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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Franchisé en sauvegarde : la résiliation des contrats validée pour changer d’enseigne, ce que franchiseurs et fournisseurs doivent décider

Le 9 décembre 2020, un franchisé exploitant un magasin sous une enseigne nationale de la distribution alimentaire est placé en sauvegarde. Il est lié à la tête de son réseau par deux contrats : un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement auprès de la centrale du groupe. Son administrateur judiciaire saisit le juge-commissaire pour faire résilier ces deux contrats, avec un objectif assumé : changer d’enseigne, rejoindre un réseau concurrent et revenir à la rentabilité. Par ordonnances du 18 juin 2021, le juge-commissaire prononce les deux résiliations. La cour d’appel de Lyon confirme le 19 septembre 2024. Le franchiseur, le fournisseur et des associés minoritaires se pourvoient en cassation en faisant valoir que la rupture va générer une dette d’indemnisation considérable, déjà partiellement chiffrée par une sentence arbitrale, et que cette dette prive la résiliation de tout intérêt pour le redressement. Par un arrêt du 9 septembre 2026 destiné à la publication au Bulletin (arrêt n° 423 FS-B, pourvois n° 24-21.555 et 24-21.559 joints), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation rejette les pourvois. Cette décision, commentée notamment par un flash de la doctrine le 7 octobre 2026, mérite l’attention de tout réseau de distribution : elle décrit précisément qui doit prouver quoi, et avec quelles pièces, quand un maillon du réseau entre en procédure collective.

La réponse tient en deux règles. D’abord, le juge-commissaire apprécie si la résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur au regard des objectifs de la procédure, sans mettre dans la balance le montant des indemnités de rupture réclamées : celles-ci se règlent ensuite, dans la procédure de vérification et d’admission des créances. Ensuite, le cocontractant qui soutient que la résiliation lui porterait une atteinte excessive doit le démontrer par des chiffres précis — part du franchisé dans son chiffre d’affaires et son résultat net — et non par des affirmations générales, ni par le seul montant de la créance indemnitaire qu’il envisage de déclarer. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable, pour le débiteur comme pour ses partenaires, et ne constituent ni une consultation ni une promesse de résultat. Les contrats signés entre les parties priment sur toute analyse générale, aucune responsabilité n’est établie au-delà de ce que la décision citée a jugé, et seul le juge, au vu des pièces de chaque dossier, tranche qui supporte quoi.

I. Ce que l’arrêt du 9 septembre 2026 tranche pour les contrats en cours en sauvegarde

Avant d’entrer dans le détail, un rappel du cadre suffit. En sauvegarde, l’ouverture de la procédure ne résilie rien par elle-même : le Code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le cocontractant doit continuer d’exécuter ses obligations, et l’administrateur dispose seul de la faculté d’exiger la poursuite des contrats en cours. À côté de cette poursuite, le même article organise la sortie : « A la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge-commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. » Deux conditions cumulatives, donc : la nécessité pour le débiteur, l’absence d’atteinte excessive pour le partenaire. L’arrêt du 9 septembre 2026 précise comment chacune se prouve, et c’est cette répartition de la charge probatoire qui intéresse toute la chaîne — franchisé, franchiseur, centrale d’achat et futur réseau d’accueil.

