Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur n’a rien construit trois ans après la reprise de vos terres : faire sanctionner une résiliation pour urbanisme non suivie d’effet et obtenir réparation devant le tribunal paritaire

Vous avez libéré plusieurs parcelles parce que votre bailleur annonçait un projet de construction. La notification visait l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime et contenait l’engagement de changer la destination des terrains dans les trois ans. Trois années ont passé. Le terrain est toujours en herbe, aucun panneau de permis de construire n’a été affiché, aucun chantier n’a démarré, et vous avez appris que les parcelles sont restées classées en zone agricole ou que le bailleur les a simplement conservées nues. La question se pose alors dans des termes très concrets : la résiliation que vous avez subie reposait sur une promesse encadrée par la loi, et cette promesse n’a pas été tenue. Ce qui suit décrit le régime de cet engagement, ce que les juges en font lorsqu’il est bafoué, et la démarche à suivre pour demander réparation devant le tribunal paritaire des baux ruraux. Précision importante d’emblée, car elle conditionne toute la stratégie : vous ne pourrez pas récupérer les terres, mais vous pouvez obtenir des dommages et intérêts. La Cour de cassation l’a tranché : en cas de manquement du bailleur à son engagement, le preneur n’obtient pas sa réintégration sur les terres, cette réintégration n’étant prévue que par l’article L. 411-66 en cas de reprise pour exploiter (Cass. 3e civ., 8 avr. 1999, n° 97-13.957, Bull. civ. III, n° 87). Tout l’enjeu consiste donc à transformer un engagement non tenu en une créance indemnitaire solidement établie, dans les délais et devant le bon juge.

I. L’engagement de changer la destination des terres, clé de voûte de la résiliation pour urbanisme

A. Une mention obligatoire de la notification, contrôlée strictement par les juges

L’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime permet au propriétaire de résilier le bail à tout moment sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée et qui sont situées en zone urbaine en application d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. Hors zone urbaine, ou en l’absence de plan local d’urbanisme, la résiliation n’est possible qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative, c’est-à-dire du préfet. La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire et prend effet un an après cette notification, laquelle « doit mentionner l’engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, s’il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation ». Cette phrase concentre à elle seule trois contraintes : un acte de commissaire de justice, un préavis d’un an, et un engagement écrit de changement de destination dans un délai de trois ans. Chacune de ces contraintes est sanctionnée.

La jurisprudence récente illustre d’abord l’exigence de précision de la notification. Par arrêt du 17 mars 2026, la cour d’appel de Riom (CA Riom, 17 mars 2026, RG n° 24/01576, sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Aurillac du 19 septembre 2024) a confirmé la nullité d’une notification de résiliation fondée sur l’article L. 411-32 qui visait l’objet de la location dans son ensemble sans désigner les parcelles concernées par le changement de destination. La cour énonce que « la notification de la résiliation doit nécessairement préciser les parcelles faisant l’objet du changement de destination à moins que cette inexactitude ne soit pas de nature à induire le preneur en erreur ». Dans cette affaire, le bailleur soutenait que des discussions amiables menées depuis 2012 levaient toute ambiguïté ; la cour a répondu que les relations conflictuelles entre les parties expliquaient au contraire que le preneur ait pu se méprendre sur les intentions réelles du bailleur. L’enseignement est direct : conservez la notification d’origine et vérifiez si elle désigne avec exactitude les parcelles reprises. Une résiliation globale et imprécise, alors que seules quelques ares sont devenues constructibles, encourt la nullité, et cette nullité anéantit le fondement même du départ que vous avez subi.

