Vous ouvrez Mon espace santé et vous découvrez que votre dossier médical partagé contient des comptes rendus d’hospitalisation, des ordonnances et des résultats d’analyses que vous n’y avez jamais versés vous-même. Vous vous demandez alors qui a consulté ces documents, si chaque médecin qui vous a pris en charge a obtenu votre accord avant d’ouvrir le dossier, et ce que vous pouvez faire si un professionnel y a accédé sans vous avoir informé. Ces questions ont reçu une réponse décisive du Conseil d’État le 15 octobre 2025, dans une décision qui concerne directement le dossier médical partagé de chaque assuré.
Saisi par le Conseil national de l’ordre des médecins, le Conseil d’État a annulé partiellement l’arrêté du 26 octobre 2023 qui fixait les règles de gestion des droits d’accès des professionnels au dossier médical partagé. Le motif de cette annulation mérite l’attention de tout titulaire d’un dossier : l’arrêté omettait de mentionner l’obligation de recueillir le consentement initial du patient avant d’ouvrir l’accès à son dossier à l’ensemble des membres de l’équipe de soins qui le prend en charge. Autrement dit, aucun professionnel, pas même le membre d’une équipe de soins, ne peut accéder à votre dossier médical partagé sans que vous ayez d’abord consenti, après avoir été informé.
Cet article explique ce que cette décision change concrètement pour vous : comment vérifier qui a accédé à votre dossier grâce à l’historique des accès, comment masquer un document précis ou interdire l’accès à un professionnel déterminé, et quels recours exercer devant la CNIL, les ordres professionnels et le juge lorsqu’un accès a eu lieu sans votre consentement. Lorsque la question porte sur la fermeture complète de l’espace ou sur l’effacement global de son contenu, le dossier de référence du cabinet consacré à la désactivation et à la suppression de Mon espace santé expose la méthode de l’opposition et de la clôture ; le présent article traite du contrôle fin des accès, document par document et professionnel par professionnel.
I. Le Conseil d’État censure l’oubli du consentement initial dans l’accès au dossier médical partagé
A. L’annulation partielle de l’arrêté du 26 octobre 2023 : ce que le juge a censuré et ce qu’il a validé
L’arrêté du 26 octobre 2023, pris en application de l’article R. 1111-46 du code de la santé publique (l’arrêté du 26 octobre 2023, pris en application de l’article R. 1111-46 du code de la santé publique), fixait les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du même code. Sa matrice d’habilitation, annexée au texte, distingue treize catégories de professionnels de santé selon leurs professions et six catégories de professionnels des secteurs social et médico-social selon leurs fonctions, et définit leurs droits d’accès à plus de quatre-vingts types de documents. Le Conseil national de l’ordre des médecins en a demandé l’annulation pour excès de pouvoir, et le Conseil d’État a statué le 15 octobre 2025 (Conseil d’État, 10e-9e chambres réunies, 15 octobre 2025, n° 490409).
Le raisonnement du juge part d’un rappel législatif. Le III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique (article L. 1111-17 sur Légifrance) dispose que « Tout professionnel participant à la prise en charge d’une personne en application des articles L. 1110-4 et L. 1110-12 peut accéder, sous réserve du consentement de la personne préalablement informée, au dossier médical partagé de celle-ci et l’alimenter ». L’article R. 1111-46 du même code (article R. 1111-46 sur Légifrance) précise que « L’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 ainsi que des établissements de santé, établissements ou services sociaux ou médico-sociaux est subordonné au consentement préalable du titulaire selon les modalités prévues aux alinéas suivants ». Le Conseil d’État en déduit un principe sans exception (Conseil d’État, 15 octobre 2025, n° 490409) : « le premier accès au dossier médical partagé d’un patient, tant par l’équipe de soins qui le prend en charge que par un professionnel non membre d’une équipe de soins, nécessite le consentement préalable du patient, dûment informé ».
