Le 22 octobre 2015, l’assemblée générale extraordinaire de la SAS La Vierge vote une augmentation de capital. Le dépouillement donne 229 313 voix pour et 269 185 voix contre. La résolution est pourtant déclarée adoptée, en application des statuts de la société, qui organisaient l’adoption des décisions sans exiger la majorité des voix exprimées. Neuf ans plus tard, le 15 novembre 2024, l’assemblée plénière de la Cour de cassation annule cette délibération et pose une règle simple : dans une SAS, une décision collective ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, et toute clause statutaire contraire est réputée non écrite. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de la SAS La Vierge, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. Trois réserves s’imposent d’emblée. D’abord, la décision commentée tranche un litige précis, celui d’une augmentation de capital votée en 2015, et c’est à partir de ces faits datés que la Cour dégage une règle de portée générale. Ensuite, les textes applicables ont évolué depuis : l’article 1844-10 du code civil, visé par l’arrêt dans sa rédaction alors en vigueur, a été réécrit, et il faut lire la solution avec le texte actuel. Enfin, la SAS du dossier est une société structurée, avec plusieurs associés personnes morales et physiques ; dans une PME de deux ou trois associés, la même règle s’applique, mais ses effets pratiques et les réflexes à adopter ne sont pas identiques.
I. Une augmentation de capital adoptée par une minorité, puis annulée par l’assemblée plénière
L’affaire commence comme un contentieux classique entre associés d’une SAS : une augmentation de capital est votée, des minoritaires la contestent, et la question remonte jusqu’à la formation la plus solennelle de la Cour de cassation. Ce qui rend l’épisode remarquable, ce sont les chiffres du scrutin et la clause statutaire qui les a rendus possibles.
A. 229 313 voix pour contre 269 185 : le scrutin que les statuts avaient déclaré gagnant
Le 22 octobre 2015, les associés de la SAS La Vierge, réunis en assemblée générale extraordinaire, se prononcent sur une augmentation du capital social. Le résultat est sans ambiguïté arithmétique : 229 313 voix se portent sur le oui, 269 185 voix sur le non. Sur 498 498 suffrages exprimés, le camp du non représente environ 54 % des voix, soit plus de la moitié. Dans n’importe quel système majoritaire ordinaire, la résolution est rejetée. Elle est pourtant déclarée adoptée, parce que les statuts de la société organisaient les conditions d’adoption des délibérations sans imposer une règle de majorité : la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation le 4 avril 2023, avait jugé la délibération valable en retenant que les conditions d’adoption étaient conformes aux statuts et que la loi ne prohibait pas une procédure d’adoption qui n’applique pas une règle de majorité. Deux associés contestent cette lecture et se pourvoient en cassation. Par un arrêt du 10 mai 2024, la chambre commerciale ordonne le renvoi de l’examen du pourvoi devant l’assemblée plénière, signe que la question dépasse le seul dossier : peut-on, au nom de la liberté statutaire qui fait l’identité de la SAS, faire adopter une décision par une minorité de voix ? L’audience se tient le 11 octobre 2024, et l’arrêt est rendu le 15 novembre 2024, sous le numéro 679 B+R, sur le pourvoi numéro V 23-16.670. La Cour casse partiellement l’arrêt parisien et, l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifiant, statue elle-même au fond sur le fondement des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile : dès lors qu’il résulte de l’arrêt que la décision relative à l’augmentation du capital a été adoptée par un nombre de voix inférieur à la majorité des votes exprimés, cette délibération doit être annulée. Le parcours procédural de l’affaire explique pourquoi elle s’achève devant l’assemblée plénière, formation que la Cour réserve aux questions de principe. Après un premier arrêt d’appel, une première cassation avec renvoi, puis un second arrêt de la cour d’appel de Paris le 4 avril 2023 qui maintient la validité de la délibération, les associés contestataires forment un nouveau pourvoi. Le 10 mai 2024, la chambre commerciale ordonne le renvoi de son examen devant l’assemblée plénière : ce n’est plus seulement le sort d’une augmentation de capital de 2015 qui se joue, mais l’interprétation d’un texte fondateur de la SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce, et l’étendue de la liberté statutaire en matière de vote. L’audience plénière se tient le 11 octobre 2024, le rapport est présenté, l’avocat général donne son avis, et l’arrêt rendu le 15 novembre 2024 porte le numéro 679 B+R avec publication au Bulletin et au Rapport, ce qui signale une solution destinée à fixer la jurisprudence. Ce cheminement doit être médité par les associés de PME : contester une délibération est une course d’endurance, qui suppose des pièces conservées dès le jour du vote et une argumentation construite autour d’un texte précis, pas une simple indignation devant un résultat arithmétiquement choquant. Le raisonnement qui conduit à cette annulation mérite d’être lu de près, car il installe un plancher que les rédacteurs de statuts ne peuvent plus ignorer.
