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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Thon U rappelé le 12 octobre 2026 pour défaut d’emballage : ce que magasins, centrale et conserveur doivent décider

Le 12 octobre 2026, une fiche de rappel publiée sur le site officiel RappelConso signale des conserves de thon entier au naturel vendues sous marque de distributeur dans les magasins d’un réseau coopératif, sur toute la France : selon la fiche RappelConso n° 2026-10-0086 du 12 octobre 2026, ces boîtes présenteraient un défaut d’emballage, avec un risque de conserves bosselées entraînant une perte de liquide et une altération du produit. Le produit se conserve à température ambiante, ses dates de durabilité minimale s’étendent jusqu’en 2029 et 2030, et il a donc pu rester longtemps en rayon comme en réserve : le retrait ne se joue pas seulement en tête de gondole, mais aussi dans les stocks, les drives et les entrepôts de la chaîne. Réponse en bref : chaque magasin du réseau doit retirer les lots visés et rembourser les clients qui les rapportent, la centrale coordonne l’information et la traçabilité, et le conserveur qui a fabriqué les boîtes répond en principe du défaut d’emballage, à charge pour le distributeur de le prouver lot par lot et de le mettre en cause dans les délais ; un retrait décidé par précaution coûte cher même lorsqu’aucune contamination n’est ensuite confirmée, comme l’a montré un litige jugé en appel en avril 2026. Aucun accident ni aucune intoxication n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés entre la centrale, les magasins et le conserveur priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Les développements qui suivent décrivent la méthode utile dans toute situation comparable de rappel d’un produit à marque de distributeur, et ne décrivent pas la situation interne des entreprises citées, sur laquelle cet article ne formule aucun constat.

I. Retirer, informer, tracer : les décisions des premiers jours

A. Ce que dit exactement la fiche du 12 octobre 2026

La fiche officielle est précise et doit être lue au mot près, car tout le contentieux ultérieur se jouera sur son périmètre. Elle vise le thon entier listao naturel pêche ligne U en boîte 1/2 de 312 g, décliné en trois conditionnements : Thon Entier au Naturel de 265 g et de 70 g nets. Trois codes GTIN sont concernés, avec six couples lot et date de durabilité minimale : le GTIN 3256225454969 pour les lots L26/1188, L26/1168, L26/1169 et L26/1175 (durabilités 30 mars, 31 mars et 30 juin 2030), le GTIN 3256225454952 pour le lot L26/1183 (30 juin 2030) et le GTIN 3256225735792 pour le lot L26/1070 (31 décembre 2029). La zone de vente indiquée est la France entière et le distributeur mentionné est la Coopérative U. Le motif du rappel tient à un défaut d’emballage, avec un risque de conserves bosselées provoquant perte de liquide et altération du produit ; les risques encourus relèvent d’un défaut de fabrication ou d’étanchéité, type micro-fuites ou anomalie de conditionnement. La fiche précise que le produit se conserve à température ambiante, qu’il s’agit d’un rappel volontaire pris sans arrêté préfectoral, que l’origine de la fiche est la Coopérative U enseigne U, que la compensation prend la forme d’un remboursement et qu’un numéro de contact, le 0969366936, est mis à disposition. Elle mentionne enfin une marque de salubrité ES 12.06648/C, indice de l’établissement européen qui a fabriqué ou conditionné les conserves.

Chacun de ces détails compte pour les professionnels de la chaîne. Le caractère volontaire du rappel n’enlève rien à son sérieux : il signifie que l’opérateur a pris l’initiative de la mesure, ce que les juges lisent en général comme un comportement responsable, sans que cela vaille reconnaissance d’une faute ni aveu d’un dommage. La fiche indique que ses informations ont été transmises par le professionnel : la description du risque vient donc de l’opérateur lui-même, sous le contrôle des administrations qui gèrent la plateforme commune de la DGCCRF, de la direction générale de l’alimentation et des autres directions, la DGCCRF couvrant les produits non alimentaires, la direction générale de l’alimentation les denrées et la direction de l’énergie et du climat les véhicules. Pour une conserve de thon, denrée alimentaire, l’interlocuteur naturel des professionnels est donc la direction départementale de la protection des populations, relais de la DGAL, et non la DGCCRF généraliste. La marque de salubrité commençant par ES désigne un établissement agréé situé en Espagne : le recours du distributeur s’exercera le cas échéant contre un fournisseur établi dans un autre État membre, avec les questions de langue, de droit applicable et d’expertise à distance que cela implique. Enfin, les durabilités 2029 et 2030 et la conservation ambiante signifient que les lots ont pu être livrés sur une longue période, stockés en entrepôt, puis dispatchés : le retrait ne peut pas se limiter à un contrôle visuel du rayon le jour de la publication, il exige une recherche informatique des mouvements de chaque lot.

