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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Façadier à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, décennale ravalement et comment contester le redressement ?

Façadier à Paris, vous avez créé une société à Dubaï pour facturer vos chantiers de ravalement tout en restant vivre et travailler en France : l’agence qui vous a vendu la structure vous a promis une fiscalité quasi nulle et une protection totale, et vous découvrez aujourd’hui une proposition de rectification qui taxe en France l’intégralité des sommes encaissées à Dubaï. Cette situation n’a rien d’exceptionnel. Les façadiers, comme les autres artisans du bâtiment, exercent une activité physiquement ancrée sur le territoire français : l’échafaudage est monté rue de la Pompe ou boulevard de Magenta, l’enduit est projeté sur des façades parisiennes, et le procès-verbal de réception est signé en France. Quand la facturation passe par une société émiratie pendant que les mains, les ouvriers et les décisions restent en France, l’administration fiscale dispose de trois armes redoutables : le siège de direction effective qui rend la société de Dubaï imposable à l’impôt sur les sociétés en France, l’établissement stable qui rattache les bénéfices des chantiers au territoire français, et l’article 155 A du code général des impôts qui impose entre vos mains, à votre nom, les sommes perçues à Dubaï en contrepartie de services rendus en France. Le Conseil d’État a validé ces mécanismes à plusieurs reprises, avec une exigence constante sur la preuve du lieu réel d’exercice de l’activité. S’y ajoutent la TVA des travaux de ravalement, qui reste due en France quel que soit le siège de la société facturière, et la garantie décennale, qui pèse sur le façadier pour tout ouvrage de ravalement et qu’aucune société offshore ne fait disparaître. Cet article décrit précisément ces risques, textes et décisions à l’appui, puis la méthode pour contester le redressement, pièces et délais à l’appui, avec les particularités parisiennes et franciliennes qui changent concrètement la donne.

I. Façadier à Paris facturé via une société à Dubaï : pourquoi le fisc requalifie l’opération en activité française imposable en France ?

La question que se pose tout façadier qui facture ses ravalements parisiens depuis Dubaï est la suivante : une société régulièrement immatriculée aux Émirats arabes unis, dotée d’une licence commerciale en règle, peut-elle encaisser en franchise d’impôt français le prix de chantiers exécutés à Paris ? La réponse du droit fiscal français tient en une phrase : la forme juridique étrangère ne protège ni de l’impôt sur les sociétés français quand la direction effective est en France, ni de l’impôt sur le revenu français quand les services sont rendus en France. Deux fondements distincts, souvent confondus par les agences d’expatriation, doivent être distingués : l’imposition de la société elle-même, sur le fondement du siège de direction effective et de l’établissement stable, et l’imposition du façadier personne physique, sur le fondement de l’article 155 A. Chacun obéit à ses propres conditions, à sa propre charge de la preuve et à sa propre jurisprudence, et l’administration les cumule fréquemment dans un même contrôle.

A. Siège de direction effective et établissement stable : quand votre société de Dubaï devient imposable à l’impôt sur les sociétés en France ?

Le point de départ est la résidence fiscale de la société. En droit français, une société immatriculée à l’étranger reste imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices dès lors que son siège de direction effective se trouve en France. Le critère ne tient ni au lieu d’immatriculation, ni à la nationalité des associés, ni à l’existence d’un bureau à Dubaï : il tient au lieu où se prennent réellement les décisions stratégiques, où se réunissent les dirigeants, d’où partent les ordres vers les chantiers et où se négocient les devis avec les syndics de copropriété parisiens. Le façadier qui vit à Paris, reçoit les clients dans un appartement parisien, pilote ses équipes depuis son téléphone en France, signe les devis de ravalement en France et ne se rend à Dubaï que quelques jours par an pour des formalités administratives dirige sa société depuis la France au sens fiscal. L’administration le démontre par des éléments matériels simples : relevés téléphoniques, adresses IP de connexion aux comptes bancaires émiratis, agenda des rendez-vous clients à Paris, témoignages des syndics, bons de commande signés en France, présence des ouvriers sur les chantiers parisiens toute l’année pendant que le dirigeant n’a jamais quitté le territoire.

