Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Casier judiciaire exigé à l’embauche : refuser une demande abusive, contester le refus et obtenir réparation (2026)

Vous avez passé les entretiens, le poste est pour vous, puis le recruteur vous demande votre casier judiciaire. Faut-il le fournir ? Pouvez-vous refuser sans perdre le poste ? Et si une vieille condamnation y figure encore, l’employeur peut-il vous écarter pour ce seul motif ? La réponse tient en une règle simple : en France, un employeur privé ne voit jamais votre casier judiciaire directement, et il ne peut vous demander votre bulletin n° 3 que si cette vérification présente un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé. En dehors de ce cadre, la demande est abusive, sa conservation est interdite, et le refus d’embauche fondé sur votre passé pénal peut être contesté devant la CNIL, le Défenseur des droits et le conseil de prud’hommes. Trois cours d’appel viennent d’ailleurs de le rappeler en 2025, dans des litiges où des salariés ont été licenciés après la découverte d’une mention pénale : le licenciement n’est justifié que si une incapacité légale rend vraiment impossible la poursuite du contrat, et jamais sur la seule curiosité de l’employeur. Cet article décrit d’abord ce que le recruteur peut exiger et où s’arrête son droit, puis comment agir quand la demande dérape ou quand une condamnation ancienne refait surface.

I. Ce que le recruteur peut exiger de votre passé pénal, et où s’arrête son droit

A. Trois bulletins, trois publics, une seule règle : le lien direct et nécessaire avec le poste

Le casier judiciaire national, tenu par le ministère de la justice, recense les condamnations pénales d’une personne. Il se décline en trois bulletins dont le contenu et les destinataires diffèrent. Le bulletin n° 1 porte le relevé intégral des fiches et n’est délivré qu’aux autorités judiciaires, ainsi qu’aux greffes pénitentiaires et aux services d’insertion et de probation pour le suivi des personnes condamnées. Aucun recruteur, public ou privé, n’y a accès. Le bulletin n° 2 est délivré aux préfets, à certaines administrations et aux organismes chargés par la loi du contrôle d’une activité professionnelle lorsque cet exercice fait l’objet de restrictions expressément fondées sur l’existence de condamnations pénales. Le bulletin n° 3 ne relève que les condamnations pour crime ou délit les plus graves, notamment les peines privatives de liberté supérieures à deux ans sans sursis, et il ne peut être réclamé que par la personne qu’il concerne : « il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers ».

De cette architecture découle la première conséquence pratique : un employeur privé ne peut pas obtenir votre casier judiciaire par lui-même. Il ne peut que vous demander de lui présenter votre bulletin n° 3, et encore, à des conditions strictes. Le code du travail dispose que les informations demandées au candidat, sous quelque forme que ce soit, ne peuvent avoir comme finalité que d’apprécier sa capacité à occuper l’emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles, et qu’elles doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l’emploi proposé ou avec l’évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat est tenu de répondre de bonne foi à ces demandes d’informations. Autrement dit, la question du casier n’est licite que si le passé pénal a un rapport direct avec le poste : la conduite d’un véhicule pour un poste de chauffeur, la manipulation de fonds pour un poste comptable, le contact avec des mineurs pour un poste d’animation. Pour un poste sans rapport avec une condamnation ancienne, la demande ne présente pas ce lien et vous pouvez la refuser.

La CNIL, dans son guide sur le recrutement dont la fiche consacrée au casier judiciaire a été mise à jour en mai 2026, retient exactement cette analyse : la consultation d’un extrait de casier doit présenter un lien direct et nécessaire avec le poste, et en l’absence de texte spécifique, un recruteur ne pourra en principe pas obtenir d’extrait du casier d’un candidat (guide CNIL sur le recrutement). Lorsque la vérification est justifiée, l’employeur doit en outre vous en informer expressément avant sa mise en œuvre : le code du travail prévoit que le candidat est informé au préalable des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard, que les résultats obtenus sont confidentiels et que ces méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie. Une demande de bulletin n° 3 glissée dans une liste de pièces sans explication, ou exigée après la promesse d’embauche comme une formalité, ne satisfait pas cette exigence d’information préalable.