Depuis le 11 mars 2026, les professionnels doivent en outre déclarer de nouveaux éléments sur la plateforme dédiée : le service public des entreprises annonce que depuis le 11 mars 2026, les professionnels déclarent des éléments nouveaux sur Pro.Rappel.Conso, le site des alertes de produits dangereux. Un magasin qui se contenterait d’enlever les boîtes du rayon sans renseigner la procédure, sans afficher l’information et sans conserver la preuve de ce qu’il a fait prendrait donc un double risque : sanitaire vis-à-vis de ses clients, et administratif vis-à-vis des contrôles. La fiche elle-même invite les consommateurs à signaler toute présence persistante en rayon sur SignalConso : chaque boîte oubliée peut devenir un signalement, puis un contrôle.

B. Qui fait quoi : magasins, centrale et traçabilité des lots

Le droit européen de la sécurité des denrées alimentaires répartit les rôles sans ambiguïté : l’article 19 du règlement (CE) n° 178/2002 impose à l’exploitant qui a des raisons de penser qu’une denrée qu’il a importée, produite, transformée, fabriquée ou distribuée ne répond pas aux prescriptions de sécurité d’engager immédiatement son retrait du marché et d’en informer les autorités compétentes, tandis que le commerçant de détail exécute le retrait dans les limites de ses activités propres, transmet les informations de traçabilité et coopère avec les producteurs et les autorités. Concrètement, dans un réseau coopératif, la centrale qui a référencé le produit et organisé la fiche de rappel pilote l’information descendante, tandis que chaque magasin, commerçant indépendant, exécute le retrait à son niveau : blocage en caisse par le GTIN, contrôle des réserves et du drive, affichage de l’affichette, remboursement des clients, et remontée des quantités retirées et détruites. les entreprises adressent à la DGCCRF les signalements obligatoires de produits dangereux, en application de la réglementation européenne. Et si le retrait spontané ne suffit pas, l’administration peut contraindre, puisqu’elle dispose de mesures d’urgence allant de la saisie et de la consigne au retrait et au rappel imposés, jusqu’à la suspension de commercialisation voire à l’interdiction.

La traçabilité est ici l’arme décisive, dans les deux sens. Vers l’aval, le magasin doit pouvoir dire quelles boîtes des six lots il a vendues, quand, et à qui s’il dispose de données de carte de fidélité, puis informer clairement les clients susceptibles d’avoir acheté les lots. Vers l’amont, il doit conserver tout ce qui permettra de prouver le défaut et d’en demander réparation au conserveur : bons de livraison mentionnant les lots, factures, relevés informatiques des ventes et des retraits, photographies datées des boîtes bosselées ou suintantes, échantillons conservés dans leur emballage d’origine, échanges écrits avec la centrale. En matière commerciale, la preuve est libre : l’article L. 110-3 du code de commerce dispose que « A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. » Mais cette liberté ne dispense pas de la rigueur : l’article 1353 du code civil rappelle que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. » Le distributeur qui voudra se faire rembourser le coût du retrait et la valeur des stocks devra donc démontrer, pièces à l’appui, que les boîtes étaient défectueuses dès la livraison et non abîmées dans ses propres réserves.

Une décision rendue en juin 2026 par la cour d’appel de Rennes illustre ce que les juges attendent d’un acheteur professionnel qui reçoit une marchandise douteuse. Dans cette affaire, une société avait commandé des bocaux en verre destinés à contenir ses cosmétiques ; la seconde partie de la livraison, réceptionnée le 5 février 2024, lui était apparue sale, avec des armatures rouillées et oxydées. Elle l’avait signalé dès le 7 février 2024, avait refusé de réceptionner le 13 février, puis avait refusé de payer malgré une mise en demeure de 47 942,40 euros. Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc, le 7 juillet 2025, avait débouté le fournisseur de sa demande de 47 942,40 euros outre les intérêts, et la cour d’appel de Rennes, le 23 juin 2026 (n° RG 25/04705), a rendu un arrêt qui confirme le jugement en y ajoutant le rejet des autres demandes des parties. La leçon pour les magasins et les centrales est nette : réagir vite, écrire vite, refuser ou réserver par écrit, et ne jamais payer sans réserve une livraison dont on conteste la conformité. À l’inverse, une réception sans réserve suivie d’une plainte tardive affaiblit considérablement tout recours contre le fournisseur. Pour les conserves de thon, cela signifie que chaque signalement de boîte bosselée, chaque retour client et chaque contrôle en réserve doit être daté, photographié et transmis à la centrale sans attendre : c’est ce dossier qui fera, des mois plus tard, la différence entre un recours qui prospère et une facture qui reste au distributeur.

