Votre client vient d’être placé en redressement ou en liquidation judiciaire alors qu’il vous doit encore le prix de vos dernières livraisons. Les marchandises sont peut-être encore dans son entrepôt, intactes, identifiables, alors que vos factures restent impayées. La question se pose aussitôt : pouvez-vous reprendre vos biens, ou faut-il accepter de faire la queue avec les autres créanciers pour un dividende incertain ? La réponse tient en grande partie à une clause que beaucoup de fournisseurs sous-estiment, la réserve de propriété, et à un délai couperet de trois mois que la Cour de cassation applique avec une sévérité constante, encore rappelée dans un arrêt du 5 février 2025. Passé ce délai sans action, le bien non revendiqué rejoint le gage commun des créanciers et peut être vendu à leur profit, même si personne ne conteste votre droit de propriété. Quand la reprise en nature n’est plus possible, tout n’est pas perdu pour autant : la déclaration de créance, l’arrêt des poursuites individuelles et le régime des contrats en cours offrent des leviers précis, à condition d’agir vite et dans l’ordre. Cet article décrit la méthode complète, les textes applicables, les décisions qui tranchent les litiges fréquents et les réflexes propres aux procédures suivies à Paris et en Île-de-France.
I. Reprendre vos marchandises impayées après le jugement d’ouverture
La procédure collective fige la situation du débiteur, mais elle ne fait pas disparaître votre droit de propriété sur les biens que vous lui avez livrés sans en avoir reçu le prix. Encore faut-il que ce droit existe, qu’il soit opposable à la procédure, et que vous le fassiez valoir dans les formes et les délais légaux. Tout se joue sur deux terrains : la clause qui fonde votre propriété, puis l’action en revendication exercée dans les trois mois.
A. La clause de réserve de propriété qui autorise la reprise en nature face aux autres créanciers
La réserve de propriété est la stipulation par laquelle le vendeur conserve la propriété du bien vendu jusqu’au paiement intégral du prix, alors même que l’acheteur en a déjà reçu la livraison et l’usage. Sans elle, le transfert de propriété a lieu en principe dès l’échange des consentements, et les marchandises livrées entrent dans le patrimoine du débiteur : vous n’êtes alors qu’un créancier chirographaire parmi d’autres, réduit à déclarer votre créance et à attendre. Avec elle, vous restez propriétaire et vous pouvez réclamer le bien lui-même, en nature, avant tout partage entre créanciers.
Le régime légal de cette revendication figure à l’article L. 624-16 du code de commerce : « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Le même article ajoute qu’elle « peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opérations commerciales convenues entre les parties », ce qui couvre la clause insérée dans des conditions générales de vente régissant une relation suivie, à condition que ces conditions aient été effectivement acceptées par l’acheteur avant ou au plus tard lors de chaque livraison. Le texte vise aussi un autre cas utile aux entreprises : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », ce qui concerne par exemple le matériel confié en dépôt, en location ou mis à disposition dans le cadre d’un contrat de prestation, dès lors que le débiteur n’en est que détenteur précaire.
Trois conditions pratiques découlent de ce texte et commandent tout le contentieux. D’abord, l’écrit : une clause invoquée pour la première fois sur la facture adressée après la livraison, ou mentionnée seulement sur un bon de livraison signé du transporteur sans acceptation du client, expose la revendication au rejet. Les entreprises avisées font signer leurs conditions générales de vente par le client en amont, ou les font figurer sur les bons de commande acceptés, et conservent la preuve de cette acceptation. Ensuite, la date : la clause doit exister au plus tard au moment de la livraison, de sorte qu’une régularisation postérieure, une fois les difficultés du client connues, arrive trop tard. Enfin, la présence en nature : le bien doit se retrouver en nature dans le patrimoine du débiteur au jour du jugement d’ouverture. Des marchandises déjà revendues à un sous-acquéreur de bonne foi, consommées dans un processus de fabrication ou incorporées à un autre bien au point de perdre leur individualité ne peuvent plus être reprises en nature. En revanche, des stocks identifiables, même entreposés chez un logisticien pour le compte du débiteur, restent revendicables tant que leur individualité subsiste.
