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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Votre bailleur vend les terres que vous louez : faire préempter votre enfant pour l’installer, discuter le prix et sécuriser neuf ans d’exploitation

Votre bailleur vous annonce qu’il vend les terres que vous louez depuis des années. Vous n’avez pas l’apport pour acheter vous-même, mais votre fils ou votre fille, installé avec vous ou en voie d’installation, pourrait reprendre le foncier et pérenniser l’exploitation. Le statut du fermage ouvre exactement cette voie : le preneur en place peut exercer son droit de préemption pour lui-même ou en subroger son conjoint ou son descendant, discuter un prix excessif devant le tribunal paritaire et faire annuler une vente conclue sans respecter son droit. La manoeuvre demande une réponse rapide, des preuves d’exploitation régulières et une vigilance sur les neuf années qui suivent l’achat. Chaque étape répond à un texte précis et à une jurisprudence récente de la Cour de cassation, dont un arrêt du 2 avril 2026 qui éclaire le contrôle de l’exploitation après la préemption. Ce guide décrit la procédure complète, du courrier du notaire jusqu’à la sécurisation de l’installation de l’enfant.

I. Faire acheter les terres par votre enfant grâce à votre bail rural

A. Les conditions à réunir du côté du preneur et du côté de l’enfant

Le point de départ figure à l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime : le propriétaire bailleur qui aliène à titre onéreux, hors expropriation pour cause d’utilité publique, « ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place ». Le droit naît du bail soumis au statut du fermage et de la qualité d’exploitant en place. Seul le titulaire du bail en est bénéficiaire. Une notification adressée par erreur à une autre personne ne produit rien, et l’acceptation d’un tiers est inopérante. La vérification du titre d’occupation ouvre donc le dossier : bail écrit ou verbal reconnu, parcelles visées, identité exacte du preneur, exploitant personne physique ou société avec mise à disposition régulière.

L’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime ajoute la condition d’ancienneté et d’exploitation : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente ». Trois années d’activité agricole et une exploitation directe ou familiale du fonds mis en vente sont exigées au jour de l’exercice. Les preuves se préparent en amont : relevés d’exploitation, déclarations fiscales et sociales, factures de travaux culturaux, attestations de la mutualité sociale agricole, historique du bail et de ses renouvellements. Un preneur qui vient de s’installer depuis moins de trois ans ne peut pas préempter, même s’il exploite effectivement les terres.

La subrogation familiale pour l’installation résulte de l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime : « Il peut aussi subroger dans l’exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent ». Concrètement, le père ou la mère preneur porte le droit, et l’enfant l’exerce à sa place pour devenir acquéreur. L’enfant doit lui-même remplir les conditions de l’alinéa précédent, c’est-à-dire justifier d’au moins trois ans de profession agricole ou être titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole, selon la rédaction applicable. Le dossier de l’enfant se construit comme un dossier d’installation : diplômes agricoles, relevés de carrière, preuves de participation à l’exploitation familiale, autorisation d’exploiter du contrôle des structures lorsque l’opération l’exige, plan de financement de l’acquisition.

l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit : « Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l’exploitation du fonds par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou par un descendant si ce conjoint, partenaire ou descendant a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou est titulaire d’un diplôme d’enseignement agricole. » La différence entre les deux voies est pratique : dans l’exercice pour le descendant avec poursuite de l’exploitation par celui-ci, le preneur reste acquéreur puis organise la mise en valeur par l’enfant ; dans la subrogation, l’enfant devient directement acquéreur dans l’acte. Le choix dépend du financement bancaire, de la fiscalité et de la place de chacun dans l’exploitation. Dans les deux cas, l’engagement d’exploitation personnelle qui suit pèse sur celui qui bénéficie effectivement du bien, et l’enfant doit être prêt à exploiter pendant neuf ans dans les conditions légales.

