Dans la nuit du dimanche 11 au lundi 12 octobre 2026, plusieurs centaines de supermarchés français ont découvert au petit matin des rayons frais et surgelés devenus impropres à la vente. Selon BFMTV, qui publie l’information ce 12 octobre à 10h33, 300 magasins des enseignes Intermarché et Netto ainsi que moins d’une centaine de magasins U auraient été touchés par une cyberattaque visant les systèmes de régulation frigorifique du fabricant danois Danfoss, d’après les communications adressées par les deux distributeurs à la chaîne. Des pirates auraient modifié à distance les consignes de température de versions anciennes du logiciel, antérieures à la version 4, en détournant la fonction de dégivrage automatique pour imposer un chauffage continu, avec une consigne fixée à 50 degrés selon les informations recueillies par BFMTV auprès de professionnels du secteur. À l’ouverture, une vague de chaleur se serait échappée des meubles froids. Les exemples cités donnent la mesure du sinistre pour un local commercial : l’Intermarché de Haguenau, dans le Bas-Rhin, aurait perdu l’intégralité de son stock de surgelés pour un préjudice estimé à 50 000 euros, tandis qu’un magasin Leclerc de Wasselone aurait dû jeter frais et surgelés pour une perte estimée à 220 000 euros, toujours selon BFMTV. Une communication interne du réseau Intermarché datée du 12 octobre, que la chaîne indique avoir consultée, confirmerait une perte de produits surgelés dans plusieurs points de vente. Le groupement des Mousquetaires assure à BFMTV avoir retiré au plus vite les produits présents dans les matériels hors service. Une réunion de crise était prévue ce lundi à 11 heures entre prestataires du froid, dont le mainteneur Axima et le fournisseur Danfoss. Saisie par le Premier ministre, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) aurait identifié une vulnérabilité dans un logiciel fourni par une société danoise et pris contact avec l’éditeur, selon BFMTV. À la date de rédaction du présent article, aucune responsabilité n’est établie par une décision de justice, les montants nationaux avancés par des sources du secteur restent des estimations, et seuls les contrats signés — bail commercial, contrats de maintenance, polices d’assurance — priment pour déterminer qui supporte quoi. Seul le juge, saisi des faits prouvés, tranchera les responsabilités.
Pour l’exploitant d’un supermarché, franchisé ou locataire de son local commercial, la question pratique est immédiate : qui paie les marchandises détruites, les loyers restent-ils dus pendant la remise en état, que rembourse l’assurance perte d’exploitation, et contre qui diriger les recours contre le prestataire du froid et le fabricant du système. Le présent article répond point par point, avec les textes applicables et la méthode de preuve, puis une section dédiée à Paris et à l’Île-de-France.
I. Marchandises détruites dans un local commercial loué : loyers, bail et assurance, qui supporte quoi
A. Faut-il continuer à payer le loyer du local commercial quand les frigos sont hors service après la cyberattaque
La première urgence de l’exploitant est le bail. Le réflexe de suspendre le loyer est juridiquement dangereux dans un bail commercial. L’obligation de payer le loyer à date convenue subsiste tant que le bail n’est ni résilié ni judiciairement aménagé, et le bailleur peut s’appuyer sur la clause résolutoire pour faire constater la résiliation en cas d’impayé persistant. L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ce commandement devant mentionner ce délai à peine de nullité, et que les juges peuvent accorder des délais en suspendant la réalisation et les effets des clauses résolutoires lorsque la résiliation n’est pas constatée par une décision passée en force de chose jugée. Concrètement, un franchisé qui cesserait de payer son loyer au motif que ses meubles froids ont chauffé s’expose à un commandement visant la clause résolutoire, puis à une demande en constat de résiliation et en expulsion. La voie prudente consiste à payer sous réserve, à écrire au bailleur, et à demander par écrit une diminution temporaire ou un étalement, plutôt qu’à retenir unilatéralement les loyers. Pour les bailleurs confrontés à un loyer impayé que faire dans ce contexte, la procédure reste celle du commandement avec mention du délai d’un mois, puis la saisine du juge des loyers commerciaux.
