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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

HIPPODROME EDITION ET COMMUNICATION en liquidation judiciaire : ce que doivent décider annonceurs, imprimeurs et prestataires

Le 11 octobre 2026, le BODACC a publié l’avis de dépôt de la liste des créances de l’article L. 641-13 de la société HIPPODROME EDITION ET COMMUNICATION, régie parisienne exploitant des magazines et commercialisant des espaces publicitaires, placée en redressement judiciaire le 8 juillet 2025 puis en liquidation judiciaire le 17 septembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris. L’avis publié précise que la liste des créances relevant de l’article L. 641-13 du code de commerce est déposée au greffe et que tout intéressé peut la contester devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. Le BODACC du 1er octobre 2026 avait déjà publié le dépôt de l’état des créances, contestable dans le même délai d’un mois. Pour les annonceurs comme pour les imprimeurs et prestataires de la régie, la réponse tient en trois gestes : vérifier la date de naissance de chaque créance, déclarer ou contester dans le mois de chaque publication, et trier les contrats en cours au lieu de les rompre ou de les poursuivre à l’aveugle. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de HIPPODROME EDITION ET COMMUNICATION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie au-delà des jugements et avis publiés cités ici, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide en cas de litige.

I. Ce que la liquidation d’une régie change pour les entreprises situées des deux côtés de la chaîne

A. Côté annonceurs : campagnes payées, insertions réservées et contrats en cours

Lorsqu’une régie publicitaire entre en liquidation judiciaire, l’annonceur se retrouve avec un contrat dont l’objet même a disparu ou vacille : des insertions déjà payées qui ne paraîtront peut-être jamais, des campagnes réservées pour des numéros à venir, parfois un acompte versé pour un dispositif annuel. La première vérification porte sur la date de naissance de la créance. Si la campagne a été exécutée avant le jugement d’ouverture et reste impayée au sens où l’annonceur aurait trop versé, ou si l’annonceur a payé d’avance une prestation qui ne sera pas fournie, la créance est en principe antérieure et doit être déclarée au passif. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » En pratique, ce délai est celui que rappelle la jurisprudence sous la forme du délai de deux mois prévu par la partie réglementaire du code de commerce, et il court à compter de la publication du jugement d’ouverture, pas de la découverte tardive des difficultés. L’annonceur qui attend que le liquidateur l’appelle prend donc le risque de la forclusion. Le texte réglementaire (article R. 622-24 du code de commerce) précise : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. »

La forclusion n’est toutefois pas toujours définitive. L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » La Cour de cassation a précisé la portée de ce texte dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-17.186) : le créancier omis qui sollicite un relevé de forclusion n’est pas tenu d’établir l’existence d’un lien de causalité entre l’omission du débiteur et la tardiveté de sa déclaration de créance. Concrètement, l’annonceur qui n’a jamais été averti personnellement et qui ne figurait pas sur la liste du débiteur pourrait demander au juge-commissaire à être relevé de la forclusion, sans avoir à démontrer que c’est cette omission qui l’a empêché de déclarer à temps. Cette voie supposerait néanmoins d’établir l’omission elle-même, et elle n’ouvrirait droit qu’aux distributions postérieures à la demande. C’est pourquoi la déclaration dans le délai initial reste la conduite la plus sûre, et la demande de relevé une voie de rattrapage à ne pas confondre avec un droit acquis.

Le deuxième réflexe concerne le contrat en cours lui-même : ordre d’insertion signé pour plusieurs parutions, contrat-cadre annuel avec la régie, réservation d’emplacements. L’ouverture de la liquidation n’y met pas fin automatiquement. L’article L. 641-11-1 du code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » Le même article ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Autrement dit, la clause du contrat qui prévoirait la résiliation automatique en cas de procédure collective serait sans effet, et l’annonceur ne pourrait pas non plus se prévaloir des inexécutions antérieures au jugement pour refuser d’exécuter ce qui lui incombe encore. En sens inverse, l’annonceur n’est pas tenu de poursuivre une campagne devenue sans objet : la poursuite ou la rupture du contrat en cours relèverait d’une décision du liquidateur, qui « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Le texte ajoute : « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » Si le liquidateur met l’annonceur en demeure de se prononcer sur la poursuite, le silence gardé pendant plus d’un mois vaudrait résiliation de plein droit dans les conditions prévues par ce texte : il faudrait donc répondre par écrit, dans le délai, plutôt que de laisser la situation se figer.

