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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La SAFER vous reprend vos terres : quel prix allez-vous recevoir, qui le fixe et que deviennent vos prêts, vos travaux et vos dettes devant le tribunal judiciaire

Vous avez acheté des terres par l’intermédiaire de la SAFER, avec un cahier des charges qui vous imposait d’exploiter, de maintenir la destination agricole ou de louer à un preneur agréé, et la société vous réclame aujourd’hui les parcelles parce que vous n’auriez pas tenu vos engagements. La question qui se pose alors n’est plus seulement de savoir si la reprise est fondée, mais combien vous allez recevoir en échange, qui fixe ce prix, ce que deviennent le prêt qui a financé l’achat, les travaux que vous avez réalisés et les dégradations que la SAFER vous reproche. Deux voies coexistent : le délaissement prévu par la loi au prix du cahier des charges ou, à défaut, au prix fixé par le juge de l’expropriation, et la résolution judiciaire de la vente avec un décompte complet des restitutions. Le tribunal judiciaire de Versailles l’a illustré le 13 juin 2025 en prononçant la résolution d’une rétrocession de 2017, en condamnant la SAFER à restituer 130 000 euros de prix et l’acquéreur à payer 1 966,53 euros de remise en état, avec expulsion et exécution provisoire. Cet article explique comment se calcule ce que vous récupérez, quelles preuves le juge exige de chaque côté, et quelles erreurs font perdre de l’argent à coup sûr.

I. La SAFER reprend vos terres : à quel prix et avec quels correctifs

A. Le prix de reprise : le cahier des charges d’abord, le juge de l’expropriation à défaut

Quand la SAFER attribue des terres, elle peut imposer aux candidats un cahier des charges. L’article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut imposer aux candidats un cahier des charges comportant l’engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l’usage agricole ou forestier ou de la qualité environnementale des biens attribués ». Pendant ce même délai, toute cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance est soumise à son accord préalable. Concrètement, pendant dix ans au moins, vous ne revendez pas, vous ne donnez pas à bail et vous n’apportez pas les terres en société sans l’autorisation écrite de la SAFER, et vous maintenez l’usage agricole ou forestier. Ce délai minimal est porté à dix-huit ans si le bien est situé dans un périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains.

La sanction légale du non-respect de ces engagements figure dans la loi elle-même. L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime dispose : « En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d’un cahier des charges, l’attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d’aménagement foncier et d’établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l’expropriation ». Trois enseignements découlent de ce texte. D’abord, le délaissement n’est pas automatique : il suppose que la SAFER le demande. Ensuite, le prix se lit en priorité dans le cahier des charges que vous avez signé, ce qui donne à sa clause de prix une importance considérable le jour de l’achat. Enfin, à défaut de prix stipulé, c’est le juge de l’expropriation qui le fixe, selon les règles de l’évaluation des biens expropriés, et non le tribunal qui prononce la reprise.

À côté de ce délaissement légal, l’acte de vente contient presque toujours une clause résolutoire contractuelle qui organise sa propre mécanique. Dans l’affaire jugée à Versailles, l’acte du 27 juillet 2017 réservait à la SAFER l’action en résolution de la vente prévue par les articles 1183 et 1184 du code civil en cas d’inexécution des clauses et conditions spéciales, avec cette précision : la vente serait résolue de plein droit huit jours après notification par le vendeur de sa volonté d’user de la clause. La clause ajoutait une condition de mise en demeure : après la mise en demeure prévue aux engagements de l’acquéreur, et en cas d’inexécution dans le délai d’un mois imparti, la résolution jouait de plein droit huit jours après notification de la volonté du vendeur. Retenez la chronologie exigible : mise en demeure, délai d’un mois pour justifier ou régulariser, puis notification de la résolution. Si la SAFER saute l’une de ces étapes, la résolution est contestable, et c’est le premier point à vérifier sur vos courriers et sur les actes de commissaire de justice.