Le bailleur n’est toutefois pas sans obligations. L’article 1719 du code civil prévoit que le bailleur est obligé de délivrer au preneur la chose louée, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et de l’en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail. L’article 1720 du code civil ajoute que le bailleur doit faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que les locatives. Dans un bail commercial de supermarché, la répartition se joue presque toujours dans les clauses : gros œuvre et structure au bailleur, équipements frigorifiques, maintenance et mise aux normes souvent au preneur, avec parfois une clause de renonciation à recours. La lecture du bail s’impose ligne par ligne : qui est propriétaire des centrales froid et des meubles, qui a signé le contrat de maintenance avec le frigoriste, qui a choisi le système de régulation connecté, qui devait appliquer les mises à jour du logiciel. Si le bail met les installations frigorifiques à la charge du preneur, le bailleur répondra que la panne relève de l’exploitation. Si au contraire le bailleur s’était réservé la fourniture ou la maintenance du froid, sa responsabilité contractuelle peut être recherchée sur le fondement de l’inexécution, l’article 1231-1 du code civil disposant que le débiteur est condamné au paiement de dommages et intérêts en cas d’inexécution ou de retard, sauf preuve que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Or la force majeure suppose un événement extérieur, imprévisible et irrésistible. Une cyberattaque connue, frappant des versions anciennes d’un logiciel dont la mise à jour existait, sera difficilement qualifiée d’irrésistible si des mesures élémentaires de cloisonnement, de sauvegarde et de mise à jour n’avaient pas été prises. Chaque partie tentera donc de renvoyer la charge sur l’autre, et le contrat départagera.
Reste l’article 1722 du code civil, souvent invoqué après un sinistre dans un local loué : si la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut demander une diminution du prix ou la résiliation même du bail, sans dédommagement dans les deux cas. La jurisprudence donne à ce texte une portée concrète. La troisième chambre civile a jugé le 9 décembre 2008, pourvoi n° 08-17.483 (Cour de cassation, 3e ch. civ., 9 décembre 2008, n° 08-17.483), qu’il y a destruction totale au sens de l’article 1722 lorsque le coût des travaux de remise en état excède la valeur vénale de l’immeuble, et elle a censuré une cour d’appel qui avait rejeté la résiliation sans rechercher si ce seuil était franchi. Elle a également jugé le 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.439 (Cour de cassation, 3e ch. civ., 8 mars 2018, n° 17-11.439), que doit être assimilée à la destruction en totalité l’impossibilité absolue et définitive d’user de la chose conformément à sa destination, ou la nécessité de travaux dont le coût excède sa valeur. Dans l’affaire du 8 mars 2018, un incendie avait ravagé des locaux commerciaux donnés à bail, et la bailleresse avait notifié la résiliation de plein droit pour perte de la chose. Transposée à la cyberattaque des frigos, cette grille conduit à distinguer deux situations. Si le local lui-même reste exploitable et que seuls les stocks et les meubles froids sont atteints, il s’agit d’une atteinte partielle liée à l’exploitation, qui n’emporte pas résiliation de plein droit du bail commercial : le preneur peut réclamer une diminution de loyer proportionnée à la privation de jouissance prouvée, par exemple la fermeture temporaire d’une cellule surgelés, mais il doit chiffrer la perte de surface utile et la durée exacte. Si en revanche le système froid est indissociable du local, que toute exploitation alimentaire est impossible pendant des semaines et que le coût de remplacement du système excède la valeur du bien loué, la discussion sur la destruction totale devient envisageable, mais elle reste exceptionnelle pour un supermarché dont les murs subsistent. En pratique parisienne et francilienne, les juges des loyers commerciaux exigent des constats d’huissier, des relevés de température, des attestations du mainteneur et un chiffrage comptable avant d’accorder la moindre diminution. Le preneur doit donc payer, documenter, puis réclamer, et non l’inverse.
Le sort des marchandises elles-mêmes ne relève pas du bail mais de la propriété du stock : le franchisé qui a acheté ses produits en supporte la perte, sauf garantie contractuelle du fournisseur ou de la centrale d’achat, et sauf recours contre un tiers responsable. La centrale qui, comme le décrit la communication interne citée par BFMTV, propose des commandes exceptionnelles prioritaires, exécute une solidarité commerciale, pas une reconnaissance de dette. Toute demande de prise en charge doit être écrite, chiffrée et adressée au bon débiteur : bailleur pour la jouissance, assureur pour le sinistre, prestataire et fabricant pour la faute ou le défaut allégués.