La même rigueur s’applique aux conditions de fond, avec deux arrêts d’appel récents aux solutions complémentaires. La cour d’appel de Grenoble, le 15 avril 2025 (CA Grenoble, 15 avr. 2025, RG n° 24/03401, 2e ch. civ.), a jugé que le bailleur n’a pas à démontrer une modification du plan local d’urbanisme intervenue pendant le bail : « il n’y a pas lieu de démontrer l’existence d’un changement de classification des parcelles concernées en raison d’une modification du PLU, puisque la seule cause de la résiliation est le changement de destination auquel s’engage le bailleur dans le délai de trois ans ». Autrement dit, des parcelles déjà classées en zone urbaine avant la signature du bail peuvent fonder la résiliation, dès lors que le bailleur s’engage au changement de destination. La cour ajoute que le droit de préemption du preneur s’éteint à la date d’effet de la résiliation, ce qui ferme la porte à une acquisition tardive des terres reprises. À l’inverse, la cour d’appel de Douai, le 18 septembre 2025 (CA Douai, 18 sept. 2025, RG n° 24/04093, ch. 8, section 4), a annulé une notification délivrée le 7 novembre 2022 par une communauté de communes parce que l’autorisation préfectorale n’avait été donnée que par un arrêté du 18 janvier 2023 : « L’autorisation du préfet permettant le changement de destination des biens n’ayant ainsi pas été obtenue antérieurement à la délivrance de la notification de résiliation du bail en méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime ». L’autorisation doit donc être préalable à la notification, et non régularisée après coup. La Cour de cassation, dans la même ligne de fermeté, exige que le classement en zone urbaine s’apprécie au jour de la notification et refuse d’assimiler une zone à urbaniser à une zone urbaine (Cass. 3e civ., 20 fév. 2013, n° 11-26.879, Bull. civ. III, n° 26). Avant d’agir sur le terrain de l’engagement non tenu, vérifiez donc aussi la régularité initiale de la résiliation : une autorisation préfectorale manquante ou tardive, un classement en zone à urbaniser présenté à tort comme une zone urbaine, ou une notification imprécise peuvent suffire à faire annuler la résiliation elle-même, avec des conséquences indemnitaires propres. Sur la mécanique générale de cette résiliation, ses conditions de zone et l’indemnité d’éviction du preneur, on se reportera utilement à l’analyse du cas standard de la reprise pour construire (lire l’article sur la résiliation pour changement de destination et l’indemnité d’éviction), qui forme le socle du présent développement consacré au seul cas de l’engagement non exécuté.

B. Une obligation de résultat : affecter définitivement les terres à une destination non agricole

L’engagement triennal n’est pas une simple déclaration d’intention. La doctrine autorisée (Répertoire de droit immobilier Dalloz, v° Bail rural, n° 608) analyse cet engagement comme une obligation de résultat pesant sur le bailleur, étant précisé que le résultat attendu ne tient pas à l’aboutissement d’un projet immobilier précis sur les parcelles, mais à l’affectation définitive du fonds à une destination non agricole. Cette distinction est capitale pour le preneur évincé : le bailleur ne peut pas se retrancher derrière l’abandon de son projet initial s’il n’a, au bout de trois ans, donné aux terres aucune destination non agricole effective. Symétriquement, le bailleur n’est pas responsable si un nouveau plan d’urbanisme venu entre-temps a rendu les parcelles inconstructibles, car l’inexécution ne lui est alors pas imputable. En revanche, sa responsabilité est engagée s’il n’a pas obtenu d’autorisation de construire ou s’il se révèle dans l’incapacité financière de construire : dans les deux cas, l’engagement a été souscrit à la légère ou n’a jamais été sérieusement poursuivi.

Cette lecture se combine avec une jurisprudence constante sur la portée indemnitaire du dispositif. Le preneur évincé en cours de bail est indemnisé du préjudice subi comme il le serait en cas d’expropriation, en application du dernier alinéa de l’article L. 411-32 du code rural et de la pêche maritime, et l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que « Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation ». Les juges du fond fixent souverainement cette indemnité selon la méthode qui leur paraît la mieux appropriée, et la Cour de cassation admet que le bailleur fournisse au preneur de nouvelles terres d’une surface équivalente en lieu et place de l’indemnité (Cass. 3e civ., 20 janv. 2010, n° 09-11.375). Le preneur ne peut en outre être contraint de quitter les lieux avant l’expiration de l’année culturale en cours lors du paiement de l’indemnité due, ou d’une indemnité provisionnelle fixée par le président du tribunal paritaire statuant en référé. En revanche, lorsque le bailleur utilise le changement de destination comme simple motif de non-renouvellement à l’échéance du bail, sans résiliation anticipée en cours de bail, le preneur perd son droit à indemnité (Cass. 3e civ., 30 nov. 1988, n° 87-14.248). Cette asymétrie doit être vérifiée dans chaque dossier : si la date d’effet de votre départ coïncide exactement avec l’échéance contractuelle du bail et qu’aucune résiliation anticipée n’a été notifiée un an avant, vous relevez du régime du non-renouvellement, et la présente action en responsabilité pour engagement non tenu suppose d’abord d’établir qu’une véritable résiliation fondée sur l’article L. 411-32 a été mise en oeuvre. Relisez donc la notification et le calendrier : un acte extrajudiciaire visant l’article L. 411-32 avec effet un an après caractérise la résiliation indemnisable, tandis qu’un congé de non-renouvellement régi par les articles L. 411-46 et L. 411-47 du même code obéit à un autre régime.

