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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Vous vendez vos terres louées : la vente ne met pas fin au bail rural, préemptions à purger et reprise de l’acheteur devant le tribunal paritaire

Vous êtes propriétaire de terres louées à un fermier et vous envisagez de les vendre : un enfant qui ne reprend pas l’exploitation, un départ à la retraite, une succession à régler ou une simple opportunité de prix. L’acheteur, de son côté, se demande s’il pourra récupérer les parcelles pour les exploiter lui-même, tandis que le fermier s’inquiète de perdre des terres qui font parfois le coeur de son exploitation. Dans cette configuration à trois, une idée reçue circule avec persistance : la vente mettrait fin au bail et libérerait les terres. Elle est fausse et elle coûte cher. Le bail rural survit à la vente, le fermier reste en place avec l’ensemble de ses droits, et deux droits de préemption doivent être purgés avant de signer, celui du preneur et celui de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. L’acquéreur qui veut exploiter devra délivrer son propre congé de reprise et en remplir toutes les conditions, sous le contrôle du tribunal paritaire des baux ruraux. Cet article décrit, à partir des textes en vigueur et de décisions récentes de la Cour de cassation et des cours d’appel, ce que la vente change et ne change pas, comment purger les préemptions sans faire annuler la cession, et comment l’acheteur peut reprendre les terres ou composer avec le fermier maintenu.

I. La vente ne chasse pas le fermier : un bail qui continue et des préemptions à purger

A. Le fermier reste en place, l’acquéreur devient bailleur avec un bail inchangé

La vente d’un fonds rural loué ne résilie pas le bail rural. L’acquéreur prend la suite du vendeur dans le contrat en cours, avec ses clauses, son fermage et son terme, et le fermier conserve la jouissance des parcelles exactement comme avant la cession. Concrètement, le nouveau propriétaire perçoit les fermages à compter de la vente, répond des obligations du bailleur et ne peut ni augmenter le loyer à sa guise ni imposer de nouvelles conditions au preneur. Toute promesse faite à l’acheteur de lui remettre des terres libres doit donc être regardée avec prudence : le vendeur qui garantit la libération des lieux promet une chose qu’il ne maîtrise pas, et s’expose à voir sa responsabilité recherchée si le fermier, dans son droit, refuse de partir.

Le Code rural et de la pêche maritime organise cette continuité avec une règle nette à l’article L. 411-49 : « L’acquéreur à titre onéreux d’un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l’ancien bailleur en vue de l’exercice du droit de reprise. » Autrement dit, même si le vendeur avait délivré un congé de reprise avant la vente, l’acheteur ne peut pas le reprendre à son compte pour évincer le fermier. Il devra, s’il veut exploiter, recommencer la procédure à zéro en délivrant son propre congé, dans les formes et les délais légaux. Cette règle protège le preneur contre les ventes arrangées dont le seul objet serait de contourner ses droits.

Symétriquement, à défaut de congé valable délivré en temps utile, le bail se poursuit par renouvellement. L’article L. 411-50 dispose : « A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. » Le renouvellement s’opère aux mêmes clauses et conditions, le prix étant fixé selon les règles du fermage, et le tribunal paritaire tranche les désaccords. Pour le fermier maintenu après la vente, cela signifie neuf années supplémentaires d’exploitation stable, sauf congé régulier délivré par le nouveau bailleur pour l’échéance suivante.

Le contentieux montre que les congés délivrés dans ces périodes de transition sont examinés de près. Dans un arrêt du 11 janvier 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé, à propos d’un congé de reprise délivré pendant qu’une cession de bail était en cours, que le destinataire du congé est le preneur à bail à la date de sa délivrance et que l’autorisation de céder donnée par le tribunal ne vaut pas réalisation de la cession (Cass. 3e civ., 11 janvier 2024, n° 22-15.661, cassation partielle). La leçon vaut pour les ventes : chaque acte, congé ou cession, doit viser la bonne personne au bon moment, et l’approximation sur l’identité du preneur ou du bailleur conduit à la nullité. En pratique, le vendeur, l’acheteur et le notaire ont donc intérêt à identifier précisément le titulaire du bail au jour de chaque notification, en tenant compte des cessions, mises à disposition ou continuations en cours dans la famille du fermier.

Pour le vendeur, trois précautions s’imposent avant la signature. D’abord, informer l’acheteur par écrit de l’existence du bail, de sa durée restante et de son fermage, plutôt que de laisser planer une ambiguïté sur la libération des terres. Ensuite, refuser d’insérer dans la promesse une obligation de délivrance des terres libres à une date que le fermier n’a pas acceptée. Enfin, régler dans l’acte le sort du fermage de l’année en cours, au prorata entre vendeur et acquéreur selon la date de jouissance, afin d’éviter que le fermier reçoive deux appels de loyer ou qu’un prorata conflictuel dégénère en litige. Ces stipulations ne remplacent pas la purge des préemptions, qui conditionne la validité même de l’opération.