Le fondement de droit commun de cette résolution figure dans le code civil. L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». La SAFER dispose donc de trois chemins : la clause résolutoire de l’acte, la notification pour inexécution suffisamment grave, ou la demande en justice. À Versailles, la société avait combiné les trois : mise en demeure du 28 septembre 2022 avec délai d’un mois, convocation à un rendez-vous contradictoire sur place restée sans résultat, constats d’absence d’exploitation, puis notification de la résolution de plein droit fin novembre et début décembre 2022, et enfin assignation en justice pour voir prononcer la résolution. Cette accumulation n’est pas un luxe : face à un acquéreur qui ne répond plus, chaque pièce verrouille une contestation possible.

Le contenu des engagements détermine ce que la SAFER doit prouver. Dans l’acte versaillais, la rétrocession était motivée par l’installation d’un jeune agriculteur de 40 ans en maraîchage biologique et apiculture, et l’acquéreur s’était engagé à maintenir la destination agricole, à justifier dans l’année du statut de chef d’exploitation et à le conserver, à transmettre la date d’obtention de la dotation aux jeunes agriculteurs, à exploiter personnellement ou à mettre le bien à disposition d’une société en qualité d’associé exploitant, à solliciter l’autorisation expresse de la SAFER avant tout morcellement, lotissement, aliénation, apport en société ou échange, à développer le maraîchage certifié en agriculture biologique, à respecter l’urbanisme, à n’édifier que des bâtiments démontables en bois sur l’une des parcelles, à entretenir les abords et à installer un assainissement. Quand la SAFER reproche l’absence d’exploitation, elle doit produire les constats qui l’établissent, et c’est sur ces pièces que se joue le procès. Si vos engagements portaient sur un projet précis, conservez tout ce qui prouve sa réalisation : relevés parcellaires, attestations de la mutualité sociale agricole, factures d’exploitation, certifications.

B. Les correctifs du prix : dégradations, impenses, prêts, compensation et frais

Une fois la résolution acquise, le juge fait les comptes dans les deux sens, et chaque ligne de ce décompte mérite votre attention car chacune peut se chiffrer en milliers d’euros. Le principe de départ est simple : la résolution anéantit rétroactivement la vente, donc chacun restitue ce qu’il a reçu. Le vendeur rend le prix avec les intérêts au taux légal et les taxes acquittées, l’acquéreur rend le bien dans l’état où il l’a reçu, sous réserve des correctifs. À Versailles, la vente avait été consentie pour 130 000 euros, et le tribunal a condamné la SAFER à restituer à l’acquéreur la somme de 130 000 euros. La société demandait à ne verser que 101 250 euros en invoquant une dépréciation du fonds, mais le tribunal a relevé qu’aucune prétention chiffrée à ce titre ne figurait au dispositif de ses conclusions, et il ne l’a donc pas examinée. La leçon procédurale est nette : tout ce que vous demandez doit figurer dans le dispositif de vos conclusions, pas seulement dans leur corps, sinon le juge ne peut pas vous l’accorder.

Le premier correctif concerne les dégradations. L’article 1352-1 du code civil dispose : « Celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ». La SAFER avait produit deux constats d’huissier établissant l’absence d’entretien des parcelles, et l’acquéreur, qui ne comparaissait pas, ne soutenait ni sa bonne foi ni son absence de faute. Sur la base d’un devis, le tribunal l’a condamné à payer 1 966,53 euros de remise en état pour 6,75 hectares. Si vous êtes l’acquéreur visé, ne laissez jamais une allégation de friche ou de dégradation sans réponse documentée : un constat d’huissier que vous faites dresser à temps, des photographies datées, des factures d’entretien valent bien plus que des affirmations à la barre. Si vous êtes voisin ou cédant intéressé par la réattribution, sachez que l’état des terres compte dans le dossier.

Le deuxième correctif porte sur les impenses et les améliorations. L’acte versaillais prévoyait le remboursement du prix et des impenses faites par l’acquéreur, avec déduction des frais d’intervention du vendeur, de la valeur des dépréciations subies par le bien, des frais judiciaires accessoires, et une clause pénale mettant à la charge de l’acquéreur toutes les causes de dépréciation. Relisez cette clause dans votre propre acte : elle fixe l’économie exacte de votre sortie. Les impenses utiles, c’est-à-dire les dépenses qui ont augmenté la valeur du bien, sont en principe remboursées, tandis que les dégradations sont déduites. Faites établir un état contradictoire des lieux avant de quitter les parcelles, et conservez les factures de drainage, de clôtures, de plantations et de bâtiments : sans justificatif, le juge ne retient rien. La SAFER avait aussi demandé le rejet des indemnités de fumures et d’arrière-fumures réclamées par l’acquéreur, et le tribunal l’a suivie, ce qui montre que les créances culturales de fin d’occupation ne passent que si elles sont prouvées et rattachées à des textes ou à des clauses.

