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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La SAFER a choisi un autre acheteur que vous : contester l’attribution et faire annuler la rétrocession devant le tribunal judiciaire

Vous avez candidaté auprès de la SAFER pour acheter des terres agricoles mises en vente, au prix qu’elle avait fixé, et vous apprenez que les parcelles sont attribuées à un autre candidat. Cette situation, fréquente dans les zones où la pression foncière est forte, n’est pas une simple déception commerciale : la décision d’attribution de la SAFER, appelée rétrocession, obéit à des règles de publicité, de motivation et de recours que le code rural et de la pêche maritime encadre strictement. Quand ces règles ne sont pas respectées, le candidat évincé peut saisir le tribunal judiciaire pour faire annuler la décision et, avec elle, la vente conclue au profit de l’attributaire.

Deux arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation ont précisé qui peut contester et à quelles conditions : tout candidat à la rétrocession peut agir seul en annulation, même lorsque sa candidature était commune avec un autre candidat, mais celui qui retire sa candidature en cours d’instruction perd sa qualité pour agir. Une cour d’appel a, en 2025, annulé une attribution dont la motivation ne permettait pas de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi. À l’inverse, un tribunal a, en septembre 2026, rejeté le recours d’un candidat évincé contre une décision de rétrocession dont la motivation était complète, rappelant que le juge contrôle la légalité de la décision et non son opportunité.

Cet article décrit la méthode complète : vérifier que votre candidature vous donne qualité pour agir, agir dans le délai de six mois qui court dès la publicité de la décision, et concentrer l’attaque sur la motivation de la décision, seul terrain sur lequel le juge judiciaire annule les rétrocessions.

I. Faire reconnaître votre droit de contester la décision

A. La qualité pour agir appartient à tout candidat dont la candidature est maintenue

L’action en justice n’est recevable que si son auteur justifie d’un intérêt à agir. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Quand la SAFER oppose au candidat évincé qu’il n’a pas qualité pour agir, elle soulève ce que l’article 122 du code de procédure civile range parmi les fins de non-recevoir, qui peuvent mettre fin à l’instance sans examen du fond. Toute la première bataille du contentieux se joue donc sur ce terrain : êtes-vous encore, au jour où vous assignez, un candidat évincé à la rétrocession contestée ?

La Cour de cassation a donné à cette question une réponse large par un arrêt du 13 mars 2025. Dans cette affaire, la SAFER Rhône-Alpes avait publié un appel à candidatures pour des parcelles agricoles, d’abord en un seul lot puis en trois lots. Deux candidats avaient chacun déposé une fiche de candidature pour l’acquisition de l’ensemble des terres, en précisant que l’offre était faite de moitié avec l’autre. L’avis d’attribution affiché en mairie désignait une société civile immobilière. L’un des deux candidats a assigné seul la SAFER en annulation de la décision de rétrocession, puis le vendeur et l’attributaire en annulation de la vente passée par acte authentique. La SAFER lui opposait un défaut de qualité à agir, au motif qu’il n’avait déposé qu’une candidature commune et ne pouvait agir seul. La cour d’appel avait accueilli cette fin de non-recevoir. La troisième chambre civile a cassé : il résulte des articles L. 143-14 et R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime que « la décision de rétrocession de parcelles acquises à l’amiable par une SAFER peut faire l’objet d’un recours par tout candidat à cette rétrocession » (Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.390). La mention que le projet d’acquisition de l’ensemble des parcelles au prix demandé est commun à celui d’un autre candidat ne prive pas un candidat de la qualité pour agir seul en annulation de la décision de rétrocession à un tiers et de ses actes subséquents. Concrètement, une candidature déposée conjointement avec un associé, un conjoint ou un voisin n’oblige pas à agir ensemble : chacun des candidats conserve, à titre personnel, le droit de contester seul l’attribution faite à un tiers.

Cette ouverture a toutefois une contrepartie, rappelée un an plus tard par la même chambre dans un arrêt du 19 mars 2026. Un candidat s’était porté acquéreur de parcelles au prix fixé par la SAFER Nouvelle Aquitaine, avait rempli un protocole de candidature et de garantie financière mentionnant un prêt à obtenir, puis avait informé la SAFER, par courriel, qu’aucun partenaire financier ne lui accordait le crédit nécessaire, tout en indiquant que, si les parcelles étaient attribuées à un autre candidat, il souhaitait en devenir le locataire. Le procès-verbal du comité technique départemental mentionnait qu’il n’était plus candidat à l’acquisition mais au bail que pourrait lui consentir l’attributaire. La cour d’appel en avait déduit qu’il avait retiré sa candidature à l’attribution en pleine propriété et l’avait déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi : elle a d’abord rappelé, à bon droit selon elle, que « la décision de rétrocession des parcelles acquises à l’amiable par la SAFER ne pouvait faire l’objet d’un recours que par un candidat évincé », puis a jugé que les juges du fond avaient pu déduire des courriels et du procès-verbal que l’intéressé avait retiré sa candidature (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 25-10.878). Le moyen qui soutenait que l’information donnée à la SAFER sur un souhait de devenir preneur ne caractérisait pas une renonciation non équivoque à la candidature en pleine propriété a été écarté.

