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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Office Depot en cessation de paiements : ce que la procédure change pour les fournisseurs et les clients professionnels

Le 30 septembre 2026, la société qui exploite les 27 magasins Office Depot France s’est déclarée en cessation de paiements devant le tribunal de commerce de Bobigny, selon L’Express Franchise, qui indique qu’une porte-parole de l’entreprise a confirmé ce dépôt à l’AFP ; Le Monde a relaté la même déclaration le 1er octobre 2026. La société demande une liquidation judiciaire avec poursuite de l’activité afin de chercher un repreneur, magasin par magasin, pour ses points de vente et ses 185 salariés. Les magasins sont exploités par une société détenue par la coopérative Alkor, et non par les commerçants adhérents de celle-ci, qui ne sont pas visés par la procédure.

Pour les fournisseurs qui livrent ramettes, cartouches et mobilier, pour les entreprises clientes qui s’y approvisionnent, pour les bailleurs des murs et les candidats à la reprise, la question n’est pas le sort de l’enseigne en général : qui doit encore livrer et être payé, quelles marchandises peuvent être récupérées, quelles créances déclarer, et ce que le repreneur prendra ou non.

À la date de rédaction, aucune décision du tribunal n’a été constatée par les sources consultées : la demande de liquidation avec poursuite d’activité reste une demande, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décidera.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation d’Office Depot, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

I. Ce que l’ouverture d’une liquidation change immédiatement pour les partenaires

A. Les contrats en cours ne tombent pas : c’est le liquidateur qui prend parti

Premier réflexe à corriger, côté fournisseur comme côté client : l’ouverture d’une liquidation judiciaire ne résilie pas les contrats en cours par elle-même. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 sur Legifrance). Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Concrètement, le fournisseur qui a signé un contrat-cadre de livraison de papeterie ne peut pas suspendre ses camions au seul motif qu’une procédure est ouverte, et le client professionnel qui a passé une commande de mobilier de bureau ne peut pas annuler d’un trait de plume en invoquant la procédure. Les impayés antérieurs au jugement suivent leur voie propre : la déclaration au passif, examinée plus loin.

La décision appartient ensuite au liquidateur, et à lui seul. Toujours selon l’article L. 641-11-1 (texte sur Legifrance), « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur ». Si la prestation promise est une somme d’argent, « celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement ». Le fournisseur qui continue à livrer pendant la poursuite d’activité doit donc être payé comptant, sauf accord exprès de sa part sur des délais. C’est une protection réelle mais qui suppose de la vigilance : toute livraison postérieure effectuée sans s’assurer du paiement comptant ou d’un accord écrit risque de rejoindre le passif antérieur, c’est-à-dire l’attente.

Face à l’incertitude, le cocontractant n’est pas condamné à attendre indéfiniment. Le même article prévoit que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (texte sur Legifrance). La mise en demeure, envoyée en recommandé avec accusé de réception dès que l’identité du liquidateur est connue, fait courir un délai d’un mois ; le juge-commissaire peut toutefois impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Pour un fournisseur de consommables dont les livraisons sont hebdomadaires, pour un prestataire de maintenance des copieurs installés chez les clients du distributeur, cette mise en demeure est l’acte qui transforme l’attente en calendrier : soit le liquidateur exige la poursuite en payant comptant, soit le silence fait tomber le contrat et ouvre droit à réparation.

Car la fin du contrat n’efface pas le préjudice. Le texte précise que si le liquidateur ne poursuit pas le contrat ou y met fin, « l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif » (texte sur Legifrance), tout en permettant au cocontractant de « différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ». Le client professionnel qui avait versé un acompte sur une commande de mobilier jamais livrée, le fournisseur qui avait consenti un prix dégressif annuel contre un volume garanti, chiffrent donc deux lignes distinctes : la créance née de l’inexécution antérieure et les dommages-intérêts nés de l’arrêt du contrat, tous deux à déclarer.

En pratique, chaque partenaire dresse dès les premiers jours l’inventaire écrit de ses contrats en cours avec la société en procédure : contrats-cadres de fourniture, commandes acceptées non livrées, acomptes versés, contrats de maintenance, locations de matériel, marchés à exécution successive. Pour chacun, il note ce qui a été exécuté avant le jugement, ce qui reste à exécuter, et le montant payé d’avance. Il conserve les bons de commande, les bons de livraison signés, les factures, les relevés de compte et les échanges écrits. Et il adresse sans tarder la mise en demeure de prendre parti au liquidateur pour les contrats dont la poursuite lui coûterait de l’argent : c’est ce courrier, et lui seul, qui fait courir le délai d’un mois.

B. Les marchandises déjà livrées : réserve de propriété et revendication, la course contre la montre

Pour le fournisseur de ramettes, de cartouches ou de mobilier, la deuxième question suit immédiatement la première : les marchandises livrées mais impayées peuvent-elles être récupérées ? La réponse tient à une clause, la réserve de propriété, et à un état de fait, la présence des biens en nature. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété » (article L. 624-16 sur Legifrance). Deux conditions cumulatives en découlent, que le fournisseur vérifie sur pièces : la clause doit exister par écrit, car « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison », et elle peut figurer « dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », typiquement les conditions générales de vente acceptées ; les biens doivent ensuite se retrouver en nature, c’est-à-dire identifiables et non revendus, transformés ou incorporés de manière indissociable.