Le texte qui fonde l’imposition de la société est l’article 209 du code général des impôts : « I. – Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45 , 53 A à 57 , 108 à 117 , 237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. » Autrement dit, dès que l’entreprise est exploitée en France, ses bénéfices relèvent de l’impôt sur les sociétés français. Article 209 du code général des impôts sur Légifrance. Pour le façadier, l’entreprise est exploitée en France dès lors que les chantiers, les ouvriers, le matériel et la clientèle s’y trouvent : le ravalement d’un immeuble haussmannien du seizième arrondissement ne peut être regardé comme une activité exploitée à Dubaï sous prétexte que la facture porte un en-tête émirati.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis ne fait pas obstacle à cette analyse. Une convention contre les doubles impositions répartit le droit d’imposer entre les deux États, mais elle ne protège que les bénéfices qui ne sont pas rattachables à un établissement stable situé dans l’autre État. La définition conventionnelle de l’établissement stable est classique : une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le chantier de ravalement parisien, avec son échafaudage, sa base de vie, son stockage de matériaux et sa présence continue pendant des semaines ou des mois, constitue une installation fixe d’affaires au sens de cette définition. De plus, le façadier lui-même, quand il démarche les syndics, signe les devis et dirige les équipes pour le compte de la société de Dubaï, peut être regardé comme l’agent dépendant de cette société en France : la personne qui agit dans un État pour le compte d’une entreprise de l’autre État, sans être un agent indépendant, est regardée comme un établissement stable dès lors qu’elle dispose de pouvoirs exercés habituellement pour conclure des contrats au nom de l’entreprise. Le dirigeant associé unique qui conclut habituellement les contrats à Paris remplit exactement cette définition. La présentation d’ensemble du risque de direction effective et d’établissement stable des structures de Dubaï est détaillée dans notre résidence fiscale et établissement stable des structures de Dubaï visées par un redressement en France : analyse complète, qui complète utilement la lecture du présent article consacré au cas particulier du façadier.

Le Conseil d’État a précisé la méthode d’analyse dans une décision du 11 décembre 2020 rendue à propos d’une société irlandaise opérant en France par l’intermédiaire d’une société soeur française, qui éclaire directement le montage du façadier. Dans cette affaire, l’administration avait estimé que la société étrangère exerçait en France une activité imposable par l’intermédiaire d’un établissement stable, et la société avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Le Conseil d’État s’est placé sur le terrain de l’article 209 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France (…) ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174 sur Légifrance. L’enseignement pour le façadier est direct : quand les prestations sont exécutées en France par des moyens humains et matériels situés en France, le juge admet que l’administration rattache les bénéfices au territoire français, et la société de Dubaï supporte l’impôt sur les sociétés, les rappels de TVA et les pénalités comme n’importe quelle entreprise française non déclarée.

Deux prolongements menacent en outre le façadier personne physique qui détient sa société de Dubaï. D’abord, l’article 123 bis du code général des impôts, qui dispose : « 1. Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement ». Le façadier associé unique d’une société de Dubaï qui conserve des bénéfices non distribués dans la société s’expose donc à une imposition annuelle de sa quote-part, même sans aucun dividende ni aucun rapatriement de fonds. Article 123 bis du code général des impôts sur Légifrance. Ensuite, l’article 238 A du même code prive d’effet fiscal en France les paiements vers Dubaï : « Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d’exploitation, de brevets d’invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication et autres droits analogues ou les rémunérations de services, payés ou dus par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France ». Concrètement, le syndic parisien ou le client français qui paie des factures à la société de Dubaï peut voir ces charges réintégrées à son propre résultat s’il ne démontre pas la réalité des prestations et leur prix normal, ce qui fragilise commercialement le façadier : ses clients deviennent méfiants dès que leur expert-comptable signale le risque. Article 238 A du code général des impôts sur Légifrance. Enfin, si le façadier finit par quitter réellement la France pour s’installer à Dubaï, l’article 167 bis prévoit l’imposition des plus-values latentes au moment du transfert : « I. – 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes constatées sur les droits sociaux, valeurs, titres ou droits mentionnés au 1 du I de l’article 150-0 A détenus, directement ou indirectement, par les membres de leur foyer fiscal à la date de ce transfert ». Un départ mal préparé déclenche donc l’exit tax sur la valeur de la société et des participations. Article 167 bis du code général des impôts sur Légifrance.

