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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Un donneur d’ordres réduit ses volumes ou rompt sans préavis : ce que le fournisseur, ses sous-traitants et ses clients doivent décider

Un donneur d’ordres réduit ses commandes de moitié, déréférence un fournisseur ou annonce la fin de la relation avec un préavis de quelques semaines. Pour le fournisseur, c’est un chiffre d’affaires qui s’effondre ; pour ses propres sous-traitants et fournisseurs, des commandes déjà lancées qui ne seront plus absorbées ; pour ses autres clients, un doute sur sa continuité. La réponse du droit tient en trois constats. D’abord, une baisse durable des volumes peut constituer une rupture partielle de la relation commerciale établie, sanctionnée comme la rupture totale lorsqu’elle intervient sans préavis écrit suffisant. Ensuite, une baisse imposée par les circonstances, sans volonté de rompre, n’est pas une rupture : la cour d’appel de Paris l’a jugé le 9 juillet 2025 pour une fourniture de distillat réduite de 571 à 309 hectolitres d’alcool pur. Enfin, la crise ne s’arrête pas au premier maillon : le fournisseur fragilisé reste débiteur envers ses propres sous-traitants et ne peut invoquer la force majeure que s’il en rapporte la preuve, comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles le 13 janvier 2026 à propos d’un contrat de fourniture de bière interrompu par un incendie. Trois réserves s’imposent d’emblée. Les contrats signés priment sur toute analyse générale : volumes, préavis, pénalités et clauses de force majeure se lisent d’abord dans les conventions des parties. Aucune responsabilité ne se présume : une commande en baisse ou un retard de livraison ne fait pas, à lui seul, une faute établie. Et seul le juge, saisi des pièces du dossier, tranche les litiges de rupture, d’indemnisation et d’assurance. Cet article décrit la carte complète des conséquences d’une rupture totale ou partielle pour le donneur d’ordres, le fournisseur direct, les sous-traitants du second rang et les autres clients, ainsi que les preuves que chacun doit détenir et les décisions à prendre dans l’ordre.

I. Baisse des volumes ou rupture partielle : qualifier avant d’agir

A. La réduction des commandes, une rupture comme les autres

Le réflexe le plus fréquent consiste à opposer la baisse des commandes et la rupture du contrat : la première serait un aléa commercial que le fournisseur doit subir, la seconde une décision qui ouvre droit à réparation. Le droit positif ne raisonne pas ainsi. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose : « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » La rupture partielle est donc visée au même titre que la rupture totale, et l’exigence d’un préavis écrit s’applique dans les deux cas.

Le législateur a même intégré l’hypothèse précise de la baisse de volumes dans les négociations : « Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie. » Autrement dit, une réduction même présentée comme temporaire peut engager la responsabilité de son auteur dès lors que son ampleur ou son caractère inhabituel compromet l’équilibre de la relation. Le fournisseur qui constate une chute brutale et durable de ses commandes détient là un fondement distinct de la rupture totale : il n’a pas besoin d’attendre que le donneur d’ordres prononce le mot de fin.

Deux bornes encadrent ce régime. La première protège l’auteur d’une rupture correctement notifiée : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Un préavis de dix-huit mois met donc l’auteur à l’abri du grief de brièveté, quelle que soit la durée de la relation. La seconde ouvre une sortie sans préavis dans deux cas : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. » L’inexécution du partenaire et la force majeure sont les deux seules voies de rupture immédiate, et chacune se prouve.

