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Grève du 13 octobre 2026 : salariés absents, livraisons bloquées, comment l’entreprise récupère ses pertes

Le mardi 13 octobre 2026 s’annonce comme une journée de mobilisation nationale : grève interprofessionnelle, manifestations à Paris dont un cortège annoncé place d’Italie, lycées bloqués et perturbations attendues dans les transports en Île-de-France. Pour une entreprise, un commerce ou une société de services, la question n’est pas de savoir qui manifeste, mais de savoir comment l’activité continue : que retenir sur le salaire d’un salarié gréviste, que répondre à un salarié non gréviste bloqué chez lui, que dire à un client dont la livraison n’arrive pas, et comment chiffrer puis récupérer la perte. Cet article répond à ces quatre questions avec les textes applicables au 13 octobre 2026 et trois décisions de la Cour de cassation dont les motifs sont cités mot pour mot. Il couvre aussi le cas particulier de Paris et de l’Île-de-France, où les blocages de circulation liés aux cortèges ajoutent une couche de retard aux difficultés de transport.

Le point de départ tient en deux règles simples. Côté social, la grève suspend le contrat sans le rompre et autorise une retenue proportionnelle sur le salaire, sans sanction du gréviste. Côté commercial, un retard ou une absence de livraison n’ouvre droit à réparation contre le débiteur que s’il ne démontre pas une force majeure, et le transporteur reste garant de la marchandise hors ce cas. Tout le travail pratique du dirigeant consiste à prouver : prouver les heures réellement non travaillées, prouver les ordres donnés pour limiter la casse, prouver les lettres envoyées aux clients et aux fournisseurs. Les développements qui suivent donnent les montants, les délais et les pièces qui rendent ces preuves recevables devant le conseil de prud’hommes comme devant le tribunal des activités économiques.

I. Salariés absents le 13 octobre 2026 : que retenir, que sanctionner, que payer

A. Grève du 13 octobre : comment calculer la retenue sur salaire sans commettre de faute

Dans le secteur privé, la grève est un droit constitutionnel qui suspend le contrat de travail. L’article L2511-1 du code du travail dispose : « L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié. » Le même texte interdit toute mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunérations et d’avantages sociaux. Et il conclut : « Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. » En pratique, cela signifie que l’absence pour grève le 13 octobre ne peut fonder ni un licenciement, ni une mise à pied, ni une suppression de prime qui viserait le seul fait d’avoir fait grève. L’article L1132-2 du code du travail le confirme en des termes généraux : « Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132-1 en raison de l’exercice normal du droit de grève. » Toute prime d’assiduité qui serait supprimée pour le seul motif de la participation à la grève du 13 octobre expose l’employeur à une condamnation pour discrimination.

La retenue, en revanche, est licite et même obligatoire dans sa logique : le salaire est la contrepartie du travail effectué, et la grève suspend cette contrepartie. Le régime général figure à l’article L2512-5 du code du travail, aux termes duquel « l’absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille. » Le texte précise : « Les retenues sont opérées en fonction des durées d’absence définies à l’article 2 de la loi précitée. » Pour les entreprises de transport terrestre de voyageurs, le régime spécial est encore plus net. L’article L1324-11 du code des transports prévoit : « La rémunération d’un salarié participant à une grève, incluant le salaire et ses compléments directs et indirects, à l’exclusion des suppléments pour charges de famille, est réduite en fonction de la durée non travaillée en raison de la participation à cette grève. » La Cour de cassation a validé l’application littérale de ce texte dans un arrêt de la chambre sociale du 8 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.767, arrêt n° 646 FS-P+B du 8 juillet 2020. La Cour juge : « Il en résulte que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a dit que l’employeur était fondé à appliquer une retenue sur salaire proportionnelle aux heures non travaillées en raison de la grève en application de l’article L. 1324-11 du code des transports ». Dans cette affaire, des débrayages de 59 minutes avaient donné lieu à une retenue équivalente à quatre fois 59 minutes sur deux jours, et la Cour a rejeté le pourvoi du salarié.