Or la présentation des règles d’accès annexée à l’arrêté indiquait que les professionnels membres de l’équipe de soins du patient sont réputés autorisés à accéder au dossier du patient préalablement informé qui n’a pas formulé d’opposition, sans mentionner l’exigence du recueil d’un consentement initial. Le Conseil d’État juge (Conseil d’État, 15 octobre 2025, n° 490409) qu’« en présentant les règles d’accès au dossier médical partagé d’un patient sans mentionner l’exigence de recueil d’un consentement initial de celui-ci, préalablement à l’ouverture de l’accès à son dossier médical partagé à l’ensemble des membres de l’équipe de soins qui le prend en charge, l’auteur de l’arrêté a commis une erreur de droit ». Le dispositif de la décision (Conseil d’État, 15 octobre 2025, n° 490409) est net : « L’arrêté du 26 octobre 2023 fixant les règles de gestion des droits d’accès au dossier médical partagé des professionnels mentionnés à l’article L. 1111-15 et au III de l’article L. 1111-17 du code de la santé publique est annulé en tant seulement qu’il omet de mentionner l’obligation de recueil du consentement initial du patient, préalablement à l’ouverture de l’accès à son dossier médical partagé à l’ensemble des membres de l’équipe de soins qui le prend en charge ».
Cette annulation partielle s’accompagne de deux validations importantes. D’abord, le Conseil d’État écarte la contestation dirigée contre l’accès des professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé : dès lors que le patient a consenti initialement à l’accès à son dossier, ce consentement vaut pour l’ensemble des professionnels membres de l’équipe de soins, qu’ils soient professionnels de santé ou non. Ensuite, le juge valide la matrice d’habilitation elle-même : l’élaboration d’une matrice a pour objet de faciliter la prise en charge du patient en permettant aux professionnels qui y concourent d’accéder aux types de données susceptibles de leur être nécessaires, et il ne ressort pas du dossier que la matrice autoriserait l’accès d’une catégorie de professionnels à un type de documents qui ne serait jamais nécessaire à aucun des professionnels de cette catégorie. Le Conseil d’État rappelle toutefois la limite permanente : un professionnel ne doit accéder effectivement, parmi les types de documents qui lui sont ouverts par la matrice, qu’aux seules données strictement nécessaires à la prise en charge du patient.
La décision précise également que les griefs tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et des principes de minimisation et de limitation de la conservation du règlement général sur la protection des données doivent être écartés, dès lors que le dispositif contribue au respect du principe de minimisation et de confidentialité, sous la réserve du consentement initial. Les règles de conservation des données issues du dossier médical partagé relèvent au demeurant d’un autre arrêté, celui portant approbation du référentiel de sécurité et d’interopérabilité. Enfin, le Conseil d’État mentionne que le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2024-1101 QPC du 12 septembre 2024, a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 1111-17, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des droits et libertés garantis par la Constitution ne pouvait qu’être écarté.
Pour le patient, l’enseignement pratique tient en une phrase : avant toute première ouverture de votre dossier à une équipe de soins, votre consentement informé doit avoir été recueilli, et ce consentement initial conditionne tout le reste. Si vous n’avez jamais été informé des modalités d’accès à votre dossier et que des professionnels l’ont néanmoins consulté, cette décision vous donne un fondement précis pour contester ces accès, comme l’expose la seconde partie du présent article.
B. Secret médical, minimisation et garanties : le cadre qui protège vos données de santé
Le dossier médical partagé n’est pas un dossier administratif ordinaire : il contient des données de santé qui relèvent à la fois du secret médical et du régime le plus protecteur du droit des données personnelles. L’article L. 1110-4 du code de la santé publique (article L. 1110-4 sur Légifrance) dispose que toute personne prise en charge « a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant ». Ce secret couvre l’ensemble des informations venues à la connaissance du professionnel et s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé, sauf dérogation expressément prévue par la loi. Le partage d’informations au sein d’une même équipe de soins, définie à l’article L. 1110-12, reste limité aux informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, et le partage avec des professionnels extérieurs à l’équipe exige le consentement préalable du patient.
