Un cafetier parisien signe en 2019 un contrat d’approvisionnement exclusif de cinq ans avec son grossiste en boissons : volumes imposés, pénalité de 20 % des quantités manquantes, caution croisée. La crise sanitaire ferme son établissement, les commandes s’arrêtent, et le grossiste lui réclame plus de 150 000 euros. Le 12 novembre 2025, la cour d’appel de Paris confirme sa condamnation à payer 112 275,58 euros, avec intérêts, au motif que le cafetier n’a jamais prouvé que les clauses lui avaient été imposées sans négociation possible. Quelques mois plus tôt, le 26 février 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi d’une galerie d’art qui attaquait la clause de non-remboursement de son acompte de 53 600,63 euros après l’annulation d’une foire parisienne pendant le covid. Deux échecs cuisants, une même leçon : en droit des affaires, une clause ne s’annule pas parce qu’elle paraît injuste, elle s’annule parce que la victime démontre deux éléments précis, la soumission et le déséquilibre, avec des pièces.
Cet article explique comment un dirigeant, un commerçant ou un artisan peut contester une clause abusive imposée par un fournisseur, un distributeur ou un donneur d’ordres, sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce : ce que les juges exigent exactement, les pièces à réunir avant d’assigner, les sanctions à demander — nullité de la clause, restitution des sommes, dommages-intérêts — et les erreurs qui ont fait perdre les deux affaires racontées ici. Les faits sont tirés de décisions rendues : Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, pourvoi n° 23-20.225, et cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 4, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917. Les noms des entreprises ne sont pas repris : seuls comptent les montages contractuels et les motifs des juges.
I. Faire reconnaître la clause abusive : la soumission et le déséquilibre à prouver
L’article L. 442-1 du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services », notamment le fait « De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du code de commerce). La cour d’appel de Paris rappelle que « La caractérisation de cette pratique restrictive suppose ainsi la réunion de deux éléments : d’une part la soumission à des obligations, ou sa tentative, et d’autre part l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Autrement dit, le demandeur doit gagner sur deux tableaux à la fois, et l’échec sur l’un suffit à faire rejeter l’ensemble, comme le montre l’affaire du cafetier parisien jugée par la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
A. Prouver que la clause vous a été imposée sans négociation possible
La première condition, la soumission, se prouve « par tous moyens », et la cour d’appel de Paris précise qu’elle « implique la démonstration par tous moyens […] de l’absence de négociation effective, ou de sa possibilité, des clauses ou obligations incriminées », conformément à l’article 9 du code de procédure civile,. Cette absence de négociation « peut notamment être caractérisée par l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à forcer l’acceptation ». En pratique, le dirigeant doit donc conserver tout ce qui montre que le partenaire a refusé de discuter : échanges de courriels où une modification est refusée, menace de déréférencement, menace de rupture des livraisons, ultimatum du type « à prendre ou à laisser », contrat type appliqué à l’identique à tous les partenaires. La cour admet aussi une preuve indirecte, « par celle d’indices qui, s’ils sont graves, précis et concordants, peuvent constituer une présomption de fait au sens de l’article 1382 (anciennement 1353) du code civil », présomption que le partenaire devra renverser « par la démonstration d’une libre négociation », selon la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
Trois pièges guettent le demandeur sur ce terrain. Premier piège : croire que le rapport de forces suffit. La cour juge que la soumission « ne peut se déduire de la seule structure d’ensemble du marché », même si un marché déséquilibré « peut néanmoins constituer un indice de l’existence d’un rapport de forces déséquilibré ». Etre le petit face au gros ne prouve rien à soi seul. Deuxième piège : confondre contrat pré-rédigé et contrat non négociable. Dans l’affaire parisienne, le cafetier faisait valoir que les volumes, les prix et les sanctions auraient été fixés par le grossiste sans aucune négociation et que le contrat constituerait un contrat d’adhésion. La cour répond que le seul fait qu’un contrat soit pré-rédigé par le fournisseur ne prouve pas l’impossibilité d’en négocier les termes, et relève au contraire