Concrètement, pour la paie d’octobre 2026, l’employeur d’une entreprise privée retient une somme strictement proportionnelle. Exemple : un salarié payé 2 800 euros bruts mensuels pour 151,67 heures travaille un mois normal de 151,67 heures. S’il cesse le travail pendant 7 heures le 13 octobre, la retenue vaut 2 800 / 151,67 × 7, soit environ 129,25 euros bruts, plus la part proportionnelle des compléments directs et indirects (prime mensuelle de rendement, treizième mois mensualisé) à l’exclusion des suppléments pour charges de famille. La mensualisation posée par l’article L3242-1 du code du travail ne change rien à ce calcul : « La rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. » La paie reste mensualisée, mais la part correspondant au temps de grève est déduite. Trois erreurs sont sanctionnées par les prud’hommes : la retenue forfaitaire d’une journée entière pour un débrayage de deux heures, la retenue opérée sur des suppléments pour charges de famille, et la double sanction qui cumule retenue et retenue disciplinaire déguisée. Le bulletin de paie doit faire apparaître une ligne distincte une ligne distincte mentionnant l’absence pour grève du 13 octobre 2026, le nombre d’heures non travaillées et le montant déduit, avec conservation des relevés de pointage, des plannings et des attestations des chefs d’équipe. Sans ces pièces, le rappel de salaire est accordé avec congés payés afférents.

Le cas du salarié non gréviste mais empêché de venir travailler le 13 octobre obéit à une autre logique. S’il prévient, justifie des perturbations (attestation de la RATP ou de la SNCF, capture d’écran du trafic, arrêté de fermeture de station, photographie du blocage de lycée empêchant la dépose des enfants), l’absence peut être imputée à la force majeure personnelle et l’employeur ne peut la qualifier d’abandon de poste. La solution raisonnable consiste à proposer télétravail, congés payés pris avec accord, récupération ou autorisation d’absence sans solde, plutôt qu’une retenue disciplinaire. À défaut d’accord, l’absence non rémunérée reste possible, mais elle doit être notifiée comme simple absence justifiée par les circonstances, jamais comme une sanction. Le dossier prud’homal se joue ici sur la qualité des justificatifs conservés des deux côtés : messages envoyés le matin même, relevés d’horaires des transports, consignes écrites de l’employeur.

B. Que risque l’employeur qui sanctionne un gréviste : nullité du licenciement et faute lourde

La tentation, après une journée difficile, est de prendre des mesures de rétorsion contre les salariés qui ont suivi le mouvement du 13 octobre. Le droit applicable rend cette tentation dangereuse. La chambre sociale, dans un arrêt du 19 novembre 2025, pourvoi n° 23-22.526, arrêt du 19 novembre 2025, rappelle le visa de principe : « Vu l’article L. 2511-1 du code du travail : » puis : « Aux termes de ce texte, l’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. » Elle ajoute : « Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l’article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d’avantages sociaux. » Et elle conclut : « Tout licenciement prononcé en l’absence de faute lourde est nul de plein droit. » En l’espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié des départs anticipés pour faits de grève. La Cour casse l’arrêt d’appel qui avait validé le licenciement : « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la lettre de licenciement reprochait au salarié ses départs anticipés pour faits de grève, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé, pour partie, en raison de l’exercice du droit de grève, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » La nullité du licenciement ouvre droit à réintégration ou, à défaut, à des dommages et intérêts plancher de six mois de salaire, outre les rappels et l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros dans cette affaire).

La faute lourde, seule capable de justifier une rupture, suppose l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise : séquestration de dirigeant, sabotage de machine, dégradation volontaire de stock, divulgation de secrets à un concurrent pendant la grève. La simple participation au mouvement du 13 octobre, le port d’un brassard, la distribution de tracts à l’entrée du site, le départ pendant la plage variable sans prévenir mais pour rejoindre le cortège, ne caractérisent pas une telle intention. L’employeur qui envisage une procédure doit donc relire la lettre de licenciement mot à mot avant envoi : toute mention du mot grève, tout reproche d’avoir avoir perturbé l’activité par la grève, toute référence aux des journées de mobilisation nationale transforme le licenciement en licenciement discriminatoire nul. Si des faits distincts existent (violences, menaces, dégradations), ils doivent être décrits avec dates, témoins et pièces, sans mélange avec l’exercice du droit de grève. À défaut, le conseil de prud’hommes de Paris annule la rupture et alloue les indemnités correspondantes, avec un délai de prescription de douze mois pour contester la rupture.