Plusieurs limites doivent être contrôlées avant de répondre. Le droit « ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d’exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois le seuil mentionné à l’article L. 312-1 », toujours selon l’article L. 412-5 du code rural et de la pêche maritime. Un enfant déjà à la tête d’une exploitation importante peut donc être exclu. Le plafond se calcule à la date de la décision d’exercer, pièces de propriété à l’appui. Autre limite : le droit « ne peut en aucun cas être cédé », aux termes de l’article L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime. La subrogation familiale n’est pas une cession à un tiers, elle reste enfermée dans le cercle du conjoint participant à l’exploitation et du descendant. Toute promesse de revendre à un voisin ou à un investisseur après préemption détourne le mécanisme et expose à des dommages-intérêts.

La nature des biens et de la vente compte également. Les dispositions s’appliquent « à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère », et « en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l’usufruit », selon l’article L. 412-2 du code rural et de la pêche maritime. En revanche, l’article L. 412-1 du code rural et de la pêche maritime écarte les partages familiaux qui profitent à un parent ou allié jusqu’au troisième degré, ainsi que l’expropriation pour cause d’utilité publique. Si le bailleur vend à son fils dans le cadre d’un partage ou si les terres sont expropriées pour une route, la préemption du fermier ne joue pas. La qualification exacte de l’opération, lue dans le projet d’acte, détermine si la procédure doit être purgée.

Enfin, le droit prime les engagements antérieurs du bailleur. L’article L. 412-4 du code rural et de la pêche maritime dispose que « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires ». La Cour de cassation l’a rappelé le 11 janvier 2024, au visa des articles L. 412-1 et L. 412-4 et du « principe selon lequel la fraude corrompt tout » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 11 janvier 2024, pourvoi n° 21-24.580) : la vente consentie au preneur en vertu de son droit de préemption prime un pacte de préférence accordé vingt-cinq ans plus tôt à un tiers, et la cour d’appel qui annulait cette vente pour fraude au seul motif que le vendeur avait promis de ne pas céder à d’autres a violé les textes. L’affaire est revenue devant la cour d’appel de Nîmes puis devant la Cour de cassation le 2 avril 2026 (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-22.496), qui a rejeté le pourvoi du bénéficiaire du pacte et confirmé la primauté du fermier lorsque les conditions sont remplies. Pour la famille du preneur, l’enseignement est direct : une promesse faite par le bailleur à un voisin ou à un chasseur de terres ne fait pas échec à la préemption régulière, et le notaire doit purger le droit du fermier avant tout.

B. La notification du notaire et le délai de deux mois qui ne pardonne pas

La procédure passe par le notaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, « le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée », selon l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Cette communication « vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus ». En pratique, le pli contient le prix global et sa ventilation par parcelle, les conditions de paiement, les servitudes, l’existence d’un bail en cours avec sa durée restante, le nom et le domicile du candidat acquéreur lorsque la loi l’exige, et la mention du délai de réponse. À réception, le preneur photographie l’enveloppe, conserve l’avis de réception et fait dater précisément la remise : tout le calendrier part de ce jour.

l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime poursuit : « Le preneur dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l’acte d’huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l’offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption ». Deux mois, réponse parvenue au bailleur, dans les mêmes formes, avec l’identité de celui qui préempte. Un appel téléphonique au notaire, un courrier simple ou une réponse expédiée le dernier jour mais reçue après l’échéance ne suffisent pas. Quand la subrogation au profit de l’enfant est choisie, la réponse désigne expressément l’enfant subrogé, majeur ou mineur émancipé, avec ses nom et domicile. L’oubli de cette mention fragilise la substitution.

En cas d’acceptation, « celui qui l’exerce bénéficie alors d’un délai de deux mois à compter de la date d’envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l’acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d’huissier de justice et restée sans effet », toujours selon l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime. Le financement doit donc être prêt avant de répondre : accord bancaire, disponibilité des fonds, organisation de la signature chez le notaire. Le vendeur qui veut faire tomber la préemption fait délivrer la mise en demeure par huissier dès l’expiration des deux mois, puis constate la nullité quinze jours plus tard. Le preneur ou l’enfant qui subit un retard de banque documente chaque échange et sollicite par écrit un rendez-vous de signature avant l’échéance.