II. Agir contre le bailleur qui n’a pas tenu son engagement

A. Demander des dommages et intérêts devant le tribunal paritaire, sans pouvoir exiger le retour sur les terres

Le point de départ de l’action est l’arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1999 (Cass. 3e civ., 8 avr. 1999, n° 97-13.957, Bull. civ. III, n° 87), dont les faits ressemblent trait pour trait à la situation décrite ici. Des bailleurs avaient notifié la résiliation d’un bail à ferme sur une parcelle en invoquant une modification de sa destination dans le plan d’occupation des sols ; le lotissement n’ayant pas été réalisé dans le délai de trois ans, les preneurs avaient demandé leur réintégration sur la parcelle. La cour d’appel de Besançon avait rejeté cette demande, et le pourvoi soutenait notamment que l’engagement de changer la destination dans les trois ans constituait une obligation de résultat dont la méconnaissance devait entraîner la réintégration. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant les juges d’appel d’avoir relevé que l’article L. 411-32 ne prévoit pas la réintégration du preneur en cas de manquement du bailleur à son engagement, cette réintégration n’étant prescrite par l’article L. 411-66 qu’en cas de reprise. L’article L. 411-66 du code rural et de la pêche maritime, qui organise en effet le maintien dans les lieux ou la réintégration du preneur lorsque le bénéficiaire d’une reprise ne remplit pas les conditions légales ou que la reprise est frauduleuse, est propre à la reprise pour exploiter et ne s’étend pas à la résiliation pour urbanisme. Il faut en tirer toutes les conséquences pratiques : n’assignez pas en réintégration, car cette demande sera rejetée sur le fondement de cet arrêt, et concentrez l’assignation sur la réparation pécuniaire.

Le fondement de la demande indemnitaire combine l’engagement légal souscrit dans la notification et le droit commun de la responsabilité. L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La faute consiste dans le manquement à l’engagement de changer la destination des terres dans les trois ans ; le dommage réside dans la perte d’exploitation subie pour un motif qui s’est révélé inexistant, avec son cortège de conséquences : récoltes perdues sur les parcelles reprises, désorganisation de l’assolement, investissements devenus inutiles, perte de références et de surfaces pour les aides, frais de réinstallation sur d’autres terres. Le lien de causalité relie directement l’éviction indue à ces préjudices. La juridiction compétente est le tribunal paritaire des baux ruraux, seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du code rural, en application de l’article L. 491-1 du code rural et de la pêche maritime. C’est donc devant ce tribunal, dans le ressort duquel se situent les parcelles, qu’il faut porter la demande de dommages et intérêts, en visant à la fois l’article L. 411-32 et l’article 1240 du code civil.

