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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Exclusions d’assurance pro après le revirement du 17 septembre 2026 : relire et sécuriser vos garanties avant le sinistre

Le 17 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a modifié en profondeur le sort des clauses d’exclusion des contrats d’assurance. Désormais, quand une clause énumère plusieurs cas d’exclusion, le juge examine chacun d’eux séparément : l’imprécision de l’un ne fait plus tomber les autres. Pour les entreprises assurées en responsabilité civile professionnelle ou en multirisque, la conséquence est directe : l’argument qui consistait à faire annuler toute une clause pour l’imprécision d’un seul de ses alinéas ne fonctionne plus. Cet article explique ce que la Cour a exactement décidé dans son arrêt du 17 septembre 2026, pourquoi elle a abandonné sa jurisprudence de 2021, et surtout comment relire vos propres exclusions, ligne par ligne, avant qu’un sinistre ne survienne. Car le contentieux se déplace : ce n’est plus la clause entière qui se discute, c’est chaque exclusion prise isolément, à laquelle s’ajoutent les autres contrôles que l’assureur doit toujours passer, comme la présentation en caractères très apparents. Méthode d’audit, pièces à rassembler, négociation avec le courtier : voici le mode d’emploi pour sécuriser vos garanties dans ce nouveau paysage. Chaque développement s’appuie sur le texte même de l’arrêt et sur les articles visés, pour une application immédiate et vérifiable.

I. Clause d’exclusion d’assurance : ce que le revirement du 17 septembre 2026 change concrètement

A. Exclusion formelle et limitée : la définition que la Cour de cassation applique désormais exclusion par exclusion

Tout part d’un texte court, l’article L. 113-1 du code des assurances, qui dispose : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. » Deux adjectifs portent tout le contentieux : l’exclusion doit être formelle, c’est-à-dire précise et sans équivoque, et limitée, c’est-à-dire circonscrite à des hypothèses déterminées, sans vider la garantie de sa substance. Dans son arrêt du 17 septembre 2026 (2e Civ., pourvoi n° S 25-12.443, arrêt n° 843 FS-D, décision publiée sur le site de la Cour de cassation), la Cour rappelle d’abord cette base : « Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. » Elle précise ensuite le test : « Une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de ce texte lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. » Jusque-là, rien de nouveau : une exclusion vague, qui oblige le juge à interpréter pour comprendre ce qu’elle vise, reste nulle. La nouveauté tient à l’unité d’appréciation. L’affaire jugée concernait une société exploitant un fonds de brasserie-restauration, assurée en multirisque professionnelle auprès d’une compagnie, avec une annexe garantissant les pertes d’exploitation. Après la fermeture administrative ordonnée en mars 2020, l’assurée avait réclamé l’indemnisation de ses pertes ; l’assureur opposait une clause d’exclusion. La cour d’appel de Paris, par arrêt du 8 janvier 2025 (RG n° 22/01109), avait validé l’exclusion et débouté l’assurée. Le pourvoi soutenait que la clause contenait, outre l’exclusion « contexte épidémique ou pandémique », une seconde exclusion visant toute « violation délibérée du code du travail et de la réglementation régissant les conditions d’exercice de la profession, y compris sur l’hygiène et la sécurité des personnes », formule à ses yeux générale, imprécise et vague, de sorte que la clause entière aurait dû être écartée. La Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond : l’exclusion relative à l’épidémie, seule applicable au litige, était dénuée d’ambiguïté et ne nécessitait aucune interprétation, donc sa validité ne pouvait être remise en cause par l’imprécision alléguée de l’autre branche. Pour le praticien, la leçon est nette : chaque exclusion se défend ou tombe sur ses propres mérites, et l’assuré doit désormais attaquer précisément l’exclusion qu’on lui oppose, avec des arguments propres à celle-ci, au lieu d’invoquer le vice d’une exclusion voisine. Le contentieux français de la garantie, notamment en matière commerciale, est présenté plus largement dans les analyses du cabinet consacrées à la contestation des refus d’indemnisation après ce revirement, qui décrivent la méthode curative une fois le refus notifié ; le présent article adopte le versant complémentaire et préventif, l’audit du contrat avant le sinistre.

