Le plafond du Livret A pourrait passer de 22 950 à 30 000 euros. La commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté, le vendredi 9 octobre 2026, un amendement en ce sens dans le cadre du budget 2027, avec une hausse de 7 050 euros destinée à financer la rénovation des logements sociaux. La mesure doit encore être examinée en séance publique et n’est donc pas en vigueur. C’est ce que rapporte Capital le 9 octobre 2026, tandis que MoneyVox et Le Revenu évoquent la même étape. Sur Google, les internautes s’interrogent déjà : « augmentation plafond livret a 2026 », « livret a mineur plafond », « livret a mineur qui peut retirer », « livret a mineur retrait », « livret a mineur bloqué ». La question est pratique : avec un plafond relevé, beaucoup de parents vont garnir le livret de leurs enfants. Mais l’argent inscrit sur le livret d’un mineur appartient au mineur, et les parents ne peuvent pas y toucher librement. Qui peut ouvrir ce livret, qui peut retirer les fonds, sous quel contrôle, et que risque le parent qui vide le livret de son enfant ? Le droit applicable est précis, et deux arrêts récents de la Cour de cassation l’illustrent de façon spectaculaire.
I. Ouvrir et garnir le livret A d’un enfant mineur : ce que la loi permet
A. Livret A d’un mineur : qui peut l’ouvrir, qui peut verser, et jusqu’à quel plafond
Le livret A peut être ouvert au nom d’un enfant mineur. Le texte qui organise ce produit d’épargne dispose que « Le livret A peut être proposé par tout établissement de crédit habilité à recevoir du public des fonds à vue et qui s’engage à cet effet par convention avec l’Etat. » C’est l’article L. 221-1 du code monétaire et financier. En pratique, ce sont les représentants légaux de l’enfant, le plus souvent ses parents, qui signent l’ouverture et qui effectuent les versements : étrennes des grands-parents, petits versements réguliers, sommes reçues à l’occasion d’une donation. Chaque versement inscrit au crédit du livret entre dans le patrimoine du mineur et n’en ressort plus librement.
La gestion de ce patrimoine obéit à l’administration légale. L’article 382 du code civil dispose que « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale. » Gérer le livret d’un enfant n’est donc pas un droit de disposer, c’est une mission encadrée. L’article 385 du code civil ajoute que « L’administrateur légal est tenu d’apporter dans la gestion des biens du mineur des soins prudents, diligents et avisés, dans le seul intérêt du mineur. » Le critère n’est jamais le confort de trésorerie de la famille, toujours l’intérêt exclusif de l’enfant.
Le montant que le livret peut recevoir est plafonné. L’article R. 221-2 du code monétaire et financier dispose que « Le plafond prévu à l’article L. 221-4 est fixé à 22 950 euros pour les personnes physiques », et il précise que « La capitalisation des intérêts peut porter le solde du livret A au-delà de ce plafond. » Deux conséquences pratiques en découlent. D’abord, tant que le relèvement à 30 000 euros n’est pas voté en séance publique puis promulgué, un versement ne peut pas porter le solde au-delà de 22 950 euros : l’article L. 221-4 du code monétaire et financier prévoit que « Les versements effectués sur un livret A ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d’un plafond fixé par le décret prévu au premier alinéa. » La banque doit donc refuser l’excédent, et l’amendement adopté en commission ne change rien à cette limite aujourd’hui. Ensuite, quand le livret est déjà plein, les intérêts continuent de s’ajouter sans sanction : c’est la capitalisation qui fait dépasser le plafond, pas un nouveau versement. Les modalités du relèvement annoncé, avec son calendrier et ses effets sur les versements, sont détaillées dans notre article consacré à la date d’application des 7 050 euros, aux versements et aux recours.
L’argent placé sur le livret d’un enfant travaille en franchise d’impôt. Le 7° de l’article 157 du code général des impôts exclut du revenu imposable « Les intérêts des sommes inscrites sur les livrets A, ainsi que ceux des sommes inscrites sur les comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009 ». Cette exonération vaut quel que soit l’âge du titulaire. Elle ne doit pas faire oublier l’autre règle d’or du produit : un même épargnant ne peut détenir qu’un seul livret A. La double détention, volontaire ou héritée d’ouvertures successives dans plusieurs banques, expose à la perte des intérêts et à des sanctions. Ce point fait l’objet de notre article dédié aux sanctions de la double détention et au livret plein : avant de multiplier les versements sur le livret d’un enfant, chaque parent doit vérifier qu’aucun autre livret n’existe déjà au nom de cet enfant.
