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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Toiletteur canin à Paris facturé via une société à Dubaï en restant en France : article 155 A, siège de direction effective, TVA, normes sanitaires et comment contester le redressement ?

Un toiletteur canin installé à Paris reçoit chaque semaine des chiens du quartier dans son salon, encaisse en carte bancaire française, achète ses shampoings auprès d’un grossiste d’Île-de-France, puis facture l’ensemble de ses prestations au nom d’une société immatriculée à Dubaï dont il est l’associé unique. Le montage, vendu par des agences d’expatriation comme une optimisation simple et sans risque, repose sur une idée fausse : la nationalité de la facture déterminerait la nationalité de l’impôt. En droit fiscal français, le raisonnement est inverse. Lorsque les ciseaux coupent à Paris, que les chiens sont lavés à Paris et que le toiletteur dort à Paris, l’administration fiscale regarde le salon parisien, pas le papier à en-tête émirati. L’article 155 A du code général des impôts permet d’imposer en France, au nom du prestataire qui travaille en France, les sommes versées à une personne établie hors de France. Le siège de direction effective, l’entreprise exploitée en France et l’établissement stable achèvent de rattacher la société de Dubaï à l’impôt français. La taxe sur la valeur ajoutée suit le lieu où le toilettage est matériellement réalisé. Les règles sanitaires et professionnelles applicables aux animaux de compagnie continuent de s’appliquer au salon parisien, quelle que soit la société qui facture. Et lorsque le redressement arrive, avec ses intérêts de retard et ses majorations, il se conteste selon une procédure précise, avec des délais stricts et des preuves à réunir sans attendre. Cet article décrit chaque risque, texte à l’appui, puis la méthode pour répondre à l’administration.

I. Pourquoi la société de Dubaï reste imposée en France quand le toilettage se fait à Paris

Le point de départ tient en une phrase : le droit fiscal français impose les activités exercées sur son territoire, même quand la facturation transite par l’étranger. Pour un toiletteur canin qui lave, tond et sèche des chiens dans un salon parisien, trois mécanismes se cumulent : l’article 155 A qui rattache les sommes au prestataire français, la résidence fiscale de la société appréciée au lieu de sa direction effective, et l’imposition des bénéfices de l’entreprise exploitée en France. Chacun de ces mécanismes suffit déjà à mettre le montage en échec ; ensemble, ils ferment pratiquement toute issue.

A. Quand le fisc applique l’article 155 A au toiletteur resté en France

L’article 155 A du code général des impôts vise précisément les schémas où une personne établie en France fait percevoir à l’étranger la rémunération de son propre travail. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » « rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » (article 155 A du code général des impôts). Trois cas d’application sont prévus, dont deux concernent directement le toiletteur parisien : « lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit ces sommes », et « lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Le toiletteur associé unique de sa société de Dubaï contrôle cette société au sens du premier cas. Et une société émiratie qui ne possède ni salon, ni table de toilettage, ni séchoir, ni employé sur place, et dont la seule activité consiste à facturer les toilettages réalisés à Paris, exerce difficilement « de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que celle donnant lieu au paiement de ces sommes ». Le troisième cas joue également lorsque la société est établie dans un État où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Enfin, le texte ajoute que « La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services », de sorte que la société de Dubaï elle-même peut être recherchée en paiement.

La portée pratique de ce texte a été confirmée par la Cour de cassation dans une affaire où des redevances étaient versées à une société étrangère contrôlée par les prestataires français. La chambre criminelle rappelle qu’« Aux termes de l’article 155 A, I, du code général des impôts, les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ou lorsqu’elles n’établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services » (Cour de cassation, chambre criminelle, 8 avril 2021, n° 19-87.905). Dans cette affaire, les juges avaient relevé que la dirigeante « s’est comportée comme la véritable gestionnaire de la société Sisig à laquelle la société Aroma Thera versait les redevances dues en contrepartie de l’exploitation des marques et brevets cédés », et que « la société Sisig présente tous les caractères d’une coquille vide ». Transposée au salon parisien, la leçon est directe : une société de Dubaï sans local, sans salarié et sans matériel, qui encaisse les toilettages coupés et séchés rue de Belleville ou avenue de Clichy, présente les traits de la coquille vide, et le toiletteur qui décide seul des tarifs, reçoit les chiens et exécute les coupes se comporte comme le véritable gestionnaire de l’activité. Le fait de ne pas avoir directement appréhendé les fonds ne protège pas, puisque les juges précisent que la perception peut être « dissimulée par des structures écrans ». Pour le toiletteur parisien, l’article 155 A suffit donc à lui seul à ramener l’intégralité des recettes dans sa base imposable en France, à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux selon son mode d’exercice.