A. La nécessité de la résiliation s’apprécie sans mettre les indemnités dans la balance

Le premier apport de l’arrêt concerne la méthode d’appréciation de la nécessité. Les pourvois soutenaient que le juge-commissaire, puis la cour d’appel, auraient dû vérifier, selon les moyens des pourvois rapportés par l’arrêt du 9 septembre 2026, le caractère nécessaire de la résiliation « à l’aune du coût qu’implique la dette d’indemnisation que cette mesure est susceptible d’engendrer », y compris lorsqu’une sentence arbitrale avait déjà chiffré une partie des sommes. Autrement dit, le franchiseur et le fournisseur faisaient valoir qu’une résiliation qui crée une dette massive ne peut pas servir la sauvegarde, et que le juge devait estimer ce coût prévisible avant de statuer. La Cour de cassation écarte frontalement ce raisonnement, et l’arrêt du 9 septembre 2026 énonce : « L’appréciation du caractère nécessaire de la résiliation par le juge-commissaire doit se faire au regard des objectifs de la procédure de sauvegarde, indépendamment des indemnités qui seraient dues au cocontractant en réparation de la résiliation, lesquelles relèvent de la procédure, distincte, de vérification et d’admission des créances. » La formule sépare deux terrains et deux moments. D’un côté, l’utilité économique de la rupture pour l’entreprise en difficulté, appréciée devant le juge-commissaire au regard des objectifs de la sauvegarde — prévenir l’aggravation des difficultés, permettre la présentation d’un plan. De l’autre, l’indemnisation du cocontractant, qui se règle plus tard, dans la vérification du passif, où le débiteur conserve le droit de contester les montants déclarés.

Concrètement, dans l’affaire jugée, la cour d’appel avait relevé que la procédure avait été ouverte pour prévenir l’aggravation de difficultés financières liées à une situation d’endettement et à une absence de rentabilité structurelle ; que la centrale vendait ses produits aux franchisés à des prix supérieurs à ceux de la concurrence ; que toute modification de prix, à la supposer théoriquement possible, n’était pas matériellement réalisable ; que la politique tarifaire du franchiseur n’était pas compatible avec l’équilibre financier de l’exploitant ; et qu’il résultait des prévisionnels produits aux débats qu’un changement d’enseigne permettrait un retour à la rentabilité et un apurement des dettes, apparaissant comme la seule option envisageable pour redresser la société et présenter un plan de sauvegarde à l’issue de la période d’observation. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a souverainement déduit de ces constatations que la résiliation était nécessaire. Trois enseignements pratiques en découlent pour tout débiteur et son administrateur. Premièrement, la demande de résiliation doit être adossée à une démonstration économique comparative : prix d’achat pratiqués par la centrale contre prix de marché, marges réellement dégagées sous l’enseigne actuelle, prévisionnels chiffrés sous la nouvelle enseigne. Ce sont ces pièces — analyse tarifaire comparative, comparatif des gammes disponibles, comptes prévisionnels — qui ont emporté la conviction des juges du fond, et non des affirmations générales sur la cherté du réseau. Deuxièmement, il faut établir que la rupture est la seule option envisageable, c’est-à-dire documenter l’échec ou l’impossibilité matérielle des alternatives : renégociation des prix, ristournes, abandons de créance, échelonnements. En l’espèce, les juges ont constaté qu’une modification des prix n’était pas matériellement réalisable ; sans cette constatation, la démonstration de la nécessité restait incomplète. Troisièmement, l’existence d’une procédure arbitrale en cours, voire d’une sentence déjà rendue au profit du cocontractant, ne bloque pas la résiliation : le juge-commissaire n’a pas à préjuger des décisions qui interviendront sur la fixation de la créance indemnitaire, et le débiteur pourra contester les montants au stade de la vérification. Pour le cocontractant, la leçon est symétrique et sévère : brandir une indemnité contractuelle massive, même arbitrée, ne suffit plus à faire échec à la demande de résiliation. Il lui faut déplacer le débat sur le second critère, l’atteinte excessive à ses propres intérêts, et c’est là que tout se joue désormais.