La preuve est le nerf de cette action, et elle doit être construite avec méthode dès que le doute naît, sans attendre l’expiration du délai de trois ans. Faites établir par un commissaire de justice un constat de l’état des parcelles à l’approche de l’échéance triennale puis après son expiration : nature des cultures ou état d’enherbement, absence de chantier, absence d’affichage de permis, photographies datées. Demandez en mairie un certificat ou une attestation indiquant le classement actuel des parcelles au plan local d’urbanisme et la liste des autorisations d’urbanisme délivrées sur le secteur depuis la résiliation ; l’absence de toute demande de permis de construire déposée par le bailleur constitue un indice puissant du défaut de poursuite de l’engagement. Si le bailleur a revendu les terres nues à un tiers ou les a remises en location à un autre exploitant avant l’expiration des trois ans, établissez-le par tout moyen : ces circonstances contredisent l’affectation à une destination non agricole et caractérisent, selon les cas, la légèreté ou la déloyauté de l’engagement initial. À l’inverse, anticipez les deux défenses que le bailleur ne manquera pas d’opposer : d’une part, l’adoption postérieure d’un document d’urbanisme rendant les parcelles inconstructibles, qui l’exonère dès lors que l’inexécution ne lui est pas imputable ; d’autre part, la démonstration d’une affectation non agricole effective, même différente du projet annoncé, comme une cession à une collectivité pour un équipement ou une artificialisation partielle dûment autorisée. L’obligation portant sur l’affectation définitive et non sur le projet initial, seule l’absence de toute destination non agricole au terme des trois ans établit solidement la faute. Chiffrez enfin le préjudice avec l’aide de vos documents d’exploitation : marges perdues sur les parcelles reprises pendant les années d’éviction, surcoûts d’exploitation liés à la dispersion du parcellaire, investissements amortis sur une surface amputée, et, lorsque la résiliation partielle a gravement compromis l’équilibre économique de l’exploitation, rappelez que l’article L. 411-32 vous permettait d’exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué, ce qui majore l’assiette du préjudice réparable. L’indemnité d’éviction éventuellement déjà perçue au départ ne fait pas obstacle à cette action : elle réparait la perte du bail lui-même, tandis que les dommages et intérêts pour engagement non tenu réparent la faute postérieure consistant à vous avoir évincé pour un motif inexistant. Les deux préjudices se distinguent par leur cause et par leur date d’évaluation, et le juge peut les cumuler dès lors que chaque chef est justifié séparément.

B. Délais pour agir et articulation avec l’indemnité d’éviction déjà réglée

Le contentieux de la résiliation pour urbanisme obéit à un régime de délais plus favorable au preneur qu’il n’y paraît, et c’est même l’une des bonnes nouvelles de ce dossier. La Cour de cassation juge que la forclusion de l’article L. 411-54, opposable au preneur qui conteste un congé portant refus de renouvellement avec exercice du droit de reprise, ne l’est pas au preneur qui conteste la régularité d’une résiliation du bail fondée sur l’article L. 411-32 (Cass. 3e civ., 11 fév. 2004, n° 02-15.105). Concrètement, le délai de quatre mois prévu par l’article L. 411-54 du code rural et de la pêche maritime pour déférer le congé au tribunal paritaire ne vous est pas opposable lorsque vous contestez une résiliation fondée sur l’article L. 411-32 : vous pouvez agir après l’expiration de ce délai, et notamment après l’échéance du délai triennal, pour faire constater l’irrégularité de la résiliation ou son absence de suite. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle contraste avec le régime du congé de fin de bail : pour un congé portant refus de renouvellement, la forclusion de quatre mois s’applique indépendamment de la validité au fond du congé, comme l’a jugé la Cour de cassation en censurant une cour d’appel qui croyait pouvoir écarter la forclusion au motif que le congé était nul au fond (Cass. 3e civ., 25 mars 1992, n° 90-17.626) : « la forclusion prévue par l’article L. 411-54 du Code rural ne dépend pas de la validité, au fond, du congé délivré pour l’expiration du bail ». Vérifiez donc d’abord la nature exacte de l’acte que vous avez reçu : s’il s’agit d’une résiliation en cours de bail sur le fondement de l’article L. 411-32, le délai de quatre mois ne vous barre pas la route ; s’il s’agit d’un congé de non-renouvellement régi par l’article L. 411-47, ce délai vous était opposable dès sa réception, sous réserve des cas où le congé a été donné hors délai ou ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité.

