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Maître Reda KOHEN
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Fin de la 2G le 20 octobre 2026 : ascenseurs, alarmes et objets connectés, ce que les entreprises, leurs mainteneurs et leurs fournisseurs doivent décider

Le 20 octobre 2026, le réseau mobile 2G d’Orange s’éteint dans 43 départements, après une extinction progressive engagée le 22 septembre. Sur sa page officielle de suivi, l’opérateur affiche un compte à rebours de huit jours avant la coupure du 20 octobre. Pour des centaines de milliers d’équipements professionnels — téléalarmes d’ascenseurs, alarmes anti-intrusion, téléassistance, modules de télésuivi et objets connectés en maintenance —, la coupure ne sera pas un simple changement de réseau : les appareils qui ne parlent que 2G deviendront muets. La Fédération des ascenseurs recensait encore 230 000 téléalarmes fonctionnant en 2G à la fin 2025. La question n’est donc pas de savoir si l’extinction aura lieu — elle est annoncée, datée et suivie par le régulateur — mais qui, dans la chaîne, doit vérifier quoi, qui paie la migration, et quelles preuves conserver quand un équipement de sécurité cesse de répondre. Réponse en bref : l’entreprise qui exploite le site doit inventorier ses équipements, relire son contrat de maintenance et exiger par écrit les informations sur le moyen d’alerte ; le mainteneur doit l’informer et proposer la migration ; l’opérateur doit respecter ses engagements de continuité ; et l’extinction annoncée ne constitue pas, pour un professionnel prévenu, un cas de force majeure. Chaque situation dépend toutefois de ses contrats : les développements qui suivent décrivent la méthode générale et ne remplacent pas l’examen des pièces de chaque dossier.

I. Une extinction annoncée qui traverse toute la chaîne des entreprises

A. Le calendrier officiel : qui éteint quoi, et quand

L’extinction de la 2G et de la 3G n’est pas une panne : c’est une décision industrielle des opérateurs, encadrée par l’Autorité de régulation des communications électroniques. L’Arcep indique avoir lancé en septembre 2025 un observatoire trimestriel des cartes SIM 2G et 3G, dans le cadre de calendriers d’extinction annoncés par les opérateurs eux-mêmes en France métropolitaine. Autrement dit, le régulateur suit lui-même la migration des lignes anciennes, ce qui donne aux entreprises un point de repère public pour dater ce qu’elles savaient et quand elles l’ont su. La fiche de l’Arcep consacrée aux entreprises détaille ces calendriers opérateur par opérateur, avec les cartes et les échéances locales.

Pour Orange, le calendrier est précis : arrêt de la 2G le 20 octobre 2026 sur 43 départements, avec une généralisation intervenue entre le 22 septembre et le 20 octobre. Le fabricant de téléalarmes Avire, qui équipe une partie du parc d’ascenseurs, décrit la même séquence — arrêt progressif selon les départements de fin septembre au 20 octobre — avant d’ajouter une étape souvent oubliée : la fermeture des « zones blanches » le 8 décembre 2026. Les autres opérateurs suivent des calendriers décalés : la plaquette officielle du ministère de l’économie consacrée à l’extinction mentionne pour la 3G des échéances étalées entre la fin 2028 et la fin 2029 selon les opérateurs. L’effet domino ne s’arrête donc pas au 20 octobre : chaque extinction successive réveillera les mêmes questions pour les équipements restés sur l’ancien réseau.

Côté entreprises, le guide publié par Orange Business donne le ton de l’obligation pratique : l’opérateur y annonce la fermeture progressive de son réseau 2G et invite ses clients professionnels à préparer leurs équipements connectés. La presse économique a relayé l’ampleur du sujet le 4 octobre 2026 : alarmes, ascenseurs et téléassistance, avec ce chiffre déjà cité de 230 000 téléalarmes d’ascenseurs encore en 2G fin 2025. Quand un risque est annoncé par l’opérateur, décrit par le régulateur et chiffré par la fédération professionnelle, l’entreprise qui l’ignore s’expose à se voir reprocher son inaction.