B. L’atteinte excessive ne se présume pas : au cocontractant de la chiffrer

Le second apport de l’arrêt concerne la preuve de l’atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Les pourvois reprochaient à la cour d’appel de s’être bornée à constater que le franchiseur et le fournisseur ne démontraient pas un déséquilibre financier irrémédiable, au lieu de caractériser positivement et concrètement en quoi l’atteinte portée aux cocontractants restait admissible et proportionnée. La Cour de cassation valide la démarche des juges du fond : l’arrêt du 9 septembre 2026 relève que les deux sociétés cocontractantes ne précisent pas la part du franchisé dans leur résultat et ne rapportent pas la preuve que le poids de ce franchisé dans leur résultat net serait d’une importance telle que son départ causerait un déséquilibre financier irrémédiable, mais se contentent de procéder par généralités sans dire en quoi ce départ leur nuirait. Il ajoute que le seul fait d’envisager de déclarer une créance de résiliation d’un montant conséquent ne caractérise pas, à lui seul, un déséquilibre à leur détriment, au regard des bilans comptables versés aux débats concernant le groupe et ses structures. La Cour en déduit que le moyen « ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de preuve » dont elle a déduit que la résiliation « ne portait pas une atteinte excessive » aux droits des cocontractants.

La portée pratique est considérable pour les têtes de réseau et les centrales. Pour faire échec à une résiliation demandée par l’administrateur d’un franchisé, il ne suffit plus d’invoquer la perte d’un point de vente, la désorganisation du réseau ou le montant de l’indemnité que l’on compte déclarer. Il faut produire des chiffres précis et cohérents : part du franchisé concerné dans le chiffre d’affaires et surtout dans le résultat net, effet de son départ sur les comptes, données comptables consolidées du groupe permettant au juge de mesurer le poids réel du contrat. Des affirmations générales, même répétées, ne suffisent pas, et le juge peut s’appuyer sur les bilans que le débiteur verse lui-même aux débats pour relativiser le préjudice allégué. Autrement dit, la tête de réseau qui veut conserver son franchisé doit se préparer comme un demandeur : extraire de sa comptabilité analytique la contribution exacte du point de vente, documenter les coûts fixes du réseau que ce départ laisserait sans contrepartie, et chiffrer l’effet sur le résultat net plutôt que sur le seul chiffre d’affaires brut.

L’arrêt règle dans le même esprit une troisième bataille probatoire, celle de l’accès aux pièces du nouveau réseau. Le franchiseur et le fournisseur demandaient au juge d’ordonner au franchisé la production de tout accord conclu avec le réseau d’accueil — adhésion, partenariat, annexes — afin de démontrer que l’exploitation sous la nouvelle enseigne ne serait pas plus rentable et que la résiliation n’était donc pas nécessaire. La Cour de cassation approuve le refus des juges du fond, pour deux motifs qui intéressent tous les contentieux de changement d’enseigne. D’une part, les parties disposaient déjà de pièces établissant les marges commerciales comparées entre la période sous l’ancienne franchise et après l’adhésion au nouveau groupe, d’une analyse tarifaire comparative entre les deux enseignes et d’un comparatif des gammes disponibles : le débat contradictoire était donc possible sans les contrats eux-mêmes. D’autre part, la demande de production était formulée en termes trop larges — tous les accords et toutes leurs annexes — ce qui démontrait, selon les juges, non la volonté d’obtenir un document précis qui serait dissimulé, mais celle d’entrer en possession des conditions proposées par un groupe concurrent à ses franchisés. Or ces conditions commerciales relèvent du secret des affaires : le Code de commerce protège « toute information » qui « n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible », qui « revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret » et qui « fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables ». La leçon est double : le cocontractant qui sollicite une production forcée doit viser un document précis et démontrer en quoi il est indispensable au débat, faute de quoi sa demande sera lue comme une pêche aux informations concurrentielles ; et le réseau d’accueil comme le franchisé ont intérêt à protéger leurs conditions d’adhésion par des mesures de confidentialité effectives — clauses dédiées, accès restreints, versions non confidentielles préparées à l’avance — afin de pouvoir les opposer utilement si la production est demandée.