B. Purger la préemption du fermier et celle de la SAFER avant de signer

Avant toute vente de terres louées, le vendeur doit purger le droit de préemption du preneur en place, puis celui de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. Négliger l’une de ces deux étapes expose la vente à l’annulation et fait perdre des mois, voire des années, dans un contentieux que le prix de cession espéré ne compensera pas toujours.

Le droit de préemption du fermier bénéficie au preneur qui exploite le fonds mis en vente depuis au moins trois ans. L’article L. 412-5 du Code rural et de la pêche maritime prévoit : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » Le texte autorise le preneur à exercer ce droit pour lui-même ou à en faire bénéficier son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation, ou un descendant, sous condition d’expérience ou de diplôme agricole. Le bénéficiaire devra ensuite exploiter personnellement le fonds, dans les conditions de l’article L. 411-59, c’est-à-dire en s’y consacrant effectivement pendant au moins neuf ans. En pratique, le vendeur notifie au fermier le prix et les conditions de la vente envisagée ; si le preneur préempte, il achète aux conditions notifiées et devient propriétaire à la place du candidat initial.

Lorsque le fermier estime le prix excessif, il n’est pas condamné à renoncer ou à payer trop cher : il peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour faire fixer la valeur vénale. L’article L. 412-7 dispose : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » Les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur lorsque la vente se réalise, et le propriétaire qui refuse la valeur fixée par le tribunal peut renoncer à vendre. Ce mécanisme explique pourquoi les prix affichés dans les notifications de préemption doivent rester réalistes : un prix manifestement surévalué déclenche l’expertise, retarde la vente et signale au tribunal un vendeur qui tente de dissuader le preneur d’exercer son droit.

Le vendeur doit également compter avec la préemption de la SAFER, qui s’applique aux aliénations à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de terrains à vocation agricole. L’article L. 143-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose : « Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole », sous les réserves prévues par la loi. La SAFER intervient pour des objectifs d’installation, de consolidation des exploitations ou de préservation des espaces agricoles, et sa décision de préempter doit être motivée : l’article L. 143-3 exige « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » En pratique, c’est le notaire chargé de la vente qui notifie le projet à la SAFER du ressort et recueille sa réponse dans le délai légal ; vendre sans cette notification, c’est s’exposer à une remise en cause de la cession.

L’ordre des purges mérite une organisation rigoureuse du calendrier. Le notaire notifie d’abord le preneur, dont le droit s’exerce en priorité sur les parcelles qu’il exploite, puis la SAFER, en conservant la preuve écrite de chaque notification et de chaque réponse. Chaque silence, chaque renonciation et chaque exercice du droit doit être daté et archivé, car le contentieux ultérieur se jouera sur ces pièces. Le vendeur qui reçoit une réponse de préemption, du fermier ou de la SAFER, doit l’exécuter loyalement : substituer un autre acheteur, modifier le périmètre ou relever le prix après la purge rouvre l’ensemble de la procédure. Enfin, lorsque le fermier préempte avec l’aide d’un descendant ou lorsque la SAFER rétrocède à un jeune agriculteur, le vendeur n’a pas à apprécier l’opportunité de ces choix : son rôle s’arrête au respect des notifications et des délais, et toute tentative de contournement, vente morcelée ou prix dissuasif, sera examinée avec sévérité par le tribunal saisi.

Par rapport aux commentaires généraux disponibles en ligne sur la vente de terres louées, qui décrivent le plus souvent la procédure de purge de façon abstraite, l’apport du présent article tient aux décisions récentes qu’il mobilise : elles montrent comment les juges contrôlent concrètement la régularité des congés qui suivent la vente, les conditions d’habitation et d’exploitation exigées du repreneur, et les sanctions d’une reprise fictive. C’est ce second temps, celui de l’acquéreur face au fermier maintenu, qui décide du succès économique de l’achat.

II. L’acheteur face au fermier maintenu : délivrer un congé de reprise inattaquable ou composer avec le bail

A. Reprendre pour exploiter soi-même : un congé personnel soumis à des conditions strictes

L’acquéreur de terres louées qui souhaite les exploiter lui-même, ou les faire exploiter par son conjoint ou l’un de ses descendants, ne peut pas se contenter d’invoquer son titre de propriété. Il doit délivrer au fermier un congé de reprise en respectant un formalisme exigeant et démontrer que le bénéficiaire remplira durablement toutes les conditions légales. La moindre faille, sur le délai, les mentions ou la réalité de l’exploitation projetée, entraîne la nullité du congé ou son invalidation par le tribunal paritaire, et le bail repart alors pour neuf ans.

