Vous êtes associé d’une SARL et vous découvrez, en relisant les relevés bancaires de la société, des virements mensuels réguliers au profit du gérant, sans que vous ayez le souvenir d’un vote en assemblée générale. Le montant vous surprend, le gérant répond que son travail justifie cette paie et que les associés étaient au courant. Cette situation, très fréquente dans les SARL à capital réparti entre deux ou trois associés, a donné lieu le 11 mars 2026 à un arrêt important de la chambre commerciale de la Cour de cassation : dans une SARL détenue à parts égales par deux associés, le gérant s’était alloué depuis le 1er janvier 2020 des rétributions non autorisées pour un total de 139 527,02 euros, et l’associée avait assigné en référé pour obtenir le remboursement de cette somme à la société (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). La Cour y rappelle une règle simple et sévère : sans fixation par les statuts ou par une décision collective des associés, aucune rémunération ne peut être allouée au gérant, et les sommes versées doivent revenir à la société. Cet article explique comment vérifier si la paie du gérant a vraiment été autorisée, comment obtenir sa restitution devant le juge, comment calculer le montant exact à réclamer et quelles démarches accomplir à Paris et en Île-de-France.
I. Comment contester une rémunération de gérant versée sans vote des associés
A. Comment vérifier si la rémunération du gérant a vraiment été autorisée
Le point de départ est une règle posée par la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 2026 : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). La cour d’appel de Caen applique la même formule : « La rémunération du gérant est déterminée soit par les statuts soit par décision de la collectivité des associés. » (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Concrètement, deux sources seulement peuvent fonder la paie du gérant : une clause des statuts qui la prévoit, ou un vote des associés qui la fixe. Tout le reste, habitudes, tolérance tacite, accord verbal du coassocié, ne suffit pas.
Commencez par relire les statuts de la SARL. Dans la plupart des statuts, la clause se limite à indiquer que la gérance est rémunérée ou que la rémunération sera fixée ultérieurement par la collectivité des associés, sans montant ni modalité. Une telle clause ne vaut pas autorisation de se verser une somme quelconque : elle renvoie à un vote qui doit encore intervenir. Dans l’affaire jugée à Caen, les statuts de la SARL prévoyaient que chaque gérant avait droit à une rémunération déterminée par décision collective ordinaire, et le gérant qui s’était servi pendant la période 2020-2022 n’a pas pu s’abriter derrière cette clause, faute de décision effective (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Si vos statuts fixent en revanche un montant précis ou une formule de calcul, comparez chaque versement à ce plafond : tout dépassement suit le régime des sommes non autorisées.
Réclamez ensuite les procès-verbaux des assemblées générales et des consultations écrites des trois derniers exercices, ainsi que le registre des décisions. La fixation de la rémunération doit résulter d’une résolution expresse, avec un montant ou une base de calcul, adoptée dans les conditions de majorité prévues par l’article L. 223-29 du code de commerce. La cour d’appel de Versailles l’exige sans détour : « Il résulte de l’article L. 223-18 du code de commerce que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision expresse de la collectivité des associés » et, dans cette affaire, « Il est constant que la fixation de la rémunération de M. [J] n’a fait l’objet d’aucune résolution expresse adoptée en assemblée générale. » (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). L’article L. 223-18 du code de commerce, qui organise la nomination et les pouvoirs du gérant, est consultable ici : article L. 223-18 du code de commerce sur Légifrance. Retenez que la preuve du vote appartient à celui qui se prévaut de la rémunération : un gérant incapable de produire la résolution expresse se trouve en position fragile.
Méfiez-vous des fausses autorisations que le gérant invoque presque toujours. Première fausse autorisation : l’approbation annuelle des comptes. Le fait que les associés aient approuvé les comptes où figurait la rémunération ne vaut pas décision fixant cette rémunération, surtout quand l’information était noyée dans les charges de personnel. Deuxième fausse autorisation : la connaissance des associés. Dans l’affaire versaillaise, le gérant plaidait que sa rémunération était connue des associés, qu’elle avait été mise en paiement par la cogérante qui administrait l’entreprise, qu’il était ancien dans ses fonctions, que le chiffre d’affaires était important et que les sommes étaient déduites des comptes sociaux. La cour a écarté chacun de ces arguments : ni la notoriété des versements, ni leur traitement comptable, ni l’ancienneté ne remplacent le vote exprès (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Troisième fausse autorisation : le travail fourni. Dans l’affaire de la SARL Luso, la cour d’appel avait refusé le remboursement au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail et que l’intégralité de sa paie non autorisée ne pouvait pas causer en soi un préjudice à la société. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : dès lors que la rémunération n’était autorisée ni par les statuts ni par une décision collective, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Le mérite professionnel du gérant peut justifier de lui voter une rémunération pour l’avenir, jamais de valider après coup des prélèvements décidés seul.