Un point mérite une vigilance particulière pour les contrats publiés. L’article L. 624-10 du code de commerce dispose que « Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. » Le crédit-bail publié et certains contrats assortis d’une publicité légale bénéficient donc d’un régime allégé. Mais attention au contresens : comme la Cour de cassation l’a jugé en 2025, le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire en vertu d’un contrat non publié doit agir en revendication même si son droit n’est ni douteux ni contesté. Autrement dit, la dispense ne joue que pour les contrats publiés ; dans tous les autres cas, même le propriétaire le mieux fondé doit accomplir la procédure de revendication, faute de quoi son droit devient inopposable à la procédure collective.
Les concurrents traitent généralement la clause de réserve de propriété sous l’angle de sa rédaction et de sa validité, et décrivent la revendication de façon abstraite. L’apport décisif pour le fournisseur se situe ailleurs : dans le délai de trois mois qui suit la publication du jugement, délai préfix sanctionné par la perte du bien au profit de la collectivité des créanciers, et dans l’articulation avec la déclaration de créance à titre conservatoire. Ce sont ces deux mécanismes, détaillés ci-après, qui séparent les fournisseurs qui récupèrent leurs marchandises de ceux qui les perdent alors même que leur clause était parfaitement rédigée.
B. Le délai de trois mois et la procédure de revendication qui conditionnent la restitution
Le délai est l’élément le plus dangereux du dispositif, parce qu’il est bref, préfix et méconnu. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Le point de départ est la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, et non la date à laquelle le fournisseur apprend la procédure par son client, par la presse ou par un impayé. En pratique, un fournisseur qui découvre la procédure deux mois après l’ouverture ne dispose plus que d’un mois pour agir. La surveillance des publications, par une veille sur ses clients importants ou par l’intermédiaire de son conseil, fait partie des réflexes élémentaires du poste clients.
La Cour de cassation a fermé la quasi-totalité des échappatoires dans un arrêt de la chambre commerciale du 5 février 2025, pourvoi numéro 23-19.029, publié sous l’ECLI:FR:CCASS:2025:CO00068. Dans cette affaire, des biens détenus à titre précaire par le débiteur figuraient à l’inventaire sans avoir été revendiqués dans les trois mois, et le propriétaire soutenait notamment que son droit était connu et incontesté. La Cour rejette le pourvoi et énonce : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d’affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité. » La conséquence est massive : le bien peut être vendu avec les autres actifs pour désintéresser l’ensemble des créanciers, alors même qu’il ne vous a jamais été payé.
Le même arrêt du 5 février 2025 justifie cette sévérité par l’intérêt collectif qui fonde la discipline des procédures : l’encadrement de la revendication « a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d’être appréhendés par la procédure collective afin qu’il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l’issue de celle-ci dans l’intérêt de tous », et le propriétaire doit en conséquence « se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de liquidation judiciaire ». Surtout, la Cour tranche le cas du propriétaire dont le droit est certain : « le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur. » Ni la connaissance du droit de propriété par le liquidateur, ni l’absence de contestation, ni la localisation du bien hors des locaux du débiteur ne dispensent d’agir. La seule réserve admise tient à l’impossibilité d’agir, notion étroite que le juge apprécie strictement et que le fournisseur ne doit jamais présumer acquise.
La procédure elle-même est réglée par l’article R. 624-13 du code de commerce : « La demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’administrateur s’il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. » Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire, ce double envoi étant une cause fréquente d’irrégularité quand il est oublié. Puis le texte organise la phase contentieuse : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » Deux délais d’un mois s’enchaînent donc après la demande : un mois laissé à l’administration pour acquiescer, puis un mois pour saisir le juge-commissaire, sous peine de forclusion. Enfin, le même article précise que « La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution », de sorte qu’une demande bien formée vaut à la fois reconnaissance du droit et réclamation du bien.
En pratique, le dossier de revendication se prépare dès l’annonce du jugement : copie du contrat ou des conditions générales acceptées comportant la clause, bons de commande et bons de livraison datés, factures impayées correspondantes, inventaire ou tout élément établissant que les biens se retrouvent en nature, et lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans le délai. La demande décrit chaque bien avec précision, rappelle la clause et son acceptation, et vise les textes. Si l’administrateur ou le débiteur acquiesce, la restitution intervient sans juge. Dans le cas contraire, la saisine du juge-commissaire dans le second délai d’un mois est impérative, avec les observations des parties intéressées recueillies avant qu’il statue. Manquer l’un de ces jalons, c’est retomber sous la sanction de l’arrêt du 5 février 2025 : un droit de propriété intact sur le papier, mais inopposable à la procédure et un bien affecté au gage commun.