que d’importants avantages personnalisés — caution solidaire du fournisseur pour le prêt bancaire de 70 000 euros, aides conditionnelles par hectolitre — donnaient au contrat une individualisation révélatrice d’une négociation effective. Des contreparties sur mesure, même modestes, peuvent donc détruire l’argument de la soumission. Troisième piège, plus subtil : la cour distingue la soumission de l’adhésion du code civil. Aux termes de l’article 1110 du code civil, « Le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties ». Mais « La soumission, situation de fait, n’est à cet égard pas strictement équivalente à la notion d’adhésion » : dans l’adhésion, « le consentement est, par hypothèse, donné sans réflexion », tandis que la soumission « implique pour sa part une impossibilité de négocier effectivement éprouvée, le consentement étant alors contraint, non par la force des choses mais par celle du partenaire ». Le demandeur doit donc raconter une histoire de contrainte concrète, pas seulement exhiber un contrat type, selon la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
Le réflexe utile consiste à constituer, dès la négociation, un dossier de la non-négociation : demander par écrit la modification des clauses sensibles, faire constater les refus, noter les pressions, comparer avec les contrats proposés à d’autres partenaires, et chiffrer l’absence de réciprocité, car « l’absence d’avantage attendu par le cocontractant ou de réciprocité des obligations est de nature à éclairer » une volonté d’assujettissement. Sans ce dossier, la première branche du test s’effondre, et tout le reste devient, selon le mot de la cour dans l’arrêt de la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917, « inopérant ».
B. Démontrer que la clause rompt l’équilibre global de votre contrat
La seconde condition porte sur le fond : la clause crée-t-elle vraiment un déséquilibre significatif ? La cour d’appel de Paris pose que « L’appréciation du déséquilibre significatif, qui peut être économique comme juridique, est globale, au regard de l’économie du contrat, et concrète ». Le juge ne lit donc pas la clause isolément, il pèse l’ensemble du contrat, avantages compris. C’est exactement ce qui a perdu le cafetier : ses avantages personnalisés ont rééquilibré, aux yeux de la cour, une clause pénale pourtant sévère — 20 % du prix des quantités manquantes, avec un plancher de 50 % de la contrepartie prévue. De même, « L’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif peut notamment se déduire d’une absence totale de réciprocité ou de contrepartie à une obligation, ou encore d’une disproportion importante entre les obligations respectives des parties, les effets des pratiques n’ayant en revanche pas à être pris en compte ou recherchés ». Le demandeur n’a pas à démontrer les conséquences concrètes subies, mais il doit établir la disproportion elle-même, chiffres à l’appui. La cour souligne que « En l’absence de toute présomption légale, la preuve du déséquilibre significatif incombe » au demandeur, « tandis que celle d’un éventuel rééquilibrage du contrat par une ou plusieurs autres clauses repose » sur le défendeur. Le débat se joue donc clause contre clause, avec des montants, selon la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2025 ajoute une limite majeure à connaître avant d’attaquer (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, ECLI:FR:CCASS:2025:CO00097). Une galerie d’art belge avait versé 53 600,63 euros d’acompte pour exposer à une foire parisienne d’art moderne prévue du 1er au 5 avril 2020. L’arrêté du 4 mars 2020 interdisant les rassemblements de plus de 5 000 personnes en milieu clos a fait annuler la manifestation, et l’organisateur a refusé tout remboursement en invoquant ses conditions générales : « Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques […] la foire ne peut avoir lieu, les participations des exposants ne seront pas remboursées », les exposants : « Les exposants dégagent l’organisateur de toute responsabilité » et « il ne pourra être demandé de dommages-intérêts à l’organisateur dans le cas où la manifestation devait être annulée par suite d’événement présentant un caractère de force majeure ». La galerie soutenait que ces clauses, non négociées, « dérogeaient aux dispositions protectrices issues de l’article 1218 du code civil, dont l’application aurait eu pour conséquence la résolution du contrat et, partant, le remboursement », et faisaient « peser sur cette dernière la totalité des risques du contrat ». La Cour de cassation rejette le pourvoi et pose que « L’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« Un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». Autrement