Le domicile fiscal du façadier lui-même ne fait généralement aucun doute. L’article 4 B du code général des impôts dispose : « 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ». Le façadier qui ravale des immeubles à Paris du lundi au vendredi, dont les enfants sont scolarisés en Île-de-France et dont le conjoint travaille en France, remplit le premier comme le deuxième critère. Article 4 B du code général des impôts sur Légifrance. Aucune attestation de résidence émiratie, aucun visa de résident, aucun compte bancaire à Dubaï ne déplace le domicile fiscal quand la vie réelle reste parisienne.

B. Article 155 A : quand vos chantiers de ravalement parisiens sont imposés à votre nom, même facturés par la société de Dubaï ?

L’article 155 A est l’arme la plus directement dirigée contre le schéma du façadier. Son objet est simple : quand une personne domiciliée en France fait exécuter en France des prestations mais fait facturer et encaisser le prix par une personne établie hors de France, l’administration impose les sommes entre les mains de celui qui a réellement rendu les services. Le texte, dans sa version applicable, dispose : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : – soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes ; – soit, lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ; – soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit ces sommes est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l’article 238 A . » Le façadier associé unique de sa société de Dubaï remplit la première branche par le contrôle direct, et la troisième branche dès lors que la société est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Article 155 A du code général des impôts sur Légifrance.

Pour le façadier, le raisonnement de l’administration suit un chemin balisé. D’abord, identifier les services : enduits, isolation thermique par l’extérieur, peinture de façade, traitement des fissures, pose d’échafaudages, nettoyage haute pression. Ensuite, localiser leur exécution : adresses des chantiers parisiens, constats d’huissier de présence des équipes, factures de fournisseurs français de matériaux, attestations des gardiens d’immeubles, photographies datées. Puis démontrer que la société de Dubaï n’a aucune intervention propre : pas de salariés qualifiés sur place, pas de matériel, pas de bureau réel, un dirigeant qui n’y séjourne jamais, des devis rédigés en France et simplement renvoyés avec un en-tête émirati. Enfin, chiffrer les sommes : relevés du compte émirati, virements des clients français, rapprochement avec les devis. Une fois ces quatre marches franchies, les sommes sont imposées au nom du façadier à l’impôt sur le revenu, avec les pénalités pour manquement délibéré quand le montage est regardé comme sciemment organisé pour éluder l’impôt.

Le Conseil d’État a fixé le mode d’emploi de l’article 155 A dans une décision du 22 janvier 2018 qui fait aujourd’hui référence. Dans cette affaire, des dirigeants associés d’un groupe de sociétés françaises avaient transféré leur domicile en Suisse après y avoir créé une société qui facturait des prestations à la société mère française, et l’administration avait imposé les sommes entre leurs mains sur le fondement du II de l’article 155 A. Le Conseil d’État a d’abord rappelé la définition des prestations visées : « Les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d’être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l’essentiel par elle et pour lequel la facturation par une autre personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte. » Puis il a précisé la charge de la preuve, point décisif pour tout façadier contrôlé : « Lorsque l’administration apporte, dans l’hypothèse où le contribuable est domicilié ou établie hors de Franceet relève, à ce titre, des dispositions du II de l’article précité, des éléments suffisants permettant de penser que la prestation a été rendue, c’est-à-dire réalisée, en France, il appartient alors au contribuable d’apporter, le cas échéant, toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de ses activités professionnelles. » Dans cette espèce, l’administration, qui s’était bornée à un contrôle sur pièces sans démontrer la présence des intéressés en France, a perdu : les impositions ont été annulées. Conseil d’État, 22 janvier 2018, n° 406888 sur Légifrance. La leçon est double et le façadier doit la méditer dans les deux sens : l’administration qui documente sérieusement la présence sur les chantiers parisiens gagne presque toujours, mais le contribuable qui exige d’elle la preuve du lieu réel d’exécution et qui produit ses propres justifications peut obtenir la décharge quand le dossier du vérificateur est léger.