L’action en dommages et intérêts pour engagement non tenu reste soumise à la prescription de droit commun. L’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ se situe au jour où vous avez connu ou auriez dû connaître l’inexécution de l’engagement, c’est-à-dire en pratique à l’expiration du délai de trois ans suivant la résiliation, lorsque l’absence de changement de destination est devenue constatable, ou au jour où un événement a révélé l’absence de projet, comme la revente des terres nues ou leur remise en culture par un tiers. N’attendez pas : dès l’approche de l’échéance triennale, faites constater l’état des lieux et adressez au bailleur une mise en demeure de justifier du changement de destination annoncé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette démarche interrompt utilement toute discussion ultérieure sur la date à laquelle vous avez eu connaissance des faits et démontre votre diligence devant le tribunal.

Reste à articuler cette action avec l’indemnité d’éviction qui a pu vous être versée lors du départ. Les deux sommes réparent des préjudices distincts et obéissent à des logiques différentes. L’indemnité d’éviction, calculée comme en matière d’expropriation sur le fondement du dernier alinéa de l’article L. 411-32 et de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation, compensait la perte anticipée du bail : elle était due dès la résiliation, que le projet du bailleur aboutisse ou non, et son versement conditionnait votre obligation de quitter les lieux avant la fin de l’année culturale en cours. Les dommages et intérêts pour engagement non tenu sanctionnent quant à eux une faute postérieure et autonome : le bailleur vous a fait quitter les terres pour un changement de destination qu’il n’a jamais réalisé. Le juge, qui fixe souverainement l’évaluation de chaque préjudice, peut donc cumuler les deux chefs à condition que vous justifiiez séparément chacun d’eux, sans double compte : déduisez de la demande nouvelle les postes déjà indemnisés au titre de l’éviction, comme la valeur du droit au bail lui-même, et concentrez-la sur les conséquences propres à l’inexistence du motif, notamment les années d’exploitation perdues sur des terres qui auraient dû vous être conservées et les choix d’investissement que vous n’auriez jamais faits si vous aviez su que le projet de construction n’existait pas. Si aucune indemnité d’éviction ne vous a été versée au départ, demandez-la dans la même instance, à titre principal ou subsidiaire, car le tribunal paritaire peut statuer sur l’ensemble des conséquences de la résiliation. Enfin, replacez ce contentieux dans l’économie générale du statut du fermage : le législateur a multiplié les garde-fous autour de la résiliation pour urbanisme précisément parce qu’elle permet au bailleur de rompre à tout moment un bail que l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime déclare par ailleurs résiliable uniquement pour des motifs limitativement énumérés, sous réserve des cas des articles L. 411-32 et L. 411-34. L’engagement triennal est le prix de cette prérogative exorbitante, et sa sanction pécuniaire en est la contrepartie. Pour une vue d’ensemble des contentieux récents du bail rural, fermage, préemption et contrôle des structures, le panorama des arrêts marquants de l’année fournit un utile point de repère (panorama 2026 du bail rural : statut du fermage et préemption).

Conclusion

Lorsque votre bailleur vous a fait quitter des terres louées pour construire et que, trois ans après, rien n’a été construit ni même engagé, le droit ne vous laisse pas sans recours, mais il ne vous rendra pas les terres. L’engagement de changer la destination des terrains dans les trois ans, mention obligatoire de la notification de résiliation, constitue une obligation de résultat dont la méconnaissance engage la responsabilité du bailleur, sans ouvrir droit à réintégration. Faites constater l’état des parcelles par commissaire de justice, obtenez en mairie le classement actuel et l’historique des autorisations d’urbanisme, mettez le bailleur en demeure de justifier du changement annoncé, puis saisissez le tribunal paritaire des baux ruraux en dommages et intérêts sur le double fondement de l’article L. 411-32 et de l’article 1240 du code civil. Vous n’êtes pas enfermé dans le délai de quatre mois de l’article L. 411-54, inopposable à la contestation d’une résiliation pour urbanisme, et vous disposez de cinq ans à compter de la connaissance de l’inexécution pour agir. Chiffrez séparément le préjudice propre à l’éviction sans cause et, s’il ne vous a jamais été réglé, l’indemnité d’éviction elle-même. C’est à ce prix, celui d’une preuve méthodique et d’une demande bien articulée, que la promesse non tenue se convertit en réparation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».