Le troisième correctif, souvent le plus lourd, concerne le prêt qui a financé l’acquisition. L’acte prévoyait qu’en cas de prêts, le vendeur verserait en priorité directement à l’organisme prêteur les sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires. La SAFER demandait que l’acquéreur communique l’identité de son organisme financeur pour verser les fonds entre ses mains, et le tribunal a ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre. L’article 1348 du code civil dispose : « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ». Concrètement, le prix à vous restituer et les sommes que vous devez à la SAFER se compensent à due concurrence par le jugement lui-même. Prévenez votre banque dès l’assignation : si le prêt court toujours, les intérêts continuent de courir jusqu’au remboursement effectif, et le banquier doit être associé aux modalités de versement pour éviter que le prix restitué ne s’évapore pendant que la dette subsiste.

Le quatrième poste regroupe les dépens et les frais irrépétibles, où une erreur fréquente coûte cher. Le tribunal a condamné l’acquéreur aux dépens et à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais il a refusé de mettre à sa charge, sur le fondement des dépens, le coût des constats d’huissier et des significations, qui ne sont pas des dépens de l’instance. La SAFER les réclamait pour plusieurs milliers d’euros en les additionnant aux dépens, et elle a été déboutée sur ce point. Si vous chiffrez vos demandes, distinguez les dépens au sens strict, les frais de constats et significations à réclamer sur un autre fondement, et l’article 700 : un juge ne requalifie pas à votre place une demande mal fondée. Ajoutez que le jugement doit être publié au service de la publicité foncière aux frais de l’acquéreur, conformément aux stipulations de l’acte, ce qui constitue un coût supplémentaire à anticiper.

II. Le procès devant le tribunal judiciaire : recevabilité, preuves et effets du jugement

A. La recevabilité et les preuves : publication de l’assignation, constats et débats contradictoires

Avant même d’examiner le fond, le tribunal contrôle la recevabilité de la demande, et un vice de procédure peut retarder la reprise de plusieurs mois. Dans l’affaire versaillaise, le tribunal avait d’abord rouvert les débats d’office parce que la SAFER ne justifiait pas de la publication de son assignation en résolution au service de la publicité foncière. Selon l’article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955, rappelé par le jugement, les demandes tendant à faire prononcer la résolution de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont elles-mêmes été publiées et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service ou la production d’une copie revêtue de la mention de publicité. La SAFER a régularisé en justifiant d’une publication du 14 octobre 2024, et sa demande a été déclarée recevable. Si vous recevez une assignation en résolution, vérifiez cette publication : son absence constitue une fin de non-recevoir qui paralyse la demande jusqu’à régularisation, et ce délai gagné peut servir à régulariser vos engagements ou à négocier.

Le procès se déroule devant le tribunal judiciaire, juge naturel des contestations portant sur les rétrocessions et les ventes. Les litiges relatifs à l’attribution elle-même relèvent du même juge quand la SAFER a acquis à l’amiable : la Cour de cassation a jugé le 19 mars 2026 que la décision de rétrocession de parcelles acquises à l’amiable « ne pouvait faire l’objet d’un recours que par un candidat évincé » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 25-10.878), et elle a approuvé la cour d’appel d’avoir déduit du comportement du demandeur qu’il avait retiré sa candidature à l’attribution en pleine propriété, ce qui lui ôtait sa qualité à agir. Si vous avez été candidat évincé à l’attribution des mêmes terres, sachez que votre recours obéit à des conditions strictes de qualité et de délai, comme l’explique l’article consacré à la contestation d’une attribution au profit d’un autre acheteur, et que toute démarche équivoque, par exemple solliciter parallèlement un bail sur les parcelles, peut être interprétée comme un retrait de votre candidature à l’acquisition.