La jurisprudence récente illustre les deux versants. Le 9 juillet 2025, la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4, RG 23/18293) a jugé une affaire de fourniture de distillat de rhum entre deux sociétés liées depuis juillet 2006. Le fournisseur avait livré en moyenne 571,96 hectolitres d’alcool pur par an, puis annoncé pour 2020 une quantité de 309,20 hectolitres seulement, en invoquant une baisse de sa capacité de production liée aux circonstances exceptionnelles du confinement. L’acheteur y voyait une rupture partielle brutale. La cour a refusé cette qualification : la réduction s’inscrivait dans des discussions sur les volumes de l’année, le fournisseur avait expliqué par écrit qu’il n’était pas en capacité de produire davantage, et cette annonce ne manifestait aucune volonté univoque de mettre fin à la relation. La rupture n’est intervenue que par la lettre du 23 juillet 2020, réceptionnée le 29 juillet, qui exprimait pour la première fois une volonté claire de rompre. Sur le préavis, la cour a relevé que cette lettre notifiait par écrit un préavis de quinze mois pour une relation de quatorze ans, et elle a écarté l’argument de la dépendance économique : l’acheteur ne démontrait ni une obligation d’approvisionnement exclusif ni l’impossibilité de trouver une solution de substitution équivalente. Confirmant le jugement, la cour a condamné la société qui succombait aux dépens d’appel et à 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’enseignement est double : une baisse de volumes expliquée et discutée, sans volonté de rompre, ne constitue pas une rupture partielle ; et la dépendance économique, invoquée seule, ne suffit pas à obtenir réparation.

À l’inverse, le 26 octobre 2022, la même chambre (RG 20/17281) a sanctionné une rupture brutale et infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux qui avait débouté le distributeur. La cour a retenu que la société CSF avait brutalement rompu la relation commerciale établie nouée depuis 2011 avec la société RO.CL Distribution, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version alors applicable, et l’a condamnée à 30 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice matériel ainsi qu’à 7 000 euros au titre de l’article 700, outre les dépens. La comparaison des deux arrêts donne la méthode : tout dépend de l’existence d’une volonté univoque de rompre ou de réduire substantiellement, de l’écrit qui la porte et du préavis qui l’accompagne.

B. Le préavis écrit et la preuve : le dossier qui décide de tout

En pratique, les litiges de rupture se gagnent ou se perdent sur les pièces, rarement sur les principes. La charge de la preuve obéit à la règle de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Le fournisseur qui invoque une rupture brutale doit donc établir trois éléments : une relation suivie, stable et habituelle ; une rupture totale ou partielle avec sa brutalité, c’est-à-dire l’absence de préavis écrit ou son insuffisance au regard de la durée de la relation et des usages ; et un préjudice chiffré. Symétriquement, le donneur d’ordres qui se prétend libéré par l’inexécution du fournisseur ou par la force majeure doit justifier ce fait libératoire.

Le dossier utile se construit avant tout conflit, dès les premiers signes de tension. Sur les volumes, l’historique des bons de commande, des factures et des livraisons sur plusieurs exercices établit la consistance de la relation et l’ampleur de la chute, comme les 571,96 hectolitres moyens opposés aux 309,20 annoncés dans l’affaire jugée en 2025. Sur la volonté de rompre, les courriels et courriers s’analysent à la recherche d’une intention univoque : une annonce de volumes réduits pour l’année, assortie d’explications et de discussions, ne vaut pas rupture, tandis qu’une lettre qui met fin à la relation fait courir le préavis à compter de sa réception. Sur la durée, les contrats successifs, même à durée déterminée, et les années de collaboration continue fondent l’appréciation du préavis suffisant, avec le repère légal des dix-huit mois qui met l’auteur à l’abri du grief de brièveté. Sur la substitution, le fournisseur doit documenter ses démarches pour trouver un débouché équivalent : consultations de concurrents restées sans suite, spécificités techniques ou certifications qui limitent le marché, part du donneur d’ordres dans son chiffre d’affaires. La cour de 2025 l’a montré : sans preuve d’exclusivité ni d’impossibilité de substitution, l’état de dépendance économique, même réel, ne suffit pas.