B. Pourquoi les parents ne disposent pas librement de l’argent du livret de leur enfant
Verser est un acte de gestion courante. Prélever est une autre opération, bien plus grave en droit. La Cour de cassation vient de le rappeler avec une netteté qui devrait faire réfléchir tous les parents tentés de « piocher » dans l’épargne de leurs enfants. Dans un arrêt du 12 juin 2025, la chambre commerciale, financière et économique a jugé le cas d’un père, administrateur légal des biens de ses trois enfants mineurs, qui avait fait virer 5 000 euros depuis chacun des trois livrets ouverts à leurs noms vers le compte d’une entreprise qu’il dirigeait, avant d’opérer de multiples virements et retraits jusqu’au quasi-épuisement des soldes. Alertée, la mère avait saisi le juge des tutelles, qui avait désigné l’union départementale des associations familiales en qualité d’administrateur ad hoc. La cour d’appel d’Angers avait condamné la banque à restituer aux enfants 6 664,38 euros, 6 294,89 euros et 6 224,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter des prélèvements. La banque contestait sa condamnation. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 2025, pourvoi n° 24-13.604, décision publiée sur courdecassation.fr).
La portée de cet arrêt dépasse le seul litige bancaire. Pour condamner la banque, la Cour pose d’abord la règle de fond applicable aux parents : « Il résulte de l’article 389-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, et de l’article 505, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2022-267 du 28 février 2022, du code civil que, dans l’administration légale pure et simple, les parents accomplissent ensemble les actes de disposition sur les biens du mineur. A défaut d’accord entre les parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles. » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604) Puis elle qualifie l’opération : « Selon l’annexe 1 du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, est un acte de disposition la modification de tout compte ou livret ouverts au nom de la personne protégée. » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604) Autrement dit, tout virement ou retrait qui modifie le livret d’un enfant est un acte de disposition. Quand l’autorité parentale est exercée en commun, un seul parent ne peut pas l’accomplir seul : il faut l’accord des deux parents, et à défaut d’accord, l’autorisation du juge des tutelles.
Cette qualification éclaire toutes les situations familiales. Le parent qui retire seul une somme importante sur le livret de son enfant, même pour payer des dépenses présentées comme familiales, accomplit un acte de disposition sans pouvoir. Si l’autre parent n’a pas donné son accord, l’opération est irrégulière. Et quand les parents sont en désaccord sur l’usage des fonds, la loi désigne le juge : l’article 387 du code civil dispose que « En cas de désaccord entre les administrateurs légaux, le juge des tutelles est saisi aux fins d’autorisation de l’acte. » Aucun des deux parents ne peut passer outre en se prévalant de l’urgence ou de l’opportunité de la dépense.
Certaines opérations sont même interdites de façon absolue, y compris avec l’autorisation du juge. L’article 387-2 du code civil dispose que « L’administrateur légal ne peut, même avec une autorisation : 1° Aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur ; 2° Acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur ; 3° Exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ; 4° Transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur. » Le père jugé en 2025 avait précisément utilisé l’argent des livrets pour alimenter son entreprise : faire transiter l’épargne d’un enfant par une activité commerciale expose donc doublement le parent, sur le terrain de l’acte de disposition accompli seul et sur celui de l’usage commercial des fonds du mineur. Les opérations les plus graves, elles, exigent l’autorisation préalable du juge des tutelles. L’article 387-1 du code civil dispose que « L’administrateur légal ne peut, sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : 1° Vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 2° Apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ; 3° Contracter un emprunt au nom du mineur ; 4° Renoncer pour le mineur à un droit, transiger ou compromettre en son nom ; 5° Accepter purement et simplement une succession revenant au mineur ; 6° Acheter les biens du mineur, les prendre à bail », et il ajoute l’interdiction de « Constituer gratuitement une sûreté au nom du mineur pour garantir la dette d’un tiers ». Un parent ne peut donc ni emprunter au nom de son enfant en donnant le livret en garantie, ni renoncer à un droit de l’enfant, ni accepter purement et simplement une succession qui lui revient, sans passer par le juge.
II. Retirer, surveiller et transmettre les fonds du mineur : qui décide vraiment
A. Livret A d’un mineur bloqué : la banque doit être vigilante et le juge peut tout verrouiller
Les parents qui se plaignent d’un « livret bloqué » se heurtent en réalité à une protection voulue par la loi, et les banques qui laissent passer des retraits suspects engagent leur responsabilité. Dans l’affaire jugée le 12 juin 2025, la Cour de cassation approuve la condamnation de la banque qui avait exécuté, sur l’ordre du seul père, les virements puis les retraits successifs ayant vidé les trois livrets. La Cour relève que « L’arrêt énonce que la banque est tenue à un devoir de vigilance et constate que M. [H] a fait procéder, seul, à des virements sur chacun des trois comptes d’épargne ouverts aux noms de ses enfants mineurs » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604), et elle en déduit qu’« Il en résulte que la banque, en ne sollicitant pas l’autorisation de l’autre parent pour accomplir ces actes de disposition, a commis une faute engageant sa responsabilité. » (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.604) Le guichetier ou le système qui exécute un virement du livret d’un enfant vers le compte personnel ou professionnel d’un seul parent, sans vérifier l’accord de l’autre parent ni l’autorisation du juge, fait courir à la banque un risque de condamnation à restituer les fonds, avec intérêts au taux légal depuis chaque prélèvement.