Le second adjectif, limitée, mérite la même attention que le premier. Une exclusion est limitée quand elle circonscrit des hypothèses déterminées et ne vide pas la garantie de sa substance : une clause qui garantirait les pertes d’exploitation tout en excluant, par des formules générales, la quasi-totalité des causes de fermeture ne passerait pas ce contrôle, même rédigée en termes précis. L’appréciation se fait exclusion par exclusion, mais aussi au regard du périmètre de la garantie souscrite : plus la garantie est étroite, plus chaque exclusion doit être justifiée avec rigueur. Surtout, la charge de la preuve n’a pas bougé avec le revirement : c’est à l’assureur d’établir que l’exclusion qu’il invoque est formelle, limitée et opposable, et le doute sur le sens d’une formule profite à l’assuré. Dans l’affaire du 17 septembre 2026, l’assureur a gagné parce que l’exclusion épidémique décrivait exactement le sinistre, sans qu’il soit besoin d’interpréter quoi que ce soit. L’enseignement symétrique vaut pour l’assuré : quand l’exclusion invoquée colle mal au sinistre et qu’il faut tordre son libellé pour l’y faire entrer, la nullité partielle reste une arme tranchante, et le juge l’appliquera à cette seule exclusion, en laissant les autres intactes.

B. Pourquoi une exclusion imprécise ne fait plus tomber toute la clause : la fin de l’effet domino de 2021

Avant le 17 septembre 2026, la règle était inverse. Par un arrêt du 17 juin 2021 (2e Civ., pourvoi n° 19-24.467, cité au paragraphe 8 de l’arrêt du 17 septembre 2026), la Cour avait jugé qu’une clause d’exclusion contenant des causes d’exclusion non formelles était nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré fût précisément énoncée. L’arrêt de 2026 cite lui-même cette solution : « La Cour de cassation a décidé qu’une clause d’exclusion de garantie, dès lors qu’elle contient des causes d’exclusion non formelles, est nulle dans sa globalité, peu important que l’exclusion opposée à l’assuré soit précisément énoncée à la clause (2e Civ., 17 juin 2021, pourvoi n° 19-24.467, publié). » C’était l’effet domino : une seule exclusion mal rédigée contaminait toutes les autres et offrait à l’assuré une issue assez mécanique. La Cour explique pourquoi elle change de cap : « Toutefois, cette jurisprudence a suscité des controverses doctrinales et des divergences de jurisprudence entre des cours d’appel qui justifient un nouvel examen de l’étendue de la sanction d’une clause d’exclusion de garantie partiellement non formelle. » Puis elle expose la philosophie du revirement : « L’exigence de clarté des exclusions de garantie posée par l’article L. 113-1 du code des assurances a pour objectif l’information de l’assuré afin qu’il sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti. » Dès lors, écarter seulement les exclusions non formelles, sans annuler celles qui sont claires, « opère un équilibre entre, d’une part, l’objectif de protection de l’assuré, d’autre part, les prévisions économiques de l’assureur et les intérêts de la collectivité des assurés ». La Cour ajoute que cette lecture « ne porte pas atteinte aux intérêts de l’assuré, qui est en mesure de comprendre et d’apprécier la portée d’une exclusion formelle stipulée dans une clause, quand bien même une autre exclusion, figurant dans la même clause, ne serait pas formelle », et qu’elle « préserve l’équilibre économique du contrat d’assurance, dont l’objet est de garantir un risque en contrepartie du paiement d’une prime ». Le point d’arrivée est formulé sans détour : « L’ensemble de ces considérations conduit la Cour de cassation à juger désormais que lorsqu’une clause d’un contrat d’assurance énumère plusieurs cas d’exclusion de garantie, leur caractère formel s’apprécie en considération de chacun d’entre eux, et non au regard de l’ensemble des exclusions visées par la clause. Il en résulte que la nullité d’une exclusion non formelle n’entraîne pas celle de l’ensemble de la clause, sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension. » Cette réserve finale, « sauf lorsqu’elle en affecte la compréhension », devient la seule porte de sortie collective : si l’exclusion vague rend toute la clause inintelligible, par son imbrication ou sa rédaction, l’annulation globale reste envisageable. En pratique, les débats vont donc se concentrer sur la lisibilité d’ensemble de la clause et sur la démonstration, pièces à l’appui, qu’un assuré normalement attentif ne pouvait pas comprendre ce qui était exclu. Comme tout revirement, la solution a vocation à s’appliquer aux instances en cours, ce qui intéresse directement les contentieux de pertes d’exploitation toujours pendants devant les tribunaux de commerce et les cours d’appel. Les pourvois voisins examinés le même jour par la même chambre (pourvoi n° S 25-12.442 et pourvoi n° S 25-12.444) confirment que la Cour a tranché la question en formation plénière de chambre, avec une motivation de principe appelée à irriguer l’ensemble du contentieux des assurances de dommages.