Le droit européen renforce cette protection. L’article 5 du règlement (UE) 2016/679 (le règlement (UE) 2016/679) impose la minimisation des données : les données doivent rester adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard de leurs finalités. L’article 9 du même règlement interdit le traitement des données concernant la santé, sauf si l’une des exceptions prévues s’applique, parmi lesquelles le traitement nécessaire à la médecine préventive, aux diagnostics médicaux, à la prise en charge sanitaire ou à la gestion des services de soins. Le dossier médical partagé repose sur ce type de fondement, ce qui explique que chaque accès doive rester strictement nécessaire à la prise en charge : un professionnel habilité par la matrice qui consulterait des documents sans lien avec les soins qu’il vous prodigue sortirait du cadre autorisé.
L’hébergement de vos données obéit lui aussi à des garanties spécifiques. L’article L. 1111-8 du code de la santé publique (article L. 1111-8 sur Légifrance) prévoit que l’hébergement de données de santé, quel qu’en soit le support, « est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime », et que la prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat. Sur support numérique, l’hébergeur doit être titulaire d’un certificat de conformité délivré par des organismes accrédités, dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et des conseils nationaux des ordres des professions de santé. Ces exigences distinguent l’hébergeur de données de santé d’un simple prestataire informatique : elles conditionnent la régularité de la conservation de votre dossier.
La méconnaissance de ces règles expose son auteur à des sanctions de plusieurs ordres, que le Conseil d’État prend soin de rappeler dans sa décision du 15 octobre 2025. La violation du secret professionnel est punie par l’article 226-13 du code pénal (article 226-13 sur Légifrance) : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ». Le paragraphe V de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique prévoit en outre des peines spécifiques en cas d’accès frauduleux ou de détournement des informations médicales, et des sanctions disciplinaires peuvent s’ajouter pour les professionnels de santé. Sur le versant administratif, la CNIL peut exercer son pouvoir répressif prévu par le règlement général sur la protection des données et la loi Informatique et Libertés : comme le rappelle la Commission dans sa page consacrée à l’espace numérique de santé et au dossier médical partagé (questions-réponses de la CNIL sur Mon espace santé et le DMP), tout accès intervenu en dehors de ces règles est illégitime et peut entraîner son action répressive.
Ce cadre à trois niveaux — secret médical, droit européen des données, sanctions pénales et administratives — donne sa portée à la censure prononcée par le Conseil d’État. Le consentement initial n’est pas une formalité : il constitue le verrou qui conditionne la licéité de tous les accès ultérieurs, et son absence vicie la consultation du dossier par des professionnels qui se croyaient réputés autorisés. La suite de l’article décrit les instruments concrets qui permettent à chaque titulaire de vérifier ce verrou et de le resserrer.
II. Vérifier qui accède à votre dossier et restreindre : la méthode concrète
A. Tracer les accès, masquer un document, interdire l’accès à un professionnel
La première démarche consiste à vérifier l’historique des accès à votre dossier. La CNIL indique que l’ensemble des accès et des actions sur le dossier est enregistré et que le titulaire peut consulter cet historique à tout moment. Un système de notification avertit en outre le patient lors de la création du dossier, en cas de première consultation par un professionnel de santé ou lors d’un accès en situation d’urgence, appelé accès en mode bris de glace. Concrètement, connectez-vous à Mon espace santé, ouvrez la rubrique du dossier médical partagé consacrée à l’activité et relevez chaque accès : identité du professionnel ou de l’établissement, date et heure, documents consultés. Notez les accès qui vous surprennent, notamment ceux qui sont antérieurs à toute information sur l’ouverture du dossier ou qui émanent de professionnels que vous n’avez jamais consultés. Ces relevés constitueront vos preuves si vous devez contester.
La deuxième commande porte sur le contenu : rendre un document inaccessible. L’article L. 1111-15 du code de la santé publique (article L. 1111-15 sur Légifrance) dispose que « Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé ». Le titulaire peut donc masquer un compte rendu, un résultat d’analyse ou une ordonnance dont il ne souhaite pas qu’un professionnel prenant en charge un autre motif en prenne connaissance. La loi organise l’équilibre avec la sécurité des soins : « La responsabilité du professionnel de santé ne peut être engagée en cas de litige portant sur l’ignorance d’une information qui lui était masquée dans le dossier médical partagé et dont il ne pouvait légitimement avoir connaissance par ailleurs ». Masquer un document ne prive pas le médecin de son obligation de vous soigner avec diligence, mais déplace le risque de l’ignorance vers vous : réservez le masquage aux documents sans lien avec la prise en charge en cours, et levez-le lorsqu’un nouveau praticien doit disposer d’une vision complète, par exemple avant une anesthésie ou un traitement lourd.