Le juge des tutelles, lui, peut aller beaucoup plus loin que la banque : il peut placer l’ensemble des mouvements du patrimoine de l’enfant sous son autorisation préalable. L’article 387-3 du code civil dispose que « le juge peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. » Le même texte permet au juge d’être saisi « par les parents ou l’un d’eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci ». Un grand-parent qui voit le livret de son petit-enfant se vider, un autre parent, le parquet : chacun peut alerter.
La première chambre civile a validé un verrouillage total dans un arrêt du 13 mai 2020. Une mère, incarcérée depuis décembre 2017 pour une condamnation pour fraude aux prestations sociales, avait opéré un retrait non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire de son fils. La cour d’appel avait décidé qu’elle devrait solliciter l’autorisation du juge pour tout placement et tout prélèvement des fonds de l’enfant, à l’exception des comptes ouverts à son nom avec carte de retrait attachée, et transmettre chaque année un compte rendu de gestion au greffe. La mère contestait cette contrainte. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi : « Les deux premiers alinéas de l’article 387-3 du code civil disposent : « A l’occasion du contrôle des actes mentionnés à l’article 387-1, le juge peut, s’il l’estime indispensable à la sauvegarde des intérêts du mineur, en considération de la composition ou de la valeur du patrimoine, de l’âge du mineur ou de sa situation familiale, décider qu’un acte ou une série d’actes de disposition seront soumis à son autorisation préalable. Le juge est saisi aux mêmes fins par les parents ou l’un d’eux, le ministère public ou tout tiers ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci. » (Cass. 1re civ., 13 mai 2020, n° 19-15.380) » Puis elle approuve les juges du fond : « Ayant relevé que la désignation d’un administrateur ad hoc avait été faite en raison d’un retrait de fonds non autorisé par le juge des tutelles sur le compte bancaire de P… C… et que Mme C… était incarcérée depuis décembre 2017 au titre d’une condamnation pour fraude aux prestations sociales, la cour d’appel en a déduit qu’il convenait de protéger le patrimoine du mineur. » Puis : « Elle a ainsi légalement justifié sa décision. » (Cour de cassation, première chambre civile, 13 mai 2020, pourvoi n° 19-15.380, décision publiée sur courdecassation.fr). Un seul retrait non autorisé peut donc suffire à placer durablement tous les mouvements du patrimoine de l’enfant sous autorisation judiciaire.
Ce contrôle s’accompagne d’outils d’information puissants. L’article 387-4 du code civil permet au juge de demander à l’administrateur légal « qu’un inventaire du patrimoine du mineur lui soit transmis ainsi que, chaque année, un inventaire actualisé », et il précise qu’« Une copie de l’inventaire est remise au mineur âgé de seize ans révolus. » L’article 387-5 du code civil permet au juge de demander un compte de gestion annuel vérifié par le greffe, avec pièces justificatives, puis un compte définitif en fin de mission. Le même texte autorise le greffe à « solliciter des établissements auprès desquels des comptes sont ouverts au nom du mineur un relevé annuel de ceux-ci sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire ». Ni le secret bancaire ni l’opposition des parents ne peuvent donc faire obstacle à la surveillance du livret. Quand les intérêts du parent s’opposent à ceux de l’enfant, la loi prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc : l’article 383 du code civil dispose que « Lorsque les intérêts de l’administrateur légal unique ou, selon le cas, des deux administrateurs légaux sont en opposition avec ceux du mineur, ces derniers demandent la nomination d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence des administrateurs légaux, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d’office. » C’est ce qui s’est produit dans les deux affaires jugées par la Cour de cassation : dès que le parent puise dans la caisse de l’enfant, un tiers indépendant prend le relais pour défendre le patrimoine du mineur et réclamer les fonds.