Le congé doit d’abord respecter le délai et la forme. L’article L. 411-47 impose : « Le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. » A peine de nullité, le congé mentionne expressément ses motifs, désigne précisément le bénéficiaire avec ses nom, âge, domicile et profession, indique l’habitation qu’il occupera après la reprise et reproduit les termes de l’article L. 411-54. Le fermier qui reçoit ce congé peut le déférer au tribunal paritaire dans le délai réglementaire, sous peine de forclusion : l’article L. 411-54 prévoit : « Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. » En pratique, ce délai est de quatre mois à compter de la réception, et le preneur qui le laisse passer sans agir perd le droit de contester le congé, même si celui-ci prêtait à critique sur des points qu’il connaissait déjà. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation le 7 mai 2025 : le preneur forclos ne peut plus, dans le cadre du contrôle exercé après la reprise, invoquer l’inobservation d’obligations du bénéficiaire dont il avait eu connaissance à l’époque du congé (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142, rejet).

Le fond du congé de reprise suppose ensuite un bénéficiaire déterminé et capable d’exploiter. L’article L. 411-58 ouvre le droit de reprise « pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé », à l’exclusion de toute autre personne : l’acheteur ne peut pas reprendre pour un associé, un ami ou une société tierce sans lien avec ces qualités. Le preneur peut toutefois faire obstacle à la reprise lorsqu’il se trouve à moins de cinq ans de l’âge de la retraite des exploitants agricoles ou du taux plein ; le bail est alors prorogé de plein droit jusqu’à cet âge, et le bailleur devra délivrer un nouveau congé pour la fin de cette prorogation. Lorsque la reprise est soumise au contrôle des structures, le tribunal paritaire peut surseoir à statuer en attendant l’autorisation définitive, et le bail est prorogé jusqu’à la fin de l’année culturale de l’autorisation.

Les conditions d’exploitation personnelle sont contrôlées avec une sévérité croissante. L’article L. 411-59 exige du bénéficiaire qu’il « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », qu’« Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation » et qu’« Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe ». Deux décisions récentes illustrent ce contrôle. Le 25 mai 2023, la Cour de cassation a validé un congé de reprise délivré par l’acquéreur de parcelles louées, en jugeant que la cour d’appel avait souverainement retenu qu’une habitation située à 14,9 kilomètres des biens repris restait suffisamment proche pour en permettre l’exploitation directe, en jugeant que le bénéficiaire d’un droit de reprise n’a pas à justifier du dépôt de la déclaration du contrôle des structures dès la date d’effet du congé, mais seulement avant la mise en valeur effective des biens(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000030774151), s’agissant de la déclaration préalable du contrôle des structures (Cass. 3e civ., 25 mai 2023, n° 21-25.083, rejet). A l’inverse, le 2 juillet 2026, la cour d’appel d’Amiens, chambre des baux ruraux, a annulé un congé pour reprise au profit de la fille du bailleur, devenue propriétaire par donation, en retenant que son emploi salarié à temps plein de responsable de communication n’était pas compatible avec une exploitation effective et permanente, les travaux culturaux étant en réalité réalisés par l’intermédiaire d’une société familiale : la cour a annulé le congé et constaté que le bail s’était renouvelé à compter du 11 novembre 2024 (CA Amiens, 2 juillet 2026, n° 25/03788). Entre ces deux pôles, la ligne du juge est lisible : la distance raisonnable du domicile se discute, mais l’exploitation de façade, déléguée à des tiers pendant que le bénéficiaire exerce ailleurs une activité prenante, ne passe pas.

Pour l’acquéreur, la préparation du dossier de reprise doit donc commencer avant l’achat. Vérifier l’âge du fermier et sa proximité avec la retraite, mesurer la distance entre l’habitation du futur bénéficiaire et les parcelles, s’assurer de sa disponibilité réelle et de sa capacité professionnelle, anticiper la déclaration ou l’autorisation au titre du contrôle des structures : chacune de ces vérifications conditionne la validité du congé qui sera délivré après la vente. L’acheteur qui découvre ces obstacles après avoir payé le prix fort, en misant sur une libération rapide, ne pourra s’en prendre qu’à sa propre précipitation, car le tribunal paritaire appliquera les textes sans égard pour l’équilibre financier de son acquisition.