II. RC Pro et multirisque professionnelle : relire vos exclusions ligne par ligne avant le sinistre

A. Audit du contrat : activités déclarées, exclusions en caractères apparents et clause par clause

Le premier enseignement opérationnel du revirement, c’est que l’audit du contrat d’assurance devient un exercice analytique, exclusion par exclusion, et non plus un pari sur l’annulation globale. La méthode recommandée tient en quatre temps. Premièrement, recenser l’activité réellement exercée et la comparer à l’activité déclarée dans les conditions particulières. Une activité exercée mais non déclarée sort le plus souvent du champ de la garantie avant même toute discussion sur les exclusions ; la mise à jour de la déclaration auprès du courtier ou de l’assureur est donc le préalable à tout audit utile. Deuxièmement, isoler chaque exclusion de chaque clause et lui appliquer le test de l’arrêt du 17 septembre 2026 : vise-t-elle des critères précis ou nécessite-t-elle une interprétation pour savoir ce qu’elle couvre ? Les formules qui renvoient à des notions générales, comme la violation délibérée de codes ou de réglementations sans autre précision, sont les candidates naturelles à la nullité partielle, mais cette nullité ne profitera désormais qu’aux sinistres relevant précisément d’elles. Troisièmement, vérifier le second contrôle, cumulatif avec le premier : celui de la présentation. L’article L. 112-4 du code des assurances, dans ses dispositions relatives au contenu de la police, impose que les clauses édictant des exclusions soient mentionnées en caractères très apparents, et la jurisprudence sanctionne régulièrement les exclusions noyées dans le corps du texte, en petits caractères ou au détour d’une annexe. Ce contrôle formel survit intégralement au revirement : une exclusion, même rédigée avec précision, reste inopposable si elle n’est pas présentée comme la loi l’exige. Quatrièmement, apprécier la compréhension d’ensemble de chaque clause : imbrication des alinéas, renvois croisés, définitions éparpillées entre conditions générales et annexes. C’est sur ce terrain, et sur lui seul, que l’argument global subsiste : démontrer que l’exclusion vague affecte l’intelligibilité de toute la clause. Concrètement, l’audit se matérialise par un tableau à quatre colonnes, exclusion visée, sinistre redouté pour l’activité, précision du libellé, présentation typographique, accompagné des pièces qui feront foi en cas de litige : conditions particulières signées, conditions générales en vigueur au jour de la souscription et à chaque reconduction, avenants, correspondances avec le courtier, attestations d’assurance. Les entreprises dont l’activité touche à la réglementation, restauration, bâtiment, santé, intermédiation financière, ont intérêt à faire relire ces tableaux par leur conseil, car les exclusions visant la violation de normes professionnelles sont à la fois les plus fréquentes et les plus exposées au test de précision. Les litiges qui naissent de ces contrats relèvent le plus souvent du tribunal de commerce et mobilisent les réflexes du contentieux commercial parisien, où la charge de la preuve de l’exclusion pèse sur l’assureur, point qui n’a pas varié : c’est toujours à lui d’établir que l’exclusion qu’il invoque est formelle, limitée et opposable.

L’obligation déclarative de l’assuré forme le socle de tout l’édifice. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de répondre exactement aux questions posées par l’assureur lors de la conclusion, puis de déclarer en cours de contrat les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux. Pour un agent immobilier qui ajoute la gestion locative à la transaction, un courtier qui élargit sa clientèle aux produits complexes, un restaurateur qui lance une activité traiteur ou une dark kitchen, l’omission de déclarer l’activité nouvelle expose à une réduction ou à un refus de garantie qui ne doit rien aux exclusions et que le revirement de 2026 ne corrige évidemment pas. L’audit commence donc par le questionnaire de souscription et les avenants successifs : cocher ce qui a changé depuis, répertorier les activités annexes, les nouveaux locaux, les nouveaux matériels, puis adresser la déclaration rectificative par écrit, en conservant la preuve de l’envoi. Ce n’est qu’une fois le champ de la garantie assaini que l’examen des exclusions prend son sens : contester une exclusion alors que le sinistre relève d’une activité non déclarée, c’est plaider la seconde marche en ayant manqué la première.