B. Ce qui cesse de répondre : téléalarmes, alarmes et modules oubliés

Le premier maillon touché est celui des ascenseurs. La téléalarme — le bouton et le module qui relient la cabine à un centre d’assistance — fonctionne encore en 2G dans une part massive du parc. Avire souligne l’impact direct de la transition sur les téléalarmes dépendantes des réseaux historiques et prévient que, sans migration, les appels peuvent échouer, avec un risque pour la sécurité des passagers et pour la conformité aux exigences applicables, dont la norme EN 81-28. Cette norme fixe les exigences des systèmes d’alarme à distance pour ascenseurs : un appareil dont la téléalarme ne passe plus n’est pas seulement inconfortable, il peut sortir du cadre de conformité attendu.

Le deuxième maillon est celui des alarmes anti-intrusion, de la télésurveillance et de la téléassistance des résidences et des sites professionnels. Le troisième est plus diffus et donc plus dangereux : les modules de communication oubliés — télésuivi de chaufferies, portails et barrières d’accès, compteurs et capteurs, boutons d’appel, vieux terminaux restés en 2G faute d’inventaire. Pour la plupart, la migration consiste à remplacer le module de communication de la téléalarme, ce qui signifie une intervention physique, planifiée et facturée, à organiser en parallèle des activités habituelles de maintenance, de dépannage et de modernisation. L’entreprise qui découvre ses modules après la coupure paiera l’urgence au lieu de planifier la maintenance.

La chaîne de conséquences se dessine alors : l’opérateur éteint ; l’équipement de l’entreprise cliente se tait ; le mainteneur est appelé en urgence ; le fournisseur du module est sommé de livrer ; l’assureur est destinataire de la déclaration quand l’incident fait des dégâts — passager bloqué sans alarme, intrusion non signalée, site professionnel paralysé. Chacun de ces acteurs détient une pièce de la preuve : le relevé d’extinction de l’opérateur, le contrat de maintenance, le rapport de contrôle technique, les échanges écrits, les constats. C’est cette carte des preuves et des décisions que la suite de l’article détaille, à partir des textes et des décisions de justice réellement applicables.

II. Qui doit faire quoi : preuves à conserver et décisions à prendre

A. L’entreprise qui exploite le site : inventorier, relire, exiger par écrit

La première décision appartient à l’entreprise qui exploite le bâtiment, le commerce, l’hôtel, l’entrepôt ou le site industriel : dresser l’inventaire de tout ce qui communique en 2G. Ascenseurs et monte-charges, alarmes, portails, chaufferies connectées, sites dotés de vieux terminaux : l’inventaire est la pièce fondatrice, car c’est lui qui permettra ensuite de démontrer la diligence ou, à l’inverse, qui fera défaut si l’entreprise prétend découvrir la panne. Les relevés de l’opérateur, les factures de lignes mobiles professionnelles, les notices des installateurs et les rapports de maintenance antérieurs servent à établir cet inventaire ; à défaut d’inventaire écrit, l’entreprise se prive de sa première preuve.

Ce contrat s’inscrit dans un cadre réglementaire dense : le code de la construction et de l’habitation pose les obligations de sécurité des ascenseurs, ses articles réglementaires détaillent l’entretien puis organisent l’entretien et le contrôle technique, complétés par les dispositions sur les organismes de contrôle. Deux arrêtés structurent le dispositif technique : celui du 18 novembre 2004 sur les travaux de sécurité dans les installations d’ascenseurs et celui du 7 août 2012 sur le contrôle technique de ces installations. L’entreprise qui relit son contrat doit donc le confronter à ces textes : un contrat antérieur à l’annonce de l’extinction, qui ne prévoit ni veille technologique ni adaptation du moyen d’alerte, devra être complété par avenant écrit.

