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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Local commercial privé de froid après une cyberattaque : loyers, assurance perte d’exploitation et recours du commerçant (2026)

Dans la nuit du 11 au 12 octobre 2026, les installations de production de froid de près de deux cents magasins de plusieurs enseignes de la grande distribution auraient cessé de fonctionner normalement à la suite d’une attaque informatique visant leurs systèmes frigorifiques, selon franceinfo et BFM. Moins d’une centaine de magasins d’un premier réseau coopératif et une centaine de magasins d’un second réseau intégré seraient concernés, d’après les informations de franceinfo et de Radio France. La température serait montée jusqu’à 50 degrés dans certaines installations, provoquant la destruction de produits frais, d’après BFM. Le dirigeant de l’un des réseaux a indiqué sur le réseau social X que ses équipes étaient pleinement mobilisées, en lien avec les frigoristes, pour rétablir la situation au plus vite, et qu’une enquête devrait permettre de faire toute la lumière sur cette attaque. À la date de rédaction de cet article, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide. Il faut porter au crédit des réseaux concernés la réaction immédiate de leurs équipes, l’information donnée à leurs clients et l’annonce d’une coopération avec les enquêteurs. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles pour tout commerçant locataire dont le local devient brutalement inexploitable à cause de la défaillance d’un équipement technique, et pour tout bailleur confronté à la même situation. Ils expliquent comment le loyer se traite pendant la fermeture, comment l’assurance perte d’exploitation se mobilise et contre qui un recours peut être dirigé, avec les textes applicables et les pièces à réunir dès les premières heures.

I. Le local commercial devenu inexploitable : loyer réduit, résiliation ou reprise du bail

A. Destruction partielle du local loué : obtenir la diminution du loyer ou la résiliation du bail

Quand le froid tombe dans un magasin alimentaire, le local n’est pas détruit au sens physique du terme : les murs sont debout, le bail court toujours, mais l’exploitation devient impossible et les stocks périssent. Le droit des baux range cette situation dans la destruction partielle de la chose louée par cas fortuit, qui ouvre au preneur une option entre deux demandes. L’article 1722 du code civil, en vigueur au 12 octobre 2026, dispose : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. » Texte officiel : article 1722 du code civil sur Légifrance. Trois conséquences pratiques découlent de ce texte. D’abord, la destruction totale met fin au bail automatiquement, sans qu’il soit besoin d’assigner. Ensuite, la destruction partielle laisse le choix au locataire, et à lui seul : c’est le preneur qui demande la baisse du loyer ou la fin du contrat, selon ce que les circonstances commandent. Enfin, la formule « suivant les circonstances » confie au juge un pouvoir d’appréciation qui se nourrit des pièces : durée prévisible de l’indisponibilité, part du local affectée, possibilité d’une exploitation réduite, coût de remise en état rapporté à la valeur du bien.

La jurisprudence applique ce mécanisme aux sinistres qui frappent des locaux commerciaux, y compris quand l’exploitation reprend après travaux. La cour d’appel de Paris, pôle 5 chambre 3, dans son arrêt du 20 février 2025 (RG 23/06758, SCI La Saussaye contre société Ambulances Pompadour), a jugé après l’incendie survenu le 12 mars 2020 dans des locaux loués à usage de bureaux et d’exposition : la cour a dit que le loyer réduit de 8 654,86 euros par an restait dû jusqu’au 6 juin 2022 inclus La cour a ainsi fixé un loyer annuel réduit à compter du sinistre et jusqu’à la remise en état des locaux, constatée par procès-verbal d’huissier, et rejeté la demande d’arriérés calculée sans tenir compte de cette diminution. L’enseignement vaut pour un local commercial privé de froid : tant que les installations ne sont pas rétablies, le loyer plein ne correspond plus à la jouissance réellement conservée, et le preneur peut exiger une réduction proportionnée à la privation subie, voire la résiliation si l’activité ne peut plus reprendre dans des conditions économiquement viables. À l’inverse, une fois le local remis en état et l’exploitation reprise, les loyers redeviennent dus intégralement. La cour d’appel de Versailles, 14e chambre, dans son arrêt du 14 septembre 2023 (RG 23/00096, SNC Alta CRP contre SARL Dexe Groupe), statuant après l’incendie d’un local de restauration dans un centre commercial puis sa reconstruction, a rappelé à propos d’une locataire en plan de redressement que la cour a jugé que le respect du plan de redressement ne dispensait pas la locataire d’honorer également les créances postérieures nées du bail en cours, avant de la condamner à une provision de 148 296,57 euros pour la période postérieure à la reprise de l’exploitation et de rejeter sa demande de délais. Le message est symétrique : réduction tant que le local est indisponible, paiement plein dès la reprise, et aucune mansuétude automatique pour les dettes nées après le retour dans les lieux.