B. Le plancher de la majorité des voix exprimées, imposé à la liberté statutaire
La Cour vise d’abord trois textes. Aux termes de l’article 1844, alinéa 1er, du code civil, « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Selon l’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du titre IX du livre III du code civil, dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite, et les actes et délibérations pris en violation d’une telle disposition peuvent être annulés. Selon l’article L. 227-9 du code de commerce, « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant à la collectivité des associés les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, notamment « en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices ». Puis la Cour énonce la règle en trois temps. Premier temps : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ». Deuxième temps, la justification logique : toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Troisième temps, la conséquence pour la SAS : « La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle énoncée au paragraphe 10 », d’où il se déduit que « la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ». La notion de voix exprimées mérite un arrêt, car c’est elle qui fait le dénominateur du contrôle. En société anonyme, la loi précise que les voix attachées aux actions dont le titulaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul sont exclues des voix exprimées. En SAS, l’arrêt de l’assemblée plénière retient le critère de la majorité des voix exprimées sans en détailler le contenu pour chaque configuration statutaire, et la prudence commande de ne pas transposer automatiquement les définitions de la société anonyme : tout dépend de ce que les statuts prévoient pour le calcul. En revanche, ce qui est certain, c’est qu’une clause qui gonflerait artificiellement le camp du oui en y versant les abstentions, les blancs ou les voix des absents, jusqu’à faire passer une minorité réelle pour une majorité apparente, tomberait sous le coup de la prohibition. Le contrôle du juge, dans l’affaire jugée, a porté sur des suffrages nettement exprimés pour et contre, et c’est cette arithmétique franche que les associés doivent savoir reconstituer dans leur propre société. Deux précisions encadrent cette solution. D’une part, la sanction ne frappe que la stipulation contraire, pas l’ensemble de la clause ni les statuts : la clause est réputée non écrite en ce qu’elle permet l’adoption minoritaire, et c’est la délibération adoptée sur son fondement qui encourt l’annulation. D’autre part, la Cour statue sur une augmentation de capital, décision qui relève des attributions que la loi réserve à la collectivité des associés, mais la formule du paragraphe 13 vise toute décision collective d’associés, prévue par les statuts ou imposée par la loi : le plancher majoritaire ne se limite donc pas aux augmentations de capital. L’argument logique de la Cour mérite d’être illustré, car il révèle pourquoi la règle n’est pas une simple préférence pour les majorités. Imaginons des statuts qui déclareraient adoptée toute résolution recueillant au moins 40 % des voix exprimées. Sur une même question posée en deux sens opposés — augmenter le capital, puis ne pas l’augmenter — les deux résolutions pourraient chacune recueillir 45 % des voix, avec des répartitions différentes des suffrages, et la société se retrouverait avec deux décisions contraires simultanément valables : augmenter et ne pas augmenter. C’est cette absurdité que le paragraphe 11 de l’arrêt écarte : une collectivité ne peut pas vouloir une chose et son contraire au cours du même scrutin. La majorité des voix exprimées est le seul seuil qui garantit qu’au plus une des deux branches de l’alternative l’emporte. On comprend alors pourquoi la Cour fait de ce seuil une condition de validité de toute décision collective, et non une simple règle supplétive : sans lui, la notion même de décision collective s’effondre, puisqu’une collectivité qui adopterait deux décisions contradictoires n’aurait en réalité rien décidé. Pour la PME, la leçon est concrète : toute clause qui abaisse le seuil d’adoption en dessous de la moitié des voix exprimées ne rend pas seulement la décision annulable, elle fragilise l’ensemble des actes accomplis sur son fondement, à commencer par les souscriptions à l’augmentation de capital et les modifications statutaires qui en découlent. Reste à mesurer ce que ce plancher change concrètement pour les associés d’une PME constituée en SAS, car la liberté statutaire demeure immense, à l’intérieur du cadre ainsi fixé.
II. Ce que tout associé de SAS doit vérifier dans ses statuts et ses scrutins
La portée pratique de l’arrêt se joue sur deux terrains : la rédaction des statuts, où des clauses de minorité parfois anciennes continuent de dormir, et le contentieux des délibérations déjà votées, où le décompte des voix devient l’arme principale du minoritaire. Dans les deux cas, la comparaison avec la société anonyme et avec les autres verrous du droit des SAS éclaire les limites de la transposition.