II. La carte des décisions quand un maillon du réseau entre en sauvegarde

L’arrêt du 9 septembre 2026 ne concerne pas seulement le franchisé qui veut partir : il redistribue les cartes entre tous les acteurs professionnels de la chaîne. D’un côté, le débiteur et son administrateur disposent d’un levier puissant mais encadré ; de l’autre, le franchiseur, la centrale d’achat, les fournisseurs et le réseau d’accueil doivent réorganiser leurs preuves et leurs décisions. Cette seconde partie décrit, en termes généraux, les vérifications utiles de chaque côté, en distinguant ce qui relève de la sauvegarde — où l’administrateur mène le jeu — de ce qui relève du droit commun des contrats, qui continue de s’appliquer partout ailleurs.

A. Côté franchisé et administrateur : réunir la preuve avant de demander la rupture

Pour le franchisé en difficulté et son conseil, la première vérification porte sur le périmètre exact des contrats concernés. La résiliation judiciaire de l’article L. 622-13 ne vise que les contrats en cours au jour du jugement d’ouverture, c’est-à-dire les contrats dont les prestations n’ont pas été entièrement exécutées. Un contrat de franchise et un contrat d’approvisionnement à exécution successive entrent naturellement dans ce périmètre, mais il faut vérifier, contrat par contrat, les clauses de durée, de renouvellement, de préavis et d’indemnité de rupture : non parce que ces clauses feraient obstacle à la résiliation judiciaire — elles ne le peuvent pas — mais parce qu’elles détermineront le montant de la créance indemnitaire que le cocontractant déclarera ensuite au passif. Le Code de commerce le prévoit expressément : « Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. » La résiliation n’efface donc pas la dette indemnitaire, elle la déplace dans le temps et dans la procédure : elle sera vérifiée, éventuellement contestée, puis traitée dans le plan comme les autres créances. L’administrateur doit intégrer cette créance future dans les prévisionnels du plan, sous peine de présenter un redressement apparent que le passif indemnitaire viendrait ensuite compromettre. C’est aussi pourquoi le moyen tiré du coût de la rupture, bien qu’inopérant pour bloquer la résiliation, reste pertinent pour calibrer le plan : l’arrêt distingue le stade de l’autorisation et celui du paiement, il ne dispense pas de payer.

La deuxième vérification porte sur le calendrier et les alternatives. Seul l’administrateur peut demander la résiliation au juge-commissaire, et il doit le faire pendant la période d’observation, en démontrant que la rupture est nécessaire à la sauvegarde et qu’elle constitue la seule option envisageable. En pratique, le dossier doit contenir trois couches de pièces. D’abord, le diagnostic : comptes des derniers exercices, situation d’endettement, démonstration de l’absence de rentabilité structurelle sous l’enseigne actuelle. Ensuite, la comparaison : prix d’achat imposés par la centrale contre prix de marché accessibles, marges dégagées dans chaque hypothèse, analyse des gammes et des contraintes imposées par le franchiseur — assortiment imposé, promotions obligatoires, investissements exigés. Enfin, le projet : prévisionnels d’exploitation sous la nouvelle enseigne, conditions d’adhésion au réseau d’accueil, calendrier d’apurement des dettes compatible avec un plan de sauvegarde. C’est la superposition de ces trois couches qui a convaincu les juges dans l’affaire du 9 septembre 2026, et c’est son absence qui fait échouer les demandes purement tactiques, destinées à se libérer d’un contrat gênant sans projet de redressement. Le franchisé doit également anticiper la contre-attaque sur l’atteinte excessive : s’attendre à ce que le franchiseur produise ses propres chiffres, préparer la réponse sur le poids réel du point de vente dans le réseau, et éviter toute communication qui laisserait penser que la procédure a été ouverte dans le seul but de rompre les contrats — la sauvegarde suppose des difficultés avérées, et un détournement de procédure exposerait le plan lui-même.