B. Assurance du supermarché : déclarer le sinistre, obtenir l’indemnisation des stocks et de la perte d’exploitation, déjouer les refus
Le deuxième guichet est l’assurance. Un supermarché cumule en général une multirisque professionnelle couvrant les stocks, une garantie perte d’exploitation, et parfois une garantie cyber ou une extension bris de machine. Chacune obéit à ses conditions, ses exclusions et ses délais. Le premier réflexe consiste à relire les polices avant d’appeler l’assureur : définitions du sinistre garanti, cas des actes de malveillance et de cyber, franchise, plafond, obligation de sauvegarde des biens, délai de déclaration, pièces exigées. L’article L. 113-1 du code des assurances pose le principe que les pertes et dommages occasionnés par cas fortuit ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, l’assureur ne répondant pas des fautes intentionnelles ou dolosives de l’assuré. Toute exclusion doit donc être formelle et limitée : une clause générale écartant toute cyberattaque sans définition précise, ou un renvoi vague aux conditions générales non remises, se discute. L’assureur qui refuse la garantie doit viser la clause exacte et démontrer qu’elle était connue et acceptée avant le sinistre.
L’article L. 121-1 du code des assurances rappelle que l’assurance de biens est un contrat d’indemnité : l’indemnité ne peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, avec possibilité de franchise ou de découvert obligatoire. Pour des surgelés devenus impropres à la consommation, la valeur s’établit par les factures d’achat, les inventaires, les bons de destruction et les constats vétérinaires ou sanitaires. Les montants cités par BFMTV, 50 000 euros de surgelés dans un magasin, 220 000 euros de frais et surgelés dans un autre, ne vaudront devant l’assureur que s’ils sont adossés à ces pièces. Les relevés de température des régulateurs, les journaux de bord des installations, les courriels d’alerte, les procès-verbaux de destruction avec pesées et photos, les attestations du personnel sur l’heure de découverte et la vague de chaleur ressentie à l’ouverture, les factures de mise en décharge : tout doit être conservé dès le premier jour. Les produits retirés de la vente pour précaution sanitaire, comme l’indique le groupement des Mousquetaires cité par BFMTV, doivent faire l’objet d’une traçabilité écrite, car l’assureur vérifiera que la destruction était nécessaire et non une simple décision de confort.
La garantie perte d’exploitation mérite une attention particulière. Elle indemnise en général la marge brute perdue pendant la période d’indisponibilité, déduction faite des économies réalisées et des ventes reportées, sur présentation de la comptabilité. L’exploitant doit donc arrêter une date de début et de fin d’atteinte, distinguer les rayons fermés des rayons restés ouverts, et produire les comparatifs de chiffre d’affaires sur la même période des exercices précédents, corrigés des tendances. L’assureur nommera un expert ; l’assuré a intérêt à nommer son propre expert-comptable et à exiger des réunions contradictoires. Les acomptes doivent être demandés par écrit dès que le principe de garantie est acquis, même si le chiffrage définitif reste débattu.
Les refus d’assurance après cyberattaque suivent des motifs récurrents qu’il faut anticiper. Premier motif : le défaut de mise à jour. L’assureur soutiendra que l’exploitant a maintenu des versions anciennes du logiciel, antérieures à la version 4 selon les informations rapportées par BFMTV, alors qu’une mise à jour corrigeant la vulnérabilité existait. Ce grief renvoie aux obligations de maintenance et de sécurité stipulées dans la police : l’assuré doit démontrer le calendrier des mises à jour, les contrats de maintenance avec le frigoriste, les alertes reçues ou non du fournisseur, et l’impossibilité pratique de mettre à jour sans arrêter l’exploitation. Deuxième motif : l’absence de mesures de sauvegarde. L’assureur vérifiera la segmentation du réseau, les mots de passe, les accès distants du mainteneur, les journaux de connexion. Troisième motif : la déclaration tardive ou incomplète. Le délai contractuel, souvent de cinq jours ouvrés, court à compter de la connaissance du sinistre ; la découverte au matin du 12 octobre fixe le point de départ pour les magasins touchés cette nuit-là. La déclaration doit être faite par lettre recommandée ou par l’espace assuré avec accusé, en décrivant les faits à l’indicatif d’après les constats et en employant le conditionnel pour les causes non établies. Quatrième motif : la cause non garantie. Si la police exclut les cyberévénements sauf extension souscrite, l’assuré devra chercher la garantie bris de machine, détérioration des denrées sous température dirigée, ou acte de malveillance, selon les libellés. La lecture littérale des définitions, mot par mot, est ici décisive.