B. Quand la reprise échoue ou reste lettre morte : réintégration, dommages-intérêts et portes de sortie négociées

Obtenir la validation d’un congé de reprise ne clôt pas le dossier : le bénéficiaire doit ensuite exploiter réellement, pendant neuf ans au moins, faute de quoi le fermier évincé peut revenir. L’article L. 411-66 sanctionne la reprise fictive ou frauduleuse : « Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n’a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s’il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d’herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n’a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts. » Le texte vise expressément le propriétaire qui, après avoir repris, revend le bien ou le redonne à ferme : l’acquéreur qui achèterait des terres louées en promettant de les exploiter, pour les revendre rapidement libres de tout occupant, s’expose à voir le fermier réintégré par le tribunal, avec des dommages-intérêts à la clé.

L’arrêt de la Cour de cassation du 7 mai 2025 précise les contours de ce contrôle exercé après la reprise. Dans cette affaire, des preneurs évincés par un congé validé puis prorogé jusqu’à leur retraite avaient saisi le tribunal en réintégration, en soutenant que le bénéficiaire n’exploitait pas personnellement les parcelles. La Cour a confirmé que ce contrôle a posteriori restait ouvert sur le fondement de l’article L. 411-66, tout en rappelant la limite de la forclusion : le preneur qui n’a pas contesté le congé dans les quatre mois ne peut plus invoquer, après coup, des manquements dont il avait connaissance dès l’origine (Cass. 3e civ., 7 mai 2025, n° 23-15.142, rejet). Le message est double. Pour le fermier, contester le congé dès sa réception devant le tribunal paritaire reste impératif, car les griefs tus à ce stade seront très difficiles à faire valoir plus tard. Pour l’acquéreur devenu bailleur, la validation du congé ne vaut pas blanc-seing : chaque année d’inexploitation personnelle documentée par l’ancien preneur nourrit une future action en réintégration.

Lorsque la reprise n’est pas envisageable, parce que le fermier est jeune, que le bénéficiaire pressenti ne remplit pas les conditions ou que le prix d’achat ne supporte pas des années d’incertitude, l’acheteur avisé compose avec le bail plutôt qu’il ne le subit. Plusieurs voies existent. Le renouvellement pour neuf ans, aux clauses du bail précédent, offre une visibilité complète : le fermage est perçu régulièrement et le bien, loué à un exploitant en place, conserve une valeur patrimoniale assise sur un revenu. La résiliation amiable négociée avec le fermier, contre une indemnité de sortie convenue, permet de libérer les terres rapidement lorsque les deux parties y trouvent leur compte, par exemple quand le preneur approche de la retraite sans successeur ou souhaite recentrer son exploitation. La cession du bail au profit d’un descendant du fermier, avec l’agrément du bailleur ou l’autorisation du tribunal, peut également débloquer une situation en installant un interlocuteur durable. Enfin, la mise en valeur partielle, par l’échange de parcelles ou la redéfinition du périmètre loué, mérite d’être explorée avec le concours du notaire et, le cas échéant, de la SAFER. Chacune de ces solutions suppose un écrit clair, enregistré et compatible avec le statut du fermage : un accord verbal sur la libération des terres ne vaut rien contre un bail écrit ou verbal en cours, et le tribunal paritaire ne tiendra compte que des engagements prouvés.

Le contentieux des ventes de terres louées se joue donc rarement sur un seul acte. Il combine la purge des préemptions, la régularité du congé de reprise, la réalité de l’exploitation du bénéficiaire et, en cas d’échec, la négociation d’une sortie. Les parties qui documentent chaque étape, notifications, réponses, dates d’effet, preuves d’exploitation, abordent le tribunal paritaire en position de force. Pour une analyse d’ensemble des arrêts récents qui structurent aujourd’hui le statut du fermage, la préemption et la reprise, le lecteur pourra se reporter à la synthèse des arrêts 2026 sur le bail rural, le fermage et la préemption, qui sert de référence au présent développement.

Conclusion

Vendre des terres louées ne libère pas les terres : le bail rural continue avec l’acquéreur, le congé délivré par l’ancien bailleur ne profite pas au nouveau, et la préemption du fermier comme celle de la SAFER doivent être purgées avant la signature. L’acheteur qui veut exploiter doit délivrer son propre congé dix-huit mois avant l’échéance, désigner un bénéficiaire qui exploitera effectivement pendant neuf ans depuis une habitation proche, et anticiper le contrôle des structures, sous peine de voir son congé annulé et le bail renouvelé pour neuf ans. S’il reprend sans exploiter, ou s’il revend après avoir repris, le fermier pourra obtenir sa réintégration et des dommages-intérêts. La vente de terres louées réussie est donc celle qui se prépare à trois : un vendeur qui informe et purge loyalement, un fermier dont les droits sont respectés ou rachetés par un accord écrit, et un acquéreur qui n’achète la reprise que s’il peut réellement l’assumer devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».