Un troisième point mérite l’attention des annonceurs : la tentation de régler un litige de campagne en retenant un paiement ou en compensant avec une autre dette. Or le jugement d’ouverture emporte, de plein droit, interdiction de payer les créances antérieures, comme le rappelle l’article L. 622-7 du code de commerce : « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. » Une compensation entre une dette de l’annonceur née avant le jugement et une créance née après supposerait donc un lien de connexité précis, issu de l’exécution ou de l’inexécution d’un même contrat, et toute compensation improvisée exposerait à une demande de restitution. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé, le 22 janvier 2020 (pourvoi n° 18-21.647), en rappelant que ces règles sont d’ordre public, et elle a sanctionné un montage par lequel un créancier s’était arrogé un paiement préférentiel en contrariété avec l’article L. 622-13 : la leçon vaudrait pour tout annonceur qui serait tenté de se payer lui-même sur des sommes destinées à la procédure. Le bon réflexe resterait de déclarer au passif, de répondre aux mises en demeure du liquidateur et de négocier, le cas échéant, la poursuite encadrée d’une campagne avec paiement comptant des prestations nouvelles.

B. Côté imprimeurs, diffuseurs et prestataires : factures impayées, stocks et créances postérieures

De l’autre côté de la chaîne, l’imprimeur qui a tiré des numéros non réglés, le diffuseur qui a mis en place des exemplaires, le photographe, le maquettiste ou le pigiste dont la facture attend son règlement partagent la même situation de départ : une créance née avant le jugement d’ouverture, soumise à déclaration au passif dans le délai légal, avec le risque de forclusion décrit plus haut. Mais deux mécanismes leur seraient plus souvent utiles qu’aux annonceurs : la revendication des biens et le régime des créances postérieures.

La revendication permettrait au fournisseur de récupérer des biens se trouvant entre les mains du débiteur plutôt que de subir la loi du dividende. L’article L. 624-9 du code de commerce dispose : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » Ce délai de trois mois serait distinct du délai de déclaration des créances, il courrait à compter de la publication du jugement d’ouverture, et son non-respect priverait le revendiquant de son action. La Cour de cassation a précisé, le 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150), que le juge-commissaire n’est compétent pour connaître d’une revendication de biens mobiliers que si le demandeur se prévaut d’un droit de propriété né avant l’ouverture de la procédure collective. Le fournisseur qui aurait assorti ses ventes d’une clause de réserve de propriété pourrait ainsi revendiquer les stocks de papier, les exemplaires imprimés non livrés ou les matériels impayés, à condition d’agir dans les trois mois et de démontrer un droit de propriété antérieur à l’ouverture. Sans clause de réserve de propriété ni droit de propriété antérieur, la revendication ne serait pas la voie adaptée, et la créance resterait à déclarer au passif comme créance chirographaire, sauf sûreté particulière.

Le second mécanisme tient aux créances nées après le jugement. L’imprimeur ou le prestataire qui aurait continué à travailler pendant la période d’observation ou après l’ouverture de la liquidation, à la demande de l’administrateur ou du liquidateur, pourrait bénéficier du régime favorable de l’article L. 641-13 du code de commerce : « Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire », lorsque ces créances sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure, du maintien provisoire de l’activité autorisé, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant ce maintien ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement poursuivi. C’est précisément l’objet de l’avis publié le 11 octobre 2026 : la liste de ces créances privilégiées serait déposée au greffe, et tout intéressé pourrait la contester devant le juge-commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication. Le prestataire qui estimerait qu’une de ses factures postérieures aurait dû y figurer, ou le créancier qui contesterait l’inscription d’une créance indue, disposerait donc d’un mois pour saisir le juge-commissaire. Passé ce délai, la liste deviendrait difficilement contestable, et les créances qui n’y figureraient pas retomberaient dans le lot commun.

