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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Mon associé a vendu ses parts en violant notre pacte : faire annuler la cession, prendre la place de l’acheteur et obtenir réparation en 2026

Votre associé vous annonce qu’il a vendu ses titres à un tiers que vous n’avez jamais agréé, sans vous prévenir, alors que le pacte d’associés que vous avez signé ensemble lui imposait de vous proposer les parts en priorité. Un concurrent, un fonds ou un inconnu entre au capital pendant que votre droit de préemption, votre agrément ou votre promesse de rachat restent lettre morte. La question qui se pose alors est simple : pouvez-vous faire annuler cette cession, prendre vous-même la place de l’acheteur et obtenir réparation du préjudice subi ? La réponse est oui, sous conditions, et les textes comme la jurisprudence récente de la Cour de cassation dessinent une stratégie précise. L’article 1103 du code civil rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le pacte d’associés est un contrat : celui qui le viole s’expose à l’annulation de la cession, à la substitution du bénéficiaire lésé dans les droits de l’acquéreur, à l’exécution forcée de la promesse consentie et à des dommages et intérêts. Encore faut-il agir vite, avec les bons fondements, devant la bonne juridiction, et avec des preuves solides. Ce guide décrit comment contester la cession litigieuse, exercer votre droit de préférence ou votre promesse, chiffrer votre préjudice et sécuriser la suite, à Paris comme ailleurs en Île-de-France.

I. Faire sanctionner la cession conclue en violation du pacte d’associés

A. Comment faire annuler la cession ou prendre la place de l’acheteur grâce au pacte de préférence ?

Le réflexe premier consiste à examiner la nature exacte de la clause violée. Si le pacte contient un pacte de préférence, c’est-à-dire l’engagement d’un associé de proposer prioritairement ses titres au bénéficiaire avant de traiter avec un tiers, le droit applicable est l’article 1123 du code civil, qui dispose : « Le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter. Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de confirmer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat. » (article 1123 du code civil). Trois actions se dégagent donc de ce texte : la réparation du préjudice dans tous les cas, et, lorsque l’acquéreur connaissait le pacte et votre intention de vous en prévaloir, la nullité de la cession ou votre substitution à l’acheteur, c’est-à-dire votre installation à sa place dans l’opération, au même prix et aux mêmes conditions.

La preuve de la connaissance du pacte par le tiers revêt une importance décisive. Conservez tout élément qui démontre que l’acquéreur savait que les titres étaient gagés par un droit de préférence : échanges de courriels, lettres d’intention mentionnant le pacte, attestations, audit d’acquisition ayant relevé la clause, ou notification que vous aviez adressée avant la vente. Adressez vous-même au cédant et à l’acquéreur, par lettre recommandée avec accusé de réception, une déclaration claire indiquant que vous entendez vous prévaloir du pacte : cette manifestation d’intention conditionne la nullité et la substitution. Si c’est au contraire l’acquéreur qui vous interroge par écrit sur l’existence du pacte et sur votre intention de vous en prévaloir, répondez dans le délai raisonnable qu’il fixe, car votre silence vous priverait ensuite de toute demande de substitution ou de nullité.

Lorsque la clause violée figure aussi dans les statuts, comme une clause d’agrément ou d’inaliénabilité, la sanction est encore plus directe. L’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » (article L. 227-15 du code de commerce). Dans une société par actions simplifiée, les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société, puisque l’article L. 227-14 du code de commerce prévoit que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » (article L. 227-14 du code de commerce). Une cession réalisée sans l’agrément exigé par les statuts encourt la nullité, sans que vous ayez à démontrer la connaissance du pacte par l’acquéreur. Vérifiez donc systématiquement si la protection stipulée au pacte a été répliquée dans les statuts : le cumul des deux fondements renforce considérablement votre assignation.

En société à responsabilité limitée, la cession de parts à un tiers étranger à la société obéit à l’article L. 223-14 du code de commerce, qui dispose que « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales » (article L. 223-14 du code de commerce). Le projet de cession doit être notifié à la société et à chacun des associés. Sur ce point, la Cour de cassation a fermement encadré le contentieux par un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-13.520) : « Il résulte de la combinaison de ces textes que seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-13.520). Autrement dit, le cédant lui-même ne peut pas invoquer l’absence de notification pour faire annuler sa propre vente, tandis que vous, associé non informé, êtes précisément recevable à agir. Si vous découvrez qu’une cession de parts de SARL a été conclue sans que le projet vous ait été notifié, vous disposez d’une action en nullité autonome, indépendante du pacte, qui peut se cumuler avec vos demandes fondées sur le pacte de préférence.

