’attaquer la donation
Le 20 juillet 2017, la banque assigne l’emprunteur et son épouse devant le tribunal de grande instance afin d’obtenir la licitation de l’immeuble indivis. Ce choix procédural mérite qu’on s’y arrête, car il révèle la logique de tout créancier confronté à une indivision où son débiteur ne détient plus qu’une part amputée. La licitation est la vente aux enchères d’un bien indivis, ordonnée par le juge lorsque le partage en nature est impossible ou lorsque les indivisaires ne s’accordent pas sur la vente amiable. Elle repose sur le principe fondateur posé par l’article 815 du code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Le créancier personnel d’un indivisaire peut provoquer le partage du bien indivis et, à cette fin, solliciter la licitation, afin que la part du prix revenant à son débiteur serve au paiement de sa créance. En assignant en licitation dès 2017, la banque poursuivait donc un objectif immédiat et concret : faire vendre l’immeuble et se payer sur le prix, sans attendre l’issue d’un contentieux sur la validité ou l’opposabilité de la donation.
Le jugement du 9 juillet 2020 a pourtant déclaré cette demande recevable mais mal fondée, après avoir constaté que l’indivision ne portait plus que sur l’usufruit par suite de la donation de la nue-propriété. Autrement dit, la licitation ne pouvait porter que sur un démembrement sans marché, l’usufruit seul, et non sur la pleine propriété de l’immeuble : l’assiette de la vente était éventrée par la donation. La banque a relevé appel de ce jugement, et c’est dans ce contexte qu’elle a, par actes des 31 juillet et 20 août 2020, assigné en parallèle sur le fondement de l’action paulienne. La chronologie est capitale pour comprendre la solution de la Cour de cassation : première action en 2017 tendant à la vente du bien et au paiement sur le prix, seconde action en 2020 tendant à l’inopposabilité de la donation portant sur le même bien afin de reconstituer le gage. Les deux actions avaient des causes juridiques distinctes, la qualité d’indivisaire et le droit au partage d’un côté, la fraude paulienne de l’autre, mais elles poursuivaient une finalité économique unique : le désintéressement du prêteur sur la valeur de cet immeuble. C’est cette identité de but qui allait permettre de faire produire à la première action un effet interruptif au profit de la seconde.
En pratique, cette séquence en deux temps est celle que tout conseil de créancier devrait systématiser face à un débiteur qui a organisé son insolvabilité apparente. Premier temps, agir vite sur le bien : saisie, action en partage, assignation en licitation, mesures conservatoires, chaque acte manifestant la volonté de se payer sur l’actif et interrompant la prescription des actions qui tendent au même recouvrement. Deuxième temps, attaquer l’acte frauduleux : action paulienne en inopposabilité de la donation, de la vente à vil prix ou de la constitution de sûreté suspecte, en s’appuyant sur l’effet interruptif des actes du premier temps. L’erreur à ne pas commettre consiste à attendre l’issue de la première procédure avant de lancer la seconde : entre la licitation de 2017 et la paulienne de 2020, trois ans se sont écoulés, et sans l’effet interruptif reconnu par la Cour de cassation, la seconde action aurait été définitivement prescrite. Le créancier qui découvre une donation consentie par son débiteur doit donc dater avec précision le jour où il a eu connaissance de l’acte, lister tous les actes de poursuite déjà accomplis, et assigner en paulienne avant l’expiration du délai de cinq ans de l’article 2224 du code civil, en invoquant au besoin l’interruption produite par ses actions antérieures tendant au même but.