Le bailleur, de son côté, reste tenu de mettre le local en état de servir à l’usage convenu. L’article 1719 du code civil dispose que le bailleur est obligé « D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » et « D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ». Texte officiel : article 1719 du code civil sur Légifrance. L’article 1720 du même code ajoute : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Texte officiel : article 1720 du code civil sur Légifrance. Concrètement, la remise en route des groupes de froid, la réparation des installations et la remise en état des locaux pèsent en principe sur le bailleur, sauf clause contraire du bail commercial qui mettrait certains équipements à la charge du preneur. C’est ici que la lecture du bail s’impose ligne à ligne : qui entretient les installations frigorifiques, qui les remplace en cas de panne, qui supporte les mises aux normes, qui assure quoi. Beaucoup de baux commerciaux transfèrent au locataire l’entretien courant et même le remplacement des équipements spécifiques à son activité, tout en laissant au bailleur le gros œuvre et le clos couvert. Si le contrat met les groupes de froid à la charge du preneur, le bailleur pourra soutenir qu’il a rempli son obligation dès lors que le local nu reste disponible, et la discussion se déplacera vers la garantie des vices. L’article 1721 du code civil prévoit en effet : « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. » Et le même article ajoute : « S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser. » Texte officiel : article 1721 du code civil sur Légifrance. Un système de froid vulnérable à une attaque informatique par défaut de maintenance ou de sécurisation pourrait, selon les circonstances constatées par expertise, être regardé comme un défaut empêchant l’usage convenu, ce qui ouvrirait une demande d’indemnisation du preneur contre son bailleur, en plus de la diminution du loyer. Cette qualification reste soumise à la preuve du vice et au contenu du bail, que le juge apprécie souverainement.

B. Loyer pendant la fermeture : force majeure, commandement de payer et délais du juge à Paris

Le commerçant dont le magasin est fermé doit-il continuer à payer le loyer plein pendant les travaux de remise en froid ? La réponse se construit en trois temps : la force majeure suspend les obligations du débiteur empêché, le bailleur qui veut résilier pour impayé doit délivrer un commandement régulier, et le juge peut accorder des délais au locataire qui reprend le paiement courant. L’article 1218 du code civil définit la force majeure en matière contractuelle : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. » Le même article précise : « Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. » Texte officiel : article 1218 du code civil sur Légifrance. Une attaque informatique qui paralyse à distance des installations frigorifiques, dans la nuit, sur près de deux cents sites à la fois, présente à première vue les traits d’un événement extérieur aux parties, imprévisible lors de la signature du bail et irrésistible dans ses effets immédiats. Le locataire pourra s’en prévaloir pour justifier la suspension de son obligation d’exploiter et pour demander la diminution du loyer sur le fondement de l’article 1722. En revanche, la force majeure ne fait pas disparaître les loyers par magie : elle suspend l’exécution, elle n’efface pas la dette, et le bailleur conservera en principe le droit au loyer correspondant à la jouissance conservée, sauf réduction judiciaire. L’article 1231-1 du code civil le rappelle en creux : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Texte officiel : article 1231-1 du code civil sur Légifrance. Autrement dit, le commerçant qui prouve l’empêchement échappe aux dommages et intérêts pour retard, mais reste tenu du loyer réduit fixé par accord ou par le juge, et doit reprendre le paiement plein dès la remise en état.