En cas de refus, la contestation suit un ordre utile : demande écrite de motivation avec citation de la clause, recours au service réclamation puis à la médiation de l’assurance, expertise contradictoire sur le chiffrage, et seulement ensuite l’action en paiement devant le tribunal judiciaire. Le délai de prescription de deux ans en matière d’assurance impose de ne pas laisser le dossier s’enliser. Chaque échange doit être écrit, daté et conservé.
II. Faire payer le bon responsable : recours contre le prestataire du froid et le fabricant, preuves et procédure
A. Contre qui agir et sur quel fondement quand un logiciel de régulation frigorifique serait à l’origine des pertes
Le troisième guichet est le recours contre les tiers : le mainteneur qui surveille et règle les installations, et le fabricant du système de régulation dont la vulnérabilité aurait été exploitée. À la date de rédaction, d’après BFMTV, l’ANSSI aurait identifié une vulnérabilité dans un logiciel fourni par une société danoise et pris contact avec l’éditeur, et une réunion de crise réunirait mainteneurs et fournisseur. Ces éléments décrivent une piste technique, pas une responsabilité juridiquement établie. Toute action devra donc prouver une faute ou un défaut, un dommage et un lien causal, sans affirmer au-delà de ce que les pièces démontrent. Les qualifications juridiques s’écrivent au conditionnel tant que le juge n’a pas tranché : le système pourrait être regardé comme défectueux, le maintien en circulation d’une version vulnérable serait susceptible de constituer une faute, jamais l’inverse.
Contre le mainteneur et l’installateur, le fondement est contractuel. Le contrat de maintenance et de télésurveillance impose une obligation de résultat ou de moyens renforcés selon sa rédaction : surveillance des températures, astreinte, intervention en cas d’alerte, application des correctifs, sécurisation des accès distants. L’article 1231-1 du code civil s’applique : en cas d’inexécution, le prestataire doit des dommages et intérêts sauf force majeure prouvée par lui. Les points de contrôle sont concrets : le contrat prévoyait-il une alerte automatique en cas de dérive thermique, les seuils étaient-ils paramétrés, les alertes de la nuit du 11 au 12 octobre ont-elles été émises et traitées, un technicien pouvait-il reprendre la main à distance, les accès distants étaient-ils protégés, les mises à jour du logiciel Danfoss avaient-elles été proposées et planifiées. Si le dégivrage forcé et continu avec une consigne à 50 degrés, tel que décrit par les professionnels cités par BFMTV, a duré des heures sans réaction du centre de télésurveillance, l’inexécution sera discutée pied à pied. Le prestataire répondra qu’il n’est pas l’éditeur du logiciel, qu’il n’avait pas connaissance de la vulnérabilité, et que l’attaque par un tiers constitue pour lui un cas de force majeure. La réponse de l’exploitant consistera à démontrer que la dérive thermique, quelle qu’en soit la cause initiale, entrait dans le périmètre surveillé et aurait dû déclencher une intervention, et que des mesures élémentaires de cloisonnement et de coupure manuelle auraient limité les pertes. Les clauses limitatives de responsabilité du contrat de maintenance seront examinées sous l’angle de leur opposabilité et de leur interprétation stricte.