La deuxième décision consiste donc à relire le contrat de maintenance. La réglementation de l’ascenseur, rappelée par la fiche officielle de service-public.fr, impose au syndic de copropriété de passer un contrat d’entretien avec un professionnel, pour une durée d’un an minimum, avec des clauses minimales obligatoires couvrant notamment la durée, les pénalités et la résiliation. Pour une entreprise exploitante — gestionnaire d’immeuble de bureaux, commerçant, hôtelier —, le contrat de maintenance de ses équipements est le document qui répartit les rôles : visites périodiques, délais de dépannage, astreinte, fourniture des pièces, information sur les évolutions techniques. Si le contrat prévoit la veille technologique ou l’adaptation aux évolutions de réseau, la migration 2G entre dans son périmètre ; s’il est muet, l’entreprise doit le compléter par écrit plutôt que de supposer.

La troisième décision est d’exiger l’information par écrit. Toujours selon la fiche officielle, l’entreprise chargée de l’entretien doit informer par écrit le donneur d’ordre du type et des caractéristiques du moyen d’alerte et de communication, y compris le réseau et le matériel utilisés. Cette information écrite est une arme à double tranchant : reçue, elle prouve que l’entreprise était avertie et devait agir ; non reçue malgré une demande écrite, elle prouve la carence du mainteneur. L’entreprise avisée adresse donc à son mainteneur, avant la coupure, une demande écrite et datée : quel réseau utilise chaque équipement, quel module doit être remplacé, à quel prix et dans quel délai. La réponse — ou son absence — fera foi.

La quatrième décision concerne le contrôle technique. La même fiche officielle précise que le contrôle doit vérifier les dispositifs de sécurité et la compatibilité des moyens d’alerte avec les systèmes récents, hors RTC fixe et hors réseaux mobiles anciens, et qu’il intervient tous les cinq ans avec un rapport écrit sur les opérations et les défauts repérés. La réglementation a donc anticipé l’extinction : un contrôle qui constate une téléalarme exclusivement 2G constate un défaut à corriger. L’entreprise qui dispose d’un rapport récent mentionnant la 2G sans avoir agi aura du mal à soutenir qu’elle ignorait le risque ; celle qui fait réaliser le contrôle et suit ses préconisations se constitue la meilleure preuve de diligence.

Enfin, si la coupure provoque un dommage — passager bloqué sans possibilité d’appel, marchandise perdue, site fermé —, l’entreprise doit figer la preuve immédiatement : constat par commissaire de justice de l’équipement muet, relevés d’appels d’urgence non aboutis, échanges avec le mainteneur et l’opérateur, factures des interventions d’urgence, déclaration à l’assureur dans les délais du contrat. Comme l’a jugé le tribunal judiciaire de Nantes le 23 janvier 2026 dans une affaire de panne d’ascenseur, le contrat de maintenance peut inclure, outre le dépannage, une information des utilisateurs : « cette maintenance inclut une obligation de dépannage suivi d’une remise en service immédiate si possible, mais également une obligation d’information des utilisateurs en cas d’appareil à l’arrêt ». Dans cette affaire, « Il résulte en conséquence de ces éléments que la société OTIS a commis un manquement aux obligations mises à sa charge par le contrat de maintenance », et le mainteneur a été condamné à verser 1 048,74 euros de préjudice outre 500 euros de frais. La leçon pour l’entreprise cliente est symétrique : signaler par écrit, conserver les attestations et les échanges, chiffrer le préjudice avec factures.

B. Mainteneurs, fournisseurs et opérateurs : responsabilités, assurance et limites de la force majeure

Du côté du mainteneur, le niveau d’exigence fixé par la Cour de cassation est élevé. Le 5 novembre 2020, la troisième chambre civile, pourvoi n° 19-10.857, a jugé que « […] celui qui est chargé de la maintenance d’une porte automatique d’accès à un parking est tenu d’une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de l’appareil », cassant l’arrêt qui n’avait retenu qu’une obligation de moyens. Transposée aux équipements de sécurité connectés, cette solution signifie que le mainteneur ne peut pas se contenter d’affirmer qu’il est intervenu : il doit un résultat de sécurité, et c’est à lui de démontrer qu’une cause étrangère l’a empêché d’y parvenir. Un mainteneur qui laisse une téléalarme en 2G sans alerter son client par écrit prend un risque direct au regard de cette jurisprudence.