Le bulletin n° 2 obéit à un régime encore plus fermé. En l’absence de texte le prévoyant, un employeur ne peut pas y avoir accès, rappelle la CNIL. Pour certaines fonctions dites sensibles, des textes spécifiques organisent la vérification : le bulletin n° 2 est alors consulté par une autorité habilitée, par exemple les services départementaux pour les éducateurs sportifs ou les activités au contact des mineurs, et l’employeur ne reçoit qu’une attestation d’honorabilité, sans le détail des mentions. La même logique vaut pour le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, consulté dans le cadre des contrôles d’honorabilité pour les activités au contact de personnes vulnérables. Le fichier des antécédents judiciaires, qui regroupe les mises en cause policières et non les condamnations, est quant à lui totalement distinct du casier judiciaire national et sa consultation n’est prévue que pour des fonctions limitativement désignées par la loi, par une commission administrative et jamais par le recruteur lui-même. Si un employeur vous réclame un bulletin n° 2 ou vous interroge sur vos mises en cause, la demande sort du cadre légal.

B. Ce que l’employeur ne peut jamais faire de votre bulletin : le conserver, le copier ou le ficher

Même lorsque la demande de bulletin n° 3 est justifiée par le poste, son traitement reste enfermé dans des limites étroites. La CNIL pose une interdiction de principe du traitement et de la collecte des données relatives aux infractions, sauf exception prévue par un texte spécifique, et elle décrit précisément les mauvaises pratiques : demander le bulletin n° 3 à tous les candidats sans lien avec l’emploi, l’exiger par courriel, le photocopier, recopier son contenu dans un document distinct. La seule bonne pratique admise consiste, dans un cas exceptionnel justifié par la nature du poste, à prendre acte de la vérification sous la forme d’une mention oui ou non, après contrôle visuel du document papier présenté par le candidat. Ni conservation du document, ni copie, ni constitution d’un fichier papier ou informatique, ni annotation du détail des condamnations. Cette position s’appuie sur le droit : les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions relèvent de l’article 10 du règlement général sur la protection des données, qui n’en autorise le traitement que sous le contrôle de l’autorité publique ou lorsqu’un droit national prévoyant des garanties appropriées le permet, et la loi française interdit en principe à un employeur de traiter de telles données hors des cas prévus par les textes. Le code de procédure pénale ajoute qu’aucun fichier nominatif détenu par une personne quelconque ne peut mentionner des condamnations hors les cas prévus par la loi.

Concrètement, si le recruteur photocopie votre bulletin, l’archive dans votre dossier ou le fait circuler par messagerie interne, chaque opération constitue un traitement illicite que vous pouvez faire constater : conservez la liste des pièces demandées, les courriels d’envoi, et demandez par écrit ce qui a été conservé, sur quel fondement et pour quelle durée. La même vigilance vaut après un refus d’embauche : les candidatures non retenues ne peuvent pas alimenter indéfiniment une CVthèque. La CNIL recommande que la conservation des CV et lettres des candidats non recrutés n’excède en principe pas deux ans à compter du dernier contact, et la réutilisation de vos données pour un autre poste suppose votre accord. Passé ce délai, ou sans information préalable, vous pouvez exiger l’effacement puis saisir la CNIL.

Le contenu même des bulletins protège aussi le candidat. Le bulletin n° 2 exclut les condamnations de mineurs, les contraventions, les condamnations avec sursis considérées comme non avenues, les condamnations réhabilitées et celles dont la juridiction a expressément exclu la mention. Le retrait des fiches du casier intervient en outre de plein droit dans plusieurs cas : condamnations effacées par amnistie, dispenses de peines et condamnations pour contravention à l’expiration de trois ans, mentions de composition pénale après trois ans sans nouvelle condamnation, mesures éducatives visant un mineur après trois ans, et fiches relatives à des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans sans nouvelle condamnation criminelle ou correctionnelle. Avant de transmettre quoi que ce soit, vérifiez donc que la mention que l’employeur invoque figure encore légalement au bulletin : une condamnation effacée de plein droit ne peut fonder ni une demande ni un refus. Le service public officiel décrit ces trois bulletins et leurs différences, et permet de demander son propre bulletin n° 3 en ligne pour contrôler ce qu’il contient avant un recrutement.

II. Agir quand la demande dérape ou quand une condamnation ancienne refait surface

A. Candidat écarté à cause de votre casier : réunir les preuves et contester le refus

Un refus d’embauche motivé par votre casier n’est pas toujours illicite. La CNIL l’écrit nettement : la seule raison qui autorise un employeur à refuser une embauche du fait de condamnations inscrites au casier résulte d’une incompatibilité de celles-ci avec l’emploi auquel prétend le candidat. Une condamnation pour conduite en état alcoolique fait obstacle à un poste de conducteur recevant du public ; elle n’en fait aucun à un poste de comptable si aucune interdiction d’exercer une activité en lien avec la gestion ne l’accompagne. Tout le contentieux se joue donc sur la compatibilité entre la mention pénale et les fonctions proposées, et sur la preuve du motif réel du refus. Or le recruteur motive rarement son refus par écrit. La première démarche consiste à lui écrire, par un canal conservant une trace, pour demander les raisons du rejet de votre candidature et la liste des pièces qui ont fondé la décision, puis à conserver l’offre d’emploi, la fiche de poste, la liste des pièces exigées et tous les échanges. Ces éléments serviront à établir le lien, ou son absence, entre la condamnation et l’emploi.