Un cas particulier mérite l’attention : la SARL à associé unique. Quand l’associé unique est aussi le gérant, la décision fixant sa rémunération doit être répertoriée dans le registre des décisions prévu par l’article L. 223-31 du code de commerce, et une décision prise en violation de cette formalité peut être annulée à la demande de tout intéressé, comme l’a jugé la Cour de cassation le 25 septembre 2012 (n° 11-22.337), citée par la cour d’appel de Caen (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Le texte de l’article L. 223-31 est disponible ici : article L. 223-31 du code de commerce sur Légifrance. En pratique, le liquidateur judiciaire d’une EURL exploite souvent cette faille pour faire rentrer dans l’actif des rémunérations que le dirigeant s’était attribuées sans les inscrire au registre.
Rassemblez enfin les preuves matérielles avant toute confrontation : relevés bancaires de la société sur toute la période litigieuse, grand-livre des comptes de rémunération et de frais, bulletins ou décomptes de paie s’il en existe, déclarations sociales du dirigeant, procès-verbaux d’assemblées, correspondances où le gérant évoque sa paie. Adressez au gérant une mise en demeure écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, qui liste les versements contestés mois par mois, rappelle l’absence de résolution et réclame la restitution sous un délai précis, par exemple quinze jours. Cette lettre servira de point de départ aux intérêts et démontrera votre diligence si le juge doit apprécier la suite. Si le gérant produit alors un procès-verbal tardif ou antidaté, faites-le vérifier : à Versailles, un procès-verbal signé par le gérant lui-même mentionnant le maintien d’une rémunération de 10 000 euros par mois a été contredit par le constat d’un commissaire de justice présent à l’assemblée, et une autre pièce invoquant 13 000 euros mensuels acceptés par les associés n’a pas emporté la conviction de la cour (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Un constat de commissaire de justice en assemblée peut donc s’avérer décisif quand la sincérité des procès-verbaux est douteuse.
B. Comment obtenir du juge le remboursement des sommes versées sans droit
Une fois l’absence d’autorisation établie, deux fondements se combinent pour obtenir la restitution. Le premier est la répétition de l’indu, prévue par l’article 1302-1 du code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. » (article 1302-1 du code civil sur Légifrance). La cour d’appel de Caen vise ce texte dans les mêmes termes : « Selon l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui l’a indûment reçu. » (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Une rémunération versée sans base statutaire ni décision collective est une somme qui n’était pas due : elle doit revenir à la société, peu importe que le gérant l’ait perçue de bonne foi ou en croyant ses droits acquis.
Le second fondement est l’action sociale en responsabilité contre le gérant, prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce. Ce texte dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » (article L. 223-22 du code de commerce sur Légifrance). Il ajoute : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. » et « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (article L. 223-22 du code de commerce sur Légifrance). Concrètement, même seul et même minoritaire, vous pouvez agir au nom de la société contre le gérant, et les dommages-intérêts reviennent à la société, pas à votre poche personnelle. C’est l’action dite ut singuli, que l’associée de la SARL Luso avait exercée pour réclamer 139 527,02 euros au profit de la société (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Pour une analyse complète des stratégies ouvertes aux associés face à un gérant défaillant, vous pouvez consulter la page consacrée aux avocats en droit des sociétés à Paris pour les litiges entre associés et gérants.