La doctrine administrative confirme cette lecture. Le Bulletin officiel des finances publiques consacré aux situations particulières liées au domicile précise le champ des prestations concernées et les règles de territorialité applicables aux sommes versées à des entités établies hors de France, et les commentaires des praticiens rappellent que l’article 155 A a été conçu pour imposer en France les sommes versées à l’étranger quand les services ont été rendus en France ou par une personne domiciliée en France. Trois pages françaises représentatives, lues pendant la préparation de cet article, éclairent le consensus : la fiche du Bulletin officiel sur les contribuables prêtant leur concours à des personnes établies hors de France, qui détaille le champ d’application et la territorialité ; une analyse d’un cabinet parisien sur l’articulation entre direction effective, article 209 B et article 155 A, qui distingue soigneusement l’imposition de la société étrangère elle-même et l’imposition du prestataire français ; et un article de doctrine sur la charge de la preuve sous l’article 155 A, qui rappelle que le dispositif visait à l’origine les sociétés écran des artistes et des sportifs dans les États à fiscalité privilégiée. Ce que ces trois sources n’apportent pas, et ce que le présent article apporte au façadier, c’est l’application concrète au ravalement parisien : la preuve par le chantier, la TVA des travaux, la décennale et la procédure de contestation adaptée à l’artisan du bâtiment.

Un dernier mécanisme complète le tableau pour le façadier qui fait circuler de l’argent entre la France et Dubaï : l’article 57 du code général des impôts, qui dispose : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. » Si le façadier conserve une entreprise individuelle ou une société en France qui sous-traite à prix majoré auprès de sa société de Dubaï, ou qui lui verse des redevances de marque et des frais de gestion sans contrepartie réelle, l’administration réintègre ces transferts dans le résultat français. Article 57 du code général des impôts sur Légifrance. Chaque flux financier entre la France et Dubaï doit donc être justifié par un service réel, documenté et facturé à un prix comparable à celui du marché, faute de quoi le redressement frappe des deux côtés de la Méditerranée fiscale.

II. TVA, décennale ravalement et contestation du redressement du façadier facturant depuis Dubaï : que payer, que garantir et comment se défendre ?

Le façadier qui facture depuis Dubaï commet souvent une deuxième erreur après l’oubli de l’impôt sur les bénéfices : il omet la TVA française sur ses travaux et il néglige la garantie décennale. Or ces deux matières obéissent à des règles impératives que le montage offshore ne déplace pas d’un millimètre. La TVA sur les travaux immobiliers parisiens reste due en France, et le ravalement engage la responsabilité décennale du constructeur pendant dix ans à compter de la réception, avec une obligation d’assurance dont l’absence expose le patrimoine personnel du dirigeant. Cette seconde partie décrit ces deux blocs, avec leurs particularités parisiennes, puis la conduite précise de la contestation du redressement, du premier courrier du vérificateur jusqu’au tribunal.

A. TVA des travaux de ravalement et garantie décennale du façadier : ce que l’écran de Dubaï ne purge pas ?

En matière de TVA, la règle de territorialité est posée par l’article 259 du code général des impôts : « Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ; 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire : a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ; b) Ou dispose d’un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » Pour les travaux de ravalement exécutés sur des immeubles parisiens, la localisation en France ne fait aucun doute dans les deux branches : les syndics de copropriété sont des assujettis ou des personnes établies en France, et le prestataire qui exécute les travaux depuis un établissement stable français est réputé les fournir depuis la France. Article 259 du code général des impôts sur Légifrance. La facture émiratie sans TVA est donc doublement fautive : elle prive le client français de toute TVA déductible et elle expose le façadier à un rappel de TVA sur l’intégralité du chiffre d’affaires des chantiers, majoré des intérêts et des pénalités.