Un dernier enseignement mérite d’être relevé pour les bénéficiaires d’un droit de préférence : l’information loyale conditionne l’exercice éclairé de votre droit. Dans un arrêt du 1er juin 2023 (pourvoi n° 21-17.790) rendu à propos d’un droit de préférence contractuel sur des titres, la Cour de cassation a jugé que le bénéficiaire n’était pas tenu d’exercer son droit tant que les éléments d’information relatifs à la cession envisagée ne lui avaient pas été communiqués, relevant que la société bénéficiaire « n’était pas tenue d’exercer son droit de préférence tant que les éléments d’information relatifs à la cession envisagée ne lui avaient pas été communiqués » et qu’en exerçant ce droit elle avait « implicitement mais nécessairement estimé avoir pu le faire de manière éclairée » (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-17.790). Si votre associé vous a notifié un projet de cession au rabais, incomplet ou mensonger pour décourager l’exercice de votre préemption, conservez la preuve de cette déloyauté : elle fragilise la cession conclue avec le tiers et justifie votre demande d’annulation ou de substitution. Exigez par écrit la communication du prix exact, des conditions de paiement, des garanties consenties et de l’identité complète de l’acquéreur avant tout exercice de votre droit.

B. Comment obtenir l’exécution forcée de la promesse de cession stipulée au pacte ?

Au-delà de l’annulation, le pacte d’associés contient souvent une promesse : promesse unilatérale de vente ou d’achat, promesse croisée d’achat et de vente en cas de manquement, clause de sortie forcée. L’article 1124 du code civil définit ce mécanisme : « La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » (article 1124 du code civil). Si votre pacte stipule qu’en cas de violation de ses engagements, l’associé fautif s’engage à vous céder ses titres à un prix déterminé ou déterminable, vous pouvez exiger en justice la réalisation forcée de cette vente, et la cession conclue entre-temps avec un tiers informé de la promesse encourt la nullité.

La jurisprudence récente illustre avec force cette exécution forcée. Par un arrêt du 21 juin 2023 (pourvois n° 21-25.952 et 22-12.045 joints), la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur une clause de pacte stipulant qu’en cas de non-respect de l’un quelconque de ses engagements par l’une des parties, l’autre pouvait lui adresser une mise en demeure et qu’à défaut de régularisation dans un délai de trente jours, la partie fautive s’engageait irrévocablement, au choix de la victime, soit à acquérir la totalité des actions de celle-ci, soit à lui céder la totalité de ses propres actions. La Cour a d’abord rappelé la portée de l’article L. 227-15 du code de commerce : « Aux termes de ce texte, toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Puis elle a précisé : « Ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire. » Enfin, elle a cassé l’arrêt d’appel qui avait déclaré la clause du pacte nulle : la clause statutaire d’exclusion, qui régit l’exclusion pour violation des règles de fonctionnement, ne porte pas sur la cession des actions et ne prive donc pas un associé de la faculté de consentir une promesse unilatérale de vente de ses titres (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952). L’enseignement est majeur : une promesse de cession stipulée au pacte, même adossée à une exclusion conventionnelle, reste valable et peut être exécutée de force, avec condamnation du promettant à céder ses actions sous astreinte. Dans cette affaire, la Cour a validé une condamnation à céder plus de trois cent mille actions sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Pour obtenir cette exécution forcée, le droit commun de l’inexécution contractuelle vous arme. L’article 1217 du code civil énumère les sanctions ouvertes à la partie victime de l’inexécution : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » (article 1217 du code civil). Vous pouvez donc cumuler l’exécution forcée de la promesse et des dommages et intérêts pour le retard et le préjudice complémentaire. L’article 1221 du code civil précise les conditions : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. » (article 1221 du code civil). La mise en demeure préalable est donc une étape obligatoire : adressez-la par écrit, visez précisément la clause du pacte violée, fixez un délai de régularisation et indiquez que vous poursuivrez l’exécution forcée. S’agissant d’une cession de titres, l’exécution en nature est rarement impossible, et la disproportion manifeste se plaide difficilement lorsque le prix a été convenu à l’avance entre associés.

