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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous cédez les parts de votre société agricole : préemption SAFER de la totalité des parts, purge, prix et recours devant le tribunal judiciaire

Vous exploitez en société, sous forme de SCEA, d’EARL, de GAEC ou de groupement foncier, et un associé veut sortir, ou vous voulez racheter les parts d’un coassocié pour prendre seul les rênes de l’exploitation. Le prix est convenu, l’avant-contrat est prêt, et c’est à ce moment que le notaire ou le cédant vous apprend qu’il faut informer la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la SAFER, deux mois avant la cession. La question qui suit est immédiate : la SAFER peut-elle racheter les parts à votre place, imposer son prix, ou faire annuler la vente conclue sans elle ?

La réponse tient en deux temps. D’abord, le droit de préemption de la SAFER sur les parts sociales existe, mais dans un cas étroit : l’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société dont l’objet principal est l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque la préemption vise l’installation d’un agriculteur. Ensuite, même dans ce cas, la SAFER ne préempte pas librement : elle doit être informée deux mois avant avec un dossier précis, motiver sa décision par référence aux objectifs légaux, la notifier à l’acquéreur évincé dans les quinze jours, et accepter que le vendeur conteste son prix devant le tribunal judiciaire ou retire son bien de la vente. Chaque manquement ouvre un recours, et la Cour de cassation l’a rappelé à deux reprises, le 28 novembre 2024 puis le 19 mars 2026.

Cet article décrit les conditions exactes de la préemption des parts, le contenu de l’information préalable, les règles du prix et les nullités qui sanctionnent les décisions irrégulières. Il s’appuie sur les textes en vigueur au 12 octobre 2026 et sur les motifs publiés des décisions citées.

I. La SAFER ne préempte vos parts que dans un cas étroit

Le législateur a refusé à la SAFER un droit de regard général sur la vie des sociétés agricoles. La préemption des parts sociales est une exception strictement délimitée, et tout ce qui sort de son champ relève de la simple information ou de l’autorisation administrative, sans substitution possible de la SAFER à l’acquéreur.

A. La totalité des parts, à titre onéreux, pour installer un agriculteur

L’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que les SAFER peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de la totalité des parts ou actions d’une société ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole, lorsque l’exercice de ce droit a pour objet l’installation d’un agriculteur. Chaque mot de cette phrase compte et mérite d’être vérifié avant de conclure que la SAFER peut intervenir.

Première condition, l’opération doit porter sur la totalité des parts ou actions. La vente de la moitié des parts, l’entrée d’un nouvel associé aux côtés de l’associé historique, ou la cession progressive étalée sur plusieurs actes ne permettent pas à la SAFER de préempter. Le Conseil constitutionnel a censuré en 2017 l’extension du droit de préemption aux cessions partielles de parts ou d’actions : la décision n° 2017-748 DC du 16 mars 2017 a déclaré cette extension contraire à la Constitution, et le droit applicable reste donc limité à la cession totale (décision n° 2017-748 DC). Concrètement, si le cédant conserve ne serait-ce qu’une part, la SAFER ne peut pas se substituer à l’acquéreur des autres parts, même si l’opération lui déplaît.

Deuxième condition, la société doit avoir pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole. Une société civile immobilière classique qui détiendrait accessoirement quelques parcelles agricoles ne remplit pas cette condition, tandis qu’une SCEA d’exploitation, une EARL ou un groupement foncier agricole la remplissent naturellement. L’appréciation se fait sur l’objet social réel et l’activité effective : les statuts à jour, que le dossier d’information doit comporter, servent précisément ce contrôle. Lorsque l’objet principal est mixte, la prudence commande de vérifier la nature exacte des actifs et de l’activité avant d’écarter ou d’affirmer le risque de préemption.

