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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Un client professionnel ne paie plus : ce que le fournisseur, son affactureur et ses propres créanciers doivent décider

Un client professionnel qui payait à peu près à l’heure cesse de payer, sans pour autant fermer : les factures s’accumulent, les relances restent sans réponse et le fournisseur continue de livrer, de peur de perdre le client. Puis le découvert se creuse, le factor s’impatiente et ses propres fournisseurs réclament leur dû. C’est l’effet domino classique de l’impayé entre entreprises : une défaillance de paiement qui en provoque d’autres en chaîne.

La réponse tient en quatre points. D’abord, la créance se prouve par écrit : commande, bon de livraison, conditions générales acceptées, facture et mise en demeure. Ensuite, la loi fixe le cadre du retard : délais de paiement plafonnés, pénalités exigibles sans rappel et indemnité forfaitaire de recouvrement. Puis le fournisseur choisit son levier contre le client : suspendre les livraisons à venir sous conditions strictes, invoquer la réserve de propriété si elle a été convenue à temps, ou saisir le tribunal de commerce en injonction de payer. Enfin, il protège sa propre chaîne : prévenir son affactureur ou son assureur-crédit dans les délais du contrat, et négocier avec ses propres fournisseurs avant d’être lui-même assigné.

À la date de rédaction, les textes cités ont été vérifiés dans leur version applicable : les citations sont exactes et les liens renvoient aux sources officielles. Aucune procédure collective n’est supposée ici : le client est en activité, simplement mauvais payeur. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des bonnes pièces, tranchera qui doit quoi à qui.

I. Figer la créance et choisir le levier contre le client

A. Constituer le dossier de preuve avant de réclamer

Un impayé ne se recouvre pas avec des souvenirs, il se recouvre avec des pièces. Le fournisseur méthodique rassemble la commande acceptée, le bon de livraison signé ou les preuves de réalisation de la prestation, ses conditions générales de vente et la preuve de leur acceptation par le client, les factures avec leurs dates d’échéance, puis les relances et enfin la mise en demeure. Chaque maillon compte : la commande prouve l’accord, la livraison prouve l’exécution, la facture chiffre la dette et la mise en demeure fait courir les conséquences du retard. La fiche pratique de Service-Public sur l’injonction de payer rappelle d’ailleurs que la procédure suppose une créance de montant déterminé et d’origine contractuelle, ce qui renvoie directement à ce dossier : sans contrat écrit et sans facture précise, le juge n’a rien à constater (Recouvrement judiciaire : injonction de payer en France et en Europe).

Le délai de paiement lui-même est encadré par la loi, et c’est le premier point à vérifier avant d’accuser un retard. L’article L. 441-10 du code de commerce pose le principe : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le même article plafonne le délai convenu : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Une dérogation à quarante-cinq jours fin de mois reste possible, mais à condition d’être expressément stipulée et de ne pas constituer un abus manifeste à l’égard du créancier. Concrètement, le fournisseur relit ses conditions de vente : si elles prévoient trente jours et que le client paie à quatre-vingt-dix, le retard est caractérisé sans discussion possible sur le principe.

Le retard caractérisé déclenche des conséquences automatiques que beaucoup de créanciers oublient de chiffrer. Toujours selon l’article L. 441-10 du code de commerce : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Aucune mise en demeure préalable n’est donc requise pour les faire courir, même si la mise en demeure reste indispensable pour le reste de la stratégie. Le taux, sauf disposition contraire qui ne peut descendre sous trois fois le taux d’intérêt légal, est égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de dix points. Et le même article ajoute une arme souvent négligée : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Fixée à quarante euros par le décret, cette indemnité est due de plein droit, et le créancier dont les frais réels sont supérieurs peut demander une indemnisation complémentaire sur justification. Sur une série de factures impayées, ces accessoires finissent par représenter une somme qui change le rapport de négociation.

Reste le temps qui joue contre le créancier : la prescription. L’article L. 110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Cinq ans, c’est plus confortable que le droit commun de la consommation, mais l’impayé qui traîne s’éteint quand même : une facture de 2021 non réclamée en justice ni reconnue par le débiteur serait prescrite à l’automne 2026. La mise en demeure ne suffit pas à interrompre la prescription ; seuls l’assignation, l’injonction de payer ou la reconnaissance écrite du débiteur la stoppent. D’où la règle d’or : relancer vite, mettre en demeure par écrit avec accusé de réception, puis agir avant que le dossier ne dorme. Le tableau de suivi des échéances, tenu à jour facture par facture avec les dates d’échéance, de relance et de mise en demeure, matérialise la diligence du créancier et facilite la démonstration du caractère répété des retards devant le juge.