Le droit de la non-discrimination s’applique pleinement au recrutement. Le code du travail dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement en raison de critères tels que l’origine, le sexe, l’âge, l’apparence physique, le lieu de résidence ou l’état de santé, et le code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques sur des fondements comparables. Le passé pénal ne figure pas en tant que tel dans ces listes, mais il s’y rattache dès que le refus repose sur un motif prohibé déguisé ou sur une exigence sans rapport avec le poste : écarter systématiquement tout candidat dont le bulletin n° 3 porte une mention, quel que soit l’emploi, revient à appliquer un critère général étranger à l’évaluation des aptitudes professionnelles exigée par la loi. Surtout, le régime probatoire vous protège : en cas de litige sur une discrimination, le code du travail prévoit que le candidat présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination, puis qu’il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge pouvant ordonner toutes les mesures d’instruction utiles. Concrètement, la production de l’offre, de la demande de casier sans rapport avec le poste et du refus qui l’a suivie suffit à faire peser sur l’employeur la charge de justifier son choix par des éléments objectifs.

Un courrier simple suffit à vous protéger, par exemple : rappeler le poste visé, demander le texte ou la raison qui justifie la vérification au regard de ces fonctions, indiquer que vous présenterez le document en mains propres pour contrôle visuel sans en laisser de copie, et demander confirmation écrite de l’absence de conservation. Envoyé par un canal traçable avant tout envoi de pièce, ce message fige la position de chacun et servira de première pièce en cas de litige.

Les recours se combinent. Vous pouvez adresser une plainte à la CNIL pour la collecte ou la conservation illicite de votre bulletin, en joignant la demande du recruteur et la preuve de la conservation. Vous pouvez saisir le Défenseur des droits si le refus vous paraît discriminatoire, et le conseil de prud’hommes pour contester le refus d’embauche et demander réparation. Les délais courent vite et les pièces se perdent : écrivez tôt, gardez tout, et faites constater par écrit chaque étape. La même méthode vaut pour une demande formulée en cours de contrat, par exemple lors d’un changement de poste ou d’une habilitation : le lien direct et nécessaire s’apprécie par rapport aux nouvelles fonctions, et une pièce exigée pour un poste qui ne l’impose pas reste contestable. Les règles sur les pièces exigées abusivement et leur conservation se retrouvent d’ailleurs dans d’autres relations, comme le montre notre analyse des pièces interdites et de la conservation des données dans un dossier de location, où la CNIL et le juge sanctionnent de la même façon la collecte sans rapport avec l’objet du contrat.

B. Salarié en poste rattrapé par une mention pénale : incapacité légale, effacement et sécurisation

La situation change quand vous êtes déjà salarié et que l’employeur découvre une condamnation, soit par une vérification d’honorabilité, soit parce qu’une administration lui notifie une interdiction d’exercer. Trois arrêts rendus en 2025 par des cours d’appel dessinent un cadre cohérent. Dans la première affaire, une association accueillant des mineurs placés avait obtenu, par l’intermédiaire de la protection judiciaire de la jeunesse, le contenu du bulletin n° 2 d’un surveillant de nuit, qui révélait une condamnation emportant incapacité professionnelle au sens du code de l’action sociale et des familles. L’association l’a licencié. La cour d’appel de Douai, par arrêt du 30 mai 2025 (RG 23/01298), a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse : la lettre n’invoquait aucune faute du salarié mais son incapacité légale d’occuper le poste, et en cas de survenance d’une incapacité rendant impossible la poursuite du contrat, aucune obligation de reclassement ne pèse sur l’employeur. Le salarié, placé dans l’impossibilité d’effectuer son préavis, ne pouvait pas non plus prétendre à son indemnité.