Si le locataire cesse tout paiement, le bailleur ne peut pas le faire expulser du jour au lendemain : la clause résolutoire du bail commercial obéit à une procédure d’ordre public, renforcée par la loi du 26 mai 2026. L’article L. 145-41 du code de commerce, dans sa version en vigueur au 12 octobre 2026, dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. » Le même article ajoute : « La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Texte officiel : article L. 145-41 du code de commerce sur Légifrance. Depuis la réforme, l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause pour non-paiement des loyers sont en outre conditionnés à la capacité du preneur à régler la dette locative et à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de la première audience. Concrètement, le commerçant parisien qui reçoit un commandement visant la clause résolutoire après la fermeture de son magasin dispose d’un mois pour payer ou pour saisir le juge, et doit impérativement reprendre le loyer courant avant l’audience s’il veut obtenir des délais. Le commandement doit mentionner le délai d’un mois à peine de nullité : chaque vice de forme se plaide, chaque décompte se vérifie. Un précédent article du site détaille pas à pas la défense contre un tel commandement et la procédure d’expulsion du locataire commercial et les moyens de la contester. Si le contentieux s’envenime jusqu’à la menace d’expulsion, une procédure d’expulsion du locataire ne s’improvise jamais : commandement régulier, assignation, décision du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris pour les locaux situés dans la capitale, concours de la force publique ensuite. À Paris et en Île-de-France, le réflexe utile consiste à faire constater immédiatement l’état des installations par un commissaire de justice, à conserver les relevés de température, les journaux de supervision du froid, les échanges avec le frigoriste et le bailleur, et à chiffrer jour par jour la perte de chiffre d’affaires : ces pièces fondent à la fois la demande de diminution du loyer et la preuve de la capacité à reprendre les paiements devant le juge.

II. Stocks détruits et marges perdues : assurance du local et recours contre les responsables

A. Faire jouer l’assurance : déclaration du sinistre, perte des marchandises et perte d’exploitation

La destruction des denrées périssables et les jours de fermeture se traduisent en deux préjudices distincts, souvent couverts par deux garanties différentes de la police d’assurance : la garantie des marchandises et du contenu, qui indemnise les stocks détruits, et la garantie perte d’exploitation, qui compense la marge brute perdue pendant l’interruption d’activité. La première urgence est procédurale : déclarer vite et bien. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré « De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. » Texte officiel : article L. 113-2 du code des assurances sur Légifrance. Le commerçant doit donc adresser sa déclaration par écrit, de préférence par lettre recommandée ou par tout moyen convenu au contrat, dans le délai de sa police et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, en décrivant l’événement, la date et l’heure de découverte, la nature des installations atteintes, l’estimation des marchandises détruites et la durée prévisible de fermeture. Un retard de déclaration expose à la réduction de l’indemnité, voire à la déchéance si le contrat la prévoit et si l’assureur prouve un préjudice. Le même réflexe vaut pour le bailleur, qui déclare le sinistre à son propre assureur pour les dommages à l’immeuble et aux installations dont il a la charge. Chacun déclare de son côté, sans attendre que l’autre ait agi, et les deux assureurs organisent ensuite leurs expertises, parfois conjointes.

Le contenu de la police décide de l’indemnisation : garantie des denrées en congélateurs et chambres froides, garantie bris de machines, garantie des frais de remise en température, garantie des frais supplémentaires engagés pour limiter la perte, comme la location de groupes de froid mobiles ou le transfert des stocks vers un autre site. La garantie perte d’exploitation, quand elle a été souscrite, couvre la marge brute que le magasin aurait réalisée sans le sinistre, pendant la période d’indemnisation fixée au contrat, déduction faite des charges économisées et des éventuelles subventions ou indemnités reçues par ailleurs. Trois points de vigilance reviennent dans presque tous les dossiers. D’abord, la franchise et le délai de carence : beaucoup de contrats prévoient une franchise de plusieurs jours d’exploitation, de sorte qu’une fermeture de quarante-huit heures suivie d’une réouverture partielle peut rester sous le seuil. Ensuite, l’exclusion du risque cyber : certaines polices excluent les dommages d’origine informatique ou subordonnent la garantie à des mesures de sécurité précises, comme des sauvegardes isolées, des mises à jour régulières ou une segmentation du réseau pilotant les équipements. L’assureur qui oppose une exclusion devra prouver que les conditions de l’exclusion sont réunies et que le sinistre entre dans son champ. Enfin, la preuve du préjudice : l’expert d’assurance travaille sur documents, et le commerçant qui présente une comptabilité claire, des inventaires datés, des relevés de chiffre d’affaires des exercices précédents, des factures d’achat des marchandises détruites et des attestations du frigoriste obtient une indemnisation plus rapide et plus complète que celui qui reconstitue après coup. À Paris et en Île-de-France, où les loyers et les marges journalières des commerces alimentaires atteignent des montants élevés, la précision du chiffrage change l’ordre de grandeur de l’indemnité : un constat de commissaire de justice dressé dans les premières heures, des photographies horodatées des relevés de température, la conservation d’échantillons et des bordereaux de destruction par une filière agréée forment le socle que ni l’assureur ni, plus tard, le juge ne pourront écarter d’un revers de main. Le commerçant qui exploite plusieurs sites dans la région parisienne veillera aussi à déclarer site par site, car les franchises et les plafonds s’appliquent souvent par établissement.