Le texte ouvre d’ailleurs des prolongements utiles pour les stocks de papeterie : « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte » (article L. 624-16 sur Legifrance). Des cartouches d’une référence donnée, des ramettes d’un grammage donné, encore en réserve, peuvent donc être revendiquées même si les unités précises livrées ne sont plus identifiables une à une, dès lors que des biens de même nature et de même qualité subsistent. En revanche, le mobilier déjà monté et livré chez un client final, ou les consommables déjà utilisés, ne se retrouvent plus en nature : la revendication n’a plus d’objet et le fournisseur retombe sur la déclaration de créance.

La procédure de revendication obéit à un juge et à un calendrier stricts. La Cour de cassation a jugé, le 26 octobre 2022, que le juge-commissaire ne connaît de la revendication d’un bien mobilier que si le droit de propriété invoqué est né avant l’ouverture de la procédure collective (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 20-23.150). C’est donc devant le juge-commissaire que le fournisseur porteur d’une clause écrite antérieure agit, et c’est à lui qu’il appartient de démontrer l’antériorité de son droit. Le même article L. 624-16 tempère toutefois l’affrontement : « Dans tous les cas, il n’y a pas lieu à revendication si, sur décision du juge-commissaire, le prix est payé immédiatement » (article L. 624-16 sur Legifrance), et le juge-commissaire peut, avec l’accord du créancier, accorder un délai, le paiement étant alors assimilé à celui des créances postérieures privilégiées. Autrement dit, la revendication bien étayée se convertit souvent en paiement : c’est un levier, pas seulement une restitution.

Pour les entreprises de la chaîne, la méthode des premiers jours est matérielle avant d’être juridique. Le fournisseur fait établir sans délai un état des stocks le concernant chez le distributeur : références, quantités, numéros de lots, photographies datées, si possible constat par commissaire de justice. Il rapproche cet état de ses bons de livraison et de ses factures impayées, et il identifie l’écrit qui porte la réserve de propriété. Il s’abstient surtout de toute reprise unilatérale des marchandises dans les magasins ou les entrepôts : reprendre par la force des biens dont la propriété est discutée expose à une contestation et à une responsabilité, alors que la revendication devant le juge-commissaire offre la voie régulière. Le client professionnel, de son côté, vérifie les livraisons qu’il a reçues et payées : les biens livrés avant le jugement lui appartiennent en principe et ne sont pas concernés par la revendication du fournisseur du distributeur, sauf clause particulière de son propre contrat qu’il doit relire.

II. Créances, cession et continuité : les décisions des prochains mois

A. Déclarer vite, déclarer juste : le rang de chacun dans la procédure

Troisième chantier, commun aux fournisseurs, aux bailleurs et aux clients professionnels créanciers : la déclaration des créances antérieures. L’article L. 622-24 du code de commerce, applicable en liquidation, dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 sur Legifrance). Le point de départ est donc la publication du jugement, pas la rumeur ni l’article de presse : chaque créancier surveille le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et fait partir sa déclaration sans attendre d’y être invité individuellement, même si certains créanciers bénéficient d’un avertissement personnel.

La sanction de l’oubli est sévère et la Cour de cassation l’applique sans détour : qu’à défaut de déclaration dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement, les créanciers sont exclus des répartitions et dividendes sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.016). Le relevé de forclusion existe, mais il suppose d’établir que la défaillance n’est pas due au fait du créancier ou qu’elle tient à une omission du débiteur, ce qui reste une voie étroite et incertaine. Le même arrêt rappelle toutefois un filet de sécurité : la mention d’une créance par le débiteur auprès du mandataire judiciaire fait présumer qu’il a agi pour le compte du créancier jusqu’à la déclaration de ce dernier. La mention par le débiteur ne dispense donc jamais de déclarer soi-même ; elle protège seulement, et temporairement, le créancier vigilant qui régularise.

Le relevé de forclusion reste une voie de rattrapage étroite, jamais une stratégie. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose qu’« A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 » (article L. 622-26 sur Legifrance). Et même relevé, le créancier retardataire ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande : les répartitions déjà versées lui échappent définitivement. Pour le fournisseur qui découvre tardivement la procédure ou le client professionnel qui ignorait devoir déclarer son acompte, la demande de relevé se prépare avec la preuve de l’obstacle, mais elle ne remplace jamais une déclaration faite dans les deux mois.

Qui déclare, dans notre chaîne ? Le fournisseur impayé de ses factures antérieures, pour le prix des marchandises et les pénalités contractuelles le cas échéant. Le bailleur, pour les loyers antérieurs impayés. Et aussi, situation souvent oubliée, le client professionnel qui avait payé d’avance une commande jamais livrée : il est créancier du prix à restituer et des dommages-intérêts éventuels, et il déclare comme les autres. La déclaration se fait même sans titre définitif : le texte précise que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que « Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation » (article L. 622-24 sur Legifrance). Mieux vaut déclarer une évaluation sérieuse, pièces à l’appui, que d’attendre un décompte parfait qui arriverait après le délai.