A. Relire les clauses de majorité : ce que les statuts peuvent encore régler, et ce qu’ils ne peuvent plus
En société anonyme, la loi fixe elle-même les seuils, et personne ne songe à les contourner. L’assemblée générale extraordinaire « ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote », et « Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés ». L’assemblée ordinaire statue « à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés », sans quorum sur deuxième convocation. Dans les deux cas, « Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul » : abstentions, blancs et nuls ne comptent pas dans le dénominateur. En SAS, les statuts restent libres de fixer des majorités renforcées — deux tiers, trois quarts, unanimité — et cette liberté n’est pas entamée par l’arrêt : exiger plus que la majorité simple reste parfaitement valable. Ce qui est désormais interdit, c’est d’exiger moins : une clause qui permettrait l’adoption à la minorité des voix exprimées, par exemple en prévoyant qu’une résolution est adoptée sauf opposition d’une fraction déterminée, ou en comptant les abstentions comme des votes favorables, serait réputée non écrite. Les clauses à risque sont celles qui jouent sur le dénominateur ou sur le sens du silence : quorum calculé sur les seuls présents puis adoption à la majorité des seuls suffrages favorables exprimés par une partie des votants, voix des absents comptées comme acquises, abstention assimilée à un oui. Chacune de ces mécaniques peut, selon sa rédaction, aboutir à faire adopter une résolution par moins de la moitié des voix exprimées, et c’est précisément ce résultat que l’assemblée plénière prohibe. Le contraste avec les verrous que le législateur a lui-même posés est instructif. Pour les clauses les plus sensibles de la SAS, la loi impose l’unanimité : « Les clauses statutaires visées aux articles L. 227-13 et L. 227-17 ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés », c’est-à-dire l’inaliénabilité temporaire des actions et les clauses de changement de contrôle. Pour l’agrément et l’exclusion, les articles L. 227-14 et L. 227-16 renvoient à la décision collective selon les statuts, et la Cour de cassation y a ajouté sa propre limite : par un arrêt du 29 mai 2024, elle juge que « si les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent prévoir l’exclusion d’un associé par une décision collective des associés, toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de voter sur cette proposition est réputée non écrite ». La logique est la même que celle de l’assemblée plénière : la liberté statutaire s’arrête là où commence la privation du droit de participer et de voter, garanti à tout associé. Le site officiel service-public rappelle d’ailleurs que les décisions exigeant l’unanimité des associés relèvent de la collectivité des associés de la SAS, et que seules certaines décisions doivent obligatoirement être prises par les associés selon la loi, toutes les autres pouvant être librement organisées par les statuts (prise de décisions en SAS). L’enseignement pour la PME est donc double : conserver la souplesse de la SAS pour les seuils renforcés et les procédures, mais purger les statuts de toute mécanique qui ferait décider une minorité, y compris celles qui paraissent techniques et inoffensives, comme le traitement des abstentions ou la définition du quorum.
B. Contester une délibération ou sécuriser un vote : le décompte des voix comme pièce maîtresse
Pour l’associé qui découvre qu’une résolution a été déclarée adoptée sans réunir la majorité des voix exprimées, l’arrêt ouvre une voie d’annulation dont les conditions doivent être comprises avec précision. Première condition, la preuve du décompte : il faut établir, procès-verbal et feuille de présence à l’appui, le nombre exact de voix pour et de voix contre, et démontrer que les premières n’atteignent pas la majorité des secondes. Dans l’affaire jugée, les chiffres figuraient dans l’arrêt d’appel lui-même, ce qui a permis à la Cour de statuer au fond sans renvoi. En pratique de PME, le procès-verbal est donc la pièce décisive : un procès-verbal qui mentionne seulement que la résolution est adoptée, sans décompte, complique la contestation, tandis qu’un procès-verbal chiffré, signé et conservé avec la feuille de présence, fige les moyens de chacun. Deuxième condition, l’invocation de la clause : c’est la stipulation statutaire qui permet l’adoption minoritaire qui est réputée non écrite, et c’est la délibération prise sur son fondement qui est annulée. Le demandeur doit donc viser à la fois la clause et la délibération, et rapporter que la résolution n’aurait pas été adoptée sans cette clause. Troisième condition, le fondement actuel : l’arrêt vise l’article 1844-10 dans sa rédaction applicable au litige, mais le texte en vigueur, issu de la réécriture entrée en application le 