Sur la preuve de l’inexécution, le jugement versaillais montre la méthode qui convainc. La SAFER produisait le courrier recommandé de mise en demeure du 28 septembre 2022 impartissant un mois pour justifier du respect des engagements, l’acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022 signifiant cette mise en demeure et convoquant l’acquéreur à un rendez-vous contradictoire sur place le 8 novembre 2022, le courrier de notification de la résolution de plein droit et sa signification, ainsi que deux procès-verbaux de constat établissant l’absence d’exploitation récente des parcelles. Face à ce dossier, et en l’absence de comparution et de justification du défendeur, le tribunal a estimé l’inexécution établie. Le jugement rappelle qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée. Ne pas comparaître n’empêche donc pas la résolution, et le défaut de défense aggrave même l’addition puisque les demandes chiffrées et justifiées de la SAFER sont alors accueillies sans contradiction.

Si vous êtes l’acquéreur assigné, la parade se construit avec des pièces, pas avec des protestations. Répondez à chaque mise en demeure dans le délai imparti, par écrit et avec justificatifs : attestation d’affiliation à la mutualité sociale agricole comme chef d’exploitation, relevé parcellaire, justificatif de dotation aux jeunes agriculteurs, factures d’exploitation, certificats de conformité au cahier des charges. Présentez-vous au rendez-vous contradictoire proposé par la SAFER, accompagné si possible d’un commissaire de justice qui dressera son propre constat de l’état d’exploitation. Si un engagement est objectivement impossible à tenir dans le délai, sollicitez par écrit une dispense particulière, que le cahier des charges réserve expressément, avant l’expiration du délai de mise en demeure. Et si vous contestez la régularité de l’attribution initiale elle-même, par exemple l’absence d’appel à candidatures régulier, sachez que l’article R. 142-3 du code rural et de la pêche maritime impose un affichage en mairie pendant quinze jours minimum avant toute décision d’attribution, et que la Cour de cassation a cassé le 20 mai 2021 une décision d’appel qui validait une rétrocession au profit d’attributaires n’ayant pas candidaté après le dernier affichage. Les moyens tirés de l’irrégularité de l’attribution et ceux tirés de l’exécution du cahier des charges sont distincts : plaidez-les séparément, avec leurs pièces propres, comme le montrent les recours contre une préemption de la SAFER.

B. Ce qu’ordonne le jugement : résolution, expulsion, restitutions et exécution provisoire

Quand l’inexécution est établie et la procédure régulière, le tribunal prononce la résolution et en tire toutes les conséquences matérielles dans le même jugement. À Versailles, le tribunal a prononcé la résolution de la vente avec rétrocession du 27 juillet 2017 portant sur deux parcelles de terre et une parcelle de taillis, ordonné la libération des lieux avec tout le matériel et les déchets s’y trouvant, ordonné l’expulsion de l’acquéreur et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique, condamné la SAFER à restituer 130 000 euros, condamné l’acquéreur à payer 1 966,53 euros de remise en état, ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière aux frais de l’acquéreur, ordonné la compensation entre les sommes dues de part et d’autre, et condamné l’acquéreur aux dépens et à 1 000 euros d’article 700. Chaque chef de ce dispositif correspond à une demande précise : si la SAFER n’avait pas demandé l’expulsion ou la publication, le tribunal ne les aurait pas ordonnées d’office. Vérifiez donc le dispositif adverse ligne par ligne et concluez sur chaque point.

L’expulsion mérite une attention particulière parce qu’elle est ordonnée sans astreinte à ce stade dans le jugement versaillais, le tribunal estimant l’astreinte inutile pour ordonner une libération. Ne vous y trompez pas : l’absence d’astreinte ne rend pas la décision moins contraignante, car l’expulsion peut être exécutée avec le concours de la force publique. L’article 514 du code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Le jugement est donc exécutoire immédiatement même en cas d’appel, sauf si le juge en décide autrement ou si l’exécution est suspendue dans les cas prévus par la loi. Si vous faites appel, demandez en même temps, devant le premier président, l’arrêt de l’exécution provisoire en démontrant qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, et organisez la libération des lieux pour limiter les frais d’expulsion et de constat qui resteront à votre charge.