dit, démontrer que la clause écarte le droit commun — ici l’article 1218 du code civil sur la force majeure, qui prévoit que « Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit » — ne suffit pas. Il faut prouver en plus que, compte tenu de toute l’économie du contrat, le déséquilibre est significatif. La galerie est condamnée aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Deux garde-fous complètent le tableau. D’abord, le contrôle du prix existe mais reste encadré : « L’article L 442-1 I 2° du code de commerce autorise, non une fixation, mais un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif ». Un prix imposé peut donc être sanctionné, mais seulement s’il s’inscrit dans un déséquilibre global démontré. Ensuite, le droit commun offre une voie parallèle avec l’article 1171 du code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », sachant que « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Cette voie du droit commun, qui aboutit à réputer la clause non écrite sans passer par la nullité, suppose toutefois un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110, et la jurisprudence récente en organise l’articulation avec le régime spécial du code de commerce. Pour les contrats entre un professionnel et un consommateur, le régime est différent et plus protecteur : aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ». Entre professionnels, en revanche, pas de liste noire automatique : tout passe par la preuve des deux éléments rappelés par la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
En synthèse de cette première partie, le dirigeant qui veut attaquer doit réunir trois familles de pièces avant toute assignation : les preuves de la non-négociation (écrits, refus, pressions, contrat type), le chiffrage de la disproportion (comparaison des obligations réciproques, marges captées, pénalités encourues, contreparties réelles), et la démonstration que le contrat, pris dans son ensemble, penche significativement en faveur du partenaire. C’est ce dossier qui manquait aux deux perdants de 2025 : la galerie n’avait que l’écart au droit supplétif, le cafetier n’avait produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations et n’avait fourni « aucun élément permettant d’apprécier les conditions et les modalités de détermination de son engagement de volume ainsi que ses capacités réelles de commercialisation », comme l’a jugé la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
II. Faire annuler la clause abusive et récupérer les sommes versées
Une fois le déséquilibre établi, encore faut-il demander au juge les bonnes sanctions, dans les bonnes formes. L’affaire du cafetier parisien l’illustre cruellement : la cour relève que son moyen était « inopérant » aussi parce qu’il concluait à « l’inapplicabilité » de la clause « sans pour autant solliciter sa nullité ou des dommages intérêts », et qu’« aucune conséquence juridique n’est d’ailleurs clairement tirée ». On n’obtient du juge que ce qu’on lui demande, avec le bon fondement, comme le rappelle la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
A. Nullité de la clause, restitution des avantages et réparation : l’arsenal de l’article L. 442-4
Le texte qui organise les sanctions est l’article L. 442-4 du code de commerce. Il prévoit que « Toute personne justifiant d’un intérêt peut demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques » et « la réparation du préjudice subi », mais surtout que « Seule la partie victime des pratiques prévues aux articles L. 442-1, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-7 et L. 442-8 peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indus ». La cour d’appel de Paris le confirme : « La partie victime d’un déséquilibre significatif au sens de cet article est fondée à solliciter la nullité de la clause du contrat qui crée ce déséquilibre et qui méconnaît les dispositions d’ordre public de ce texte ». Concrètement, l’assignation doit donc comporter, à peine d’inefficacité, trois demandes cumulables : la nullité de la clause abusive, la restitution des sommes versées en application de cette clause — acompte conservé, pénalités payées, remises prélevées — et la réparation du préjudice complémentaire, par exemple la marge perdue ou le surcoût de remplacement. La galerie de la foire parisienne avait correctement visé « la nullité des clauses ou contrats illicites » et « la restitution des avantages indus », mais elle a perdu sur le fond, faute de déséquilibre démontré. Le cafetier, lui, a perdu sur la forme de sa demande autant que sur le fond devant la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917.