II. Interruption de la prescription d’une action à une autre : le mode d’emploi livré par la Cour de cassation le 10 septembre 2026
A. Prescription de l’action paulienne : quand une première action interrompt le délai de la seconde qui tend au même but
L’apport central de l’arrêt du 10 septembre 2026 tient dans la formule par laquelle la deuxième chambre civile tranche le pourvoi de la banque, sur le visa de l’article 2241 du code civil. Rappelons d’abord le texte, que la Cour cite avant de l’appliquer : « Selon ce texte, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. » Puis vient le principe, énoncé dans un considérant destiné à être repris : « Il en résulte que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. » La cour d’appel de Basse-Terre avait constaté que les deux actions tendaient au même but, à savoir le désintéressement du prêteur, et la Cour de cassation lui reproche de ne pas en avoir déduit que l’introduction de la première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde : « la cour d’appel, qui aurait dû en déduire que l’introduction de la première action avait interrompu le délai de prescription de la seconde, a violé le texte susvisé. » La cassation est partielle, limitée à la déclaration de prescription et à ses suites, avec renvoi devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée, condamnation des débiteurs aux dépens et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce principe du « même but » et de l’action « virtuellement comprise » n’est pas une création de l’arrêt du 10 septembre 2026 : la Cour l’avait déjà appliqué, et elle le rappelle en visant deux précédents de la même chambre. Le 14 janvier 2021, dans un pourvoi numéro 19-20.316, publié au Bulletin et au Rapport, la deuxième chambre civile avait cassé au visa du même article 2241 du code civil, en jugeant qu’une assignation en référé tendant à la mainlevée d’un séquestre de documents, engagée pour établir la preuve des manquements d’un fabricant, interrompait la prescription de l’action au fond en responsabilité engagée ensuite contre ce fabricant, dès lors que les deux actions tendaient aux mêmes fins. La même décision précisait en revanche qu’une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui introduit une procédure non contradictoire, ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 et n’interrompt donc pas la prescription. L’arrêt du 10 septembre 2026 s’inscrit dans cette lignée et l’étend à une configuration nouvelle : la licitation d’un immeuble interrompt la prescription de la paulienne dirigée contre la donation des parts indivises de ce même immeuble. La Cour vise également un arrêt de rejet du 28 juin 2012, pourvoi numéro 11-20.011, qui avait posé les premiers jalons de cette exception au principe de l’effet relatif de l’interruption.
La portée pratique de cette solution dépasse largement le cas d’espèce et mérite d’être mesurée à l’aune des contentieux du recouvrement. Chaque fois qu’un créancier multiplie les voies d’action contre son débiteur, saisie immobilière puis action en inopposabilité, assignation en paiement puis action en extension d’une procédure collective, référé provision puis action au fond, la question de l’effet interruptif croisé se pose. Le critère dégagé est fonctionnel et non formel : peu importent la juridiction saisie, le fondement invoqué ou la nature de la demande, seule compte l’identité du but poursuivi, appréciée concrètement au regard de l’objectif économique du créancier. En l’espèce, la Cour retient que la licitation, qui visait l’adjudication de l’immeuble et l’attribution au créancier d’une partie du prix en paiement de sa créance, et la paulienne, qui visait l’inopposabilité de la donation des parts indivises du même immeuble, tendaient ensemble au désintéressement du prêteur. Les praticiens noteront que la Cour exige une démonstration précise de cette identité de but : il ne suffit pas d’affirmer que toutes les actions d’un créancier tendent à être payé, il faut établir que la seconde action était virtuellement comprise dans la première, c’est-à-dire que la première contenait déjà, en substance, la revendication portée par la seconde. Ici, demander la vente de l’immeuble pour se payer sur le prix contenait virtuellement la remise en cause de la donation qui amputait l’assiette de cette vente, et c’est cette imbrication qui justifie l’extension de l’effet interruptif.
B. Créancier face à une donation frauduleuse : délais à dater, preuves à réunir et articulation licitation et paulienne
Premier réflexe du créancier qui découvre qu son débiteur a donné un bien : dater le point de départ du délai de cinq ans et ne jamais raisonner à partir de la seule date de l’acte. L’action paulienne se prescrit par cinq ans à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, conformément à l’article 2224 du code civil. Concrètement, ce point de départ se prouve par la date de la publicité foncière de la donation, la réponse à une demande de renseignements hypothécaires, la dénonciation d’un huissier lors d’une saisie infructueuse, ou tout document établissant que le créancier ignorait jusque-là l’appauvrissement. Le créancier doit conserver chaque pièce qui date sa connaissance : relevé de publicité foncière, procès-verbal de carence, correspondance du notaire, car le débiteur soulèvera presque systématiquement la prescription, comme l’ont fait les époux devant le juge de la mise en état dès le 3 novembre 2022. Anticiper cette fin de non-recevoir, c’est préparer dès l’assignation un bordereau de pièces qui établit la chronologie de la découverte et l’ensemble des actes interruptifs accomplis depuis.
Deuxième vérification, l’inventaire des actes interruptifs déjà accomplis et leur articulation avec la paulienne projetée. L’article 2241 du code civil attache l’effet interruptif à la demande en justice, y compris portée devant une juridiction incompétente ou annulée pour vice de procédure, mais la jurisprudence du 14 janvier 2021 rappelle qu’une simple requête non contradictoire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ne constitue pas une demande en justice et n’interrompt rien. Le créancier doit donc trier ses actes antérieurs : assignations au fond, assignations en référé et appels interrompent, constats d’huissier, mises en demeure et requêtes unilatérales n’interrompent pas. Pour chacun des actes interruptifs, il faut ensuite établir l’identité de but avec la paulienne envisagée : même bien, même créance, même objectif de désintéressement sur la valeur de l’actif. Dans l’affaire du 10 septembre 2026, l’assignation en licitation du 20 juillet 2017 portait sur le même immeuble que la donation attaquée en 2020 et visait le paiement de la même créance de prêt, ce qui rendait l’identité de but indiscutable. Plus la seconde action s’éloigne du périmètre de la première, autre bien, autre créance, autre débiteur, plus la démonstration devient fragile, et le conseil prudent assignera dans le délai de cinq ans sans parier sur l’extension de l’effet interruptif.