En pratique parisienne, la TVA du ravalement appelle trois précisions que les agences de Dubaï ignorent systématiquement. D’abord, les travaux de ravalement sur des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans relèvent en principe du taux réduit de 10 %, et non du taux normal de 20 %, à condition que les mentions légales figurent sur la facture et que l’attestation du client soit conservée : la société de Dubaï qui facture à 20 % ou sans TVA fait perdre à ses clients le bénéfice du taux réduit et se place hors marché face aux façadiers parisiens en règle. Ensuite, le mécanisme d’autoliquidation ne sauve pas le montage : quand le prestataire est établi hors de France et le preneur un assujetti français, c’est au client de déclarer la TVA, mais la plupart des syndics et des particuliers refusent ce mécanisme inhabituel et exigent une facture française en règle. Enfin, l’immatriculation à la TVA en France reste obligatoire pour la société étrangère qui réalise des opérations imposables en France, avec désignation d’un représentant fiscal pour les sociétés établies hors de l’Union européenne : l’absence d’immatriculation constitue en soi un indice d’activité occulte que le vérificateur relève systématiquement dans sa proposition de rectification.

La garantie décennale forme le deuxième bloc impératif. L’article 1792 du code civil dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Article 1792 du code civil sur Légifrance. Le ravalement entre dans le champ de cette garantie dès lors qu’il touche à l’étanchéité, à l’isolation thermique par l’extérieur ou à la solidité des éléments de façade : un enduit qui se décolle, une isolation qui se gorge d’eau, des fissures qui réapparaissent engagent le façadier pendant dix ans à compter de la réception des travaux. La société de Dubaï ne fait pas écran : le maître d’ouvrage parisien agit contre celui qui a exécuté les travaux et contre son assureur, et l’absence d’assurance décennale française valable transforme chaque désordre en risque sur le patrimoine personnel du façadier. Les assureurs français exigent une entreprise immatriculée en France, qualifiée et à jour de ses obligations : la société émiratie sans établissement français n’obtient aucune police décennale sérieuse, et l’attestation d’assurance étrangère présentée aux syndics ne couvre généralement pas les ouvrages situés en France.

À Paris et en Île-de-France, trois particularités renforcent encore l’exigence de régularité. Premièrement, le ravalement est obligatoire à Paris à intervalle régulier sur injonction de la mairie, ce qui garantit au façadier un marché abondant mais place chaque chantier sous le regard des syndics professionnels, des architectes et des assureurs : ces interlocuteurs exigent systématiquement l’attestation d’assurance décennale, l’extrait d’immatriculation au registre national des entreprises et les attestations sociales et fiscales, documents qu’une société de Dubaï ne produit pas. Deuxièmement, la qualification artisanale est contrôlée : l’activité de façadier relève de l’artisanat du bâtiment, avec immatriculation, qualification professionnelle et respect des règles du code de l’artisanat, et l’exercice sans qualification expose à des sanctions pénales indépendantes du redressement fiscal. Troisièmement, le contentieux fiscal du façadier parisien suit un circuit juridictionnel précis : la réclamation contentieuse se porte devant le service des impôts compétent, puis le tribunal administratif de Paris pour les contribuables domiciliés dans la capitale, ou les tribunaux administratifs de Montreuil, Cergy-Pontoise, Melun et Versailles selon le domicile francilien, avec appel devant la cour administrative d’appel de Paris ou de Versailles. Les délais sont stricts et leur computation part de la réception des décisions de l’administration, ce qui impose au façadier de conserver tous les avis de réception et de dater chaque envoi. Quand la direction effective est parisienne, l’administration cumule fréquemment le redressement de la société sur le fondement de l’article 209 et celui du dirigeant sur le fondement de l’article 155 A, et les deux procédures doivent être contestées en parallèle devant les mêmes juridictions.