La troisième vérification concerne la période d’observation elle-même, pendant laquelle le franchisé continue d’exploiter. Tant que les contrats ne sont pas résiliés, ils s’exécutent : le franchisé doit payer comptant les livraisons postérieures au jugement d’ouverture, car les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Un franchisé qui cesserait de payer ses approvisionnements courants pendant la procédure s’exposerait à une résiliation de plein droit à l’initiative du cocontractant, après mise en demeure restée sans réponse, et perdrait le bénéfice de l’initiative. De même, il ne peut pas compter sur l’immobilisme des créanciers antérieurs : le jugement d’ouverture « interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers » tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, ce qui fige le passif antérieur mais ne dispense pas de gérer sainement l’exploitation courante. Enfin, si la sauvegarde échoue et que la procédure bascule en redressement puis en liquidation, le cadre change : en liquidation judiciaire, « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire », et c’est le liquidateur qui décide de la poursuite ou de l’arrêt des contrats. Le changement d’enseigne envisagé en sauvegarde doit donc aboutir avant toute conversion, faute de quoi le projet de reprise interne s’effondre avec la procédure. Les entreprises qui souhaitent structurer une telle demande dans le cadre d’un contentieux commercial entre professionnels peuvent se rapprocher d’avocats en droit des affaires à Paris pour les contentieux commerciaux et les ruptures de relations commerciales établies, dont l’intervention aide à calibrer la démonstration économique et les pièces à verser aux débats.

B. Côté franchiseur, centrale et nouveau réseau : déclarer, chiffrer et protéger

Pour la tête de réseau et la centrale d’achat, l’arrêt du 9 septembre 2026 impose une discipline nouvelle dès l’ouverture d’une sauvegarde chez l’un de leurs franchisés. Le premier réflexe reste la déclaration des créances antérieures au passif, dans les délais légaux, indemnités de rupture comprises dès qu’elles sont chiffrables : la créance indemnitaire née de la résiliation judiciaire doit être déclarée et sera vérifiée, et le débiteur pourra la contester. Il faut donc déclarer large et documenté — contrats, avenants, décomptes, sentence arbitrale s’il en existe une — tout en sachant que la déclaration ne bloque pas la résiliation et que son montant sera discuté. Le deuxième réflexe concerne la poursuite des relations pendant la période d’observation : tant que le juge-commissaire n’a pas prononcé la résiliation, la centrale doit continuer de livrer et le franchiseur de fournir ses prestations, dès lors que le franchisé paie comptant l’exploitation courante. Toute suspension unilatérale des livraisons ou toute coupure d’accès aux outils du réseau avant la décision du juge exposerait la tête de réseau à un contentieux sur la poursuite des contrats en cours, et, hors procédure collective, à la sanction des ruptures brutales : le Code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit ». La tentation de « punir » le franchisé qui prépare son départ en dégradant ses conditions de fourniture ou en le déréférençant de fait doit donc être écartée : elle n’empêche pas la résiliation judiciaire et elle crée un passif de dommages et intérêts supplémentaire.

Le troisième chantier, décisif depuis l’arrêt commenté, est la constitution du dossier d’atteinte excessive. La tête de réseau doit être capable de produire, dans des délais courts après l’ouverture de la sauvegarde, la comptabilité analytique du point de vente concerné : chiffre d’affaires apporté, marges sur les produits de la centrale, quote-part des redevances, contribution au résultat net du groupe, coûts fixes du réseau qui subsisteront après le départ. C’est ce dossier chiffré — et lui seul — qui permettra au juge de mesurer si la résiliation porte une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Les directions juridiques des réseaux ont intérêt à préparer ce kit probatoire à l’avance, en temps calme : extraction automatisée de la contribution par point de vente, note méthodologique sur les clés de répartition, bilans consolidés disponibles. À défaut, elles se retrouveront dans la situation sanctionnée par l’arrêt : des généralités sur l’importance du réseau et le montant de la créance déclarée, insuffisantes à caractériser un déséquilibre. Quatrième chantier : la gestion des informations sensibles. Les conditions consenties aux franchisés — prix de cession interne, remises, redevances négociées — constituent, lorsqu’elles sont confidentielles et protégées, un secret des affaires au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce. Pour que cette protection soit opposable en cas de demande de production forcée, elle doit être organisée avant le litige : clauses de confidentialité dans les contrats de franchise et d’approvisionnement, habilitations restreintes aux données tarifaires, marquage des documents, et préparation de versions non confidentielles ou de résumés communicables. La demande adverse, elle, devra viser des documents précis et démontrer leur caractère indispensable : la pêche aux conditions concurrentielles, dénoncée par la Cour de cassation, ne passe plus.