Troisième condition, l’aliénation doit être conclue à titre onéreux. Les transmissions à titre gratuit relèvent d’un autre régime, celui de l’article L. 143-16, qui soumet au droit de préemption les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés à l’article L. 143-1 lorsqu’ils font l’objet d’une cession entre vifs à titre gratuit, sauf entre proches : ascendants et descendants, collatéraux jusqu’au sixième degré, époux ou partenaires de pacte civil de solidarité, et descendants du conjoint ou du partenaire (article L. 143-16). Une donation de la totalité des parts à son enfant échappe donc à la préemption, tandis qu’une donation à un tiers peut y être soumise, avec cette particularité que la décision d’acquérir indique alors l’estimation des services fiscaux, le notaire ne mentionnant pas de prix.

Quatrième condition, la préemption doit avoir pour objet l’installation d’un agriculteur. La SAFER ne peut pas préempter la totalité des parts pour n’importe lequel de ses objectifs généraux : sur ce terrain précis, seul l’objectif d’installation justifie la substitution. Une préemption motivée par la seule consolidation d’une exploitation voisine ou par la lutte contre la spéculation, sans projet d’installation, expose la décision à l’annulation. Ce point distingue la préemption des parts de la préemption des terres, dont les objectifs sont plus larges et figurent aux neuf rubriques de l’article L. 143-2.

Le même article L. 143-1 organise enfin la préemption en cas de démembrement : les SAFER peuvent préempter l’usufruit ou la nue-propriété des biens mentionnés, mais elles ne peuvent préempter la nue-propriété que si elles en détiennent l’usufruit, sont en mesure de l’acquérir en même temps, ou si la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas cinq ans. La Cour de cassation a eu à juger d’un montage associant vente de l’usufruit à une personne et de la nue-propriété à un groupement foncier agricole : elle a approuvé les juges du fond d’avoir analysé l’acte comme portant vente des deux démembrements et d’en avoir tiré les conséquences sur l’exercice du droit de préemption (Cass. 3e civ., 31 mai 2018, n° 16-25.829). Les montages qui dissocient usufruit et nue-propriété pour échapper à la SAFER sont donc examinés dans leur substance, et non selon leur seul habillage.

B. Les cessions partielles et les montages exclus du droit de préemption

Puisque la préemption suppose la cession totale à titre onéreux, une large part des opérations sociétaires courantes y échappe. Encore faut-il savoir ce qui reste applicable, car l’absence de préemption ne signifie pas l’absence de toute formalité ni de tout contrôle.

Les cessions partielles de parts ou d’actions ne peuvent pas être préemptées, par l’effet direct de la censure constitutionnelle de 2017. L’associé qui cède 40 % de ses parts à un repreneur, ou les coassociés qui accueillent un nouvel entrant sans céder la totalité du capital, n’ont pas à craindre une substitution de la SAFER. Cette solution vaut quelle que soit l’importance relative des parts cédées : même une cession de 99 % des parts n’est pas une cession de la totalité. En revanche, les praticiens doivent se garder des actes fractionnés dont la Cour ou les tribunaux pourraient retenir qu’ils réalisent en réalité, en une seule opération, la cession totale : l’échelonnement artificiel en deux actes signés le même jour au profit du même acquéreur serait lu comme une cession totale déguisée.

Les obstacles généraux de l’article L. 143-4 s’ajoutent à ces limites propres aux parts. Ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption, notamment, les échanges réalisés en application de l’article L. 124-1, les aliénations moyennant rente viagère servie pour l’essentiel en prestations de services personnels, les acquisitions par des cohéritiers sur licitation ou les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ainsi que les actes conclus entre indivisaires en application des articles 815-14, 815-15 et 883 du code civil. Une sortie d’indivision familiale ou une licitation entre cohéritiers portant sur des parts sociales échappe ainsi à la préemption, sous réserve de vérifier que l’opération entre bien dans l’une de ces catégories et que les conditions de surface posées pour certaines acquisitions aidées sont remplies.