Contre le fabricant du système de régulation, deux voies se présentent et peuvent se combiner. La première est la responsabilité du fait des produits défectueux. L’article 1245 du code civil dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime. L’article 1245-3 du code civil précise qu’un produit est défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, en tenant compte de toutes les circonstances, notamment la présentation du produit, l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et le moment de sa mise en circulation. Un système de régulation frigorifique destiné à conserver des denrées périssables, dont une fonction de dégivrage pourrait être détournée à distance pour chauffer les meubles à 50 degrés pendant des heures, serait susceptible de ne pas offrir la sécurité légitimement attendue, si les expertises confirment qu’une vulnérabilité connue affectait des versions anciennes et qu’aucune alerte ou correctif suffisant n’avait été diffusé en temps utile. Mais la démonstration reste technique : il faudra établir la version exacte installée dans chaque magasin, la connaissance de la vulnérabilité par le fabricant et sa date, les correctifs disponibles et leur diffusion, ainsi que le lien entre le défaut allégué et les températures relevées. Le fabricant opposera le risque de développement, l’usage anormal, la faute de l’utilisateur qui n’aurait pas appliqué les mises à jour, ou l’intervention d’un tiers pirate comme cause exclusive.
La seconde voie est la responsabilité pour faute de droit commun. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer. La première chambre civile a précisé le 15 novembre 2023, pourvois n° 22-21.179 et suivants (Cour de cassation, 1re ch. civ., 15 novembre 2023, n° 22-21.179), que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas d’autres régimes reposant sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute, et que la victime peut agir sur le fondement de l’article 1240 si elle établit un dommage résultant d’une faute du producteur, telle que le maintien en circulation d’un produit dont il connaît le défaut ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques. Transposée avec prudence, cette solution ouvre une discussion sur le maintien en circulation de versions vulnérables, sur l’information des installateurs et des exploitants, et sur la réactivité après la découverte de la faille. Elle exige la preuve d’une faute distincte du simple défaut de sécurité, par exemple la connaissance documentée de la vulnérabilité et l’absence d’alerte. Les échanges entre le fabricant, les mainteneurs et les centrales d’achat, les bulletins de sécurité, les journaux de mise à jour et les constats de l’ANSSI, dans la mesure où ils seront accessibles, formeront le cœur du dossier.
En pratique, l’exploitant assignera souvent à la fois le mainteneur sur le terrain contractuel et le fabricant sur les terrains délictuel et produit défectueux, avec une expertise judiciaire commune pour figer les versions logicielles, les paramétrages, les journaux de connexion et les relevés thermiques avant toute remise en service qui effacerait les traces. La mise en demeure préalable, adressée à chacun avec chiffrage provisoire et demande de conservation des données, conditionne la suite. Les clauses de compétence, de médiation ou d’arbitrage des contrats de fourniture et de maintenance doivent être vérifiées avant toute assignation.
B. Agir depuis Paris et l’Île-de-France : preuves des premières heures, délais et juridiction compétente
Pour les supermarchés parisiens et franciliens, dont les volumes de frais et de surgelés et les contraintes de réassort rendent chaque heure d’indisponibilité coûteuse, la méthode des premières heures conditionne l’indemnisation. Dès la découverte, l’exploitant fait dresser un constat par commissaire de justice avec relevés photographiques des afficheurs de température, des journaux du régulateur, des rouleaux de caisse et des rayons vidés, puis il fait établir un procès-verbal de destruction des denrées avec pesées, lots et motifs sanitaires. Il verrouille les journaux informatiques : versions du logiciel de régulation, horodatages des changements de consigne, adresses de connexion distantes, alertes émises ou non par la télésurveillance. Il adresse dans la journée une déclaration de sinistre à chaque assureur potentiel, multirisque, perte d’exploitation et cyber, par écrit avec accusé, en décrivant les constats à l’indicatif et les causes au conditionnel. Il notifie au bailleur la privation partielle de jouissance avec le constat joint, demande un rendez-vous pour convenir d’un aménagement temporaire, et paie le loyer sous réserve écrite. Il met en demeure le mainteneur et, par l’intermédiaire de sa centrale ou directement, le fournisseur du système, de conserver toutes les données et de communiquer les bulletins de sécurité et l’historique des mises à jour. Il saisit son expert-comptable pour arrêter la méthode de calcul de la marge perdue et des frais supplémentaires, réassort exceptionnel, heures supplémentaires, mise en décharge, location de groupes froid provisoires. Chaque courrier part en recommandé ou par acte, chaque appel est confirmé par écrit.