Pour les entreprises chargées d’une mission de service public et pour le secteur public local, le préavis déposé par les organisations syndicales encadre le mouvement. L’article L2512-1 du code du travail délimite le champ : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent : 1° Aux personnels de l’Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ; 2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service public. » Dans ce périmètre, la grève suppose un préavis écrit de cinq jours francs précisant motifs, lieu, date et heure du début ainsi que durée envisagée. Une entreprise privée sans mission de service public n’est pas soumise à ce préavis, et ses salariés peuvent cesser le travail sans délai de prévenance. Le dirigeant parisien doit donc vérifier dès le 12 octobre si un préavis couvre ses équipes détachées chez un client public (nettoyage d’hôpital, sécurité de musée, restauration scolaire) : si oui, il peut organiser un service minimum contractuel ; si non, il constate les absences et applique la retenue proportionnelle.

Le contentieux des discriminations complète le tableau. L’article L1132-1 du code du travail prohibe de façon générale toute sanction, tout licenciement et toute mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, d’intéressement, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion, de mutation ou de renouvellement de contrat. Concrètement, refuser une promotion en novembre 2026 au motif que le salarié avoir abandonné son poste le 13 octobre ou moduler son bonus annuel pour ce motif expose à la nullité de la mesure et à des dommages et intérêts. La parade consiste à fonder toute décision d’automne sur des critères écrits, chiffrés et antérieurs au 13 octobre : objectifs du premier semestre, évaluations de juin, tableaux de production.

II. Livraisons et chantiers bloqués le 13 octobre : force majeure, remplacement et factures

A. Quand la grève du 13 octobre exonère : prouver la force majeure du transporteur et du fournisseur

Côté contrats commerciaux, la grève du 13 octobre ne constitue pas automatiquement une excuse. Le texte de référence est l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le texte ajoute la distinction décisive : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Et : « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit », les parties étant alors libérées de leurs obligations dans les conditions prévues par les textes. Pour une livraison prévue le 13 ou le 14 octobre, l’empêchement est en général temporaire : le contrat est suspendu, le délai est prolongé, mais le contrat n’est pas anéanti. Seule une denrée périssable livrée trop tard pour une réception du 13 octobre au soir ou une prestation événementielle calée sur la journée peut basculer vers la résolution, à condition que le retard justifie à lui seul la fin du contrat.

La jurisprudence sur les blocages par des manifestants éclaire directement la journée du 13 octobre. Dans un arrêt de la chambre commerciale du 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-14.476, arrêt du 5 juillet 2023, un transporteur dont le camion avait été arrêté à un barrage filtrant d’agriculteurs, avec vol et distribution de la marchandise par les manifestants, invoquait la force majeure face à l’assureur. La Cour rejette le pourvoi de l’assureur et valide l’exonération : « De ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un événement imprévisible et irrésistible, constitutif d’un cas de force majeure exonérant le transporteur de toute responsabilité dans la survenance du dommage. » Les motifs retenus par la cour d’appel, approuvés par la Cour, méritent lecture attentive pour le 13 octobre : « si, le mouvement social des agriculteurs étant connu, le blocage du camion à un barrage était prévisible, en revanche, il n’est pas établi que les organisations syndicales aient donné des consignes précises aux manifestants, s’agissant notamment de la localisation des barrages, de sorte que la société TRSO ne pouvait prévoir un itinéraire évitant le blocage de ses camions. » La Cour ajoute : « Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les informations routières et les réseaux sociaux ont, le jour de l’incident litigieux, donné les informations utiles qui auraient permis au chauffeur de la société TRSO d’éviter un tel blocage. » Et : « Il retient encore que celle-ci ne pouvait pas prévoir le fait que des manifestants allaient contraindre le chauffeur à descendre du véhicule pour dérober des marchandises et les distribuer à tout venant. » Transposé au 13 octobre 2026, cela donne une grille claire : une grève nationale annoncée depuis plusieurs jours est prévisible dans son principe, mais le blocage précis d’un axe parisien à une heure donnée, l’interdiction de circuler autour du cortège place d’Italie, ou la fermeture inopinée d’une gare francilienne peuvent rester imprévisibles et irrésistibles si le transporteur prouve qu’aucun itinéraire de contournement ni aucune information routière utile n’existait au moment du départ.