Deux gestes procéduraux s’imposent dès que la rupture est annoncée ou consommée. D’abord adresser une mise en demeure écrite qui rappelle les volumes historiques, exige le respect d’un préavis suffisant et chiffre les pertes prévisibles : ce courrier fige la position des parties et servira de point de départ au calcul du préjudice. Ensuite, ne jamais laisser passer les délais : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (article L. 110-4, I, du code de commerce). Le préavis n’est pas une simple période d’attente : pendant toute sa durée, la relation se poursuit aux conditions antérieures, volumes et prix compris, et le donneur d’ordres qui réduirait ses commandes pendant le préavis notifié commettrait une seconde rupture partielle, sanctionnable comme la première. Le repère légal des dix-huit mois fonctionne comme un abri, non comme un plancher : en deçà, le juge apprécie la suffisance au regard de la durée de la relation, des usages du commerce et des accords interprofessionnels, ainsi que des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Une relation de vingt ans dans un secteur sans usage établi peut exiger davantage, tandis qu’une relation courte avec des volumes interchangeables peut se contenter de moins. Le fournisseur a donc intérêt à répondre par écrit à toute notification de rupture : accuser réception, rappeler la durée exacte de la relation et les volumes historiques, et proposer un calendrier de sortie concerté avec des paliers de volumes. Cette réponse écrite, conservée avec l’original de la notification, forme le socle du dossier qui sera soumis au juge si la négociation échoue. Cinq ans peuvent sembler longs, mais la reconstitution des volumes anciens et la recherche d’un repreneur ou d’un nouveau débouché absorbent vite ce délai, et un dossier monté tardivement se heurte à des pièces dispersées et à des témoins oubliés.

II. Quand la rupture se propage : second rang, contrats en cours et trésorerie

A. Sous-traitants et autres clients : gérer sans rompre à son tour

Le fournisseur privé brutalement de son débouché principal reste tenu par ses propres engagements. Ses sous-traitants, ses transporteurs, ses bailleurs et ses propres fournisseurs continuent d’exécuter et d’être payés, et ses autres clients attendent leurs livraisons. C’est l’effet domino du second rang : la rupture subie en amont ne libère pas le fournisseur de ses obligations en aval, et toute cessation unilatérale de sa part l’expose à commettre, à son tour, une rupture brutale envers ses partenaires. La première décision consiste donc à distinguer ce qui peut être suspendu de ce qui doit être exécuté, contrat par contrat.

La tentation la plus dangereuse est d’invoquer la force majeure pour justifier l’arrêt des livraisons ou des paiements. Le régime en est strict. L’article 1218 du code civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Trois conditions cumulatives : un événement hors du contrôle du débiteur, imprévisible à la conclusion du contrat, dont les effets sont inévitables malgré des mesures appropriées. Et la sanction de l’échec est rappelée par l’article 1231-1 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » C’est donc à celui qui invoque la force majeure de rapporter la preuve de chacune des conditions.

Un arrêt récent montre l’exigence appliquée aux contrats de fourniture. Le 13 janvier 2026, la cour d’appel de Versailles (chambre commerciale 3-2, RG 24/07874) a statué sur un contrat d’achat exclusif de bière conclu entre un brasseur et l’exploitant d’un restaurant parisien, pour un volume de 180 hectolitres sur trente-six mois et une exclusivité courant jusqu’au 20 septembre 2024. Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2021, un incendie a détruit le restaurant et l’exploitant a cessé toute commande. Le contrat prévoyait qu’en cas de non-respect de la durée, des volumes ou de l’exclusivité, après mise en demeure restée sans effet quinze jours, le client paierait une indemnité forfaitaire de 20 % du prix des bières selon les quantités non réalisées ou la durée restant à courir. Le brasseur réclamait 17 131,44 euros ; le tribunal n’avait retenu la force majeure que pour limiter la pénalité à la date de l’incendie. La cour a d’abord rappelé les principes : l’imprévisibilité s’apprécie au jour de la conclusion du contrat, l’irrésistibilité au jour du sinistre, et la charge de la preuve incombe à celui qui invoque l’incendie, sans qu’il lui suffise d’établir l’absence de faute lorsque l’origine du feu reste indéterminée. En l’espèce, le rapport d’expertise établi le 17 janvier 2022 relevait que le restaurant avait fermé après le service vers 20 h 30, alarmes activées, mais que les investigations n’avaient pas permis de déterminer l’origine du sinistre. Faute de preuve d’un événement imprévisible et irrésistible, l’exception de force majeure ne pouvait justifier l’inexécution jusqu’au terme du contrat. La cour a donc infirmé le jugement sur ce point et condamné l’exploitant à 14 276 euros d’indemnité forfaitaire, calculée sur un volume manquant de 174,10 hectolitres à 410 euros, aux dépens. Trois enseignements pour la chaîne : un sinistre même destructeur, d’origine indéterminée, n’exonère pas le débiteur de ses engagements de volumes ; une clause d’indemnité forfaitaire survit à la fermeture subie ; et seul un dossier d’expertise établissant positivement la cause extérieure, imprévisible et irrésistible permet de s’en libérer.