L’absence de préemption n’éteint pas l’obligation d’informer la SAFER, qui couvre un champ bien plus large que la préemption elle-même. L’article L. 141-1-1 impose une information préalable pour toute cession entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers situés dans le ressort de la SAFER, y compris les cessions d’usufruit ou de nue-propriété et les opérations qui transfèrent le contrôle d’une société, auquel cas la formalité est accomplie par le gérant ou le représentant légal. Cette information vaut transparence du marché foncier et permet à la SAFER de vérifier si elle peut préempter ; elle ne l’autorise pas à préempter là où la loi ne le prévoit pas. Le portail officiel des opérations sociétaires des SAFER rappelle d’ailleurs que la déclaration unique couvre trois volets distincts : la transparence, la purge du droit de préemption et la demande d’autorisation administrative (guide de la déclaration des opérations sociétaires publié sur le portail officiel des SAFER).

Enfin, depuis la loi du 23 décembre 2021 de régulation de l’accès au foncier agricole au travers de structures sociétaires, les prises de contrôle de sociétés détenant du foncier peuvent être soumises à une autorisation administrative préalable de l’autorité préfectorale, sur le fondement des articles L. 333-1 et suivants du code rural. Ce contrôle des prises de contrôle sociétaires est distinct du droit de préemption : il peut interdire ou conditionner l’opération, mais il ne substitue pas un acquéreur à un autre. Le cédant et le cessionnaire doivent donc raisonner en trois couches : informer la SAFER dans tous les cas, purger la préemption si la cession est totale et onéreuse, et vérifier si une autorisation administrative est requise avant de signer. Confondre ces trois couches est l’erreur la plus fréquente, et elle coûte soit une formalité inutilement angoissante, soit une nullité pour oubli.

Pour situer cette préemption des parts dans l’ensemble du contentieux SAFER, notamment la préemption des terres, la motivation des décisions et la rétrocession au candidat retenu, on se reportera à l’analyse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption ainsi qu’au dossier consacré à la préemption des terres, sa purge et sa contestation.

II. Purger, défendre le prix et faire annuler une préemption irrégulière

Lorsque la cession porte bien sur la totalité des parts à titre onéreux, le calendrier devient impératif : informer deux mois avant, laisser la SAFER répondre, puis, si elle préempte, discuter son prix ou attaquer sa décision. Chaque étape est enfermée dans des délais dont la méconnaissance fait perdre des droits.

A. Informer la SAFER deux mois avant : contenu, pièces et sanctions

L’information préalable conditionne tout. Pour l’application de l’article L. 141-1-1, le notaire chargé d’instrumenter ou, dans le cas d’une cession de parts ou actions de société sans intervention d’un notaire, le cédant ou le cessionnaire fait connaître à la SAFER territorialement compétente, deux mois avant la date envisagée pour la cession, la nature et la consistance du bien ou du droit cédé, l’existence de l’un des obstacles à la préemption prévus aux articles L. 143-4 et L. 143-6, le prix ou la valeur et les conditions demandées ainsi que les modalités de l’aliénation projetée. Le texte réglementaire précise que cette formalité s’accomplit auprès de la SAFER du lieu du siège social, ou, si le siège est hors de France, auprès de la SAFER du lieu du siège d’exploitation ou de la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées.

Le contenu du dossier est plus lourd pour les parts que pour les terres. En cas de cession de la totalité des parts ou actions, le notaire ou le cédant transmet également les statuts à jour, le bilan et le compte de résultats des trois derniers exercices, l’avant-contrat de cession, les contrats en cours, les conventions de garantie d’actif et de passif et, s’il y a lieu, tout engagement faisant peser sur la société une incidence financière ainsi que tout élément relatif à sa situation contentieuse. La SAFER peut en outre demander, dans le délai de deux mois, des éléments complémentaires nécessaires à l’appréciation des conditions de transmission. Un dossier incomplet ou tardif expose à deux risques symétriques : la SAFER peut soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure d’exercer son droit, et le cessionnaire peut découvrir après coup que la purge n’est pas régulière.