B. Comment contester le redressement du façadier facturant depuis Dubaï : délais, preuves et procédure pas à pas ?

La contestation commence bien avant le tribunal, dès la réception de la proposition de rectification. Ce document, adressé à l’issue du contrôle, détaille les fondements retenus, les montants et les pénalités envisagées, et il ouvre un délai de trente jours, prorogeable sur demande, pour présenter des observations écrites. Cette première réponse conditionne souvent l’issue du litige : c’est le moment de contraindre l’administration à préciser son fondement exact, car le vérificateur qui invoque pêle-mêle la direction effective, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’article 57 sans démontrer les conditions propres à chacun commet une faiblesse que le juge sanctionne. Pour chaque fondement, la défense suit une ligne distincte. Contre le siège de direction effective, produire les preuves d’une direction réelle à Dubaï si elles existent : baux commerciaux, contrats de travail locaux, relevés de présence, procès-verbaux de réunions tenues aux Émirats, décisions effectivement prises sur place ; à défaut de telles preuves, ne pas affirmer une présence fictive, car le mensonge documentaire aggrave les pénalités et ruine la crédibilité du dossier. Contre l’établissement stable, démontrer, si c’est exact, que les chantiers parisiens étaient exécutés par un sous-traitant français indépendant assumant ses propres risques, avec contrats et factures à l’appui. Contre l’article 155 A, exiger de l’administration les éléments suffisants permettant de penser que les prestations ont été réalisées en France, puis apporter toutes justifications utiles sur le lieu d’exercice de l’activité, conformément à la répartition de la charge de la preuve fixée par le Conseil d’État dans sa décision du 22 janvier 2018. Contre l’article 123 bis, établir la composition de l’actif de la société et le niveau réel d’imposition locale. Contre l’article 57, justifier chaque flux entre la France et Dubaï par un service réel facturé au prix du marché, avec comparables et documentation.

La preuve du lieu d’exécution est le coeur du dossier du façadier, et elle se prépare comme un dossier de chantier. Les pièces utiles sont concrètes : planning des équipes, feuilles d’heures, bulletins de paie des ouvriers français, contrats de location d’échafaudages, bons de livraison des fournisseurs de mortiers et d’enduits, factures d’enlèvement des gravats, constats de présence, correspondances avec les syndics, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance, relevés bancaires des deux pays, billets d’avion et tampons de passeport établissant les séjours réels à Dubaï. Symétriquement, le vérificateur accumule les siennes : interrogation des syndics, droit de communication auprès des banques françaises, recoupement des devis, exploitation des données de téléphonie, constats sur les chantiers. Le façadier ne doit ni détruire ni fabriquer de pièces : la destruction de comptabilité caractérise l’opposition à contrôle et autorise l’évaluation d’office, tandis que les faux documents exposent à des poursuites pénales pour fraude fiscale qui dépassent largement l’enjeu financier du redressement. Un dossier honnête, même défavorable sur certains points, permet au moins de discuter l’assiette réelle, de contester les pénalités pour manquement délibéré en faisant valoir la bonne foi et l’interprétation possible des textes, et de négocier un plan de règlement.

Si l’administration maintient tout ou partie des rectifications, la procédure contentieuse s’ouvre par la réclamation préalable adressée au service des impôts, dans les délais légaux qui courent à compter de la mise en recouvrement. La réclamation doit reprendre chaque chef de redressement, viser chaque fondement et joindre les pièces nouvelles : une réclamation générale qui se borne à protester de sa bonne foi sans discuter les motifs de la proposition de rectification est vouée au rejet. En cas de rejet explicite ou implicite, le façadier saisit le tribunal administratif compétent, celui de Paris ou le tribunal francilien de son domicile, et il sollicite le sursis de paiement pour suspendre les poursuites pendant l’instance, en constituant les garanties exigées. Devant le juge, les moyens de procédure priment souvent sur le fond : incompétence du signataire, insuffisance de motivation de la proposition de rectification, non-respect des garanties du contrôle, prescription des périodes visées, confusion des fondements juridiques. Sur le fond, le juge administratif parisien applique strictement la grille du Conseil d’État : il vérifie que l’administration a apporté des éléments suffisants sur le lieu d’exécution des prestations avant de faire peser sur le contribuable la charge des justifications contraires, et il annule les impositions quand le dossier du vérificateur se réduit à des affirmations sans pièces, comme l’illustre l’annulation prononcée le 22 janvier 2018 faute d’éléments suffisants sur la présence en France.