Le contentieux entre professionnels confirme que le juge entre dans le détail des contrats de maintenance. Le 20 février 2025, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, RG n° 20/12794, a statué sur le monte-plats d’un restaurant : « le monte-plats a connu un dysfonctionnement complet le rendant totalement inutilisable » pendant quatre mois, et « La société Juflo a déclaré le sinistre à son assureur la MMA Iard ». La cour a confirmé la responsabilité contractuelle du mainteneur : « Condamne la SCS Otis à payer à la SAS Juflo la somme de 1 838,81 euros au titre du remboursement des sommes versées en application du contrat », en ajoutant : « La SCS Otis sera condamnée à payer à la SAS Juflo la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ». Trois enseignements pour la coupure 2G : le client professionnel déclare son assureur sans attendre, le juge peut ordonner le remboursement des sommes versées pour une prestation devenue inutile, et le préjudice d’exploitation se chiffre pièce par pièce.

La solidarité des acteurs face à l’accident a été illustrée à Paris : le tribunal judiciaire de Paris, le 18 décembre 2025, RG n° 23/14081, saisi après un accident d’ascenseur dans des bureaux loués par bail commercial et entretenus par contrat de maintenance, a jugé que « DECLARE la société CEPA ASCENSEURS et la société FONCIERE DE FLANDRE pleinement responsables des conséquences dommageables de l’accident ». Propriétaire de l’immeuble et mainteneur ont été condamnés ensemble, avec leurs assureurs respectifs, à réparer l’entier préjudice. Pour la coupure 2G, la leçon est que le propriétaire-exploitant ne s’exonère pas en montrant son contrat de maintenance : s’il n’a ni exigé l’information ni fait migrer l’équipement, sa part de responsabilité reste entière aux côtés de celle du mainteneur.

Du côté de l’opérateur, un jugement récent illustre ce que le juge attend d’un fournisseur de connectivité professionnelle. Le 3 septembre 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre, RG n° 2026F00452, a condamné un opérateur au sujet d’une offre professionnelle avec garantie de temps de rétablissement : « Entre le 19 juin 2025 et le 14 août 2025, SERIA a été totalement privée de ses services de téléphonie et d’accès à internet, soit pendant une durée continue 59 jours », malgré des signalements répétés et sans solution de secours opérationnelle. Le tribunal a retenu une négligence grave constitutive de faute lourde, avec cette conséquence : « Lorsque l’inexécution contractuelle est imputable à une faute lourde, les limitations de responsabilité ou les plafonds d’indemnisation ne sont pas applicables ». Dispositif : « Condamne la SA Orange à payer à la SARL S.E.R.I.A. Société d’Études et de Réalisations Informatiques en Agroalimentaire la somme de 40 000 euros », plus 4 000 euros de frais. La prudence impose de noter les limites de cette décision : jugement de premier ressort, réputé contradictoire, l’opérateur ayant « Orange laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences ». Elle n’en dessine pas moins la méthode : garantie de rétablissement relue, signalements écrits conservés, solutions de secours exigées, préjudice chiffré — et clauses plafonnantes contestées en cas de manquement grave.