Le tiers candidat à l’achat n’est pas sans moyen d’apaiser le preneur. Pendant le délai de préemption, l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime : « Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d’exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l’alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s’oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. », et l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime ajoute : « Le notaire chargé d’instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification », selon le même article. Le preneur qui renonce à préempter peut, selon l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, « se prévaloir de cette déclaration aux fins d’annulation de tout congé portant reprise avant l’expiration de cette période ». Pour une famille qui ne peut pas acheter immédiatement, cette renonciation contre garantie de maintien dans les lieux pendant plusieurs années vaut parfois mieux qu’une préemption financée dans l’urgence. La déclaration doit être écrite, transmise par le notaire dans les formes légales et conservée avec le bail.

Si le bailleur modifie ses prétentions en cours de délai, il « doit, par l’intermédiaire du notaire chargé d’instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption », et l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime ajoute : « Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours », selon l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime. Après l’expiration du délai, ou un an après la dernière notification sans réalisation de la vente alors que le vendeur persiste à vendre, la procédure doit être renouvelée. Et l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime impose : « En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption ». Ces jalons servent de grille de contrôle : une vente signée à des conditions différentes de celles notifiées, ou sans nouvelle notification après un an, ouvre l’action en nullité décrite plus loin.

Le formalisme protège aussi contre les ventes parcellaires détournées. « Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite », selon l’article L. 412-6 du code rural et de la pêche maritime. Un bailleur ne peut pas noyer les terres du preneur dans un lot global avec d’autres exploitations pour décourager la préemption. Si le projet regroupe plusieurs exploitations, le preneur exige la ventilation et l’offre séparée de la partie qu’il exploite, avec son prix propre.

Pour une vue d’ensemble du contentieux récent des baux ruraux, la synthèse des arrêts 2026 sur le statut du fermage et la préemption reste utile : arrêts 2026 sur le statut du fermage, le fermage et la préemption du preneur. Elle replace la subrogation familiale dans le mouvement général des décisions de la troisième chambre civile.

II. Défendre le prix et faire annuler une vente conclue sans respecter votre droit

A. Prix trop élevé, conditions modifiées et fixation par le tribunal paritaire

Le prix notifié surprend souvent la famille : référence aux terres libres alors que le bien est occupé, oubli de la décote d’occupation, ajout de matériel ou de bâtiments sans ventilation. L’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime donne la réplique : « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ». La saisine doit intervenir dans le délai de préemption, par une demande qui conteste expressément le prix et sollicite l’expertise. Le preneur joint la notification du notaire, son bail, ses preuves d’exploitation de trois ans et, si la subrogation est envisagée, les pièces de l’enfant.

Le tribunal paritaire statue après enquête et expertise. « Dans le cas de vente, les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur. Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n’a pas lieu, les frais d’expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire », selon l’article L. 412-7 du code rural et de la pêche maritime. Le risque financier est donc partagé et réversible : si le juge fixe une valeur inférieure et que le bailleur renonce, il supporte les frais d’expertise ; si le preneur refuse la valeur fixée, il les supporte. Avant de saisir, la famille chiffre l’écart entre le prix demandé et les références de terres occupées du secteur, avec l’aide d’un expert foncier et des barèmes publiés. Une contestation sans écart sérieux fait perdre du temps et de l’argent, alors qu’un écart documenté conduit souvent le bailleur à revoir son prix sans attendre le jugement.