Les pénalités méritent un traitement séparé car elles représentent souvent un tiers du redressement. La majoration pour manquement délibéré suppose que l’administration établisse la connaissance par le contribuable de l’irrégularité et sa volonté de l’éluder : le façadier qui démontre qu’il a suivi les conseils écrits d’un professionnel, qu’il a déclaré une partie de son activité ou qu’il s’est mépris de bonne foi sur une règle complexe de territorialité peut obtenir la décharge des pénalités même si l’imposition en principal est maintenue. La majoration pour manoeuvres frauduleuses, plus lourde, exige la preuve d’agissements destinés à égarer l’administration : fausses factures, comptabilité fictive, interposition de prête-noms. Les intérêts de retard courent en revanche quasi automatiquement et se discutent rarement. En pratique, une contestation bien conduite du dossier de façadier aboutit fréquemment à un résultat intermédiaire : maintien partiel de l’assiette, abandon des pénalités les plus lourdes, étalement du paiement. Ce résultat, sans être une victoire totale, préserve l’essentiel : la possibilité de continuer l’activité dans un cadre régularisé, avec une société immatriculée en France, une assurance décennale valable et une facturation à la TVA française qui rouvre l’accès aux marchés des syndics parisiens.

La régularisation pour l’avenir doit être traitée avec le même sérieux que la contestation du passé. Le façadier qui souhaite conserver une présence aux Émirats pour une clientèle réellement locale peut le faire, à condition de séparer strictement les deux activités : une société française qui facture les chantiers parisiens, emploie les ouvriers, souscrit la décennale et collecte la TVA, et une société émiratie qui ne facture que des prestations réellement exécutées depuis Dubaï pour des clients non français, avec une comptabilité, des comptes bancaires et une direction documentés dans chaque pays. Les flux entre les deux sociétés sont formalisés par des conventions écrites à des conditions de marché, avec la documentation de prix de transfert requise par l’article 57. Les bénéfices de la société française sont déclarés en France, et la situation du dirigeant au regard des articles 155 A et 123 bis est revue chaque année avec son conseil. Cette organisation, plus coûteuse à court terme que la facture émiratie unique, est la seule qui résiste à un contrôle : elle aligne la forme juridique sur la réalité économique, et c’est exactement ce que le juge vérifie quand il applique les textes cités dans cet article.

Conclusion

Façadier à Paris, facturer vos ravalements par une société de Dubaï pendant que vous vivez et travaillez en France expose l’opération à une triple imposition : celle de la société à l’impôt sur les sociétés français sur le fondement du siège de direction effective et de l’établissement stable de l’article 209, celle du dirigeant sur ses bénéfices non distribués sur le fondement de l’article 123 bis, et celle des sommes facturées entre vos mains sur le fondement de l’article 155 A, sans compter les rappels de TVA sur les chantiers parisiens et la mise en cause de votre garantie décennale pour chaque désordre de façade. Le Conseil d’État, le 22 janvier 2018 comme le 11 décembre 2020, applique ces dispositifs avec constance : il donne raison à l’administration quand elle documente le lieu réel d’exécution des prestations, et il annule quand le dossier du vérificateur reste déclaratif. La défense du façadier contrôlé repose donc sur les pièces du chantier, la discussion fondement par fondement, la contestation des pénalités et le respect strict des délais devant le tribunal administratif de son domicile, à Paris ou en Île-de-France. Pour l’avenir, seule une organisation qui fait coïncider la facturation, la direction, les moyens et l’assurance avec la réalité géographique de chaque activité met durablement l’artisan à l’abri : société française pour les façades parisiennes, structure émiratie cantonnée à son activité locale réelle, flux documentés au prix du marché. Le ravalement parisien reste un marché porteur pour l’artisan qualifié et assuré ; il ne pardonne pas les écrans de papier.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».