La leçon pratique est directe. Déposez une candidature écrite, au prix fixé par la SAFER, avec les garanties financières demandées, et conservez-en la preuve. Ne retirez jamais votre candidature par écrit, même partiellement, même pour ouvrir une porte de sortie comme un bail avec le futur attributaire : tout courrier indiquant que vous n’avez plus de financement ou que vous vous contentez d’un bail peut être lu par la SAFER, repris dans le procès-verbal du comité technique, puis retenu par le juge comme un retrait qui vous prive de toute qualité pour agir. Si votre projet d’acquisition est commun avec un autre candidat, chacun garde le droit d’agir seul, mais chacun doit aussi maintenir personnellement sa propre candidature jusqu’à la décision. Enfin, répondez à chaque sollicitation de la SAFER sur votre capacité financière, car l’article R. 142-1 du code rural et de la pêche maritime autorise la société à évaluer cette capacité au regard de votre situation familiale, de vos revenus non agricoles, de vos compétences professionnelles et de l’intérêt économique, social ou environnemental de l’opération, et à exiger tout document de nature à l’établir.

B. Le délai de six mois court dès la publicité de la décision

Même fondé, un recours tardif est irrecevable. L’article L. 143-14 du code rural et de la pêche maritime déclare irrecevables les actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les SAFER, lorsqu’est en cause le respect des objectifs définis à l’article L. 143-2, dès lors qu’elles sont intentées au-delà d’un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées de rétrocession ont été rendues publiques. Ce délai est un délai couperet : passé six mois après la publicité, le juge déclare l’action irrecevable sans examiner la motivation.

Le point de départ de ce délai est fixé par l’article R. 142-4 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l’amiable, elle doit faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l’acte authentique, à l’affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation du bien, d’un avis comportant la désignation sommaire du bien, sa superficie, le nom de la commune, le nom et la qualité du cessionnaire ainsi que les conditions financières de l’opération. Dans le mois à compter du premier jour de cet affichage, elle informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix. Le texte précise que l’affichage en mairie fait courir le délai de recours prévu à l’article L. 143-14, et que l’accomplissement de ces formalités est certifié par le maire, qui adresse un certificat d’affichage à la SAFER.

En pratique, surveillez donc deux événements : l’affichage en mairie, qui fait courir le délai même si vous ne l’avez pas vu, et la lettre d’information des motifs, qui vous donne les armes du recours. Ne confondez pas la date de la lettre qui vous annonce que votre candidature n’est pas retenue avec le point de départ du délai : seul l’affichage régulier, certifié par le maire, le déclenche. Demandez à la mairie de la commune de situation du bien la date exacte du premier jour d’affichage et réclamez, si besoin, le certificat d’affichage. Assignez ensuite dans les six mois, devant le tribunal judiciaire, en visant à la fois la SAFER, l’attributaire et, si la vente est déjà passée, le vendeur, puisque vous demanderez l’annulation de la décision de rétrocession et des actes subséquents. Dans l’affaire jugée le 13 mars 2025, le candidat évincé avait assigné la SAFER en juillet 2018 contre un avis d’attribution affiché en janvier 2018, puis le vendeur et l’attributaire en janvier 2020 contre la vente de décembre 2017 : la jonction des instances a permis au juge de statuer sur l’ensemble.

N’attendez pas l’issue d’une demande de réexamen amiable pour assigner. Rien n’interdit d’écrire à la SAFER pour demander le réexamen de votre candidature, comme l’avait fait le viticulteur dans l’affaire jugée à Bourges en 2025, mais cette démarche n’interrompt pas le délai de six mois. Surtout, sachez que votre recours n’a pas d’effet suspensif : la vente au profit de l’attributaire peut être signée et exécutée pendant l’instance. C’est précisément ce qui s’était produit dans un dossier jugé à Bordeaux en 2025, où des attributaires avaient acquis par acte authentique en décembre 2019, vu la vente annulée en décembre 2021 pour défaut de motivation, puis avaient dû racheter le même bien par un nouvel acte en août 2022, avant de réclamer à la SAFER l’indemnisation de leurs préjudices. Pour le candidat évincé, cette absence d’effet suspensif impose d’agir vite et de demander au juge, dans le même temps, l’annulation de la vente subséquente : si seule la décision de rétrocession est annulée alors que la vente est déjà passée, il faudra un second procès pour récupérer le bien.