La troisième commande vise les personnes : interdire l’accès à un professionnel ou à un établissement déterminé. L’article R. 1111-46 (article R. 1111-46 sur Légifrance) prévoit que « Le titulaire peut indiquer dans son dossier médical partagé l’identité des professionnels ou les établissements de santé, les établissement ou services sociaux ou médico-sociaux auxquels il entend interdire l’accès à son dossier », et que « La liste de ces professionnels peut être modifiée à tout moment par le titulaire ». Le titulaire est en outre informé de chaque accès par un professionnel, un établissement ou un service à son dossier. Utilisez cette faculté lorsque la relation de confiance avec un praticien est rompue, lorsqu’un établissement dont vous ne relevez plus vous semble conserver un accès, ou lorsqu’un professionnel extérieur à votre parcours a consulté le dossier sans justification apparente. L’interdiction prend effet pour l’avenir ; elle ne régularise pas les accès passés, qui relèvent de la contestation exposée au B.
Plusieurs situations particulières appellent des vérifications ciblées. En cas d’urgence, l’article L. 1111-17 autorise les professionnels à accéder au dossier d’une personne hors d’état d’exprimer sa volonté, en présence d’un risque immédiat pour sa santé, sauf si cette personne avait auparavant manifesté son opposition expresse à ce que son dossier soit consulté ou alimenté dans une telle situation. Si vous ne souhaitez pas que votre dossier soit ouvert en urgence, manifestez cette opposition expresse par avance dans les paramètres du dossier et conservez-en la trace. Le médecin régulateur du centre de réception des appels d’aide médicale urgente dispose d’un accès comparable, soumis à la même opposition expresse préalable. S’agissant de la médecine du travail, le médecin du travail peut accéder au dossier et l’alimenter uniquement sous réserve de votre consentement exprès et de votre information préalable sur les possibilités de restreindre l’accès au contenu ; le dossier comporte un volet santé au travail alimenté sous réserve du consentement de l’intéressé préalablement informé. Un refus ne constitue pas une faute et n’est pas porté à la connaissance de l’employeur, comme le rappelle la CNIL : vérifiez donc que votre employeur n’a jamais eu accès au contenu, car lui seul le médecin du travail y est admis et sous conditions strictes. Enfin, les données de remboursement détenues par votre organisme d’assurance maladie sont versées dans le dossier, de même que l’historique des soins sur les derniers mois : si des informations de facturation vous semblent inexactes ou excessives, signalez-les à votre caisse, car elles alimentent automatiquement le dossier que lisent les professionnels.
B. Contester un accès illégitime : CNIL, ordres, juge pénal et réparation
Lorsque l’historique révèle un accès que rien ne justifie — absence de consentement initial, consultation par un professionnel qui ne participait pas à votre prise en charge, accès en dehors de toute urgence, lecture de documents sans lien avec les soins — plusieurs voies se combinent, et il convient de les engager dans un ordre qui préserve vos preuves.
Commencez par exercer vos droits auprès des responsables du traitement. Le règlement général sur la protection des données vous reconnaît un droit d’accès : vous pouvez obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données vous concernant sont traitées et, dans ce cas, y accéder avec l’indication des finalités, des catégories de données et des destinataires auxquels elles ont été communiquées (le règlement européen sur la protection des données). Adressez une demande écrite à l’établissement ou au professionnel concerné, ainsi qu’à votre caisse d’assurance maladie pour les données qu’elle verse au dossier, en listant précisément les accès contestés et en demandant le fondement de chacun. Vous pouvez également exercer un droit à l’effacement lorsque les données ont fait l’objet d’un traitement illicite ou ne sont plus nécessaires au regard des finalités (le même règlement), et un droit d’opposition pour des raisons tenant à votre situation particulière (le même règlement). L’espace numérique de santé permet en outre d’extraire vos données au titre du droit d’accès et de la portabilité, faculté que mentionne l’article L. 1111-13-1 du code de la santé publique (article L. 1111-13-1 sur Légifrance). Conservez chaque envoi et chaque réponse : le silence ou le refus motivera la saisine de la Commission.