Le cahier des charges, une fois signé, crée des obligations dont le bénéficiaire peut exiger l’exécution forcée, et pas seulement la résolution. La Cour de cassation l’a jugé le 11 juillet 2024 dans une affaire où un groupement foncier agricole s’était engagé, dans le cahier des charges inséré à l’acte de vente, à mettre pendant quinze ans minimum le bien acquis à la disposition d’une exploitante par bail (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-23.678). Visant l’article L. 141-1, II, 2°, du code rural et de la pêche maritime, qui permet à la SAFER de se substituer un ou plusieurs attributaires « soit par une promesse unilatérale de vente, soit par une promesse synallagmatique de vente », et le second alinéa de l’article R. 142-1, qui autorise la cession à des personnes s’engageant à louer à des preneurs agréés, la Cour énonce : « lorsque le substitué prend l’engagement de louer le bien acquis à un preneur agréé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural dans les conditions prévues par l’article R. 142-1, alinéa 2, précité, ce dernier peut demander l’exécution forcée de cet engagement ». La cour d’appel avait condamné le groupement à conclure le bail sous astreinte, et la cassation a été rejetée. Si votre cahier des charges comporte un engagement de louer, le preneur désigné peut donc vous contraindre à signer le bail en justice, avec un loyer fixé selon les arrêtés en vigueur, indépendamment de l’action en résolution de la SAFER. Les deux actions peuvent même se cumuler : la SAFER poursuit la reprise pendant que le preneur réclame son bail.

Pour les exploitants déjà en place sur des terres voisines, ce contentieux croise souvent le bail rural. Quand l’attributaire s’est engagé à louer et que le bail est finalement signé, ce bail relève du statut du fermage avec ses règles propres de durée, de loyer et de congé, présentées dans le panorama des arrêts 2026 sur le bail rural. Quand l’attributaire exploite lui-même sans tenir ses engagements de mise en valeur, la friche constatée par huissier sert à la fois la résolution de la rétrocession et, le cas échéant, d’autres actions. Et quand la SAFER a préféré un autre candidat que vous au moment de l’attribution, votre recours ne porte pas sur le cahier des charges mais sur la régularité de la décision d’attribution elle-même, avec ses propres délais et sa propre condition de qualité à agir. Chaque situation appelle son juge, ses pièces et son calendrier : mélanger les actions fait perdre du temps et de l’argent.

En pratique, anticipez la sortie dès la signature du cahier des charges. Faites préciser le prix de délaissement dans l’acte plutôt que de le laisser à la fixation ultérieure du juge de l’expropriation, dont la procédure ajoute des mois et des frais d’expertise. Faites détailler les modalités de remboursement des prêts et le sort des impenses, car la clause type prévoit déduction des dépréciations et clause pénale à votre charge. Tenez un dossier d’exécution année par année : justificatifs de statut, relevés parcellaires, factures, correspondances avec la SAFER, comptes rendus de rendez-vous. Répondez à toute mise en demeure dans le mois, demandez les dispenses écrites avant d’agir sans accord, et ne laissez aucune assignation sans défense : le jugement versaillais montre qu’un acquéreur défaillant paie le prix fort, entre la perte des terres, la remise en état, l’expulsion et les frais.

La SAFER qui vous reprend vos terres doit donc vous payer un prix, fixé par votre cahier des charges ou par le juge de l’expropriation, restituer le prix de vente avec intérêts et taxes dans le cadre de la résolution, rembourser vos impenses utiles, et verser en priorité à votre banque ce qui reste dû sur le prêt. En face, vous devez le bien entretenu ou sa remise en état chiffrée, les frais prévus à l’acte, les dépens et, le plus souvent, une indemnité d’article 700. Entre ces deux colonnes, la compensation opérée par le jugement solde les comptes, et l’exécution provisoire rend la libération des lieux immédiate malgré l’appel. Celui qui maîtrise ce décompte avant l’audience négocie utilement une sortie amiable ; celui qui le découvre dans le dispositif le subit.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».