Le régime du transporteur est plus sévère que le régime général, ce qui renforce l’intérêt de la preuve. L’article L133-1 du code de commerce dispose : « Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. » Et : « Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. » Le texte ajoute : « Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. » Autrement dit, le transporteur ne peut pas s’exonérer par une clause de style, mais il le peut en démontrant la force majeure au sens de l’article 1218. Pour le donneur d’ordre parisien dont les cartons sont restés bloqués le 13 octobre, la conséquence est double : contre son propre client, il peut invoquer la suspension pour force majeure s’il prouve l’imprévisibilité locale et l’irrésistibilité ; contre son transporteur, il peut engager la responsabilité de plein droit sauf si ce dernier rapporte la même preuve. Dans les deux cas, le juge exige des pièces datées : lettre de voiture, ordre de transport avec heure de départ, captures du trafic RATP SNCF et Bison Futé du 13 octobre, attestations du chauffeur, photographies du barrage, dépôt de plainte en cas de vol de marchandise, courriels d’information au client envoyés le jour même. Un transporteur qui se contente d’écrire que le retard résulte de la grève sans étudier d’itinéraire alternatif étudié perd son procès ; celui qui produit un dossier horodaté le gagne, comme dans l’arrêt du 5 juillet 2023.

Le créancier n’est pas démuni face à un débiteur qui se retranche trop vite derrière la grève. L’article 1104 du code civil rappelle : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » Et cette disposition « est d’ordre public. » Concrètement, le client qui attendait une livraison le 13 octobre doit mettre en demeure par écrit, même par courriel avec accusé de réception, et laisser un délai raisonnable de régularisation. L’article 1222 du code civil ouvre ensuite la voie du remplacement : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. » Le texte ajoute : « Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. » Exemple : un restaurateur parisien privé de produits frais le 13 octobre au matin fait constater l’absence de livraison à 8 heures, achète en urgence au marché de Rungis à un prix supérieur, conserve tickets et relevés, puis réclame le surcoût au fournisseur défaillant, sauf si ce dernier établit la force majeure. S’il ne justifie pas de cette cause, l’article 1231-1 du code civil s’applique : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Les pénalités de retard contractuelles, elles, restent dues sauf force majeure démontrée, et leur montant doit être réclamé dans le délai de prescription de cinq ans de l’article L110-4 du code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Pour les impayés qui suivent ces journées perturbées, la méthode de recouvrement rapide par injonction de payer reste celle décrite dans notre dossier sur la facture impayée entre professionnels, l’injonction de payer et les pénalités, avec mise en demeure préalable et calcul des pénalités au taux contractuel.

B. Récupérer la perte du 13 octobre à Paris et en Île-de-France : constats, assurance et juge compétent

Une journée de grève coûte à l’entreprise trois fois : le chiffre d’affaires manqué, les surcoûts de remplacement, et le temps de gestion. Seule une chaîne de preuves permet de les récupérer. Dès le 13 octobre, le dirigeant fait établir un constat d’huissier commissaire de justice si le magasin est resté fermé faute de personnel, si le chantier a été arrêté faute de livraisons, ou si des denrées ont dû être jetées. Il photographie les rideaux baissés, les camions à l’arrêt, les étals vides, avec horodatage. Il conserve les attestations de transporteurs (SNCF, RATP, compagnies aériennes pour les pièces détachées), les arrêtés préfectoraux de fermeture de voirie autour des cortèges parisiens, les courriels clients annulant leurs venues, le livre de caisse comparé à celui du mardi précédent, et les factures de remplacement (courses en taxi pour acheminer du personnel, achats de substitution, intérim du lendemain). Sans constat ni pièces comparatives, l’assureur perte d’exploitation refuse la garantie en opposant le défaut de preuve du lien causal, et le tribunal réduit les dommages et intérêts au montant documenté.

À Paris et en Île-de-France, quatre spécificités aggravent puis sécurisent le dossier. D’abord, la manifestation parisienne du 13 octobre, avec un rassemblement annoncé place d’Italie et un parcours vers le centre, entraîne des fermetures de stations de métro, des déviations de bus et des interdictions de circulation par arrêté du préfet de police. Un commerce situé sur le parcours ou un livreur tenu de le traverser peut invoquer ces actes administratifs comme éléments d’irrésistibilité, à condition de produire l’arrêté et le plan de déviation. Ensuite, les perturbations RATP SNCF propres à l’Île-de-France rendent l’absence de salariés domiciliés en grande couronne plus facilement justifiable, mais elles imposent à l’employeur d’avoir proposé le télétravail quand le poste le permettait : le juge francilien sanctionne l’employeur qui n’a rien organisé alors que l’accord télétravail existait. Troisièmement, la juridiction compétente se trouve à Paris : le conseil de prud’hommes de Paris pour les retenues et les sanctions contestées, le tribunal des activités économiques de Paris pour les litiges entre commerçants sur les livraisons manquées, le tribunal judiciaire de Paris pour les litiges civils et les référés. Le référé permet d’obtenir en quelques jours une provision sur le surcoût documenté ou une injonction de livrer, avec une assignation délivrée par commissaire de justice. Enfin, les délais pratiques franciliens imposent d’agir vite : mise en demeure dès le 14 octobre, déclaration de sinistre perte d’exploitation sous cinq jours ouvrés selon le contrat, réclamation au transporteur dans les délais de la lettre de voiture, contestation de la rupture du contrat de travail dans les douze mois, action en paiement entre commerçants dans les cinq ans de l’article L110-4.