L’arrêt du 11 mars 2026 apporte un avantage procédural majeur : la voie du référé. L’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce d’accorder une provision quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » (article 873 du code de procédure civile sur Légifrance). La Cour de cassation en déduit : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable. » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Autrement dit, si vous prouvez l’absence de statuts et de résolution, le juge des référés peut condamner le gérant à verser une provision à la société sans attendre un procès au fond de plusieurs années. Dans l’affaire Luso, l’associée avait assigné en référé dès le 30 septembre 2022, et c’est le refus de provision motivé par une prétendue contestation sérieuse que la Cour de cassation a sanctionné. Demandez donc au président du tribunal de commerce une provision correspondant aux sommes prélevées, assortie si nécessaire d’une interdiction de nouveaux versements sans vote préalable et d’une injonction de communiquer les pièces comptables.
Au fond, les condamnations chiffrées des cours d’appel montrent ce que vous pouvez espérer. À Caen, la cour a infirmé le jugement, statué à nouveau et décidé : « Condamne M. [Y] [T] à payer à Me [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société APHF Ouest, la somme de 91.720,45 euros ainsi que la somme de 26.311 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2023 » (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). La cour a en outre fixé la créance résiduelle du gérant au passif à 2 040,45 euros et mis à sa charge 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. À Versailles, la société réclamait au gérant le remboursement de 631 549,88 euros prélevés sur les exercices 2017, 2018 et le début de l’année 2019, soit quasiment l’intégralité des résultats de la période (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Ces montants rappellent que la restitution porte sur la totalité des versements non autorisés, sans abattement pour le travail accompli.
Surveillez le délai pour agir. L’article L. 223-23 du code de commerce dispose : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » (article L. 223-23 du code de commerce sur Légifrance). Quand le gérant a dissimulé ses prélèvements, par exemple en les noyant dans les charges ou en s’abstenant de les mentionner en assemblée, le délai court à partir du jour où vous les avez découverts. Conservez donc la preuve de la date de découverte : premier relevé bancaire obtenu, premier grand-livre communiqué, réponse du comptable. Agissez vite après cette découverte, car chaque mois écoulé rapproche la prescription des versements les plus anciens, et le gérant ne manquera pas de l’invoquer.
Pensez enfin aux leviers complémentaires qui renforcent la pression légitime. Les compléments de rémunération versés sans vote, primes exceptionnelles, avantages en nature, loyers versés à une société liée au gérant, relèvent de la procédure des conventions réglementées de l’article L. 223-19 du code de commerce : « Le gérant ou, s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présente à l’assemblée ou joint aux documents communiqués aux associés en cas de consultation écrite, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et l’un de ses gérants ou associés. » puis « L’assemblée statue sur ce rapport. » et « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (article L. 223-19 du code de commerce sur Légifrance). La Cour de cassation juge que même la simple modification d’une convention déjà approuvée doit repasser devant les associés : « Il résulte de ce texte que tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale. » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Dans cette affaire, des révisions de loyer d’un bail conclu entre la SARL et une SCI liée à la gérante, appliquées sans nouveau vote, ont justifié la cassation. Vérifiez donc aussi les avenants aux contrats liant le gérant à la société. Par ailleurs, tout associé peut demander en justice la révocation du gérant pour cause légitime, et des prélèvements répétés sans autorisation constituent typiquement une cause de ce type.
II. Comment calculer les sommes à récupérer et sécuriser la société pour la suite
A. Comment calculer le montant exact que le gérant doit rembourser
Le calcul part d’un inventaire exhaustif des versements. Listez chaque virement, chèque et compensation au profit du gérant sur toute la période non prescrite : salaires affichés, primes, treizième mois, indemnités, remboursements de frais sans justificatifs, avantages en nature évalués en argent, loyers ou honoraires versés à une structure interposée. À Versailles, la demande portait sur 631 549,88 euros correspondant aux rémunérations perçues sur les années 2017, 2018 et la période du 1er janvier 2019 au 8 mars 2019, date de la démission du gérant (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). À Caen, le liquidateur réclamait 91 720,45 euros de prélèvements sur la période de novembre 2020 à février 2022, plus 26 311 euros d’autres sommes, et la cour a alloué les deux montants (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Dans l’affaire Luso, l’associée chiffrait les rétributions non autorisées à 139 527,02 euros depuis le 1er janvier 2020 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Construisez un tableau mois par mois, adossé aux relevés bancaires et au grand-livre, en distinguant les sommes dont l’autorisation est certaine, celles qui sont douteuses et celles qui sont manifestement sans vote.