B. Refus de garantie reçu : les deux contrôles qui restent et la négociation avec l’assureur

Quand le sinistre est survenu et que la lettre de refus arrive, le revirement modifie l’ordre des vérifications sans désarmer l’assuré. La première vérification porte sur l’exclusion précisément invoquée : est-elle formelle au sens du test rappelé plus haut, se réfère-t-elle à des critères précis, dispense-t-elle de toute interprétation ? Dans l’affaire jugée le 17 septembre 2026, l’exclusion « contexte épidémique ou pandémique » a passé ce test parce qu’elle était dénuée d’ambiguïté au regard du sinistre, une fermeture administrative liée à l’épidémie. L’assuré doit donc examiner froidement si l’exclusion qu’on lui oppose décrit exactement sa situation ou si elle exige un effort d’interprétation pour l’y faire entrer ; dans ce second cas, la nullité de cette exclusion précise reste acquise et le refus tombe. La seconde vérification porte sur la présentation et l’opposabilité : l’exclusion figure-t-elle en caractères très apparents, l’assuré en a-t-il eu connaissance avant le sinistre, les avenants postérieurs ont-ils été portés à sa connaissance et acceptés ? La troisième piste, devenue l’argument noble mais exigeant, consiste à démontrer que l’imprécision d’une autre branche affecte la compréhension de toute la clause : expertise de lisibilité, comparaison avec des clauses rédigées séparément par le même assureur, avis sur l’intelligibilité pour un professionnel normalement attentif. Sur le plan procédural, le débat se nouera le plus souvent devant le tribunal de commerce du lieu du sinistre ou de l’établissement assuré, avec un calendrier qui laisse le temps de l’expertise amiable mais impose de ne pas laisser prescrire l’action ; la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances court à l’égard de l’assuré comme de l’assureur et commande de mettre en demeure puis d’agir dans les délais. Parallèlement au contentieux, la voie négociée garde toute sa place : transmettre au courtier le tableau d’audit, demander l’adaptation ou la suppression des exclusions litigieuses à la prochaine échéance, mettre en concurrence les assureurs sur la rédaction des exclusions et pas seulement sur la prime. L’arrêt du 17 septembre 2026 renforce paradoxalement la position de l’assuré exigeant dans cette négociation : puisque l’imprécision ne fait plus tomber toute la clause, l’assureur sérieux a intérêt à purger lui-même ses formules vagues pour éviter des nullités partilles à répétition, et l’assuré peut obtenir des libellés plus précis, donc plus prévisibles. En cas d’échec amiable, la décision de justice rappelle aussi le coût du procès perdu : la Cour a condamné la société assurée aux dépens et, en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes au titre des frais non compris dans les dépens, après avoir écarté sans motivation spéciale les premiers griefs en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet à la Cour de ne pas motiver spécialement le rejet des moyens manifestement non fondés. Autrement dit, plaider l’ancien effet domino sans démontrer l’atteinte à la compréhension d’ensemble expose désormais à un rejet sec, avec condamnation aux dépens.

La prescription commande le calendrier. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, avec des points de départ aménagés : en cas de sinistre, le délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, et la prescription peut être interrompue par les causes ordinaires, dont la désignation d’un expert ou l’envoi d’une lettre recommandée. Concrètement, dès la notification du refus, il faut dater l’événement, identifier le point de départ applicable, adresser une mise en demeure argumentée qui cite précisément l’exclusion contestée et les motifs de sa nullité, puis, à défaut d’accord, saisir le médiateur de l’assurance ou le tribunal avant l’expiration du délai. La saisine du médiateur de l’assurance permet souvent d’obtenir une relecture du dossier par l’assureur avant tout procès au fond ; elle n’interdit pas l’action ultérieure si elle échoue. L’erreur à ne pas commettre consiste à épuiser le délai biennal dans des échanges amiables informels, sans acte interruptif : le refus fondé sur une exclusion nulle ne vaut rien si l’action qui le conteste est elle-même prescrite.

Conclusion

Le revirement du 17 septembre 2026 clarifie le jeu sans le simplifier pour les assureurs : chaque exclusion doit désormais se suffire à elle-même, être précise, limitée et présentée en caractères très apparents, et l’assuré qui attaque l’exclusion précisément invoquée contre lui conserve toutes ses chances. En revanche, l’époque où l’imprécision d’une branche faisait tomber l’arbre entier est révolue, sauf à démontrer que cette imprécision rend toute la clause incompréhensible. Pour les entreprises, le message opérationnel tient en trois gestes : vérifier que l’activité exercée correspond à l’activité déclarée, relire chaque exclusion à l’aune du test de précision posé par la Cour, et négocier la réécriture des formules vagues avant le sinistre plutôt qu’après le refus. Les contentieux en cours, notamment ceux nés des fermetures de 2020, seront jugés à cette aune nouvelle, et les premiers jugements qui l’appliqueront fixeront le prix exact de la clarté contractuelle. Les directions juridiques et les courtiers ont intérêt à programmer cette relecture dès la prochaine échéance annuelle : purger les formules vagues, éclater les clauses fourre-tout en exclusions autonomes et numérotées, et faire confirmer par écrit les activités déclarées sécurise à la fois la prime et l’indemnisation à venir.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».