Ce rattachement suppose que le toiletteur soit domicilié fiscalement en France, ce qui est le cas ordinaire de celui qui vit et travaille à Paris. L’article 4 B du code général des impôts dispose que « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l’article 4 A » (article 4 B du code général des impôts) « Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal », « Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire », et « Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». Un seul de ces critères suffit. Le toiletteur qui loue son appartement à Paris, dont les enfants sont scolarisés à Paris et qui toilette des chiens à Paris remplit en général les trois à la fois. Conserver un visa, une carte de résidence ou un bail à Dubaï ne change rien à cette analyse dès lors que le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques restent en France. Les agences qui promettent une non-résidence fiscale française sur la seule foi d’un tampon émirati taisent cette règle élémentaire.

Le risque ne s’arrête pas à l’impôt sur le revenu du toiletteur. Lorsque celui-ci détient au moins 10 % de la société étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, l’article 123 bis du code général des impôts prévoit que « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique » (article 123 bis du code général des impôts). Autrement dit, même les bénéfices laissés dans la société de Dubaï et non distribués peuvent être imposés chaque année entre les mains du toiletteur parisien, comme des revenus de capitaux mobiliers. L’argument selon lequel l’argent resté à Dubaï échapperait à l’impôt français tombe ici aussi.

Reste l’hypothèse où le toiletteur décide de quitter réellement la France pour s’installer aux Émirats. Le départ n’efface pas le passé : les recettes des années parisiennes restent redressables, et le transfert du domicile fiscal déclenche le cas échéant l’exit tax de l’article 167 bis. Ce texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » (article 167 bis du code général des impôts) sur leurs droits sociaux et valeurs mobilières au-delà des seuils légaux. Un toiletteur qui détient des parts de sa société émiratie valorisées par une clientèle parisienne fidèle et un fonds de commerce parisien doit mesurer ce coût avant tout départ, au lieu de le découvrir dans la proposition de rectification.

B. Siège de direction effective et entreprise exploitée en France : la société de Dubaï devient résidente fiscale française

Outre l’imposition du toiletteur lui-même, la société de Dubaï peut être regardée comme résidente fiscale de France et assujettie à l’impôt sur les sociétés français sur les bénéfices réalisés à Paris. Le raisonnement repose sur deux fondements complémentaires : le siège de direction effective et l’entreprise exploitée en France.

En droit français, une société étrangère dont les décisions stratégiques sont prises en France, par un dirigeant qui vit en France et y pilote quotidiennement l’activité, possède en France son siège de direction effective. Pour le salon parisien, les indices s’accumulent vite : le gérant de fait est le toiletteur parisien, les rendez-vous se prennent sur un agenda tenu à Paris, les tarifs sont fixés à Paris, les fournisseurs sont démarchés depuis Paris, le compte bancaire est piloté depuis un terminal mobile utilisé à Paris, et les assemblées de la société émiratie ne se réunissent jamais à Dubaï. L’administration n’a pas besoin de démontrer une fraude pour tirer les conséquences de ces faits : elle constate où la société est réellement dirigée. Dès lors, la société est imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices, avec les obligations déclaratives et comptables correspondantes, et les sanctions attachées à leur méconnaissance.

Le second fondement tient à l’article 209 du code général des impôts, qui retient « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France » (article 209 du code général des impôts). Un salon de toilettage qui lave et tond des chiens dans un local parisien, avec une enseigne parisienne, une clientèle parisienne et du personnel présent à Paris, constitue une entreprise exploitée en France au sens le plus direct de l’expression. La jurisprudence applique ce rattachement sans détour aux sociétés immatriculées à l’étranger mais actives en France : « Pour dire le droit français applicable au litige le président du tribunal a jugé sur le fondement de l’article 209 du code général des impôts que les sociétés dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leur exploitation dans ce pays » (Cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, RG 23/02221). Dans cette affaire, « avait déclaré un établissement secondaire en France au domicile de son gérant » et n’avait « ni revendiqué sa domiciliation fiscale à Gibraltar ni contesté que son activité de conception et vente de logiciels, assistance, maintenance, gestion de données et stockage avaient été effectuée depuis la France ». Le parallèle avec le salon parisien facturé depuis Dubaï est limpide : salon déclaré ou non, l’activité de toilettage est effectuée depuis la France, pour des clients situés en France, dans un local situé en France. Le raisonnement vaut que la société émiratie ait ou non accompli des formalités françaises ; l’absence d’immatriculation d’un établissement en France aggrave même la situation, puisqu’elle ajoute aux redressements fiscaux des risques au regard du droit des sociétés et du droit du travail.

