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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

SECUNOVA INTERVENTION en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les entreprises clientes, les agents et les fournisseurs

Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire simplifiée de la SAS SECUNOVA INTERVENTION, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 988 021 986, dont l’activité déclarée est la sécurité privée, pour un siège situé 78 avenue des Champs-Elysées à Paris 8e (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 17 janvier 2026 et le jugement désigne liquidateur la Selarl Asteren, en la personne de Maître Pablo Castanon, à Paris 12e. D’après la fiche BODACC, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.

Quand la société qui garde les sites des autres bascule en liquidation judiciaire, trois chaînes professionnelles sont touchées en même temps : les entreprises clientes, qui s’interrogent sur la protection de leurs locaux, de leurs entrepôts et de leurs chantiers dès la nuit suivante ; les agents de sécurité et les sous-traitants, qui attendent le paiement de leurs vacations et se demandent qui donne désormais les consignes ; et les fournisseurs, matériels de télésurveillance, véhicules, uniformes et prestataires techniques, qui détiennent des équipements installés ou des stocks et redoutent l’impayé. Chacun obéit à des délais différents : la continuité de la garde se sécurise dans les premiers jours, l’option du liquidateur sur les contrats en cours se provoque par une mise en demeure, la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois à compter de la publication au BODACC, et la revendication des biens meubles se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de SECUNOVA INTERVENTION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

A la date de rédaction, d’après la fiche BODACC publiée le 11 octobre 2026, aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque équipement.

I. L’entreprise cliente : protéger le site sans rompre les règles

A. La garde ne s’interrompt pas toute seule : continuité, consignes et remplacement agréé

Le premier réflexe du client qui apprend la liquidation de sa société de gardiennage est de considérer que le contrat est caduc et de faire garder le site par ses propres salariés, ou au contraire d’exiger que les agents restent à leur poste comme si de rien n’était. Ces deux réflexes seraient susceptibles de se heurter au même principe : l’ouverture de la liquidation judiciaire ne résilie pas, à elle seule, les contrats en cours. La loi l’écrit sans détour : « I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Le client reste donc tenu de ses propres obligations — laisser l’accès au site, transmettre les consignes à jour, payer ce qui est dû pour la période postérieure — tant que le sort du contrat n’a pas été tranché, et le défaut d’exécution des engagements antérieurs au jugement n’ouvre droit, au profit des créanciers, qu’à déclaration au passif.

C’est le liquidateur, et lui seul, qui décide de la poursuite ou de l’abandon : « II. – Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » (article L641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. Concrètement, le directeur de site qui attend la ronde de nuit ne peut ni considérer le contrat comme rompu ni contraindre le liquidateur à fournir les agents : il lui écrit, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le mettre en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de gardiennage, en joignant le contrat, le planning des vacations et l’état des sommes déjà versées. La jurisprudence admet que la résiliation de plein droit d’un contrat dont la continuation avait été décidée, faute de paiement des sommes dues après l’ouverture, soit constatée par le juge-commissaire à la demande de tout intéressé, après vérification que l’administrateur ne disposait plus des fonds nécessaires (Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-15.038) ; le client qui n’a pas saisi le juge-commissaire ne peut se prévaloir seul d’une résiliation de plein droit lorsque le plan est arrêté. L’ordre des gestes est donc intangible : mise en demeure écrite du liquidateur, puis, selon sa réponse, exécution poursuivie ou constat de la fin du contrat par le juge compétent.

En pratique, la protection du site ne supporte pas l’attente. Dans les premiers jours, le client dresse l’inventaire contradictoire de ce que le prestataire détient : clés, badges, codes d’alarme, plans des locaux, registres de main courante, enregistrements de vidéosurveillance, consignes écrites. Il en demande la restitution formelle tout en organisant la relève, car la détention de moyens d’accès par une société qui n’assure plus la garde crée un risque que le client ne peut laisser ouvert. Le choix du remplaçant obéit à une contrainte propre au secteur : l’exercice d’une activité de surveillance, de gardiennage ou de sécurité des personnes est une activité réglementée, subordonnée à des autorisations administratives. La loi réserve l’exercice individuel et la direction d’une entreprise du secteur aux titulaires d’un agrément : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1 , ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat. » (article L612-6 du code de la sécurité intérieure). Et chaque implantation compte : « L’exercice d’une activité mentionnée à l’article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l’établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » (article L612-9 du code de la sécurité intérieure). Le client vérifie donc que le nouveau prestataire dispose des autorisations correspondant aux sites concernés, faute de quoi la relève elle-même serait irrégulière. Le dossier du site spécialisé 83-629 consacré à la reprise d’une société de gardiennage rappelle que l’autorisation administrative et la situation de chaque établissement secondaire sont au coeur de toute reprise dans ce secteur, et cette vigilance vaut également pour le simple changement de prestataire. Les contrats signés avec le nouveau gardien mentionnent la date exacte de prise d’effet, le périmètre des sites, les moyens d’accès remis et les consignes applicables, afin qu’aucune zone grise ne subsiste entre l’ancien et le nouveau dispositif.