La forme de la transmission est elle-même réglementée. Le notaire transmet les informations sous forme électronique selon les modalités convenues entre le Conseil supérieur du notariat et la fédération nationale des SAFER, tandis que les opérations sociétaires, avec ou sans notaire, passent uniquement par la télédéclaration sur le site de la SAFER. En pratique, lorsque aucun notaire n’intervient, c’est au cédant ou au cessionnaire d’accomplir la télédéclaration, et il leur appartient d’en conserver la preuve : accusé de dépôt, horodatage et contenu transmis. Une information donnée par simple courrier au siège, sans passer par le canal requis, prêterait le flanc à une contestation de sa régularité.

Les sanctions de l’omission sont graduées et redoutables. Si un bien ou un droit soumis au droit de préemption est aliéné au mépris de l’obligation d’information, la SAFER peut, dans un délai de six mois à compter de la publication de l’acte ou du jour où il lui est connu, demander au tribunal judiciaire soit d’annuler l’acte, soit, dans le seul cas de la vente, de la déclarer acquéreur en lieu et place du tiers. L’acquéreur qui a payé le prix et pris possession peut donc, pendant six mois, perdre le bien au profit de la SAFER ou voir sa vente annulée. Si le bien ou le droit n’entre pas dans le champ de la préemption mais que l’information était due au titre de la transparence, l’autorité administrative peut prononcer une amende d’au moins le montant des contraventions de cinquième classe et d’au plus 2 % du montant de la transaction, avec recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. Autrement dit, même quand la préemption est impossible, l’oubli de la déclaration peut coûter jusqu’à 2 % du prix.

Deux réflexes protègent efficacement les parties. D’abord, qualifier l’opération avant de déclarer : cession totale ou partielle, à titre onéreux ou gratuit, obstacles éventuels de l’article L. 143-4, et consistance exacte des droits cédés. Ensuite, déclarer tôt et complet, en visant expressément la purge du droit de préemption lorsque la cession est totale et onéreuse, et en conservant la preuve du dépôt. Le vendeur qui purge correctement fige la situation : passé le délai de réponse sans préemption régulière, la vente au cessionnaire initial peut se réaliser sans crainte d’une substitution tardive.

B. Prix contesté, retrait du vendeur et nullité pour défaut de notification

La SAFER qui préempte n’est pas tenue d’accepter le prix convenu entre le vendeur et l’acquéreur initial. Lorsqu’elle estime que le prix et les conditions sont exagérés, notamment au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat à ses propres conditions. Si le vendeur n’accepte pas l’offre, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé au tribunal compétent de l’ordre judiciaire, qui se prononce dans les conditions prescrites par l’article L. 412-7. S’il ne fait rien pendant six mois à compter de la notification de l’offre, il est réputé l’avoir acceptée, et la SAFER acquiert au prix qu’elle avait proposé. En cas de décès du vendeur avant l’expiration du délai, cette présomption n’est pas opposable à ses ayants droit, à qui l’offre doit être réitérée.

La Cour de cassation a tranché en faveur du vendeur sur le moment du retrait. Dans une affaire où la SAFER avait préempté avec une offre inférieure au prix notifié et où la venderesse avait saisi le tribunal en révision du prix, la cour d’appel avait jugé que la vente était devenue parfaite et que le retrait n’était possible qu’après fixation judiciaire du prix. La troisième chambre civile a cassé : le vendeur qui a saisi le tribunal en révision peut ensuite retirer son bien de la vente à tout moment au cours de la procédure, sans attendre que le juge fixe le prix (Cass. 3e civ., 28 nov. 2024, n° 23-18.746, décision publiée). La solution est équilibrée : la saisine du tribunal manifeste le refus de l’offre, et le vendeur reste libre de renoncer à vendre plutôt que de subir un prix imposé. Le corollaire mérite d’être souligné : une fois le prix fixé par un jugement devenu définitif, si le vendeur le demande dans les trois ans, la SAFER ne peut refuser d’acquérir au prix fixé, éventuellement révisé si la vente intervient dans les deux dernières années.