En pratique, la promesse du pacte doit décrire des éléments essentiels déterminés ou déterminables : périmètre des titres concernés, prix ou méthode de fixation du prix, délai d’option. Si le prix n’est ni déterminé ni déterminable, l’article 1843-4 du code civil offre un filet de sécurité : « Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. » L’expert est désigné par les parties ou, à défaut d’accord, par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, et il doit appliquer la méthode de valorisation prévue par votre pacte lorsqu’elle existe. Faites donc expertiser la méthode de prix de votre pacte avant d’assigner : une formule claire et applicable rend l’exécution forcée presque inéluctable. Pour la stratégie d’ensemble de vos contentieux entre associés, vous pouvez vous appuyer sur l’analyse d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris intervenant sur les conflits d’associés et les cessions de titres.

II. Obtenir réparation et sécuriser la cession litigieuse jusqu’au bout

A. Comment chiffrer et obtenir la réparation du préjudice causé par la violation du pacte ?

Même lorsque la cession ne peut plus être anéantie, par exemple parce que l’acquéreur était de bonne foi et que la substitution est impossible, la violation du pacte ouvre droit à réparation. L’article 1240 du code civil pose le principe : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » (article 1240 du code civil). La violation délibérée d’un pacte d’associés constitue une faute contractuelle qui engage la responsabilité de l’associé cédant, et, lorsque l’acquéreur a participé en connaissance de cause à la violation, sa responsabilité peut également être recherchée. Les postes de préjudice à documenter sont concrets : la différence entre le prix de cession au tiers et la valeur réelle des titres que vous auriez acquis en exerçant votre préemption, la perte de dividendes futurs sur les titres convoités, la perte de chance de prendre le contrôle ou de maintenir une minorité de blocage, les frais d’audit et de conseil exposés en pure perte, et le préjudice moral lié à l’intrusion d’un tiers non désiré au capital, notamment un concurrent.

Le chiffrage doit être méthodique et pièces à l’appui. Faites établir une valorisation des titres à la date de la cession litigieuse par un expert-comptable ou un évaluateur indépendant, en appliquant la méthode prévue au pacte ou, à défaut, les méthodes usuelles de votre secteur (multiples de résultat d’exploitation, actualisation des flux, actif net réévalué). Comparez le prix payé par le tiers avec cette valorisation : l’écart constitue la base de votre demande. Si le tiers a acquis à vil prix grâce à la précipitation organisée par votre associé, cet écart parle de lui-même. Conservez les projets de cession notifiés, les échanges sur le prix, les rapports d’évaluation et les clauses du pacte fixant la formule de prix. Lorsque le pacte prévoit une clause pénale, c’est-à-dire une somme forfaitaire due en cas de manquement, réclamez son application : le juge peut modérer une pénalité manifestement excessive ou dérisoire, mais une clause calibrée sur le préjudice prévisible sécurise votre indemnisation sans débat interminable sur le quantum.

La procédure de recouvrement de ces sommes suit le contentieux principal. Vos demandes de dommages et intérêts se portent devant le même tribunal que l’action en nullité, en substitution ou en exécution forcée, et l’article 1217 du code civil autorise leur cumul avec ces sanctions. Demandez une provision en référé lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, par exemple quand la violation du pacte résulte d’écrits clairs, afin d’obtenir rapidement une avance sur votre indemnisation. Sollicitez également des mesures conservatoires si vous craignez l’insolvabilité du cédant : saisie conservatoire sur le prix de cession encore entre ses mains, nantissement judiciaire, ou séquestre du prix entre les mains du notaire ou de l’avocat rédacteur de la cession. Ces mesures exigent une autorisation du juge de l’exécution, sauf titre exécutoire, et doivent être demandées avant que le prix ne soit dissipé.

Ne négligez pas le volet pénal lorsque les circonstances s’y prêtent. Une cession organisée dans le dos du bénéficiaire du pacte s’accompagne parfois de manœuvres : antidatage d’actes, dissimulation d’une partie du prix, fausses attestations sur l’information des associés, abus de confiance ou présentation de comptes inexacts pour justifier un prix minoré. Ces faits, s’ils sont établis, relèvent du droit pénal des affaires et renforcent votre position civile par la pression d’une plainte avec constitution de partie civile. Rassemblez les preuves de la déloyauté avec l’aide d’un huissier de justice ou d’un commissaire de justice (constats, sommations), et faites horodater vos propres notifications. La démonstration d’une fraude fait également échec aux fins de non-recevoir tirées des délais : un acte frauduleux ne profite pas à son auteur.