Le sort des sommes déjà versées se traite séparément de la continuité. Les acomptes et les avances payés avant le jugement pour des vacations qui ne seront jamais effectuées constituent des créances antérieures : elles se déclarent au passif dans le délai légal et ne peuvent être ni compensées d’office ni récupérées par une simple retenue sur les factures postérieures. Le client qui a payé d’avance le trimestre de gardiennage joint à sa déclaration les preuves de versement et le décompte des vacations non effectuées, et il provisionne la charge correspondante. A l’inverse, les prestations effectivement fournies après le jugement, lorsque le liquidateur a exigé la poursuite du contrat, sont payées au comptant et ne se déclarent pas : elles relèvent du fonctionnement postérieur de la procédure. Cette distinction entre l’antérieur à déclarer et le postérieur à payer irrigue toute la suite des décisions, et c’est elle qui commande la tenue d’une comptabilité séparée des deux périodes dès le jour de la publication au BODACC.

B. Déclarer dans les deux mois : créances, preuves et forclusion

Le deuxième chantier du client est calendaire : à compter de la publication du jugement au BODACC, toutes les créances nées avant le jugement doivent être déclarées au liquidateur dans le délai de deux mois. La règle est posée sans ambiguïté : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement, et le délai court alors à compter de cet avertissement ; les autres courent le délai à compter de la publication. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle peut être ratifiée jusqu’à son admission. Concrètement, le client déclare les acomptes versés pour des vacations non effectuées, les pénalités contractuelles échues avant le jugement, les frais de remise en état des dispositifs que le prestataire aurait dû entretenir, et les trop-perçus constatés sur les dernières factures. Chaque poste s’appuie sur une pièce : contrat de gardiennage, plannings signés, relevés de passage, factures, preuves de paiement, échanges écrits sur les manquements allégués.

La sanction du retard est sévère : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6 . » (article L622-26 du code de commerce). Le relevé n’est pas de droit : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle résulte d’une omission du débiteur, et il ne concourt alors que pour les distributions postérieures à sa demande. En pratique, aucun maillon de la chaîne ne parie sur la liste établie par le débiteur ni sur un relevé hypothétique : le client déclare ses acomptes avec ses preuves de versement, le fournisseur déclare ses factures avec ses bordereaux, et chacun conserve la preuve de l’envoi et de la réception par le liquidateur. La Cour de cassation a eu l’occasion d’admettre au passif une créance de plus de quatre millions d’euros régulièrement déclarée et contestée par le liquidateur, après examen de sa régularité par le juge-commissaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 9 mai 2018, pourvoi n° 16-22.331) : la déclaration n’est pas une formalité d’enregistrement, c’est le titre d’accès aux répartitions, et sa régularité se vérifie pièce par pièce. Les entreprises qui souhaitent sécuriser l’ensemble de leur position en contentieux du droit des affaires à Paris font vérifier sans attendre le périmètre exact de leurs créances antérieures et la régularité de leurs sûretés, car chaque semaine perdue rapproche de la forclusion.

La preuve, dans ce secteur, se joue sur des documents fragiles. Les registres de main courante, les relevés de rondes horodatées, les rapports d’incidents, les enregistrements de vidéosurveillance et les échanges de consignes par messagerie constituent à la fois la preuve du service fait et celle des manquements éventuels. Le client conserve l’intégralité de ces traces dès l’annonce de la procédure, en demande copie au liquidateur lorsqu’elles sont détenues par la société en liquidation, et s’abstient de toute destruction ou réécriture des consignes, car ces documents serviront aussi bien à justifier une créance de pénalités qu’à répondre à une demande de paiement du liquidateur pour la période postérieure. Les durées de conservation des enregistrements de vidéosurveillance étant limitées par la réglementation applicable, la demande de communication intervient sans délai. Qui détient l’écrit détient l’option, et le contrat signé prime sur toute analyse générale.