II. Faire annuler la décision pour défaut de motivation

A. Une motivation qui doit se suffire à elle-même, par des données concrètes

Le terrain sur lequel les candidats évincés gagnent est la motivation. L’article L. 143-3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’à peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. La même exigence vaut pour la rétrocession : la SAFER doit motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable. Ces objectifs sont ceux de l’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 143-2 du même code : installation, réinstallation ou maintien des agriculteurs, consolidation d’exploitations afin qu’elles atteignent une dimension économique viable au regard du schéma directeur régional des exploitations agricoles, amélioration de la répartition parcellaire, sauvegarde du caractère familial de l’exploitation, lutte contre la spéculation foncière, protection de l’environnement. Pour comprendre comment la SAFER exerce son droit de préemption en amont de ces attributions, on peut se reporter à l’analyse des purges et contestations de préemption SAFER et à la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et les préemptions.

La jurisprudence a transformé cette exigence légale en un test précis et exigeant. Par un arrêt du 20 mai 2021, la troisième chambre civile a jugé, au visa des articles L. 141-1 et R. 142-4, que la motivation de la décision de rétrocession, « qui doit se suffire à elle-même, doit comporter des données concrètes permettant au candidat évincé de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, sans que le juge ait à rechercher ces données » (Cass. 3e civ., 20 mai 2021, n° 19-24.899). Dans cette affaire, la SAFER avait motivé l’attribution de quelques hectares aux époux attributaires par la « consolidation d’une exploitation agricole par apport de parcelle contiguë », sans aucune précision sur l’exploitation des attributaires permettant de vérifier la réalité de l’objectif au regard du schéma directeur des exploitations agricoles. La cour d’appel avait validé cette motivation lapidaire ; la Cour de cassation a censuré : invoquer le mot « consolidation » ne suffit pas, il faut des éléments concrets qui permettent au candidat évincé de contrôler que l’objectif légal est réellement servi.

La cour d’appel de Bourges a appliqué ce test à la lettre le 28 février 2025 et annulé une attribution. Un viticulteur, déjà propriétaire de parcelles jouxtant l’une des parcelles mises en vente, avait vu sa candidature écartée au profit d’un GAEC exploitant 287 hectares en polyculture, pour une parcelle de 3 hectares 14 ares. La notification de la décision d’attribution motivait le choix par l’attribution « à un agriculteur de 43 ans, pour mise à disposition à son GAEC à 2 associés et un salarié à temps plein, mettant en valeur 287 ha de SAU en polyculture, permettant de consolider l’exploitation, conformément aux missions de la SAFER définies à l’article L.141-1 1° du CRPM ». La SAFER ajoutait, en défense, que le schéma directeur régional fixait un seuil de 110 hectares de surface pondérée par unité de travail humain, que l’exploitation comptait 2,75 unités de travail humain et pouvait donc être agrandie jusqu’à 302,50 hectares, seuil non atteint. La cour a écarté l’argument : « en ne précisant pas par des données concrètes en quoi l’attribution d’une parcelle de 3 ha 14 a permettrait la consolidation d’une exploitation de 287 ha en polyculture, la SAFER n’a pas permis au candidat non retenu de vérifier la réalité des objectifs poursuivis au regard des exigences légales, la motivation ne se suffisant nullement à elle-même » (CA Bourges, 28 févr. 2025, RG 24/00462). La décision d’attribution a été annulée et la SAFER condamnée aux dépens et à 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. Deux précisions de cet arrêt méritent l’attention des candidats évincés. D’abord, les simples courriers d’information sur l’avis du comité technique, qui évoquaient les « objectifs d’aménagement foncier agricole et rural du secteur », n’ont pas valeur de motivation : seule la décision d’attribution elle-même, notifiée au candidat, est soumise au contrôle du juge. Ensuite, la cour a exigé un lien concret et chiffré entre la parcelle attribuée et l’objectif affiché : quand l’écart entre la surface attribuée et la surface déjà exploitée rend l’effet de consolidation invérifiable, la motivation tombe.

Le même arrêt rappelle le rôle des commissaires du Gouvernement. Les projets d’attribution sont soumis, avec l’avis du comité technique départemental, aux commissaires du Gouvernement en vue de leur approbation, en application de l’article R. 141-11 du code rural et de la pêche maritime : leur refus d’approbation doit être motivé et intervenir dans le mois de la réception du projet, faute de quoi le projet est considéré comme approuvé. Quand le choix de la SAFER est motivé par un refus d’approbation, l’article R. 142-4 impose à la société d’adresser au candidat concerné copie du refus motivé du commissaire du Gouvernement. Si vous êtes écarté au motif qu’un commissaire a refusé votre projet, exigez cette copie : sans elle, vous ne pouvez pas vérifier la réalité du motif, et la SAFER manque à son obligation d’information.