La cour d’appel de Reims a jugé dans le même sens le 15 octobre 2025 (RG 24/01059) pour un surveillant de baignade frappé d’une interdiction préfectorale d’exercer après consultation de son bulletin n° 2 : l’incapacité d’assurer les fonctions contractuelles justifiait le licenciement pour cause réelle et sérieuse, sans indemnité de préavis dès lors que le préavis ne pouvait pas être exécuté. La cour a en revanche écarté le grief disciplinaire tiré du défaut d’information de l’employeur, faute de preuve que le salarié avait bien reçu le courrier d’interdiction. L’enseignement est double : l’incapacité légale suffit à rompre le contrat sans faute, mais l’employeur qui ajoute un reproche de déloyauté doit le prouver, et un courrier revenu avec la mention destinataire inconnu ne prouve rien.

La troisième décision tempère le pouvoir de l’employeur. Une salariée avait fourni avant son embauche un bulletin n° 3 qui ne mentionnait pas encore une condamnation récente, puis l’employeur, informé de condamnations dont la dernière emportait interdiction d’exercer une activité comptable, l’a licenciée pour faute en lui reprochant sa déloyauté. La cour d’appel d’Amiens, par arrêt du 25 septembre 2025 (RG 24/03729), a jugé les faits prescrits : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance », et l’employeur ne prouvait pas la date de cette connaissance exacte et complète. Le licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, a donné lieu à rappel de salaire pendant la mise à pied, indemnités de préavis et de licenciement et dommages et intérêts. La cour a en revanche rejeté la demande de nullité du licenciement. Pour le salarié, la leçon est claire : face à une procédure disciplinaire fondée sur votre passé pénal, vérifiez les dates de connaissance des faits par l’employeur et soulevez la prescription, car un employeur qui attend trop longtemps pour sanctionner perd le droit de le faire.

Reste l’arme la plus durable : faire effacer la mention elle-même. Outre les retraits de plein droit déjà décrits, la juridiction qui condamne peut exclure expressément la mention au bulletin n° 2, et la réhabilitation fait disparaître les condamnations du bulletin n° 2. Le salarié de l’affaire de Douai invoquait d’ailleurs un placement en congé sans solde pour solliciter cet effacement : la cour a refusé d’imposer ce congé à l’employeur, mais rien n’empêche le salarié de former lui-même sa demande d’exclusion de mention ou de réhabilitation devant le juge, avant que l’incapacité ne détruise son contrat. Anticiper vaut toujours mieux que plaider après coup : contrôlez votre bulletin n° 3, vérifiez les délais d’effacement de plein droit, et si une mention y figure encore alors qu’elle aurait dû disparaître, demandez sa rectification avant qu’un recruteur ou un contrôle d’honorabilité ne la découvre. la règle selon laquelle « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. » Une mention pénale déjà effacée ou sans rapport avec vos fonctions ne constitue pas une telle cause.

Un candidat ou un salarié confronté à une demande de casier doit donc suivre un ordre simple : exiger l’écrit qui fonde la demande et sa justification au regard du poste, ne présenter que le bulletin n° 3 en visualisation papier sans en laisser de copie, refuser par écrit toute demande sans lien avec l’emploi, contrôler le contenu et les délais d’effacement de ses bulletins, puis, en cas de refus d’embauche ou de sanction, réunir les preuves et saisir la CNIL, le Défenseur des droits ou le juge. Le passé pénal n’appartient ni au recruteur ni au fichier du personnel : seules la loi et l’incompatibilité réelle avec l’emploi autorisent l’employeur à en connaître, et chaque dépassement ouvre un recours.

À Paris et en Île-de-France, ces démarches suivent des circuits précis qu’il vaut mieux connaître avant d’agir. Votre bulletin n° 3 se demande au casier judiciaire national, service basé à Nantes, en ligne ou par courrier, et le délai de délivrance conditionne votre calendrier : ne laissez pas un recruteur vous presser au motif que la pièce manquerait, car l’urgence qu’il crée ne rend pas licite une demande abusive. En cas de refus d’embauche discriminatoire pour un poste francilien, le conseil de prud’hommes compétent est celui du lieu où vous deviez travailler ou du siège parisien de l’entreprise, et la plainte à la CNIL comme la saisine du Défenseur des droits se font en ligne avec les mêmes pièces que celles décrites plus haut. Les contrôles d’honorabilité y sont fréquents dans les secteurs de la sécurité privée, du transport de personnes, de la petite enfance et de l’animation, où les préfectures de la région vérifient le bulletin n° 2 : si vous postulez dans ces secteurs, contrôlez vos bulletins avant de candidater et préparez, le cas échéant, votre demande d’exclusion de mention ou de réhabilitation, car l’interdiction préfectorale, une fois notifiée à l’employeur, produit les effets décrits par les cours d’appel de Douai et de Reims.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».