Reste l’argument que chacun sera tenté d’invoquer : la force majeure. La coupure 2G est-elle un événement extérieur imprévisible qui exonère ? La réponse de principe, rappelée par la cour d’appel de Nîmes le 2 octobre 2025, RG n° 24/01979, est stricte : « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur », et « Pour être caractérisée la force majeure doit revêtir les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité ». La cour ajoute la règle de preuve : « Il incombe ici au débiteur de l’obligation de prouver l’existence d’une force majeure exonératrice de responsabilité ». Dans cette affaire, une coupure électrique documentée par des courriers du gestionnaire de réseau décrivant un aléa technique a permis au prestataire d’être exonéré, exonération confirmée en appel. Mais le parallèle s’arrête là où commence la différence : l’extinction 2G est annoncée depuis des mois par l’opérateur, suivie par le régulateur et chiffrée par la profession. Un événement annoncé, daté et accompagné d’un guide de migration peut difficilement être qualifié d’imprévisible pour un professionnel averti. Le mainteneur ou le fournisseur qui invoquerait la surprise se heurtera aux calendriers publics ; l’entreprise qui n’a rien anticipé malgré ces annonces s’expose au reproche inverse.

Quant à l’assureur, il est le quatrième acteur de la chaîne et doit être saisi tôt : déclaration du sinistre dans les délais contractuels, transmission de l’inventaire, du contrat de maintenance, des demandes écrites et du rapport de contrôle, chiffrage des pertes d’exploitation. Les décisions citées montrent que l’assureur apparaît des deux côtés — assureur du client professionnel qui indemnise puis se retourne, comme dans l’affaire jugée par la Cour de cassation où l’assureur exerçait la garantie contre le mainteneur, ou assureur du restaurant qui reçoit la déclaration. Pour approfondir la gestion contractuelle de ces chaînes de responsabilités entre professionnels, les entreprises peuvent consulter l’expertise en droit des affaires du cabinet à Paris, qui couvre les contrats de maintenance et de fourniture, la continuité d’activité et le traitement des manquements en cascade.

Le raisonnement vaut au-delà de la métropole et au-delà d’Orange : les calendriers des autres opérateurs et les règles particulières, comme l’article R186-1 du code de la construction et de l’habitation pour certains territoires, imposent la même vigilance aux entreprises multi-sites. Chaque site doit avoir son inventaire, son contrat relu et sa demande écrite, car la coupure frappera département par département, sans rattrapage possible une fois l’émetteur éteint. Les entreprises qui centralisent leurs achats télécoms ont ici un rôle à jouer : renégocier les contrats-cadres pour y inscrire l’alerte préalable avant toute extinction locale, le délai de migration garanti et les pénalités associées.

En pratique, la carte des décisions tient donc en six gestes datés et écrits : inventorier les équipements 2G avant le 20 octobre ; demander par écrit au mainteneur le réseau utilisé et le devis de migration ; faire réaliser ou relire le contrôle technique au regard de la compatibilité hors 2G ; mettre en demeure en cas d’inaction, en conservant chaque envoi ; constater par commissaire de justice tout équipement devenu muet ; déclarer l’assureur et chiffrer chaque poste de préjudice. L’opérateur qui éteint dans le calendrier annoncé exécute une évolution prévisible ; le professionnel qui s’y prépare par écrit se donne les moyens d’être indemnisé ; celui qui attend la panne subira à la fois la coupure et la discussion sur sa propre diligence.

Conclusion : l’extinction de la 2G le 20 octobre 2026 n’est ni un accident ni une fatalité, mais une échéance publique dont les effets se propagent de l’opérateur vers les entreprises clientes, leurs mainteneurs, leurs fournisseurs et leurs assureurs. La preuve écrite — inventaire, demande au mainteneur, rapport de contrôle, signalements, constats, déclaration d’assurance — départage ceux qui ont anticipé de ceux qui ont subi. Les contrats de maintenance et de fourniture, relus avant la coupure, disent qui devait migrer, qui devait informer et qui doit payer ; les décisions de justice citées montrent que le juge sanctionne le manquement établi et refuse l’excuse de la surprise quand l’événement était annoncé. Avant le 20 octobre, il reste aux entreprises un geste simple : écrire, dater, conserver — et faire migrer ce qui parle encore l’ancien réseau.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».