Du côté du réseau d’accueil et de ses propres fournisseurs, l’effet domino se gère en miroir. Accueillir un franchisé en sauvegarde est une opportunité commerciale, mais elle suppose des vérifications : s’assurer que les contrats anciens seront effectivement résiliés par le juge-commissaire avant de faire démarrer l’approvisionnement sous la nouvelle enseigne, sous peine de voir le franchisé tenu par deux réseaux à la fois ; éviter toute immixtion dans la procédure en cours — c’est à l’administrateur, et à lui seul, de demander la résiliation ; et protéger ses propres conditions d’adhésion par la confidentialité, comme on vient de le voir. Les fournisseurs habituels du réseau d’accueil, qui gagnent un nouveau point de livraison, vérifieront de leur côté la solvabilité courante du franchisé pendant la période d’observation et sécuriseront leurs premières livraisons — paiement comptant, garanties, clause de réserve de propriété rédigée par écrit au plus tard au moment de la livraison. Quant aux salariés du point de vente, aux bailleurs des murs et aux banques du franchisé, ils suivent la procédure de leur place de créanciers ou de cocontractants : leurs contrats se poursuivent, leurs créances antérieures se déclarent, et le changement d’enseigne ne modifie ni leurs droits ni leurs garanties. La situation inverse — celle où c’est la tête du réseau qui entre elle-même en procédure collective, laissant ses franchisés sans centrale, sans marque et sans approvisionnement — appelle des réponses différentes, décrites dans l’analyse du franchiseur en redressement ou en liquidation et des décisions qu’en tirent franchisés, fournisseurs et clients : les deux articles se lisent en regard, selon que la difficulté frappe le bas ou le haut du réseau. Hors procédure collective, enfin, le droit commun des sanctions de l’inexécution continue de s’appliquer entre professionnels : le Code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Ces sanctions restent disponibles pour les manquements qui ne relèvent pas de la procédure collective, et leur articulation avec le gel du passif antérieur doit être vérifiée contrat par contrat, avec le mandataire judiciaire et l’administrateur.

Conclusion

L’arrêt du 9 septembre 2026 rend lisible une situation que les réseaux de distribution connaissaient sans toujours savoir la prouver : quand un franchisé placé en sauvegarde demande la résiliation de sa franchise et de son approvisionnement pour changer d’enseigne, le débat se joue sur deux terrains séparés. Sur le premier, la nécessité de la rupture s’apprécie au regard des objectifs de la sauvegarde — endettement, rentabilité structurelle, impossibilité matérielle de renégocier, prévisionnels du projet de reprise — sans que le montant des indemnités réclamées puisse y faire obstacle, puisque ces indemnités relèvent de la vérification des créances. Sur le second, l’atteinte excessive aux intérêts du franchiseur et du fournisseur ne se présume ni du montant déclaré ni de la perte d’un point de vente : elle se prouve par des chiffres précis sur la contribution du contrat au résultat net. De cette répartition découlent des décisions opposées et complémentaires : au franchisé et à son administrateur de bâtir un dossier économique comparatif complet et de gérer sainement l’exploitation courante pendant la période d’observation ; à la tête de réseau de préparer à l’avance son kit probatoire chiffré, de déclarer ses créances sans espérer bloquer la rupture, et de protéger ses conditions commerciales par une confidentialité effective ; au réseau d’accueil et à ses fournisseurs de sécuriser l’arrivée du nouveau point de vente sans s’immiscer dans la procédure. Chaque maillon qui documente tôt ses prix, ses marges et ses prévisionnels se donne les moyens de décider vite lorsque la crise du voisin se propage jusqu’à lui.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».