II. Qui paie et qui prouve : la carte des recours du distributeur

A. Le conserveur répond du défaut d’emballage, à condition de le démontrer

Le défaut allégué porte sur l’emballage, pas sur le poisson lui-même : sertissage, étanchéité, micro-fuites. Or l’emballage fait partie de la chose vendue : un fabricant de conserves qui livre des boîtes bosselées ou fuyardes manque à son obligation de délivrance conforme, et le distributeur dispose contre lui de l’arsenal classique des ventes entre professionnels. D’abord la garantie des vices cachés : l’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Une conserve dont l’étanchéité est compromise est impropre à sa destination, qui est de conserver durablement une denrée à température ambiante : le vice, invisible à la commande, se révèle par les boîtes bombées, le liquide perdu et, parfois, l’analyse bactériologique. Ensuite les délais : l’article 1648 du code civil dispose que « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Le point de départ court donc de la découverte, c’est-à-dire en pratique de la date à laquelle les premières boîtes anormales ont été identifiées et documentées, et non de la livraison : d’où l’importance dater précisément les constats.

La jurisprudence récente montre que les juges n’hésitent pas à remonter toute la chaîne des fournisseurs d’emballages. Le 28 janvier 2025, la cour d’appel d’Angers (n° RG 20/01356) a jugé le litige né de capsules de jus de pommes contaminées au bisphénol A : informée le 13 février 2017 par les services de protection des populations de la non-conformité et de la dangerosité de lots de jus portant les références n° 01/16, la société de cidre avait agi contre son fournisseur d’emballages, qui s’était lui-même fourni auprès d’un concepteur de packaging. La cour a jugé que le fournisseur d’emballages avait manqué à son obligation de délivrance conforme et a condamné in solidum les fournisseurs et leurs assureurs à payer 131 477,91 euros, diminués d’une provision de 100 000 euros déjà versée en référé, soit 31 477,91 euros augmentés des intérêts légaux à compter du 1er décembre 2017. Trois enseignements pour le dossier des conserves : le fournisseur d’emballage, ou le conserveur qui a choisi et serti ses boîtes, répond de la conformité de ce qu’il livre ; les assureurs des uns et des autres sont attraits dans la procédure, ce qui suppose de déclarer le sinistre sans tarder ; et une provision peut être obtenue en référé, bien avant le jugement au fond, à condition de présenter un dossier d’expertise solide.

Le régime spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux complète le tableau, avec une règle que tout distributeur doit connaître par cœur. L’article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. » Et l’article 1245-6 du même code ajoute : « Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. » Autrement dit, le magasin ou la centrale assigné par un client doit, dans les trois mois de la réclamation, désigner son fournisseur ou le producteur, sous peine de répondre comme producteur. Le même article organise le recours remontant : « Le recours du fournisseur contre le producteur obéit aux mêmes règles que la demande émanant de la victime directe du défaut. Toutefois, il doit agir dans l’année suivant la date de sa citation en justice. » Le calendrier est donc impitoyable : trois mois pour désigner, un an pour agir en recours. Le 10 septembre 2026, le tribunal judiciaire de Paris (n° RG 24/07809) a débouté un consommateur qui imputait à un hypermarché une intoxication à la ciguatera après du poisson, au motif notamment que le producteur-fournisseur était identifié et avait été désigné : le distributeur qui désigne à temps sort du champ de la responsabilité de plein droit, et c’est alors au demandeur d’agir contre le producteur. Pour la centrale et ses magasins, la consigne est simple : centraliser toutes les réclamations clients dès réception, identifier sans délai le maillon à désigner, et notifier par écrit avant l’expiration des trois mois.

Les contentieux contractuels entre distributeurs et fournisseurs relèvent de l’expertise en droit des affaires du cabinet, qui accompagne les entreprises dans la gestion des recours remontants et la sécurisation de leurs relations commerciales.