La procédure de l’offre à prix différent est elle-même encadrée par l’article R. 143-12 : la notification au notaire doit rappeler l’accord exprès des commissaires du Gouvernement et les différentes possibilités d’action du vendeur, et l’offre ferme doit parvenir au notaire dans les deux mois de la réception de l’information préalable. Le délai de six mois pendant lequel le silence vaut acceptation court du jour de la réception par le notaire de cette notification, et la décision de retrait doit parvenir à la SAFER avant son expiration, par l’intermédiaire du notaire. Le vendeur qui veut contester assigne la SAFER devant le tribunal judiciaire, qui statue comme en matière de droit de préemption du fermier, à la valeur vénale sans tenir compte du prix de convenance.

Reste la décision de préemption elle-même, qui doit être motivée et notifiée sous peine de nullité. A peine de nullité, la SAFER doit justifier sa décision par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs définis à l’article L. 143-2, et la porter à la connaissance des intéressés. Pour les parts, cette motivation doit établir en quoi l’opération sert l’installation d’un agriculteur : une formule générale recopiant l’article L. 143-2, sans lien avec le projet d’installation précis, ne satisfait pas l’exigence légale. La décision indique l’identification des biens et le prix, précise en quoi la préemption répond aux objectifs légaux, et est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.

La sanction du défaut de notification à l’acquéreur évincé vient d’être rappelée avec netteté. Saisie d’une préemption où le pli adressé à l’acquéreur avait été retourné puis réexpédié à une nouvelle adresse après le délai, la troisième chambre civile a jugé que la notification à l’acquéreur évincé de la décision motivée de préemption est une formalité substantielle dont l’omission est sanctionnée par une nullité de plein droit, et elle a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt qui avait validé la préemption (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-22.301). L’acquéreur évincé qui n’a pas reçu la décision motivée dans les quinze jours dispose donc d’un moyen de nullité puissant, relevé au besoin d’office par la Cour de cassation. En pratique, il vérifiera la date de réception par le notaire, la date de sa propre notification, le mode d’envoi et le contenu motivé de la décision : tout écart fait échec à la préemption.

Le contentieux se porte devant le tribunal judiciaire, seul compétent pour annuler la décision, annuler la vente irrégulière ou déclarer la SAFER acquéreur en lieu et place du tiers. L’assignation doit intervenir dans les délais : six mois pour agir en nullité ou en substitution après publication de l’acte ou connaissance de celui-ci, et six mois pour demander la révision du prix après l’offre. Passés ces délais, la préemption, même contestable sur le fond, devient inattaquable, et le silence du vendeur vaut acceptation de l’offre. La rigueur calendaire n’est donc pas une coquetterie de procédure : c’est elle qui départage, dans la plupart des dossiers, le vendeur qui conserve son prix, l’acquéreur qui conserve son acquisition et la SAFER qui impose son projet d’installation.

Conclusion

Céder la totalité des parts d’une société agricole n’est pas une vente ordinaire : c’est une opération à trois temps, informer, purger, puis défendre le prix ou la régularité de la préemption. La SAFER ne peut préempter que la totalité des parts cédées à titre onéreux, dans une société dont l’objet principal est agricole, pour installer un agriculteur ; les cessions partielles lui échappent depuis la censure constitutionnelle de 2017. L’information deux mois avant, avec statuts, bilans, avant-contrat et contrats en cours, conditionne la sécurité de la vente, et son omission expose à l’annulation ou à la substitution dans les six mois. Le prix imposé par la SAFER se conteste devant le tribunal judiciaire, sans perdre la faculté de retirer le bien à tout moment, et toute préemption non motivée ou non notifiée à l’acquéreur évincé dans les quinze jours encourt la nullité de plein droit. Vérifier la nature exacte de la cession, déclarer tôt et complet, et surveiller chaque délai : c’est à ce prix que la cession des parts survivra à l’examen de la SAFER et du juge.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».