Le fournisseur victime d’une rupture doit donc traiter ses propres contrats avec la même rigueur qu’il exige du donneur d’ordres. Envers ses sous-traitants, il informe par écrit de la baisse d’activité, propose des avenants de réduction concertée avec préavis, et ne suspend les commandes qu’en respectant les préavis contractuels, sous peine de devenir l’auteur d’une rupture brutale au second rang. Envers ses autres clients, il sécurise les livraisons restantes, même à marge réduite, car un défaut de livraison ne se justifie ni par la perte d’un autre client ni par des difficultés de trésorerie, qui ne constituent pas la force majeure. Envers le donneur d’ordres auteur de la rupture, il poursuit l’exécution pendant le préavis et documente chaque livraison, afin de chiffrer exactement le préjudice de la période non couverte. Lorsque la rupture s’accompagne d’un sinistre matériel, comme la destruction d’un atelier ou d’un local d’exploitation, le sort du bail commercial se règle par l’article 1722 du code civil : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement. » La Cour de cassation en fait une application stricte : le 8 mars 2018 (troisième chambre civile, pourvoi n° 17-11.439), elle a cassé l’arrêt qui condamnait un bailleur à reconstruire des locaux commerciaux partiellement détruits par un incendie, rappelant que la perte partielle ouvre au preneur le seul choix entre diminution du loyer et résiliation, sans obliger le bailleur à reconstruire. Dans cette affaire, le coût de remise en état, chiffré à 115 512,58 euros hors taxes, n’excédait pas la valeur vénale des locaux estimée entre 100 000 et 129 000 euros, ce qui excluait l’assimilation à une perte totale. Le fournisseur dont l’outil de production est endommagé doit donc faire expertiser sans délai l’ampleur de la destruction : totale, elle libère les deux parties ; partielle, elle impose un choix rapide entre loyer réduit et départ, avec un chiffrage contradictoire.

B. Salariés, assurance et délais : la trésorerie d’abord

Une rupture de débouché se traduit vite en heures chômées. Lorsque le carnet de commandes ne permet plus d’occuper les équipes, l’activité partielle offre un cadre légal sous conditions. L’article L. 5122-1, I, du code du travail prévoit : « Les salariés sont placés en position d’activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative, s’ils subissent une perte de rémunération imputable : -soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d’établissement ; -soit à la réduction de l’horaire de travail pratiqué dans l’établissement ou partie d’établissement en deçà de la durée légale de travail. » La demande d’autorisation se dépose auprès de l’autorité administrative, l’employeur verse une indemnité horaire aux salariés et perçoit une allocation cofinancée par l’État et l’assurance chômage, tandis que le contrat de travail est suspendu sur les périodes non travaillées. Pour le fournisseur comme pour le sous-traitant du second rang, ce dispositif évite le licenciement précipité qui priverait l’entreprise de ses compétences au redémarrage et aggraverait le préjudice indemnisable, puisque les coûts de réembauche et de formation seraient alors regardés comme résultant d’une décision de l’employeur et non de la rupture subie. Les congés payés concertés et la formation des salariés pendant les heures chômées complètent utilement le dispositif.