B. Quelle procédure suivre, dans quels délais et devant quel tribunal à Paris et en Île-de-France ?

La chronologie de votre réaction conditionne le succès. Dès la découverte de la cession, adressez une mise en demeure au cédant et à l’acquéreur, visez la clause violée, déclarez votre intention de vous prévaloir du pacte et demandez la suspension de tout transfert complémentaire (inscription au registre des mouvements de titres, mise à jour des statuts, distribution de dividendes au nouvel entrant). Faites constater la situation par un commissaire de justice : registre des mouvements, comptes courants, procès-verbaux d’assemblées ayant accueilli le tiers. Saisissez ensuite en référé le président du tribunal pour obtenir la suspension des effets de la cession et la désignation d’un mandataire ou d’un séquestre, en démontrant l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse fondée sur le pacte. L’assignation au fond portera vos demandes principales : nullité de la cession ou substitution, à titre subsidiaire exécution forcée de la promesse, et en tout état de cause dommages et intérêts.

Les délais doivent être surveillés de près. L’action en nullité d’une cession de parts de SARL pour défaut de notification se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, et le point de départ court à votre encontre du jour où vous avez connu la cession, car un délai ne court pas contre celui qui ignore l’acte. Pour une cession d’actions de SAS en violation des statuts, la nullité de l’article L. 227-15 du code de commerce obéit au même délai triennal du droit des sociétés. L’action en responsabilité contractuelle fondée sur le pacte se prescrit par cinq ans. Quant au pacte de préférence lui-même, répondez dans le délai raisonnable fixé par l’écrit du tiers qui vous interroge, sous peine de perdre la substitution et la nullité. En pratique, assignez dans les semaines qui suivent la découverte : la rapidité crédibilise l’urgence en référé, évite la consolidation des droits du tiers de bonne foi et empêche la distribution des fruits des titres à l’acquéreur.

À Paris et en Île-de-France, le tribunal compétent dépend de la nature du litige. Pour une SARL ou une SAS dont le siège est à Paris, l’action en nullité de la cession et l’exécution forcée du pacte relèvent du tribunal judiciaire de Paris ou du tribunal de commerce de Paris lorsque les parties sont commerçantes et que le litige porte sur un acte de commerce, ce qui est fréquent entre sociétés associées. Les demandes d’expertise sur la valeur des titres (article 1843-4 du code civil) se portent devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce statuant selon la procédure accélérée au fond. Les mesures conservatoires sur le prix de cession relèvent du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris. Prévoyez les spécificités parisiennes : encombrement des rôles qui impose un référé bien ficelé, nécessité d’assigner à jour fixe en cas d’urgence avérée, et communication systématique des pièces en langue française avec traduction assermentée pour les pactes rédigés en anglais, fréquents dans les opérations franciliennes. Rassemblez le pacte signé et ses avenants, les statuts à jour, le registre des mouvements de titres, les notifications échangées, la preuve de la connaissance du tiers et vos valorisations : un dossier complet déposé d’emblée accélère l’audience et impressionne durablement la juridiction.

Conclusion

L’associé qui cède ses titres en violation du pacte ne commet pas un simple manquement sans conséquence : il s’expose à l’annulation de la cession, à votre substitution dans les droits de l’acquéreur, à l’exécution forcée de la promesse consentie et à la réparation intégrale de votre préjudice. Le pacte de préférence de l’article 1123 du code civil, la promesse unilatérale de l’article 1124, la nullité des cessions contraires aux statuts de l’article L. 227-15 du code de commerce et l’exécution forcée validée par la Cour de cassation le 21 juin 2023 forment un arsenal cohérent, à condition d’agir vite, de manifester par écrit votre intention de vous prévaloir du pacte et de prouver la connaissance du tiers. Faites vérifier la clause violée, chiffrer votre préjudice et saisir la juridiction compétente sans tarder : en matière de cessions litigieuses, chaque semaine perdue consolide la position de l’acquéreur et complique votre retour au capital.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».