Les lecteurs attentifs demanderont ce qu’il reste de la convention fiscale conclue avec les Émirats arabes unis. Une convention ne protège que les situations qu’elle couvre, et elle répartit le droit d’imposer en fonction de la résidence et de l’existence d’un établissement stable. Or, si la société possède en France son siège de direction effective, elle est résidente de France pour l’application de la convention ; et le salon parisien, installation fixe d’affaires où s’exerce l’activité, constitue un établissement stable au sens conventionnel. Dans les deux branches de l’alternative, la France conserve le droit d’imposer les bénéfices rattachés à l’activité parisienne. Les montages qui empilent une société émiratie, un compte bancaire offshore et un contrat de management rédigé en anglais ne déplacent ni le lieu des ciseaux ni le lieu des décisions, et ce sont ces deux lieux que le droit regarde. Pour une analyse d’ensemble des schémas de facturation depuis l’étranger, la page de référence du cabinet sur la facturation de clients en France depuis une société étrangère en restant en France décrit la même mécanique du siège de direction effective, de l’établissement stable et de l’article 155 A.

Concrètement, le redressement type du salon parisien facturé depuis Dubaï comporte donc trois couches : imposition des recettes au nom du toiletteur sur le fondement de l’article 155 A, assujettissement de la société à l’impôt sur les sociétés français sur les bénéfices de l’entreprise exploitée en France, et rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations réalisées à Paris. À ces rappels s’ajoutent l’intérêt de retard et les majorations, notamment en cas de manquement délibéré ou de comptabilité inexistante, ainsi que la solidarité de la société étrangère pour les impositions du prestataire. Le coût total dépasse très vite l’économie d’impôt espérée, avant même d’envisager le volet pénal en cas de dissimulation caractérisée.

II. TVA, normes sanitaires et contestation du redressement à Paris

Le toilettage canin concentre des règles sectorielles que les schémas de facturation étrangère ignorent : la taxe sur la valeur ajoutée suit le lieu d’exécution matérielle de la prestation, et l’activité exercée sur des animaux vivants obéit à des exigences sanitaires, de qualification et d’assurance qui s’appliquent au lieu du salon, pas au lieu d’immatriculation de la société qui facture. Cette seconde partie décrit ces deux blocs, puis la méthode pour contester un redressement sans aggraver sa situation.

A. TVA des toilettages réalisés à Paris et obligations sanitaires du salon

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, la règle de territorialité applicable aux prestations fournies à des particuliers retient le lieu d’établissement du prestataire qui exécute matériellement le service. Le code général des impôts énonce que « Le lieu des prestations de services est situé en France » (article 259 du code général des impôts) « Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire » « A établi en France le siège de son activité économique » ou dispose en France d’un établissement stable à partir duquel les services sont fournis. Le client du salon parisien est un particulier non assujetti, et la prestation de toilettage est fournie à partir du salon parisien : la TVA française s’applique donc aux toilettages, quel que soit le nom figurant sur la facture. Le taux applicable est le taux normal, et la taxe doit être collectée puis reversée selon les obligations françaises, avec factures conformes et mentions obligatoires. La société de Dubaï non immatriculée à la TVA en France ne peut ni collecter régulièrement la taxe ni la déduire, et le toiletteur reste exposé au rappel de la taxe non collectée sur l’intégralité des recettes.

Le texte règle aussi le cas des prestations transfrontalières entre assujettis : « sont fournies par un assujetti qui n’est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur » (article 283 du code général des impôts). Ce mécanisme d’autoliquidation concerne les relations entre professionnels, par exemple lorsqu’un professionnel français achète des services à un prestataire étranger. Il ne dispense pas le salon parisien de collecter la TVA sur les toilettages vendus aux particuliers parisiens, et il ne permet pas de faire disparaître la taxe en interposant une société émiratie entre le salon et ses clients. Les contrôles reconstituent les recettes à partir des encaissements, des réservations en ligne, des avis clients, des relevés bancaires et des achats de consommables, puis appliquent la TVA sur les sommes reconstituées. Les écarts entre les recettes déclarées à Dubaï et les volumes observés à Paris alimentent en outre la caractérisation du manquement délibéré.