II. Défendre le paiement quand la reprise en nature n’est plus possible
La revendication échoue parfois pour des raisons indépendantes de votre diligence : marchandises déjà revendues ou transformées, clause absente ou tardive, délai expiré avant que vous ayez connu la procédure. La créance de prix subsiste néanmoins, et la procédure collective organise son traitement. Deux chantiers s’ouvrent alors : déclarer la créance dans les règles en renonçant aux poursuites individuelles, et gérer les contrats en cours dont l’administrateur ou le liquidateur peut exiger la poursuite.
A. Déclarer la créance dans les délais et renoncer aux poursuites individuelles interdites
Le jugement d’ouverture arrête le cours des poursuites individuelles et impose à chaque créancier antérieur de déclarer sa créance. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement, et les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié doivent être avertis personnellement, le délai courant à leur égard depuis cette notification. La déclaration indique le montant, l’origine et la nature de la créance, les sûretés et privilèges invoqués, et s’accompagne des pièces justificatives : factures, bons de livraison, contrat, mises en demeure et échanges antérieurs.
Parallèlement, l’article L. 622-21 du code de commerce fige les actions : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Concrètement, une assignation en paiement déjà engagée se trouve interrompue, une nouvelle assignation est interdite, et les voies d’exécution sont arrêtées. Le fournisseur qui ferait pratiquer une saisie ou poursuivrait son action au fond après l’ouverture s’expose à l’irrecevabilité et à des frais inutiles. La voie régulière est unique : la déclaration au passif, complétée le cas échéant par la contestation des rejets devant le juge-commissaire, selon la procédure de vérification des créances.
Un réflexe trop souvent négligé consiste à cumuler les deux démarches à titre conservatoire : revendiquer les marchandises quand la clause le permet, et déclarer simultanément la créance de prix pour le cas où la revendication échouerait ou ne porterait que sur une partie des biens. Ce cumul ne nuit pas à la revendication et préserve les droits dans l’hypothèse où les biens ne se retrouveraient plus en nature ou seraient affectés au gage commun. De même, le fournisseur qui a livré après le jugement d’ouverture, pour des besoins autorisés de la procédure, relève d’un régime de paiement distinct et doit veiller à ce que ses livraisons postérieures soient documentées séparément, avec les autorisations correspondantes, afin de ne pas les noyer dans la créance antérieure soumise à déclaration. Les lecteurs qui souhaitent approfondir la seule déclaration de créance, les délais de forclusion et la contestation d’un rejet trouveront un exposé détaillé dans notre article consacré à la déclaration de créance du fournisseur face à un client en redressement judiciaire, qui complète utilement la présente étude centrée sur la reprise des marchandises.
La déclaration tardive n’est pas toujours fatale : le créancier qui justifie n’avoir pas déclaré dans le délai peut demander à être relevé de forclusion, dans un délai et des conditions stricts, et la jurisprudence contrôle rigoureusement le motif invoqué. Mais cette porte de sortie reste étroite et aléatoire, et elle ne remplace jamais une déclaration accomplie dans les deux mois. Le fournisseur organisé traite donc la publication du jugement comme une alerte maximale : vérification immédiate des encours, tri entre créances antérieures et postérieures, envoi de la revendication et de la déclaration en parallèle, et suivi des avis de réception qui feront foi en cas de litige sur les délais.
B. Gérer les contrats en cours, l’option de l’administrateur et les indemnités de rupture
Beaucoup de fournisseurs restent liés au débiteur par des contrats à exécution successive : contrats de fourniture, de maintenance, de location de matériel, marchés à livraisons échelonnées. L’ouverture de la procédure ne les efface pas. L’article L. 622-13 du code de commerce pose le principe : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Le cocontractant « doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture », et le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs « n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif ». Autrement dit, vous ne pouvez pas résilier le contrat au seul motif que le client est entré en procédure, ni suspendre vos livraisons à ce seul motif, et vos impayés antérieurs suivent la voie déclarative. En contrepartie, l’administrateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise », en s’assurant qu’il disposera des fonds nécessaires, de sorte que les livraisons poursuivies à sa demande doivent être payées et ne rejoignent pas le passif antérieur.