Les délais doivent être pilotés comme un contentieux, pas comme un dossier d’assurance ordinaire. Le délai de déclaration contractuel court dès la connaissance du sinistre, soit pour les magasins touchés dans la nuit du 11 au 12 octobre dès le matin du 12. La prescription biennale en assurance interdit d’attendre la fin des expertises techniques pour agir : une assignation en paiement ou une demande d’expertise judiciaire interrompt la prescription. En matière de produits défectueux, le délai de trois ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur, et le délai butoir de dix ans après la mise en circulation, imposent de dater précisément la découverte et d’identifier la version installée. La demande d’expertise judiciaire en référé, devant le tribunal judiciaire de Paris ou le tribunal du lieu du magasin pour les sites franciliens, permet de faire désigner un collège d’experts, thermicien du froid, informaticien en systèmes industriels et expert-comptable, avec mission de décrire les installations, de relever les versions et les paramétrages, d’analyser les journaux, de chiffrer les stocks détruits et la perte de marge, et de donner un avis technique sur les causes possibles sans préjuger des responsabilités, que seul le juge du fond appréciera. Le constat et l’expertise doivent intervenir avant toute mise à jour ou remplacement qui effacerait les preuves.
Le choix de la juridiction dépend des défendeurs et des contrats. Le litige contre l’assureur relève du tribunal judiciaire. Le litige contre le bailleur commercial relève du tribunal judiciaire, juge des loyers commerciaux, avec la procédure du commandement et des délais de grâce de l’article L. 145-41 rappelée plus haut. Le litige contre le mainteneur et le fournisseur, commerçants, peut relever du tribunal de commerce, sauf clause attributive. Les demandes peuvent être jointes ou coordonnées par l’expertise commune. Pour un franchisé parisien, la tête de réseau et la centrale d’achat, souvent parties aux contrats-cadres de maintenance ou de fourniture, doivent être mises dans la boucle : leurs pièces, leurs négociations avec le fabricant et leurs commandes de réassort prioritaire serviront le dossier individuel. Les spécificités parisiennes tiennent aux délais pratiques : constats en urgence le jour même, destruction encadrée avec les services vétérinaires, réassort sous contrainte de circulation et de créneaux de livraison, fermeture partielle gérée avec la préfecture de police pour les questions sanitaires. Les pièces à préparer pour le premier rendez-vous contentieux tiennent en une liste : bail commercial et avenants, contrat de maintenance et carnet d’entretien, factures du système de régulation, polices d’assurance et conditions générales, constats et relevés de température, inventaires et factures d’achat des stocks, bons de destruction, comptabilité des trois derniers exercices et relevés de caisse de la période, échanges avec le mainteneur et le fournisseur, déclaration de sinistre et réponses de l’assureur.
Deux erreurs fréquentes doivent être évitées. La première consiste à remettre en service et à mettre à jour les régulateurs avant tout constat, ce qui fait disparaître la preuve de la version et des consignes détournées. La seconde consiste à jeter les marchandises sans procès-verbal contradictoire, ce qui laisse l’assureur contester les quantités. Une troisième mérite mention : signer avec l’assureur ou le prestataire un protocole transactionnel hâtif, contre un acompte, en renonçant à tout recours contre le fabricant. Aucune renonciation ne doit être signée sans chiffrage complet de la perte d’exploitation et sans avis sur les recours préservés.
Conclusion
La cyberattaque rapportée ce 12 octobre par BFMTV, avec 300 magasins Intermarché et Netto et moins d’une centaine de magasins U touchés selon les distributeurs, des meubles froids portés à 50 degrés par détournement du dégivrage et des pertes de stocks chiffrées localement à 50 000 et 220 000 euros, place chaque exploitant devant trois dossiers distincts : le bail commercial où le loyer reste dû et où seule une diminution prouvée peut être discutée sur le fondement de l’article 1722, l’assurance où l’indemnisation des stocks et de la perte d’exploitation dépendra des déclarations, des preuves et des exclusions formelles et limitées des polices, et les recours contre le mainteneur et le fabricant où la faute ou le défaut, le dommage et le lien causal devront être démontrés par expertise. À la date de rédaction, d’après les sources citées, l’ANSSI aurait identifié une vulnérabilité et les professionnels évoqueraient des versions anciennes du logiciel : ces éléments éclairent la piste technique mais n’établissent aucune responsabilité, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, au vu des versions exactes, des journaux conservés et des chiffrages contradictoires, décidera qui supporte finalement les marchandises détruites.