La Cour de cassation a jugé, le 1er juillet 2020 (pourvoi n° 18-25.487), que des créances postérieures régulières et payables à leur échéance peuvent faire l’objet d’une compensation légale lorsque les conditions du texte sont remplies. Un prestataire qui devrait encore des sommes à la procédure pour une période postérieure, tout en détenant une créance postérieure éligible, pourrait ainsi compenser là où la compensation serait interdite pour des créances antérieures. La condition resterait toutefois stricte : la créance devrait être née régulièrement après le jugement et remplir les conditions du texte, ce qui exclurait les prestations accomplies de fait, sans demande du liquidateur ni poursuite régulière d’un contrat en cours. D’où l’importance, pour tout fournisseur sollicité après l’ouverture, d’exiger un écrit du liquidateur précisant le fondement de la commande avant d’engager des frais.

Enfin, le dessaisissement du débiteur commanderait à tous les partenaires une discipline de paiement : l’article L. 641-9 du code de commerce dispose : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. » Payer le dirigeant, un ancien commercial ou un compte autre que celui indiqué par le liquidateur exposerait à payer deux fois : seul le liquidateur recevrait valablement pour la procédure. De même, le dirigeant qui continuerait à passer commande au nom de la société n’engagerait pas la procédure, et le fournisseur qui livrerait sur sa seule parole risquerait de se voir opposer l’irrégularité de la créance. La vérification des pouvoirs du signataire, systématique en temps normal, deviendrait impérative dès la publication du jugement.

II. Les décisions à prendre dans le mois qui suit la publication au BODACC

A. Vérifier sa créance, la déclarer et contester la liste en temps utile

La publication au BODACC ne serait pas une simple information : elle ferait courir des délais. Dans la configuration observée, deux publications se succéderaient à dix jours d’intervalle, avec deux délais d’un mois distincts : le dépôt de l’état des créances, publié le 1er octobre 2026, que tout intéressé pourrait contester par réclamation devant le juge-commissaire, et le dépôt de la liste des créances postérieures de l’article L. 641-13, publié le 11 octobre 2026, contestable dans les mêmes formes. Chaque acteur de la chaîne devrait donc inscrire ces deux échéances à son calendrier et vérifier sa situation sur chacune des deux listes : figurer sur l’état des créances pour le montant exact de sa créance antérieure, et vérifier que ses factures postérieures figurent sur la liste de l’article L. 641-13 si elles remplissent les conditions du texte.

La déclaration de créance elle-même obéirait à des règles de forme strictes : adressée au mandataire puis au liquidateur judiciaire désigné, elle devrait préciser le montant, la nature et l’échéance de la créance, le privilège ou la sûreté invoquée, et s’accompagner des pièces justificatives. Pour un annonceur, ces pièces seraient l’ordre d’insertion, la facture, la preuve du paiement et, le cas échéant, la preuve de la non-parution ; pour un imprimeur, le bon de commande, le bon de livraison et la facture ; pour un prestataire intellectuel, le contrat, les livrables et les échanges établissant l’acceptation. Une déclaration chiffrée avec retard ou sans pièces s’exposerait à la contestation du liquidateur ou des autres créanciers, et à un rejet partiel qui ne se rattraperait pas toujours. Le créancier averti personnellement parce qu’il serait titulaire d’une sûreté publiée verrait son délai courir à compter de cet avertissement, ce qui supposerait de conserver l’enveloppe et la date de réception de tout courrier du mandataire.

La contestation des listes suivrait un régime contentieux propre : la réclamation ou la contestation portée devant le juge-commissaire dans le mois de la publication devrait identifier précisément la créance contestée et les motifs de la contestation, pièce par pièce. Le juge-commissaire statuerait par ordonnance susceptible de recours, et ses décisions fixeraient durablement les droits de chacun dans la procédure. Laisser passer le mois sans agir, puis tenter de rouvrir le débat au stade des répartitions, se heurterait à l’autorité de ce qui aurait été admis. C’est pourquoi l’examen des listes déposées au greffe, dès la publication de l’avis, constituerait la démarche la plus rentable du mois : une heure de vérification au greffe du tribunal des activités économiques vaudrait mieux qu’une année de regrets.