Le chiffrage suit une méthode que les tribunaux parisiens appliquent de façon constante. La marge perdue vaut chiffre d’affaires manqué diminué des charges variables économisées (achats non réalisés, emballages, commissions). Exemple : un commerce parisien qui réalise 4 000 euros un mardi ordinaire, avec 55 % de charges variables, et qui reste fermé le 13 octobre, subit une marge perdue de 1 800 euros, à laquelle s’ajoutent les charges fixes du jour (loyer au prorata, salaires du personnel présent, assurance) et les surcoûts (livraison express du 14 octobre, heures supplémentaires de rattrapage). Les pénalités dues aux clients pour retard sont récupérables contre le débiteur initial si elles étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat. Le dirigeant adresse donc le 14 octobre une réclamation chiffrée poste par poste, avec tableur, pièces jointes numérotées et mise en demeure de payer sous huit jours, puis, à défaut, assigne en référé provision. Contre l’assureur, il joint le contrat avec la clause émeutes et mouvements populaires, souvent distincte de la garantie grève, et vérifie les exclusions : beaucoup de contrats excluent les pertes sans dommage matériel, ce qui rend le constat d’huissier d’autant plus décisif. Contre le fournisseur, il combine demande de remboursement du remplacement effectué sur le fondement de l’article 1222 et demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-1, en laissant au fournisseur la charge de prouver la force majeure de l’article 1218.

Deux erreurs fréquentes doivent être évitées dans les dossiers du 13 octobre. La première consiste à retenir le salaire d’un salarié qui n’a pas fait grève mais qui est arrivé à 11 heures au lieu de 9 heures en raison des cortèges : la retenue doit être strictement proportionnelle aux deux heures manquées, et toute heure supplémentaire de sanction déguisée est annulée avec rappel. La seconde consiste à rompre un contrat-cadre avec un fournisseur au seul motif du retard du 13 octobre, sans mise en demeure ni délai : la résolution adoptée sans laisser au débiteur la possibilité de s’exécuter expose le créancier à des dommages et intérêts inversés pour rupture abusive. La bonne séquence, pour un dirigeant parisien, tient en cinq actes : constat du 13 octobre, mise en demeure du 14, remplacement raisonnable les 14 et 15, réclamation chiffrée le 16, assignation en provision à défaut de paiement sous huit jours. Cette discipline probatoire transforme une journée subie en dossier gagnable, devant le prud’homme comme devant le juge commercial.

Conclusion

La grève du 13 octobre 2026 ne crée pas un droit nouveau, elle met sous tension les règles existantes. Côté salariés, la retenue proportionnelle est licite, chiffrée à l’heure près sur le fondement des articles L2512-5 et L1324-11, validée par l’arrêt du 8 juillet 2020 ; toute sanction du fait de grève est nulle faute de faute lourde, comme le rappelle l’arrêt du 19 novembre 2025 au visa de l’article L2511-1. Côté contrats, le retard n’est excusé que par une force majeure prouvée au sens de l’article 1218, avec suspension temporaire plutôt que résolution, et le transporteur reste garant hors ce cas en vertu de l’article L133-1, comme l’illustre l’arrêt du 5 juillet 2023 sur les barrages de manifestants. À Paris et en Île-de-France, les arrêtés de circulation, les perturbations RATP SNCF et les juridictions parisiennes donnent au dossier sa couleur locale, mais ne changent pas la méthode : constater le 13 octobre, mettre en demeure le 14, remplacer à coût raisonnable, chiffrer poste par poste, réclamer puis assigner. Le dirigeant qui conserve chaque pièce horodatée récupère sa marge ; celui qui se contente d’invoquer la grève paie deux fois, une fois en perte, une fois en procès perdu.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».