Côté assurance, la rupture d’un débouché n’est que rarement un sinistre garanti en soi, mais les contrats multirisques couvrent les dommages matériels qui l’accompagnent parfois et, lorsque la garantie pertes d’exploitation a été souscrite, la marge brute perdue pendant l’interruption. Le principe indemnitaire gouverne ces garanties : « L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » (article L. 121-1 du code des assurances). L’indemnité répare sans enrichir : stocks et matériels s’évaluent à leur valeur au jour du sinistre, vétusté déduite sauf clause de remplacement à neuf, et la perte d’exploitation se reconstitue à partir de la comptabilité, des marges des exercices précédents et des frais supplémentaires exposés pour limiter la baisse du chiffre d’affaires. La déclaration de sinistre doit intervenir dans le délai contractuel, et un retard n’est sanctionné que sous conditions : « Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. » (article L. 113-2). Autrement dit, sans clause de déchéance régulière, ou si l’assureur ne démontre aucun préjudice causé par le retard, la garantie reste due. Enfin, « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. » (article L. 114-1) : deux ans passent vite quand l’expertise s’éternise, et l’assuré doit interrompre la prescription en temps utile.

La rigueur procédurale conditionne aussi l’indemnisation entre commerçants. Le 23 septembre 2025, la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile B, RG 23/07237) a déclaré irrecevables, comme tardives, les demandes d’une société hôtelière au titre du préjudice matériel et des frais d’expertise après un incendie, parce qu’elles n’avaient pas été présentées dans les premières conclusions d’appel alors que leur chiffrage était connu : confirmant le jugement, elle a condamné la société aux dépens d’appel. L’avertissement vaut pour tout litige de chaîne : chiffrer tôt, réclamer dans les premières écritures, produire les factures d’expertise avec les demandes qu’elles soutiennent. Un préjudice réel mais réclamé hors délai ne vaut pas mieux qu’un préjudice inexistant. Pour le fournisseur, le sous-traitant et le client de substitution, la méthode converge : figer les volumes et les prix par écrit, notifier chaque étape par lettre recommandée, faire constater par huissier les stocks et les arrêts, confier le chiffrage à l’expert-comptable dès le premier mois, et saisir le juge avant l’expiration des délais. Ceux qui affrontent pour la première fois ce type de litige trouveront un appui utile dans l’accompagnement sur le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales et l’indemnisation du fournisseur, où la preuve des volumes et du préavis se prépare avec les pièces comptables et contractuelles de l’entreprise.

Conclusion

Une baisse de commandes n’est ni toujours un aléa ni toujours une rupture : lorsqu’elle est substantielle, inhabituelle et compromet l’équilibre de la relation, elle peut constituer une rupture partielle qui oblige son auteur à réparer, à défaut d’un préavis écrit suffisant dont le repère de dix-huit mois sécurise la durée. Lorsqu’elle résulte des circonstances, expliquée et discutée sans volonté de rompre, elle n’est pas une rupture, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris pour une fourniture réduite de 571 à 309 hectolitres avec quinze mois de préavis pour quatorze ans de relation. Et lorsqu’elle est brutale et avérée, elle se paie : 30 000 euros de dommages-intérêts dans l’affaire tranchée en 2022 pour une relation nouée depuis 2011. En aval, le fournisseur fragilisé ne répercute ni n’improvise : il exécute ses propres contrats, renégocie par avenants, et n’invoque la force majeure que preuve en main, car un sinistre d’origine indéterminée n’exonère pas, comme l’a rappelé la cour d’appel de Versailles en condamnant à 14 276 euros l’exploitant dont le restaurant avait brûlé. Salariés en activité partielle, sinistre déclaré dans les délais, perte d’exploitation chiffrée par l’expert-comptable et actions engagées avant prescription complètent la protection. À chaque étape, les contrats signés, les règlements et les polices priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des faits et des expertises, tranche les litiges qui naissent de la rupture.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».