En liquidation judiciaire, le même verrou existe à l’article L. 641-11-1 du code de commerce, dont le premier paragraphe reprend la formule : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » C’est alors le liquidateur qui détient seul la faculté d’exiger la poursuite. Pour le fournisseur, la conduite à tenir est symétrique : ne pas rompre unilatéralement au seul motif de la procédure, interroger par écrit l’administrateur ou le liquidateur sur son option, et n’exécuter de nouvelles prestations qu’en échange d’un paiement garanti ou d’un engagement exprès de règlement. Toute clause résolutoire qui stipulerait la résiliation automatique en cas de procédure collective est privée d’effet pour ce seul motif, ce que les conditions générales de vente doivent intégrer pour éviter les ruptures fautives.
La Cour de cassation a illustré la portée financière de ces règles dans un arrêt de la chambre commerciale du 8 mars 2017, pourvoi numéro 15-18.641, ECLI:FR:CCASS:2017:CO00312, rendu à propos d’un crédit-bailleur dont la créance d’indemnités de résiliation avait été rejetée au passif d’une société en liquidation. La Cour vise « l’article L. 622-13 V du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 18 décembre 2008 » et casse l’arrêt d’appel qui avait écarté cette créance, rappelant ainsi que l’indemnité née de la résiliation d’un contrat en cours régulièrement intervenue peut être admise au passif quand les conditions légales sont réunies. L’enseignement vaut au-delà du crédit-bail : les pénalités et indemnités contractuelles liées à un contrat en cours ne disparaissent pas avec la procédure, elles se déclarent et se discutent devant les organes de la procédure, avec leurs pièces et leur fondement contractuel. Le fournisseur qui subit l’arrêt brutal d’un courant d’affaires doit donc chiffrer ses préjudices contractuels, relire ses clauses pénales et d’indemnisation, et les intégrer à sa déclaration plutôt que de les abandonner par découragement.
À Paris et en Île-de-France, ces procédures relèvent du tribunal des activités économiques de Paris pour les débiteurs dont le siège se situe dans son ressort, avec des juges-commissaires qui suivent un volume important de dossiers et attendent des créanciers des demandes complètes et ordonnées. Plusieurs réflexes locaux améliorent concrètement l’issue : adresser la revendication et la déclaration aux organes désignés dans le jugement en reprenant exactement leurs coordonnées et les références de la procédure, numéro de rôle et date du jugement ; conserver les accusés de réception postaux et électroniques, car les délais se prouvent par écrit ; présenter au juge-commissaire un dossier classé associant chaque bien revendiqué à sa facture, à son bon de livraison et à la clause invoquée ; et solliciter par écrit la position de l’administrateur sur la poursuite des contrats en cours avant d’engager de nouvelles dépenses. Les fournisseurs franciliens, souvent confrontés à des débiteurs dont les stocks sont répartis entre plusieurs sites ou confiés à des logisticiens, veillent à localiser précisément les biens et à documenter leur présence en nature, par constats ou attestations, avant que les actifs ne soient déplacés ou cédés dans le cadre de la procédure. Ces diligences ne relèvent d’aucun formalisme parisien particulier, mais elles répondent à l’exigence de rapidité et de certitude que la Cour de cassation place au cœur de la discipline collective.
Conclusion
Face à un client placé en redressement ou en liquidation judiciaire, le fournisseur de marchandises impayées dispose d’une voie prioritaire, la revendication fondée sur la réserve de propriété, et d’une voie de sauvegarde, la déclaration de créance combinée au régime des contrats en cours. La première exige une clause convenue par écrit au plus tard à la livraison, des biens retrouvés en nature, et une demande adressée par lettre recommandée dans les trois mois de la publication du jugement, avec copie au mandataire et saisine du juge-commissaire en cas de refus. La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 février 2025, sanctionne tout retard par l’inopposabilité du droit de propriété et l’affectation du bien au gage commun des créanciers, sans égard au caractère incontesté du droit. La seconde impose la déclaration au passif dans les délais, l’abandon des poursuites individuelles interdites et la gestion écrite de l’option de l’administrateur sur les contrats en cours, dont les indemnités de rupture peuvent être admises comme l’a confirmé l’arrêt du 8 mars 2017. Vérifier ses clauses avant de livrer, surveiller les publications, agir en parallèle sur les deux voies et documenter chaque envoi : ces quatre réflexes décident, bien plus que le montant de la créance, de ce que le fournisseur récupère effectivement quand son client bascule en procédure collective.