B. Suspendre, revendiquer ou assigner : trois leviers sous conditions

Le premier réflexe du fournisseur, ne plus livrer un client qui ne paie pas, est juridiquement encadré : c’est l’exception d’inexécution. L’article 1219 du code civil l’autorise à certaines conditions : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » L’impayé répété de plusieurs factures échues remplit en général la condition de gravité, surtout si le client a été mis en demeure. Mais la suspension doit rester proportionnée : bloquer toutes les livraisons, y compris celles déjà payées d’avance ou indispensables à la sécurité du client, exposerait le fournisseur à un contentieux en retour. Et l’exception ne joue que pour les obligations réciproques du même rapport contractuel : elle ne permet pas de suspendre un chantier pour obtenir le paiement d’une facture née d’une autre affaire, sauf si les contrats forment un ensemble indivisible, ce qui se prouve, généralement par leurs clauses.

Plus délicate encore est la suspension anticipée, avant même l’échéance, quand le fournisseur apprend que le client ne paiera probablement pas : carnet de commandes annulé, changement de dirigeant, rumeurs de dépôt de bilan. L’article 1220 du code civil l’encadre strictement : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Le mot qui compte est « manifeste » : une simple inquiétude ne suffit pas, il faut des faits objectifs et datés, et la suspension doit être notifiée par écrit sans tarder. La Cour de cassation vient de rappeler cette sévérité le 4 juin 2025 dans un litige entre un acheteur français et un vendeur polonais : « En l’état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d’appel a exactement retenu que la société TMP ne justifiait pas des conditions prévues à l’article 71 de la Convention de Vienne pour suspendre son obligation de paiement. » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 23-23.866). L’affaire portait sur une vente internationale, où l’acheteur invoquait des non-conformités antérieures pour ne pas payer des marchandises distinctes commandées en connaissance de cause : la Cour a validé le rejet. La leçon vaut en droit interne : on ne suspend pas un paiement ou une livraison sur un prétexte, on le fait sur des inexécutions précises, documentées et liées au contrat concerné.

Le deuxième levier est la clause de réserve de propriété, quand elle existe : le fournisseur resté propriétaire des marchandises livrées peut les revendiquer au lieu de s’aligner comme simple créancier chirographaire. Mais ce levier ne s’improvise pas après coup. L’article L. 624-16 du code de commerce, qui gouverne la revendication, exige : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Et la Cour de cassation a précisé le 11 février 2026 que l’acceptation de la clause doit elle aussi intervenir à temps : « Ayant ainsi fait ressortir que ces déclarations étaient postérieures à la date de la livraison, date à laquelle, au plus tard, l’acceptation de la clause de réserve de propriété devait être intervenue, l’arrêt n’encourt pas la critique formulée par le moyen. » (Cass. com., 11 février 2026, n° 24-13.195). Dans cette affaire, le vendeur de moules industriels invoquait des déclarations postérieures du liquidateur et du gérant pour établir l’acceptation de la clause : la Cour a rejeté le pourvoi, l’acceptation devant être intervenue au plus tard à la livraison. Pour le fournisseur, la morale est pratique : clause écrite dans les conditions générales acceptées avant ou au moment de la livraison, jamais sur la seule facture envoyée après coup, et jamais contre des conditions générales d’achat du client qui la refusent expressément sans réaction de sa part.

Le troisième levier est judiciaire, et c’est le plus rapide quand la créance est claire : l’injonction de payer devant le tribunal de commerce. L’article 1405 du code de procédure civile ouvre cette voie « lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé », en précisant qu’« en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». La requête se dépose au greffe avec les pièces du dossier constitué plus haut, le président statue sans audience, et l’ordonnance est signifiée au débiteur qui dispose d’un mois pour faire opposition. Sans opposition, le créancier demande l’apposition de la formule exécutoire et fait saisir. C’est une procédure de masse pour créances liquides, pas un procès : si le client conteste sérieusement la qualité des marchandises ou l’existence de la commande, l’opposition renverra les parties au fond, et le fournisseur aura perdu quelques semaines mais gagné une photographie exacte de la contestation.