Le volet sectoriel mérite la même attention. Le code rural définit le cadre : « On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l’homme pour son agrément » (article L214-6 du code rural et de la pêche maritime). Les chiens confiés au salon parisien sont des animaux de compagnie au sens de ce texte, et l’activité de toilettage s’exerce sur des êtres vivants dont le bien-être engage la responsabilité du professionnel. En pratique parisienne, l’exploitant doit pouvoir justifier d’une qualification professionnelle et, selon les activités exercées, d’une certification ou d’une attestation de connaissances relatives aux animaux de compagnie, d’une immatriculation conforme de son établissement, d’un règlement sanitaire départemental respecté, de produits cosmétiques pour animaux sûrs et traçables, et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés aux animaux confiés, y compris les incidents de tonte, de séchage ou de contention. Aucune de ces exigences ne disparaît parce que la facture porte l’en-tête d’une société de Dubaï. En cas de blessure d’un chien, de réaction allergique à un produit ou de fugue pendant la garde, le client parisien agit contre l’exploitant du salon parisien, devant les juridictions françaises, selon le droit français de la responsabilité et de la garantie. La société émiratie, dépourvue d’assurance française et d’actifs saisissables en France, n’offre alors aucune protection ; elle complique seulement la défense du toiletteur, qui doit expliquer pourquoi deux structures coexistent pour une seule activité.

Les contrôles administratifs se cumulent avec le contrôle fiscal : direction départementale de la protection des populations pour les conditions de détention et de présentation des animaux, services vétérinaires en cas de signalement, répression des fraudes pour l’affichage des prix et les pratiques commerciales, URSSAF pour le statut des aides et apprentis du salon. Un salon qui affiche des prix toutes taxes comprises sans reverser la taxe, qui emploie du personnel sans déclarations françaises complètes ou qui exerce sans justifier des connaissances requises cumule les procès-verbaux. Chaque procédure alimente les autres : les constatations des agents de la protection des populations sur l’activité réelle du salon servent au fisc pour établir l’entreprise exploitée en France, et les reconstitutions du fisc servent aux autres administrations pour mesurer l’ampleur de l’activité non déclarée.

B. Comment contester le redressement : procédure, délais et preuves à Paris

Recevoir une proposition de rectification n’est pas la fin du parcours, mais le début d’une procédure encadrée où chaque délai compte. La première règle consiste à répondre dans le délai imparti, en général trente jours, en contestant point par point les chefs de redressement et en joignant les pièces justificatives. La réponse doit distinguer les questions de fait et les questions de droit : volume réel des recettes, taux de TVA applicable, lieu de direction effective, réalité de l’activité de la société émiratie, domicile fiscal du toiletteur, et fondement juridique de chaque rehaussement. Les affirmations générales sans pièces ne pèsent rien face à une reconstitution chiffrée ; les relevés bancaires complets, les agendas de rendez-vous, les factures de fournisseurs, les contrats de travail, les baux, les attestations d’assurance et les justificatifs de présence pèsent au contraire lourd. Dès ce stade, il faut cesser d’alimenter le schéma contesté : poursuivre la facturation depuis Dubaï après réception du contrôle transforme une régularisation envisageable en manquement délibéré caractérisé.

Lorsque le désaccord persiste après la réponse aux observations, le contribuable peut demander la saisine d’une commission consultative. La loi prévoit que « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis soit de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires » (article L59 du livre des procédures fiscales). La saisine de la commission est un droit lorsqu’elle est demandée à temps, et son avis, même consultatif, pèse dans la suite du dossier. Elle permet de faire examiner le litige par des magistrats et des représentants des contribuables, avec un débat contradictoire sur les faits. Pour le salon parisien, c’est l’occasion de démontrer, pièces à l’appui, la réalité des charges, la correction du chiffre reconstitué ou l’absence de manquement délibéré. La demande doit être formulée dans les délais indiqués par l’administration, faute de quoi le droit est perdu.