B. Trier les contrats en cours et sécuriser les preuves

Le tri des contrats en cours supposerait d’abord un inventaire complet : ordres d’insertion, contrats-cadres, conventions de diffusion, contrats d’impression, contrats de maintenance du site de la régie, baux des locaux occupés en commun, assurances. Pour chaque contrat, trois questions se poseraient : le contrat est-il en cours au jour du jugement, le liquidateur en a-t-il exigé la poursuite, et la prestation restant à fournir présente-t-elle encore une utilité pour le cocontractant ? Si le liquidateur exigeait la poursuite, le cocontractant devrait s’exécuter, avec la garantie que les prestations nouvelles seraient payées au comptant ou constitueraient des créances postérieures privilégiées. S’il renonçait ou gardait le silence plus d’un mois après mise en demeure, le contrat serait résilié, et le cocontractant déclarerait au passif les dommages et intérêts éventuels résultant de la rupture. Dans tous les cas, la mise en demeure adressée au liquidateur, par lettre recommandée avec accusé de réception décrivant précisément le contrat et l’option demandée, resterait l’acte le plus sûr pour sortir de l’attente.

La sécurisation des preuves accompagnerait ce tri. En matière publicitaire, la preuve de la parution ou de la non-parution conditionnerait tout : exemplaires justificatifs conservés, captures datées des insertions en ligne, attestations de diffusion, constats d’huissier pour les campagnes d’envergure. En matière de fabrication, les bons de livraison signés, les réserves émises et les échanges sur la conformité des tirages fixeraient le montant des créances et prémuniraient contre les contestations. Ces pièces serviraient à la fois à la déclaration au passif, à l’éventuelle revendication et à la contestation des listes. Les entreprises qui archivent déjà ces documents par campagne et par facture n’auraient qu’à les rassembler ; celles qui se contentent d’échanges téléphoniques devraient reconstituer l’historique par écrit, sans antidater ni reconstituer artificiellement des pièces, ce qui les exposerait à bien plus qu’un rejet de créance.

Enfin, la défaillance d’une régie inviterait chaque entreprise de la chaîne à relire ses propres contrats pour la suite : exiger des clauses de réserve de propriété sur les supports livrés, fractionner les acomptes des campagnes annuelles, prévoir des garanties de paiement pour les prestations postérieures à une mise en demeure, et identifier dans chaque contrat l’interlocuteur compétent en cas de procédure collective du cocontractant. Les entreprises qui achètent régulièrement de l’espace publicitaire ou qui impriment pour des éditeurs trouveraient sur la page dédiée au droit des affaires et des contrats commerciaux à Paris les missions d’accompagnement utiles pour auditer ces clauses avant la prochaine difficulté. La liquidation d’un maillon de la chaîne ne serait alors plus seulement une perte à déclarer, mais l’occasion de rendre les contrats suivants plus résistants.

En définitive, la liquidation d’une régie publicitaire ne frapperait pas seulement ses associés et ses salariés : elle se propagerait aux annonceurs qui ont payé des campagnes, aux imprimeurs qui ont tiré des numéros et aux prestataires qui ont livré des contenus, chacun avec des droits différents selon la date de naissance de sa créance et la nature de son contrat. Les publications au BODACC feraient courir des délais brefs, d’un mois pour contester les listes et de trois mois pour revendiquer les biens, que seule une vérification immédiate au greffe permettrait de respecter. Les contrats en cours ne seraient ni automatiquement maintenus ni automatiquement rompus, et leur sort dépendrait des décisions du liquidateur, provoquées au besoin par une mise en demeure écrite. Aucune responsabilité ne serait établie au-delà des jugements et avis publiés, les contrats signés primeraient sur toute analyse générale, et seul le juge trancherait les contestations qui subsisteraient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».