Deux règles de rang complètent le tableau. D’une part, le jugement d’ouverture « emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes » (article L. 622-7 du code de commerce, texte sur Legifrance). Le fournisseur qui doit de l’argent au distributeur et se voit devoir de l’argent par lui ne paie ni n’encaisse au fil de l’eau : il vérifie la connexité de ses dettes réciproques, typiquement nées d’un même contrat ou d’un même ensemble contractuel, et il fait valoir la compensation au lieu d’un règlement isolé qui serait annulable. D’autre part, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période bénéficient d’un traitement de faveur : « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance » (article L. 622-17 du code de commerce, texte sur Legifrance). Le fournisseur qui livre pendant la poursuite d’activité avec l’accord du liquidateur, payé comptant en principe, détient une créance postérieure qui prime les créances antérieures si elle reste impayée : c’est la contrepartie du risque qu’il accepte en continuant à livrer.

B. La cession sélective : ce que le repreneur prend, et ce qu’il laisse

Reste la question qui domine les mois suivants : qui reprendra quoi. Lorsque la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, « le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal », et « L’arrêté d’un plan de cession totale ou l’expiration du délai fixé en application du premier alinéa met fin au maintien de l’activité » (article L. 641-10 du code de commerce, texte sur Legifrance). La presse spécialisée évoque, pour la procédure demandée, une fenêtre de trois mois prolongeable une fois : pendant cette période, les magasins peuvent rester ouverts et les offres de reprise se déposent. Selon les informations publiées, le candidat à la reprise choisirait son périmètre magasin par magasin et ne reprendrait en principe pas les dettes : chaque partenaire doit donc raisonner point de vente par point de vente, contrat par contrat, et non sur l’enseigne comme un bloc.

Du côté des fournisseurs et des clients, l’erreur serait de croire que les contrats suivent automatiquement les murs. La Cour de cassation vient de le rappeler dans une affaire de cession de fonds de commerce en procédure collective : la cour d’appel y avait retenu que le repreneur du fonds n’avait pas acquis les contrats en cours conclus avec les clients, restés de ce fait sans maintenance, de sorte que les clients restés sans maintenance se retrouvaient avec des installations qui cessaient progressivement de fonctionner (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-22.183, cassation sur le moyen du dol, l’arrêt étant censuré pour ne pas avoir recherché si le repreneur avait présenté mensongèrement toute reprise comme exclue). Transposée à notre chaîne, la leçon est pratique : le fournisseur dont le contrat-cadre n’est pas repris par le cessionnaire d’un ou plusieurs magasins reste créancier de la procédure pour l’antérieur et libre de renégocier avec le repreneur pour l’avenir ; le client professionnel abonné à des livraisons régulières vérifie auprès de qui son contrat se poursuit et, à défaut de reprise, organise sans délai sa fourniture de substitution. La jurisprudence sur le silence et le dol se discute exclusivement dans ce registre général : elle commande à chacun de vérifier par écrit ce qui est cédé, sans jamais préjuger du comportement de telle ou telle société nommée.

Le sort des sûretés suit une logique propre que créanciers inscrits et repreneurs doivent intégrer. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que « Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens » (article L. 642-12 sur Legifrance). Le créancier nanti sur un stock ou un matériel compris dans la cession ne poursuit donc pas le repreneur une fois le prix payé : il fait valoir son droit de préférence sur la quote-part du prix affectée au bien grevé. Pour les bailleurs des murs, la cession du droit au bail suit le même examen : loyers antérieurs à déclarer, loyers de la période de poursuite à payer à l’échéance, et renégociation éventuelle avec le cessionnaire pour l’avenir.

Pour s’y retrouver, chaque entreprise de la chaîne tient un tableau de bord unique : contrats repris ou non par le cessionnaire de chaque site, commandes en cours et acomptes, créances déclarées et revendications exercées, échéancier des loyers et des livraisons de substitution. Les entreprises qui souhaitent un éclairage sur la gestion de leurs contrats de fourniture et de distribution en procédure collective peuvent se tourner vers un accompagnement en droit des affaires à Paris, afin d’examiner leurs clauses, leurs sûretés et leur calendrier de déclaration avec un professionnel. Ce point d’appui n’exonère d’aucune des vérifications décrites : il les ordonne.

En conclusion, la cessation de paiements d’un distributeur ne se gère ni dans la précipitation ni dans l’attente : mise en demeure rapide du liquidateur sur les contrats en cours, inventaire et revendication des marchandises sous réserve de propriété, déclaration des créances antérieures dans les deux mois de la publication, compensation des dettes connexes plutôt que règlements isolés, et examen site par site de ce que le repreneur prendra. Les contrats signés, relus ligne à ligne, restent la boussole de chaque maillon ; les décisions du tribunal et du juge-commissaire, et elles seules, fixeront le sort définitif de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».