B. Le coût du retrait de précaution et la négociation avec le fournisseur

Retirer des conserves de toutes les réserves de France, les détruire, rembourser les clients, gérer les appels au numéro dédié, mobiliser les équipes : la facture d’un rappel volontaire se chiffre vite, alors même qu’aucun dommage corporel n’est constaté et que le danger reste, selon la fiche, un risque d’altération. Qui supporte ce coût ? En principe, le fournisseur dont le manquement a rendu le retrait nécessaire, dans la limite des préjudices prévisibles et prouvés. En pratique, tout se négocie à partir du dossier de preuves et du contrat : les conditions générales d’achat de la centrale prévoient souvent une clause de garantie de conformité, une obligation d’assurance du fournisseur et une procédure de gestion des retraits avec refacturation des coûts logistiques. À défaut de clause, le droit commun de la responsabilité contractuelle s’applique : l’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et l’article 1231-1 du même code que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Il faut donc démontrer la faute, le préjudice et le lien de causalité, poste par poste : heures de main-d’œuvre, frais de transport et de destruction, remboursements versés, analyses de laboratoire, et perte de marge sur les ventes manquées. Les préjudices moraux ou d’image, eux, ne s’indemnisent qu’avec parcimonie entre professionnels.

L’avertissement le plus net vient d’une affaire jugée au printemps 2026. Un distributeur de lait infantile, alerté d’un possible risque de contamination sur une tour de séchage partagée avec d’autres productions, avait maintenu le blocage d’un lait et engagé le rappel et le retrait de 16 300 boîtes déjà commercialisées à compter du 25 janvier 2019, par précaution. Le 12 mars 2019, l’autorité européenne de sécurité des aliments constatait que le lait livré n’avait pas été contaminé. Le distributeur réclamait près d’un million d’euros à son fabricant espagnol pour manquement au devoir d’information et défaut de garantie sanitaire ; le tribunal de commerce de Rennes, le 21 janvier 2025, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, puis la cour d’appel de Rennes, le 7 avril 2026 (n° RG 25/01198), a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, en condamnant le distributeur aux dépens d’appel et à 8 000 euros de frais irrépétibles. La morale n’est pas qu’il fallait s’abstenir de rappeler : face à un doute sérieux sur une denrée pour nourrissons, le retrait s’imposait. Elle est que le coût d’un retrait de précaution non confirmé par les analyses reste en principe à la charge de celui qui l’a décidé, sauf à démontrer une faute précise du fournisseur, par exemple une information tardive ou mensongère sur le risque. Pour les conserves de thon, dont le défaut allégué est un défaut d’emballage visible et documentable plutôt qu’une suspicion de contamination, le dossier du distributeur est structurellement plus solide : des boîtes bosselées photographiées et expertisées prouvent davantage qu’une crainte. Mais la démonstration doit être faite lot par lot, car le fournisseur contestera immanquablement que tous les lots soient atteints.

Reste la question que les magasins posent le plus souvent : faut-il cesser de commander chez le conserveur et déréférencer la marque de distributeur ? Juridiquement, un rappel volontaire ne rompt pas le contrat et ne justifie pas à lui seul une rupture brutale des relations commerciales, qui exposerait au contraire le distributeur à une action en rupture brutale de relation commerciale établie. Commercialement, la centrale peut suspendre les nouvelles commandes le temps de l’expertise, exiger un plan d’actions correctives avec audit du sertissage, renégocier les garanties et les pénalités, ou organiser une double source d’approvisionnement pour ne plus dépendre d’un seul site de fabrication. Chaque option se documente : mise en demeure précise avec délai raisonnable, convocation à une expertise contradictoire des boîtes litigieuses, proposition écrite de protocole transactionnel poste par poste. L’expertise contradictoire est le moment décisif : un expert qui constate en présence des deux parties des défauts de sertissage sur les lots visés vaut plus que dix échanges de courriers. Et si le fournisseur est établi dans un autre État membre, comme le suggère ici la marque de salubrité, il faut vérifier sans attendre la clause attributive de juridiction et la langue du contrat, car le contentieux transfrontalier allonge les délais et renchérit les coûts.

Au bout de la chaîne, les clients professionnels qui auraient utilisé ces conserves, restaurateurs, collectivités ou revendeurs, appliquent la même méthode à leur échelle : vérifier leurs propres stocks par GTIN et lot, retirer et isoler, informer leurs propres clients si les boîtes ont été cuisinées ou revendues, conserver factures et bons de livraison, et adresser leur réclamation écrite à leur vendeur en désignant les lots. Le rappel d’un produit à marque de distributeur ne s’arrête jamais au consommateur qui rapporte sa boîte : il remonte, maillon par maillon, jusqu’au sertissage. Ceux qui auront écrit, photographié, mesuré et notifié dans les délais traverseront l’épisode avec un recours intact ; les autres paieront l’addition en silence. La fiche du 12 octobre 2026 a donné le signal, les textes et les juges ont fixé la méthode, il appartient désormais à chaque entreprise de la chaîne de constituer son dossier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».