B. Faire payer le responsable : prestataire du froid, auteur de l’attaque et preuve de la faute

Une fois l’urgence gérée et l’assurance saisie, reste la question du recours : qui supporte définitivement le coût des marchandises détruites et des marges perdues que les garanties n’auraient pas couvertes ? Deux débiteurs potentiels se dessinent, avec deux régimes différents. Le premier est le prestataire qui a fourni, installé ou supervisé les installations frigorifiques et leur pilotage informatique. Si le froid est tombé parce que le système de supervision était défaillant, mal maintenu ou insuffisamment sécurisé, le commerçant pourra rechercher la responsabilité contractuelle de ce prestataire sur le fondement de son contrat de fourniture, de maintenance ou de télésurveillance. L’article 1231-1 du code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Texte officiel : article 1231-1 du code civil sur Légifrance. Le prestataire qui invoquerait lui-même la force majeure devrait démontrer que l’attaque était imprévisible et irrésistible malgré des mesures de sécurité appropriées, ce qui suppose qu’il prouve l’état de ses diligences : mises à jour, cloisonnement des accès distants, mots de passe, journaux de connexion, contrats de sous-traitance. Le commerçant, de son côté, devra prouver le manquement, le dommage et le lien entre les deux, ce qui passe presque toujours par une expertise judiciaire : le juge des référés du tribunal judiciaire peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès, avec un expert informaticien et un expert frigoriste, pour figer les logs, examiner les automates et dire si les règles de l’art ont été respectées. Les clauses limitatives de responsabilité que ces contrats contiennent presque toujours seront alors scrutées : entre professionnels, elles sont en principe valables sauf faute lourde, mais elles ne couvrent ni le dol ni l’obligation essentielle du contrat, et leur interprétation stricte profite au créancier.

Le second débiteur potentiel est l’auteur de l’attaque lui-même, sur le terrain délictuel. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Texte officiel : article 1240 du code civil sur Légifrance. Sur le terrain pénal, l’article 323-1 du code pénal punit sévèrement l’intrusion : « Le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende. » Et le même article ajoute : « Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » Texte officiel : article 323-1 du code pénal sur Légifrance. Le dépôt de plainte, à Paris auprès du parquet du tribunal judiciaire ou par la plateforme dédiée aux atteintes cyber, permet au commerçant de se constituer partie civile et de réclamer la réparation de son préjudice dans le procès pénal, tout en bénéficiant des investigations des enquêteurs spécialisés. En pratique, les auteurs d’attaques à grande échelle restent souvent introuvables ou insolvables, de sorte que la plainte sert surtout la preuve et la manifestation de la vérité, tandis que l’indemnisation effective transite par l’assurance puis par le recours subrogatoire de l’assureur contre les responsables identifiés. Le temps, enfin, ne doit pas être perdu : l’article 2224 du code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Texte officiel : article 2224 du code civil sur Légifrance. Cinq ans paraissent longs, mais les logs informatiques s’effacent vite, les prestataires changent et les souvenirs s’estompent : le commerçant avisé met en demeure dès les premières semaines, saisit le juge des référés pour l’expertise et interrompt ainsi la prescription pendant que l’enquête pénale suit son cours.

Conclusion

Un magasin dont le froid tombe brutalement après une attaque informatique cumule trois batailles : payer le juste loyer pendant la fermeture, se faire indemniser vite par son assurance et faire supporter le solde au véritable responsable. Le loyer se réduit ou le bail se résilie quand la destruction partielle est établie, puis redevient plein dès la remise en état ; l’assurance paie si elle est déclarée dans les délais et si le préjudice est prouvé pièce par pièce ; le prestataire du froid et l’auteur de l’attaque répondent de leurs manquements devant le juge civil ou pénal, dans le délai de cinq ans. Chaque étape dépend des contrats signés et des preuves conservées dans les premières heures : constats, relevés, factures, mises en demeure. À la date de rédaction, s’agissant des événements du 12 octobre 2026, aucune intrusion ni aucun dommage n’a été constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge, saisi des pièces de chaque dossier, dira qui doit définitivement payer.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».