Le fournisseur anticipe enfin le risque inverse : le juge pourrait accorder au débiteur des délais. L’article 1343-5 du code civil permet en effet au juge, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ». Un échelonnement sur deux ans d’une créance vitale, c’est l’effet domino officialisé par jugement : le créancier devra lui-même tenir pendant ce temps. D’où l’intérêt de demander des garanties en cours d’instance — acompte, caution bancaire, réserve de propriété sur les livraisons à venir — plutôt que de subir l’échéancier sec.

II. Empêcher la propagation à sa propre chaîne

A. L’affactureur et l’assureur-crédit : déclarer vite et dans les formes du contrat

Pendant que le fournisseur se bat pour sa créance, deux autres acteurs observent le compteur : son affactureur, à qui il a cédé ses factures contre un financement immédiat, et son assureur-crédit, qui a garanti le poste client. Tous deux ont été payés pour prendre un risque, mais tous deux ne paieront que si le fournisseur respecte leurs propres conditions. L’effet domino se joue ici : une créance mal déclarée au factor ou à l’assureur, et le fournisseur supporte seul l’impayé au lieu de le partager comme son contrat le prévoyait.

Côté affacturage, le mécanisme repose sur la cession de créances dite Dailly. L’article L. 313-23 du code monétaire et financier dispose que le crédit consenti à une entreprise « peut donner lieu au profit de cet établissement […] par la seule remise d’un bordereau, à la cession ou au nantissement par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers ». La simplicité du bordereau ne doit pas faire illusion : le contrat d’affacturage délimite les créances éligibles, impose généralement la notification de la cession au débiteur cédé et organise le sort des avoirs, des litiges et des impayés. Le fournisseur vérifie donc trois points dès le premier retard : la créance impayée a-t-elle bien été cédée et notifiée au client, le contrat met-il à sa charge une garantie de solvabilité du débiteur ou l’impayé reste-t-il au factor, et quel délai de déclaration d’incident le contrat impose-t-il. Un factor prévenu tardivement pourrait reprocher au fournisseur d’avoir laissé filer la créance, voire d’avoir accordé au client des délais sans son accord. À l’inverse, un factor prévenu tôt peut agir directement contre le client, mettre en demeure à son tour et, selon le contrat, maintenir le financement des autres factures pour préserver la trésorerie du fournisseur. Les avocats en droit des affaires qui accompagnent les entreprises dans leurs litiges commerciaux et le recouvrement de leurs créances commencent généralement par relire le contrat d’affacturage avant même la mise en demeure au client : c’est ce contrat qui dira qui supporte quoi, et dans quel délai il faut agir.

Côté assurance-crédit, la logique est voisine mais le vocabulaire change : plafond de garantie par client, délai de déclaration de sinistre, part restant à la charge de l’assuré. L’assureur-crédit a accordé un encours garanti sur le client au vu de sa notation ; quand le client cesse de payer, le fournisseur doit déclarer l’impayé dans le délai contractuel, souvent compté à partir de l’échéance impayée, et transmettre les pièces du dossier constitué dans la première partie. Passé le délai, la garantie pourrait être réduite ou refusée, et le fournisseur découvrirait qu’il payait une prime pour une protection qu’il a lui-même fait échec. Autre point de vigilance : l’assureur peut réduire le plafond du client en cours de contrat s’il détecte une dégradation, ce qui signifie que les livraisons postérieures à la réduction ne seraient plus couvertes. Le fournisseur qui continue de livrer sans vérifier son encours garanti prend un risque nu. En pratique, la déclaration à l’assureur et la mise en demeure au client partent donc le même jour, avec les mêmes pièces, et chaque prorogation accordée au client est notifiée à l’assureur avant d’être consentie.

Dans les deux cas, la preuve circule : ce qui a été constitué contre le client sert face au factor et à l’assureur. Commande, livraison, facture, relances, mise en demeure : le dossier unique évite les versions divergentes, et les dates — échéance, relance, mise en demeure, déclaration — doivent être cohérentes d’un destinataire à l’autre. Un fournisseur qui annoncerait à son assureur un impayé de juin alors que sa mise en demeure date de septembre s’exposerait à des questions embarrassantes sur sa gestion du poste client.