Deux acteurs publics peuvent se joindre au combat. Le même article L. 442-4 permet au ministre chargé de l’économie et au ministère public de demander la cessation des pratiques, de « faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites et demander la restitution des avantages indument obtenus, dès lors que les victimes de ces pratiques sont informées », et de demander « le prononcé d’une amende civile dont le montant ne peut excéder le plus élevé des trois montants suivants », dont « cinq millions d’euros ». En pratique, le dirigeant d’une PME peut signaler les pratiques à la direction départementale de protection des populations ou à la DGCCRF, dont les enquêtes alimentent l’action du ministre, notamment dans la grande distribution. Parallèlement, la commission d’examen des pratiques commerciales rend des avis qui éclairent les juges, et un médiateur des relations commerciales peut être saisi pour tenter un règlement amiable avant le procès. Ces voies ne remplacent pas l’action en justice de la victime, seule titulaire de la demande en nullité et en restitution à son profit, mais elles pèsent dans la négociation et parfois devant le tribunal, en application du article L. 442-4 du code de commerce.
Le délai pour agir est celui du droit commun : aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ court donc en général du jour où le dirigeant découvre le caractère abusif de la clause ou en subit l’application, par exemple lors de la première pénalité prélevée. Passé ce délai de cinq ans, la créance est prescrite et le juge ne l’examinera pas. Avant d’assigner, le dirigeant adresse une mise en demeure détaillée qui conteste la clause, en vise le fondement et chiffre les sommes réclamées : cette lettre interrompt la prescription, fait courir les intérêts et montre au tribunal la bonne foi du demandeur. Si le contrat contient une clause de médiation ou de conciliation préalable obligatoire, il faut la mettre en œuvre, sous peine d’irrecevabilité. Pour les litiges entre commerçants, la juridiction compétente est en principe le tribunal de commerce ; les tribunaux judiciaires de Paris connaissent de contentieux dans lesquels une partie n’est pas commerçante, et certaines pratiques restrictives relèvent de juridictions spécialement désignées.
B. Clause pénale, force majeure et réflexes parisiens : les points qui font gagner ou perdre
Au-delà du déséquilibre significatif, deux mécanismes reviennent dans presque tous les contrats de distribution et méritent un traitement distinct : la clause pénale et la force majeure. Dans l’affaire parisienne, le contrat prévoyait une pénalité de 20 % des quantités manquantes avec un plancher de 50 % de la contrepartie, plus la restitution des avantages et du matériel en cas de résiliation. Le cafetier plaidait le caractère excessif de cette pénalité, aggravé par la crise sanitaire. La cour rappelle le régime de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre », mais « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ». Trois enseignements en découlent. D’abord, c’est au débiteur de démontrer, chiffres à l’appui, le caractère excessif du montant stipulé pour obtenir sa minoration, en comparant la pénalité au « préjudice effectivement subi par le créancier ». Le cafetier n’a livré aucun élément sur son activité réelle et ses capacités effectives de distribution et n’a donc pas justifié du caractère excessif du montant de la clause pénale. Ensuite, le juge tient compte de l’exécution partielle : la pénalité « peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier ». Enfin, la modération reste un pouvoir discrétionnaire du juge, et le tribunal de commerce de Paris avait déjà « significativement réduit l’indemnité de près de moitié » avant l’appel. Moralité : toujours chiffrer son activité réelle, ses volumes possibles et le préjudice réel du partenaire, et demander expressément la modération à titre subsidiaire, même quand on vise la nullité à titre principal.