La vigilance porte aussi sur les modifications unilatérales. Quand le bailleur baisse son prix pour un tiers après l’échec de la première notification, ou change les modalités de paiement, l’article L. 412-9 du code rural et de la pêche maritime impose une nouvelle notification avec un délai prolongé de quinze jours, et l’article L. 412-10 du code rural et de la pêche maritime sanctionne la vente à un tiers « soit avant l’expiration des délais prévus à l’article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ». Le tribunal paritaire, « saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix ». Autrement dit, le tiers qui a acheté moins cher que l’offre faite au fermier ne conserve pas son avantage : le preneur évincé prend sa place au prix réellement payé.

La comparaison avec la pratique notariale éclaire les pièges. Le rapport du 114e Congrès des notaires sur le droit de préemption du preneur en place rappelle que seul le titulaire d’un bail soumis au statut du fermage est bénéficiaire, que la notification doit être adressée à la bonne personne et que le vendeur doit informer l’acquéreur de l’existence du bail. Les revues professionnelles destinées aux notaires insistent sur la rédaction de la notification : prix, charges, conditions, modalités, identité du candidat acquéreur le cas échéant. Pour la famille, le contrôle miroir consiste à pointer chaque omission : absence de ventilation du prix entre terres, bâtiments et matériel, charges foncières non détaillées, conditions suspensives dissimulées, candidat acquéreur non nommé alors qu’il aurait dû l’être. Une notification incomplète n’ouvre pas un délai régulier et nourrit la contestation ultérieure.

Le montage financier de l’enfant doit intégrer ces aléas. Une banque qui finance l’installation demande l’offre notifiée, l’estimation de la valeur vénale en terres occupées, le coût de l’expertise éventuelle et le calendrier des deux délais de deux mois. Quand le prix est contesté devant le tribunal paritaire, le déblocage des fonds est calé sur la valeur qui sera fixée, avec une marge pour les frais partagés. Quand le prix est accepté, l’acte authentique doit être signé dans les deux mois de la réponse, sous peine de nullité après mise en demeure. Anticiper la date chez le notaire dès l’envoi de la réponse évite la mise en demeure du vendeur.

B. Vente cachée ou conclue avec un tiers : l’action en nullité à six mois et les neuf ans à tenir ensuite

Il arrive que la famille apprenne la vente après coup : le bailleur a vendu sans faire notifier, ou a vendu à des conditions différentes, ou a fait pression pour empêcher l’acquisition. L’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime ouvre alors une action ciblée : « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion ». Compétence du tribunal paritaire, objet double avec nullité et dommages-intérêts, délai de six mois à peine de forclusion. Le texte ajoute que lorsque le bailleur n’a pas respecté les obligations de l’article L. 412-10, le preneur « peut intenter l’action prévue par cet article », c’est-à-dire la substitution à l’acquéreur aux conditions communiquées ou au prix inférieur réellement payé.

Le point de départ du délai a été précisé le 30 mai 2024. Dans une affaire où le preneur soutenait que la vente de 2014 avait méconnu son droit, la cour d’appel avait déclaré son action forclose au motif qu’il savait depuis juillet 2018, lors d’échanges avec le notaire, que la vente était nécessairement antérieure. La Cour de cassation censure : le délai court « à compter du jour où la date de la vente lui est connue », et fixer le point de départ « au jour de la connaissance, par le preneur, de l’existence d’une vente et non au jour de la connaissance de sa date exacte » viole le texte (Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 mai 2024, pourvoi n° 21-21.366). La cassation est partielle et renvoie devant la cour d’appel d’Orléans. Pour la famille, la leçon est concrète : conserver la preuve du jour où la date exacte a été connue, avec l’acte de vente, l’attestation notariée ou la notification des dix jours prévue à l’article L. 412-9, plutôt que de laisser le débat porter sur une connaissance vague de l’existence d’une vente.