Déduisez ensuite ce que la société devait vraiment au gérant. Le gérant peut opposer une créance réelle : une fraction de rémunération régulièrement votée pour une sous-période, un remboursement de frais justifiés, un prêt consenti à la société. À Caen, la cour a fixé la créance du gérant au passif de la liquidation à 2 040,45 euros seulement, tout en le condamnant à rembourser plus de 118 000 euros (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). La compensation ne joue qu’à hauteur des créances prouvées : avances en compte courant documentées, factures acquittées pour le compte de la société, décisions de remboursement votées. Les affirmations non étayées, comme la thèse caennaise selon laquelle 91 720,45 euros correspondraient à des salaires, sont rejetées quand aucun vote ni contrat ne les fonde. Faites vérifier par l’expert-comptable de la société ou par un expert judiciaire le traitement social et fiscal des sommes : cotisations du dirigeant, impôt sur le revenu, TVA éventuelle sur des honoraires facturés par une structure interposée. Le chiffrage doit rester prudent et documenté, car un montant gonflé ou approximatif fragilise toute la demande.
Ajoutez les accessoires qui augmentent sensiblement la facture. Les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure ou de l’assignation : à Caen, ils ont été fixés au taux légal à compter du 7 février 2023, date de l’assignation (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Demandez-les dès la mise en demeure pour ne pas perdre de mois. Réclamez le remboursement des frais de procédure : dépens de première instance et d’appel, frais d’expertise, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’est élevée à 4 000 euros à Caen. Quand la société est en liquidation judiciaire, c’est le liquidateur qui agit et les sommes réintègrent l’actif à répartir entre les créanciers : à Caen comme à Versailles, le mandataire ou liquidateur judiciaire était partie à l’instance pour récupérer les fonds au profit de la procédure (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr ; CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Si la société est in bonis, les dommages-intérêts sont alloués à la société elle-même en application de l’article L. 223-22 : « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. » (article L. 223-22 du code de commerce sur Légifrance). Vous ne touchez donc rien à titre personnel, mais la valeur de vos parts remonte avec la trésorerie reconstituée.
Anticipez les défenses du gérant pour les neutraliser dans votre chiffrage. À la thèse du travail accompli, opposez l’arrêt du 11 mars 2026 : le mérite ne remplace pas le vote et le préjudice de la société résulte des versements eux-mêmes (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). À la thèse de l’accord tacite des associés, opposez l’exigence versaillaise d’une résolution expresse et le rejet des arguments tirés de la connaissance des versements ou de leur déduction comptable (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). À la thèse des procès-verbaux régularisés après coup, opposez le contrôle de leur sincérité, au besoin par un constat de commissaire de justice lors des prochaines assemblées. À la thèse de la prescription, opposez la dissimulation : quand les prélèvements étaient noyés dans les charges sans information des associés, le délai de trois ans court depuis leur révélation, conformément à l’article L. 223-23 : « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. » (article L. 223-23 du code de commerce sur Légifrance). Chaque défense écartée consolide le montant réclamé.
B. Que faire à Paris et en Île-de-France quand le gérant se paie sans vote
La procédure se déroule devant le tribunal de commerce du siège social de la SARL. Si le siège est à Paris, saisissez le tribunal de commerce de Paris, place du Vieux Colombier ? Non : le tribunal de commerce de Paris siège 1 quai de Corse, et son président statue en référé sur les demandes de provision. Si le siège se trouve en petite ou grande couronne, le tribunal compétent est celui du lieu du siège : Nanterre pour les Hauts-de-Seine, Bobigny pour la Seine-Saint-Denis, Créteil pour le Val-de-Marne, Pontoise pour le Val-d’Oise, Versailles pour les Yvelines, Évry pour l’Essonne, Meaux ou Melun pour la Seine-et-Marne. Vérifiez le siège exact sur l’extrait Kbis avant d’assigner, car une assignation devant un tribunal incompétent fait perdre des mois. Le référé s’introduit par assignation en heure ou à jour fixe selon l’urgence, avec un jeu de pièces numérotées : statuts, Kbis, relevés bancaires, grands-livres, procès-verbaux d’assemblées, mise en demeure et réponse du gérant, tableau chiffré des versements. La demande de provision s’appuie directement sur l’arrêt du 11 mars 2026 : l’obligation de réparer n’est pas sérieusement contestable quand ni les statuts ni un vote ne fixent la rémunération (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, lire l’arrêt sur courdecassation.fr).