La force majeure sanitaire illustre le second mécanisme. Le contrat du cafetier prévoyait qu’« En cas de fermeture provisoire de l’établissement, les clauses du contrat seront suspendues », et celui de la foire visait « les raisons majeures, imprévisibles ou économiques » avec dispense de remboursement. Dans les deux cas, les demandeurs ont invoqué la crise du covid sans apporter les justificatifs. La cour d’appel relève l’absence de toute pièce sur les dates effectives de fermeture pendant la crise sanitaire, alors que l’activité s’était poursuivie jusqu’au 21 septembre 2020 au moins, ainsi que l’absence d’explication sur la non-reprise des commandes après la crise, malgré des mises en demeure notifiées en février et juin 2022. De son côté, l’organisateur de la foire pouvait s’appuyer sur un arrêté ministériel précis, l’arrêté du 4 mars 2020, qui interdisait concrètement la manifestation. La leçon vaut pour toute entreprise francilienne confrontée à un événement extérieur — grève des transports, cyberattaque d’un prestataire, arrêté préfectoral de fermeture : réunir les arrêtés, les attestations de fermeture, les relevés d’activité et la chronologie de reprise, faute de quoi l’argument de force majeure ou de suspension contractuelle reste une affirmation sans preuve, ainsi que l’a retenu la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917 dans le cas du cafetier. Ces enseignements rejoignent d’ailleurs les contentieux de la rupture brutale des relations commerciales, où la preuve du préavis et des volumes fait également toute la différence : un client qui coupe les commandes sans préavis engage sa responsabilité pour rupture brutale, et un fournisseur qui augmente ses prix en cours de contrat doit respecter les clauses de révision et la bonne foi contractuelle.
À Paris et en Île-de-France, quelques réflexes locaux augmentent les chances de succès. La cour d’appel de Paris, pôle 5, juge l’essentiel du contentieux des pratiques restrictives, et sa jurisprudence, dont l’arrêt du 12 novembre 2025, est connue des praticiens : une assignation parisienne doit être rédigée en tenant compte de ses exigences probatoires, pièces numérotées et bordereau rigoureux. Le tribunal de commerce de Paris statue vite en référé pour obtenir une provision ou une mesure conservatoire quand la trésorerie est en danger, avant le procès au fond. Les entreprises franciliennes peuvent aussi saisir la commission d’examen des pratiques commerciales pour avis et tenter une médiation des relations commerciales, souvent plus rapide qu’un procès qui dure des années — l’affaire du cafetier a couru de l’assignation de juillet 2022 à l’arrêt de novembre 2025. Enfin, les clauses de révision de prix et d’indexation, fréquentes dans les contrats de fourniture parisiens, doivent être relues à la lumière du déséquilibre significatif : une formule qui ne joue qu’à la hausse, sans réciprocité, constitue un bon candidat à la contestation, à condition de prouver, là encore, l’absence de négociation et la disproportion globale. « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil) et « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », cette exigence étant « d’ordre public » (article 1104 du code civil) : c’est sur ce socle que le juge parisien contrôle les clauses des contrats de distribution.
Conclusion
Contester une clause abusive entre professionnels n’est ni impossible ni automatique : c’est une mécanique probatoire en deux temps. D’abord établir que la clause a été imposée sans négociation possible, par des écrits, des refus documentés ou des indices graves, précis et concordants, sans se contenter d’invoquer sa petite taille face au partenaire ni le seul caractère pré-rédigé du contrat. Ensuite démontrer que la clause rompt concrètement l’équilibre global du contrat, chiffres à l’appui, sans se limiter à montrer qu’elle écarte le droit supplétif, comme l’a jugé la Cour de cassation le 26 février 2025. Puis demander au juge exactement ce que la loi permet : la nullité de la clause, la restitution des sommes indûment conservées et la réparation du préjudice, dans le délai de cinq ans, en traitant à part la clause pénale, dont la modération se sollicite à titre subsidiaire avec des éléments sur l’activité réelle, et la force majeure, qui ne vaut que prouvée par des pièces datées. Les deux affaires de 2025 le montrent : la galerie avait le bon fondement mais pas la démonstration globale, le cafetier n’avait ni les pièces de la soumission, ni le chiffrage du déséquilibre, ni même la demande de nullité, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris, 12 novembre 2025, RG n° 23/12917. Un dirigeant qui constitue son dossier dès la négociation — refus écrits, comparaisons de volumes, calculs de disproportion, mise en demeure chiffrée — se donne les moyens d’obtenir l’annulation de la clause et la restitution de son argent, à Paris comme ailleurs.