B. Ses propres fournisseurs : négocier avant d’être assigné

Le troisième maillon de la chaîne est souvent oublié : les propres fournisseurs du créancier, qui attendent leur paiement et ne savent rien de l’impayé d’aval. Or l’article L. 441-10 du code de commerce s’applique à eux aussi : leurs pénalités courent sans rappel et leur indemnité forfaitaire est due de plein droit. Le fournisseur pris en étau entre un client qui ne paie pas et des fournisseurs qui exigent d’être payés doit donc agir des deux côtés à la fois, sous peine de voir sa propre défaillance devenir le fait générateur d’un nouveau litige.

La première décision consiste à informer tôt, par écrit, sans dramatiser ni minimiser. Un courrier qui annonce un retard de paiement de quelques semaines, assorti d’un échéancier précis et d’un premier règlement partiel, préserve la relation et coupe l’herbe sous le pied des pénalités : beaucoup de fournisseurs accepteront un décalage négocié quand ils le découvrent par un appel, et aucun n’appréciera de l’apprendre par un chèque revenu impayé. La deuxième décision consiste à documenter la cause : sans étaler sa comptabilité, le créancier joint à sa demande de délai la preuve de l’impayé subi — mise en demeure au client, ordonnance d’injonction de payer obtenue, déclaration à l’assureur-crédit — pour montrer que le retard est circonstanciel et traité, pas structurel. La troisième décision consiste à sécuriser les approvisionnements critiques : identifier les fournisseurs sans lesquels l’activité s’arrête, les payer en priorité même partiellement, et négocier avec les autres, plutôt que de saupoudrer des acomptes qui ne satisfont personne.

Sur le plan juridique, le fournisseur en difficulté peut être tenté d’invoquer à son tour l’exception d’inexécution contre ses propres créanciers, en retenant ses paiements au motif que son client ne le paie pas. La prudence s’impose : l’impayé d’aval ne constitue pas, à lui seul, une inexécution de son propre fournisseur, qui a livré conformément au contrat et peut exiger son prix en vertu de l’article 1219 du code civil inversé — c’est lui, le fournisseur d’amont, qui n’exécute pas son obligation de payer. Retenir ses paiements sans fondement exposerait le créancier fragile à des injonctions de payer en série, des saisies sur ses comptes et, surtout, à la coupure de ses propres approvisionnements. L’exception d’inexécution reste disponible si son propre fournisseur manque lui-même à ses obligations — livraison non conforme, retard caractérisé — mais elle ne transforme pas un problème de trésorerie en moyen de défense.

Le fournisseur vérifie enfin les clauses de réserve de propriété de ses propres achats : si ses stocks sont grevés de telles clauses régulièrement acceptées, ses fournisseurs pourraient les revendiquer en cas de procédure collective, comme l’exige l’article L. 624-16 du code de commerce, dans un écrit convenu au plus tard à la livraison. Cartographier ces clauses avant la crise, c’est savoir quels stocks sont vraiment les siens et lesquels pourraient lui être repris. Et si la situation se dégrade malgré tout vers une procédure collective du client, la déclaration de créance au passif dans les deux mois de la publication du jugement d’ouverture, avec les pièces du dossier, devient l’acte qui préserve le rang du créancier : le dossier constitué dès la première relance servira une dernière fois, devant le mandataire judiciaire.

Un client professionnel qui cesse de payer sans fermer met toute la chaîne sous tension : le fournisseur qui fige sa créance par écrit, chiffre ses pénalités et son indemnité forfaitaire, suspend ses livraisons à venir dans les conditions de la loi, actionne sa réserve de propriété quand elle a été convenue à temps, assigne en injonction de payer quand la créance est liquide, déclare son sinistre à son factor et à son assureur-crédit dans les délais du contrat, et négocie avec ses propres fournisseurs avant d’être assigné, traverse l’impayé avec ses recours intacts. Celui qui continue de livrer sans mettre en demeure, laisse passer les délais de déclaration et découvre la prescription quand il assigne, paie deux fois : la créance perdue et la chaîne rompue. Les contrats signés priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie par cet article, et seul le juge, saisi des bonnes pièces, tranchera qui doit quoi à qui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».