B. Un contrôle de légalité, pas un second choix d’attributaire

Obtenir l’annulation suppose de comprendre les limites du pouvoir du juge. Le tribunal judiciaire contrôle la légalité et la régularité de la décision d’attribution ; il ne rejuge pas l’opportunité du choix entre plusieurs candidats. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 20 mai 2021 : les critiques sur le choix de privilégier l’installation d’une jeune agricultrice plutôt que d’autres candidats relevaient de l’opportunité de la décision, dont le contrôle échappe au juge judiciaire. Autrement dit, démontrer que votre projet était meilleur, plus ancien ou plus méritant que celui de l’attributaire ne suffit jamais : il faut démontrer que la décision est entachée d’une illégalité, au premier rang desquelles le défaut de motivation.

Le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 24 septembre 2026 illustre cette limite de façon pédagogique. Des agriculteurs, propriétaires d’une parcelle limitrophe de celle mise en vente, avaient candidaté et vu la parcelle attribuée à une autre candidate. Ils invoquaient leur qualité de voisins, sans citer aucun texte leur donnant une préférence. Le tribunal a rejeté toutes leurs demandes : « la SAFER n’avait aucune obligation légale de donner la priorité ou une préférence de rétrocession au propriétaire de la parcelle limitrophe », et « le juge judiciaire n’est pas le juge de l’opportunité mais seulement celui de la légalité et de la régularité. Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’opportunité des motifs de la rétrocession ». La décision notifiée comportait le nom et l’adresse de la bénéficiaire, les références et la surface de la parcelle et un motif correspondant aux objectifs légaux, à savoir l’installation à titre principal, à terme, en apiculture, d’une exploitante déjà cotisante solidaire avec cent ruches. Les demandeurs, qui avaient eu parfaitement connaissance des raisons de la décision, ont été déboutés et condamnés aux dépens ainsi qu’à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. La morale est claire : être voisin, même limitrophe, ne donne aucun droit à être préféré, et une motivation complète et concrète fait échec au recours même quand le candidat évincé semble bien placé.

Concentrez donc votre assignation sur les vices de légalité vérifiables : absence de référence explicite et motivée aux objectifs des articles L. 141-1 et L. 143-2, motivation stéréotypée qui recopie l’intitulé légal sans données concrètes, disproportion manifeste entre la parcelle attribuée et l’objectif affiché sans explication chiffrée, absence de copie du refus du commissaire du Gouvernement quand tel est le motif, défaut de publicité préalable de l’intention de mettre en vente, ou non-respect des formalités d’affichage et d’information des candidats non retenus. Demandez au tribunal l’annulation de la décision de rétrocession et celle des actes subséquents, notamment la vente passée au profit de l’attributaire : les deux annulations sont liées, car annuler la rétrocession sans toucher à la vente laisserait l’attributaire propriétaire. Et préparez le chiffrage de vos préjudices si la vente est annulée après exécution, car la chaîne des contentieux ne s’arrête pas toujours à l’annulation : comme l’a montré l’affaire bordelaise, des attributaires dépossédés par une annulation pour défaut de motivation ont ensuite obtenu de la SAFER la prise en charge des frais de la seconde vente et ont fait juger que la faute technique de la société était à l’origine certaine, directe et exclusive de l’annulation.

Conclusion

Quand la SAFER attribue à un autre candidat les terres que vous convoitiez, trois réflexes conditionnent vos chances. Maintenez votre candidature par écrit jusqu’à la décision et ne signez aucun courrier qui puisse passer pour un retrait, car seul un candidat évincé a qualité pour agir et chacun peut agir seul. Calculez le délai de six mois à partir de l’affichage en mairie certifié par le maire, et assignez la SAFER, l’attributaire et le vendeur devant le tribunal judiciaire avant son expiration, sans attendre l’issue d’une demande de réexamen et en sachant que le recours ne suspend pas la vente. Faites porter tout l’effort sur la motivation de la décision notifiée : elle doit se suffire à elle-même et comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs légaux, et c’est sur ce seul terrain que le juge annule, sans jamais départager les mérites respectifs des candidats. Une motivation complète et chiffrée fait échec au recours, comme en septembre 2026 à Draguignan ; une formule incantatoire sur la consolidation, sans lien concret avec l’exploitation de l’attributaire, conduit à l’annulation, comme en février 2025 à Bourges.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».