B. Livret A oublié, dormant ou recueilli en succession : inactivité, Caisse des dépôts et restitution
Avec un plafond relevé, les livrets des enfants vont se remplir. Certains seront aussi oubliés : livret ouvert à la naissance puis délaissé, grands-parents qui versent sans prévenir, famille qui change de banque. La loi sur les comptes inactifs, dite loi Eckert, s’applique aux livrets d’épargne. L’article L. 312-19 du code monétaire et financier oblige les banques à recenser chaque année les comptes inactifs, et il définit l’inactivité : « Un compte est considéré comme inactif : 1° Soit à l’issue d’une période de douze mois au cours de laquelle les deux conditions suivantes sont remplies : a) Le compte n’a fait l’objet d’aucune opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ; b) Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s’est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n’a effectué aucune opération sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l’établissement. » Pour les comptes sur livret, le texte porte ce délai à cinq ans : « La période de douze mois est portée à cinq ans pour les comptes sur lesquels sont inscrits des titres financiers, les comptes sur livret, les comptes à terme et les comptes sur lesquels sont inscrits des avoirs et dépôts au titre des produits d’épargne mentionnés au titre II du livre II », ainsi que d’autres produits d’épargne salariale et de participation que le texte énumère. Concrètement, un livret A d’enfant sans aucune opération ni manifestation pendant cinq ans devient inactif, et la simple inscription annuelle des intérêts ne suffit pas à l’empêcher. En cas de décès du titulaire, le régime est plus rapide : le compte est inactif « si son titulaire est décédé, à l’issue d’une période de douze mois suivant le décès au cours de laquelle aucun de ses ayants droit n’a informé l’établissement tenant le compte de sa volonté de faire valoir ses droits sur les avoirs et dépôts qui y sont inscrits ».
L’inactivité ne fait pas perdre l’argent. L’article L. 312-20 du code monétaire et financier prévoit que « Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations : 1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article L. 312-19, à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de la dernière opération » ou « à compter de la date de la dernière manifestation du titulaire du compte, de son représentant légal ou de la personne habilitée par lui ». Le titulaire, devenu majeur, ou ses représentants légaux peuvent réclamer les fonds d’abord auprès de la banque, puis auprès de la Caisse des dépôts. Pour les parents, la leçon est simple : un versement ou une manifestation même modeste, au moins une fois tous les cinq ans, évite que le livret de l’enfant ne bascule dans le circuit des comptes inactifs.
Quand l’enfant recueille un livret par succession, la prudence redouble. Un mineur ne peut pas accepter purement et simplement une succession sans l’autorisation préalable du juge des tutelles : c’est le 5° de l’article 387-1 du code civil déjà cité. Cette autorisation protège l’enfant contre les successions déficitaires, car accepter purement et simplement rend l’héritier tenu des dettes du défunt. Le parent qui régularise seul l’acceptation commet une faute, et la banque qui libère les fonds sur cette seule base s’expose au même risque que dans l’arrêt du 12 juin 2025.
Le parent qui a vidé le livret de son enfant ne peut pas espérer l’oubli avec le temps. L’article 386 du code civil dispose que « L’administrateur légal est responsable de tout dommage résultant d’une faute quelconque qu’il commet dans la gestion des biens du mineur. » Quand les deux parents exercent ensemble l’administration, « les deux parents sont responsables solidairement ». Le même texte fixe le point de départ de la prescription : « L’action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l’intéressé ou de son émancipation. » L’enfant devenu majeur dispose donc de cinq ans après ses dix-huit ans pour demander des comptes et obtenir la restitution des sommes prélevées, avec intérêts. Dans l’affaire de 2025, ce sont les enfants, représentés par l’administrateur ad hoc, qui ont obtenu la condamnation de la banque à leur restituer les fonds détournés par leur père. Le circuit est toujours le même : alerte du juge des tutelles, désignation d’un défenseur indépendant, restitution.
Conclusion
Relever le plafond du livret A à 30 000 euros donnerait aux familles une marge d’épargne supplémentaire, mais ne changerait rien à la règle fondamentale : l’argent inscrit sur le livret d’un enfant appartient à l’enfant. Les parents l’administrent dans son seul intérêt, les retraits qui modifient le livret sont des actes de disposition qui exigent l’accord des deux parents ou l’autorisation du juge des tutelles, la banque doit vérifier et le juge peut verrouiller tous les mouvements. Le parent qui passe outre s’expose à la désignation d’un administrateur ad hoc, à la restitution des fonds avec intérêts et à une action en responsabilité que l’enfant pourra exercer jusqu’à cinq ans après sa majorité. En attendant, la mesure votée en commission le 9 octobre 2026 n’est qu’une étape du budget 2027 : le plafond applicable reste de 22 950 euros, la capitalisation des intérêts peut seule le dépasser, et chaque versement nouveau doit respecter cette limite. Garnir le livret de son enfant, oui. Y toucher ensuite, seulement dans les formes que la loi impose.