Troisième chantier, la preuve de la fraude et le choix du bon adversaire. Contre une donation entre époux, le créancier n’a pas à établir la complicité du donataire, mais il doit démontrer l’intention frauduleuse du donateur, c’est-à-dire la conscience d’organiser son insolvabilité au préjudice du créancier. Les indices retenus par les juges du fond sont connus : proximité temporelle entre l’exigibilité de la dette et l’acte, conservation d’un avantage comme l’usufruit ou l’occupation du bien, absence de contrepartie, situation financière déjà obérée, concertation familiale. La donation de la nue-propriété avec réserve d’usufruit cumule presque tous ces marqueurs : le donateur s’appauvrit juridiquement tout en conservant la jouissance, et le faisceau est d’autant plus parlant que l’emprunt était ancien et les échéances impayées. Le créancier assignera à la fois le donateur et le donataire, sollicitera l’inopposabilité de l’acte dans la limite de sa créance, et articulera sa demande avec la vente du bien, par licitation si l’indivision subsiste ou par saisie immobilière si le bien est revenu dans le gage. Du côté du débiteur et du donataire, la défense s’organise autour de trois axes : la prescription et l’absence d’effet interruptif si les actions antérieures visaient un autre but, l’absence de fraude si la donation répondait à un motif familial légitime et que le débiteur conservait de quoi payer, et l’antériorité ou la postériorité de la créance par rapport à l’acte. Chaque axe doit être documenté : relevés de compte établissant la solvabilité résiduelle, motif de la transmission anticipée, calendrier exact des poursuites du créancier.
Dernière mise en garde, commune aux deux camps : l’arrêt du 10 septembre 2026 ne dispense ni d’agir vite ni de vérifier l’état du droit applicable au jour de l’assignation. La cassation prononcée renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée, qui devra à nouveau statuer sur la prescription en appliquant le principe de l’identité de but, puis, si l’action est déclarée recevable, sur le fond de la fraude. Rien n’est donc définitivement gagné pour la banque : l’interruption admise, encore faudra-t-il prouver la fraude de l’emprunteur en 2015 et obtenir l’inopposabilité de la donation. Pour les créanciers, la décision sécurise une stratégie en deux temps mais ne remplace pas la diligence : assigner en paulienne dans les cinq ans de la découverte reste la voie la plus sûre, et l’argument de l’interruption par une action antérieure doit être plaidé à titre subsidiaire, avec une démonstration fouillée de l’identité de but. Pour les débiteurs et leurs donataires, elle invite à ne plus considérer qu’une action en licitation éteinte ou rejetée est sans conséquence : même mal fondée, comme celle jugée le 9 juillet 2020, elle peut avoir interrompu la prescription d’une paulienne ultérieure. En matière d’indivision immobilière, chaque acte de procédure compte, et le calendrier contentieux se gère comme un portefeuille de délais dont l’échéance commune est le désintéressement du créancier.
Conclusion
Par son arrêt du 10 septembre 2026, publié au Bulletin sous le numéro 23-20.368, la deuxième chambre civile donne aux créanciers un levier puissant et aux débiteurs un avertissement net : l’assignation en licitation d’un immeuble interrompt la prescription quinquennale de l’action paulienne dirigée contre la donation des parts indivises de ce même immeuble, dès lors que les deux actions tendent au désintéressement du créancier. La formule est appelée à irriguer tout le contentieux du recouvrement, car elle s’applique à chaque configuration où un créancier agit d’abord sur le bien avant d’attaquer l’acte qui l’en a privé. Reste à chaque créancier de dater sa connaissance de la fraude, d’inventorier ses actes interruptifs, de prouver l’identité de but et la fraude elle-même, et à chaque débiteur de mesurer que donner pour soustraire n’efface ni la dette ni le calendrier. Dans ce jeu de délais, l’arrêt du 10 septembre 2026 fait pencher la balance du côté du créancier diligent : celui qui agit tôt sur l’actif conserve le droit d’agir ensuite sur l’acte.