Préparez un dossier parisien complet, car les magistrats consulaires examinent les chiffres de près. Joignez l’extrait Kbis de moins de trois mois, les statuts à jour enregistrés au greffe, les procès-verbaux des trois derniers exercices, les comptes annuels déposés, le grand-livre des comptes 641 ou 108 selon la comptabilisation, les relevés bancaires de la période avec les lignes litigieuses surlignées, la mise en demeure et sa réponse, ainsi qu’une note de l’expert-comptable attestant l’absence de résolution. Si la comptabilité est confuse, demandez au juge la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avant tout procès, afin de faire constater les flux par un technicien indépendant. Quand les procès-verbaux sont suspects, faites assister la prochaine assemblée par un commissaire de justice, comme dans l’affaire versaillaise où son constat a permis de déjouer un procès-verbal complaisant (CA Versailles, 16 septembre 2025, RG n° 25/01147, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Les greffes franciliens pratiquent la communication électronique des pièces : numérotez chaque document et tenez un bordereau à jour.
Parallèlement à la demande de remboursement, sécurisez la gouvernance pour l’avenir. Convoquez une assemblée générale avec un ordre du jour précis : fixation de la rémunération du gérant pour l’exercice en cours et les suivants, avec montant brut, périodicité et date d’effet, sans effet rétroactif déguisé sur les sommes litigieuses, qui restent réclamées. Soumettez au vote, dans le respect de l’article L. 223-19, toutes les conventions liant le gérant à la société, y compris leurs avenants, puisque la Cour de cassation impose l’approbation tant de la conclusion que de la modification (Cass. com., 28 mai 2025, n° 23-23.536, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Le gérant associé intéressé ne prend pas part au vote et ses parts sont exclues du quorum et de la majorité : « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. » (article L. 223-19 du code de commerce sur Légifrance). Si la confiance est rompue, envisagez la révocation : les associés peuvent révoquer le gérant dans les conditions de majorité applicables, et tout associé peut saisir le tribunal pour obtenir sa révocation pour cause légitime, ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt du 28 mai 2025. Dans une SARL parisienne à deux associés égalitaires où le gérant refuse toute assemblée, le juge peut aussi désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, ce qui débloque la situation sans dissoudre la société.
Ne négligez pas le calendrier et les coûts d’une procédure francilienne. Un référé devant le président du tribunal de commerce se plaide en quelques semaines quand le dossier est chiffré et que l’absence de vote est manifeste, tandis qu’une instance au fond dure généralement de douze à dix-huit mois à Paris ou à Nanterre. Provisionnez les frais : assignation par commissaire de justice, honoraires d’avocat, éventuelle expertise judiciaire dont le coût est avancé par le demandeur, droits de greffe. Ces frais sont récupérables en cas de succès par les dépens et l’article 700, comme les 4 000 euros alloués à Caen en plus des dépens des deux instances (CA Caen, 25 septembre 2025, RG n° 24/01156, lire l’arrêt sur courdecassation.fr). Enfin, si la société rencontre des difficultés et qu’une procédure collective s’ouvre pendant le litige, le liquidateur judiciaire reprend l’action en récupération, ainsi qu’on l’a vu à Caen et à Versailles, et les sommes réintègrent l’actif : coordonnez-vous alors avec lui au lieu de poursuivre seul.
Conclusion
Un gérant de SARL ne peut se rémunérer que sur la base des statuts ou d’un vote exprès des associés : ni le travail accompli, ni la connaissance tacite des versements, ni leur inscription dans les comptes approuvés ne remplacent cette autorisation. Quand les sommes ont été prélevées sans vote, l’associé, même seul et minoritaire, peut agir en justice au nom de la société pour en obtenir la restitution, avec l’atout du référé-provision consacré par la Cour de cassation le 11 mars 2026. Le montant se calcule ligne à ligne à partir des relevés et des grands-livres, augmenté des intérêts et des frais, déduction faite des seules créances prouvées du gérant, dans le délai de trois ans qui court depuis la découverte en cas de dissimulation. À Paris comme dans toute l’Île-de-France, un dossier chiffré, une mise en demeure précise et une assemblée qui fixe clairement l’avenir donnent à cette action les meilleures chances d’aboutir et de restaurer une gouvernance saine.