1er octobre 2025, dispose désormais que « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite », que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », et que « Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». La solution de l’assemblée plénière s’articule avec ce texte réécrit sans le contredire : la clause de minorité est contraire à une disposition impérative, le droit de participer aux décisions collectives et la règle majoritaire minimale dégagée par la Cour, et c’est à ce titre qu’elle est réputée non écrite puis que la délibération est annulée. Concrètement, l’audit des statuts d’une PME en SAS peut suivre un ordre simple. D’abord, repérer toutes les clauses qui définissent une majorité ou un quorum : majorité simple, renforcée, quorum de présence, traitement des abstentions et des votes par correspondance. Ensuite, simuler chaque mécanique avec les chiffres réels de la société : avec trois associés aux participations inégales, telle clause permet-elle l’adoption avec moins de la moitié des voix exprimées ? Puis vérifier les clauses qui organisent le vote lui-même : qui convoque, dans quel délai, avec quelle information préalable, et comment le scrutin est dépouillé. Enfin, confronter les clauses sensibles au régime légal : inaliénabilité et changement de contrôle à l’unanimité, agrément et exclusion en décision collective, décisions réservées par la loi à la collectivité. Cet exercice, mené une fois, à tête reposée, évite les deux écueils symétriques : la clause trop rigide qui paralyse la société dès la première mésentente, et la clause trop souple qui expose chaque résolution à l’annulation. Symétriquement, pour l’associé majoritaire ou le dirigeant qui veut sécuriser un vote à venir, la méthode est la même, inversée : faire établir avant le scrutin un règlement de vote écrit, compter toutes les voix exprimées pour et contre, exclure du décompte les abstentions, les blancs et les nuls sauf stipulation claire et licite, vérifier que le projet réunit plus de la moitié des voix exprimées, et faire consigner le décompte au procès-verbal. Si les statuts contiennent une mécanique douteuse, la prudence commande de les modifier avant le vote plutôt que de parier sur leur application : une modification statutaire adoptée à la majorité requise, purgée de la clause litigieuse, prive le contestataire de son fondement. Les intérêts opposés se lisent ici sans fard. D’un côté, le porteur du projet — souvent le dirigeant ou le majoritaire en capital — qui a intérêt à des règles d’adoption souples pour faire passer augmentations de capital, fusions ou transformations. De l’autre, le minoritaire, qui ne dispose parfois que de son droit de vote et du juge pour empêcher une décision qu’il estime contraire à ses intérêts. L’arrêt arbitre ce conflit en faveur d’un minimum intangible : on peut exiger d’un minoritaire qu’il s’incline devant une majorité, on ne peut pas exiger d’une majorité qu’elle s’incline devant une minorité. La limite de la transposition à la PME tient aux rapports de force réels : dans une SAS de deux associés à 50/50, toute décision contestée finit de toute façon en blocage ou devant le juge, et le plancher majoritaire n’y change presque rien ; dans une SAS à associé prépondérant et minoritaires dispersés, en revanche, le plancher est la seule digue contre des résolutions adoptées avec une fraction des voix. C’est dans cette seconde configuration que l’audit des statuts est le plus urgent, et c’est pour la préparer utilement que l’associé concerné peut se faire assister par un avocat en droit des sociétés à Paris, afin de faire relire les clauses de majorité, chiffrer les décomptes et choisir entre modification préventive des statuts et contestation d’une délibération déjà votée.
Conclusion
Le 15 novembre 2024, l’assemblée plénière a tranché un débat que la liberté statutaire de la SAS entretenait depuis des années : non, les statuts ne peuvent pas permettre qu’une décision collective soit adoptée par une minorité de voix. La règle tient en une phrase : toute décision collective d’associés de SAS doit réunir au moins la majorité des voix exprimées, et toute clause contraire est réputée non écrite. Pour les associés, le réflexe est désormais double : avant le vote, relire les clauses de majorité et purger celles qui feraient décider une minorité ; après un vote douteux, exiger le décompte exact des voix pour et contre et le comparer à la moitié des suffrages exprimés. Les chiffres de l’affaire jugée — 229 313 voix pour, 269 185 contre, une augmentation annulée — montrent que le contrôle du juge porte sur l’arithmétique du scrutin autant que sur la lettre des statuts. Dans une SAS, la liberté contractuelle reste la règle pour organiser le pouvoir, mais elle s’exerce à l’intérieur d’un cadre que les associés ne peuvent pas abaisser : la majorité des voix exprimées.