La plainte devant la CNIL constitue la deuxième étape. La Commission peut être saisie en ligne après l’exercice infructueux de vos droits auprès du responsable, et ses pouvoirs vont de la mise en demeure à la sanction pécuniaire. Dans sa doctrine consacrée au dossier médical partagé, elle estime que tout accès intervenu en dehors des règles est illégitime et peut entraîner son action répressive. Joignez à votre plainte l’historique des accès, vos demandes préalables et leurs réponses, ainsi que la référence à la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2025 sur l’exigence du consentement initial. Si l’accès émane d’un professionnel de santé, signalez parallèlement les faits au conseil départemental de son ordre : la violation du secret médical et l’accès indu au dossier relèvent de la discipline ordinale, indépendamment des sanctions administratives et pénales.
La voie pénale s’ouvre lorsque l’accès s’accompagne d’une révélation ou d’une captation frauduleuse. La révélation d’une information couverte par le secret par un dépositaire tenu au secret expose son auteur à un an d’emprisonnement et à 15 000 euros d’amende en application de l’article 226-13 du code pénal. Déposez plainte en décrivant avec précision les accès constatés, les documents consultés et le préjudice allégué, et constituez-vous partie civile pour obtenir réparation. Sur le plan civil, le responsable d’un traitement illicite de données de santé engage sa responsabilité et peut être condamné à réparer le préjudice moral résultant de l’atteinte à la vie privée et au secret médical, ainsi que les conséquences concrètes d’une divulgation, par exemple auprès d’un employeur ou d’un assureur. Le juge appréciera le préjudice au vu des accès démontrés par l’historique, des manquements aux obligations d’information et de consentement, et de la sensibilité des documents consultés.
Quatre réflexes de preuve conditionnent le succès de ces démarches. D’abord, exportez et datez l’historique des accès avant toute contestation, car un paramétrage modifié peut en compliquer la lecture ultérieure. Ensuite, formulez vos demandes d’accès et d’effacement par écrit et conservez les accusés de réception. Puis, ne modifiez ni ne supprimez vous-même les documents consultés indûment avant d’avoir fait constater les accès, afin de préserver l’objet du litige. Enfin, notez les circonstances de chaque soin concerné : quel praticien vous a informé du dossier, quel formulaire vous avez signé, et si l’on vous a présenté les règles d’accès avant la première consultation. Depuis la censure prononcée par le Conseil d’État, l’absence prouvée de consentement initial pèse directement sur la licéité des accès de l’équipe de soins : c’est ce point précis qu’il faut documenter en priorité.
Conclusion
La décision du Conseil d’État du 15 octobre 2025 clarifie durablement le régime des accès au dossier médical partagé : le consentement initial du patient, dûment informé, conditionne l’ouverture du dossier à l’ensemble des membres de l’équipe de soins, et l’arrêté qui omettait de le mentionner a été annulé dans cette mesure. Ce rappel s’insère dans un cadre protecteur à trois niveaux — secret médical de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, minimisation et garanties du règlement européen sur la protection des données, sanctions pénales, disciplinaires et administratives — qui fait de chaque accès sans fondement un accès illégitime.
Pour le titulaire du dossier, la méthode tient en quatre gestes : consulter régulièrement l’historique des accès, masquer les documents sans lien avec la prise en charge en cours, interdire l’accès aux professionnels dont la consultation n’est plus justifiée, et contester par écrit chaque accès douteux avant de saisir la CNIL, l’ordre concerné et, le cas échéant, le juge pénal et le juge civil. La fermeture complète de l’espace et l’effacement global relèvent d’une démarche distincte, exposée dans le dossier de référence du cabinet. Le contrôle fin des accès, document par document, constitue quant à lui l’usage quotidien du droit que la censure du Conseil d’État vient de renforcer : un dossier partagé pour soigner mieux, jamais un dossier ouvert à qui veut sans votre accord initial.