L’action doit être préparée comme une démonstration, pas comme une plainte. Le preneur établit son bail et son exploitation de trois ans, l’absence ou l’irrégularité de la notification, la date exacte de la vente et le jour où il l’a connue, les conditions différentes consenties au tiers, puis formule la nullité et, selon le fondement, la substitution au tiers acquéreur. L’assignation devant le tribunal paritaire appelle à la cause le vendeur et l’acquéreur, avec communication de l’acte attaqué et des notifications échangées. Le jugement qui annule la vente et déclare le bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers vaut titre, sous réserve de payer le prix retenu. Les dommages-intérêts réparent le préjudice complémentaire, par exemple la perte de récolte ou les frais engagés.

Une fois l’achat réalisé par préemption ou par substitution judiciaire, l’obligation d’exploiter commence. « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 », selon l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime. « A défaut, l’acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d’exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63 ». L’enfant préempteur doit donc exploiter personnellement pendant neuf ans. L’article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime précise le contenu : « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans », « participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation », posséder le cheptel et le matériel ou les moyens de les acquérir, occuper les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe, et justifier de la capacité ou de l’expérience professionnelle ou d’une autorisation d’exploiter. Une installation où l’enfant ne fait que diriger à distance, sans travail effectif sur place, ne satisfait pas au texte.

La Cour de cassation a verrouillé l’articulation entre préemption et contrôle a posteriori le 2 avril 2026. Elle énonce que les articles L. 412-5 et L. 412-12 « ne subordonnent pas l’exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l’article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté » (Cour de cassation, troisième chambre civile, 2 avril 2026, pourvoi n° 24-22.496). Autrement dit, on ne refuse pas la préemption au motif que l’exploitation future serait incertaine ; on vérifie ensuite, pendant neuf ans, que l’exploitation personnelle est réelle, avec sanction indemnitaire au profit de l’acquéreur évincé si elle fait défaut. Pour l’enfant, cela signifie qu’un arrêté de contrôle des structures postérieur à la vente ne suffit pas à défaire rétroactivement la préemption, mais que chaque année d’exploitation doit être documentée : présence sur place, travaux réalisés, cheptel et matériel, habitation, autorisations et diplômes.

Le seul assouplissement durable prévu par le texte concerne l’apport en société : « celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l’exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60 », toujours selon l’article L. 412-12 du code rural et de la pêche maritime. L’apport à une autre structure sans exploitation personnelle continue expose aux dommages-intérêts. De même, la revente rapide, la mise en friche, la location à un tiers ou l’abandon de l’habitation proche fragilisent la position du préempteur pendant la période de neuf ans. Le dossier de suivi annuel, avec preuves de travaux, factures, registres d’élevage ou de culture et justificatifs de domicile, répond par avance à la mise en cause de l’acquéreur évincé.

En synthèse pratique, la famille qui reçoit la notification du notaire traite quatre questions dans l’ordre : le preneur remplit-il les trois ans et l’exploitation du fonds, l’enfant remplit-il les conditions de diplôme ou de durée et respecte-t-il le plafond de superficie, la réponse avec désignation de l’enfant parvient-elle au bailleur dans les deux mois en recommandé ou par huissier, et le financement permet-il l’acte authentique dans les deux mois suivants. Si le prix est excessif, la saisine du tribunal paritaire pour valeur vénale s’ajoute sans manquer le délai. Si la vente a déjà eu lieu sans respect du droit, l’action en nullité et en substitution devant le tribunal paritaire se compte en six mois depuis la connaissance de la date exacte. L’installation de l’enfant se joue alors autant dans la rapidité de la réponse que dans la solidité des preuves d’exploitation pendant neuf ans.

Votre bailleur vend les terres que vous exploitez et votre enfant veut s’installer : la préemption avec subrogation offre une voie d’achat prioritaire, primant même sur une promesse antérieure faite à un tiers, à condition de répondre en deux mois dans les formes légales, de défendre le prix devant le tribunal paritaire si nécessaire, d’agir en nullité dans les six mois de la connaissance de la date d’une vente cachée et d’exploiter personnellement pendant neuf ans sous peine de dommages-intérêts.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».