Après la mise en recouvrement, la contestation passe par la réclamation contentieuse puis, en cas de rejet, par le tribunal administratif. Le livre des procédures fiscales dispose que « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire » (article L190 du livre des procédures fiscales). La réclamation doit être présentée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement ou l’événement qui la motive, et le recours au tribunal administratif dans les deux mois de la décision de rejet, expresse ou implicite. Pour un salon situé à Paris, le service de contrôle est la direction régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, et le contentieux relève du tribunal administratif de Paris. La liste des justificatifs suit la logique du dossier : statuts et relevés bancaires de la société émiratie pour établir où elle est réellement dirigée, preuves de la présence du dirigeant à Paris ou à Dubaï, billets d’avion, relevés de lignes mobiles et journaux de connexion quand ils servent la défense, comptabilité du salon, contrats et bulletins de paie, attestations de fournisseurs et de clients, justificatifs de qualification et d’assurance. Chaque fait allégué doit être prouvé par une pièce, et chaque pièce doit être exploitée dans l’argumentation.

Le coût du retard doit être intégré à la stratégie. La loi dispose que « Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard » (article 1727 du code général des impôts). L’intérêt court pendant toute la durée de la contestation, de sorte qu’une procédure qui dure accroît mécaniquement la dette si le contribuable succombe. Les majorations pour manquement délibéré, manœuvres frauduleuses ou opposition à contrôle s’ajoutent à cet intérêt, et leur contestation exige de discuter précisément les comportements reprochés : dissimulation d’une partie des recettes, comptabilité inexistante ou non probante, refus de présenter des documents, interposition d’une structure écran. Pour le salon parisien, la régularisation spontanée avant tout contrôle, avec dépôt des déclarations manquantes et paiement des droits, reste la voie la moins coûteuse dès lors que le schéma est déjà en place ; après l’ouverture du contrôle, la discussion porte sur la modulation des pénalités et sur la correction des bases, en démontrant la bonne foi sur les points qui s’y prêtent et en reconnaissant les erreurs établies pour crédibiliser les contestations maintenues. Les demandes de sursis de paiement, de délais de règlement et de remise gracieuse des majorations obéissent à des régimes distincts qu’il faut activer en parallèle du contentieux, sans confondre les délais ni les interlocuteurs.

Un dernier point de méthode propre à Paris et à l’Île-de-France : la densité des contrôles et la traçabilité numérique y rendent les schémas de facturation étrangère particulièrement fragiles. Les plateformes de réservation en ligne, les avis géolocalisés, les publications sur les réseaux sociaux du salon, les contrôles des livreurs et des voisins, les données de caisse et de télépaiement dessinent une activité parisienne continue que la facture émiratie ne peut occulter. La juridiction compétente, le tribunal administratif de Paris, connaît parfaitement ces faisceaux d’indices et les reconstitutions de recettes des activités de services aux particuliers. Face à ce décor, la défense utile n’est pas celle qui nie l’évidence de l’activité parisienne, mais celle qui en tire les conséquences juridiques exactes : rattachement contesté poste par poste, charges déductibles intégralement prises en compte, pénalités ramenées à leur juste mesure, et régularisation complète de la situation du salon pour l’avenir, avec immatriculation française, comptabilité probante, TVA collectée et assurance adaptée.

Conclusion

Le toiletteur canin qui exerce à Paris ne transforme pas son salon en activité émiratie en changeant l’en-tête de ses factures. L’article 155 A impose en France, au nom du prestataire parisien, les sommes versées à la société de Dubaï qu’il contrôle ou qui n’exerce aucune activité prépondérante propre ; le siège de direction effective et l’entreprise exploitée en France rendent la société elle-même imposable en France ; l’article 123 bis taxe les bénéfices laissés à l’étranger ; la TVA française s’applique aux toilettages réalisés à Paris ; et les règles protectrices des animaux de compagnie continuent de régir le salon parisien. La Cour de cassation valide cette lecture lorsqu’elle approuve l’imposition des sommes versées à une société étrangère contrôlée qui « présente tous les caractères d’une coquille vide », et les juridictions du fond appliquent l’article 209 aux sociétés immatriculées à l’étranger dont l’activité est effectuée depuis la France. Face au redressement, la réponse efficace suit la procédure : réponse argumentée et documentée à la proposition de rectification, saisine de la commission des impôts, réclamation puis tribunal administratif de Paris dans les délais, avec une régularisation complète pour l’avenir. Les agences qui vendent le schéma de Dubaï ne paieront ni les rappels, ni l’intérêt de retard, ni les majorations ; le toiletteur parisien, lui, les paiera. Mieux vaut organiser dès aujourd’hui une activité parisienne déclarée, assurée et en règle, que financer demain, au prix fort, la démonstration fiscale de son existence.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».