II. Les agents, les sous-traitants et les fournisseurs : salaires, factures et matériels

A. Agents salariés et sous-traitants : qui paie les vacations et qui donne les ordres

Le deuxième cercle touché par la liquidation d’une société de gardiennage est celui des hommes et des femmes qui assurent la garde : agents salariés de la société en liquidation et sous-traitants auxquels des vacations étaient confiées. Pour les salariés, l’ouverture de la procédure ne rompt pas les contrats de travail en cours : les relations de travail se poursuivent et les créances salariales suivent un circuit propre, distinct de la déclaration ordinaire des créanciers. Après vérification, le mandataire puis le liquidateur établissent les relevés des créances résultant des contrats de travail : « Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l’ article L. 143-11-7 du code du travail , les relevés des créances résultant d’un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. » (article L625-1 du code de commerce). Ces relevés sont soumis au représentant des salariés, visés par le juge-commissaire, déposés au greffe et publiés, et le salarié dont la créance n’y figure pas peut saisir le conseil de prud’hommes dans un délai de deux mois à compter de cette publicité, à peine de forclusion. L’agent qui constate une omission ou une insuffisance sur son relevé agit donc vite : il demande l’assistance du représentant des salariés, réunit bulletins de paie, plannings et décomptes d’heures, et saisit la juridiction prud’homale dans le délai légal plutôt que d’attendre une régularisation spontanée. La chambre sociale de la Cour de cassation a encore récemment statué sur le contentieux du licenciement d’un chef de poste de sécurité employé par une société du secteur, rappelant que la contestation des mesures de rupture suit la voie prud’homale avec ses exigences propres de motivation et de preuve (Cour de cassation, chambre sociale, 17 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.972) ; l’agent d’une société en liquidation vérifie ainsi chaque notification reçue, chaque solde présenté et chaque relevé publié, avec la même vigilance qu’en période normale, car les délais prud’homaux continuent de courir pendant la procédure collective.

Lorsque le liquidateur décide de licencier, faute de poursuite d’activité, les licenciements obéissent aux règles du licenciement économique prononcé par le liquidateur, avec notification, indemnités et garantie des créances salariales par l’assurance de garantie des salaires dans ses plafonds et conditions. L’agent licencié s’inscrit sans délai comme demandeur d’emploi, conserve tous les justificatifs de sa relation de travail et déclare ses créances salariales selon la voie des relevés plutôt que par la déclaration ordinaire, puisque les salariés sont expressément exclus du circuit de l’article L622-24. L’erreur fréquente consiste à adresser au liquidateur une déclaration de créance ordinaire pour des salaires impayés : cette déclaration ne remplace pas l’inscription sur les relevés, et c’est l’inscription vérifiée qui ouvre l’accès à la garantie. Pour les heures effectuées après le jugement, lorsque l’activité s’est poursuivie quelques jours avec l’accord du liquidateur, les salaires correspondants relèvent des créances postérieures et suivent leur régime propre.

Les sous-traitants occupent une position intermédiaire entre le salarié et le fournisseur. Le sous-traitant qui exécutait des vacations pour le compte de la société en liquidation, sur les sites des clients de celle-ci, détient une créance de factures impayées contre la procédure : il la déclare au passif dans les deux mois comme tout créancier antérieur, avec ses bons de commande, ses relevés d’heures et ses factures. Mais il dispose en outre, dans certaines configurations, d’une voie propre contre le client final : l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage, prévue par la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Cette action obéit à un ordre strict des gestes que la jurisprudence rappelle avec constance : la cour d’appel de Chambéry a ainsi jugé qu’un sous-traitant ne peut exercer l’action directe à défaut de rapporter la preuve de son acceptation en tant que sous-traitant et de l’agrément de ses conditions de paiement par le maître de l’ouvrage, et que le paiement direct suppose la mise en demeure préalable de l’entrepreneur puis la déclaration de la créance (cour d’appel de Chambéry, 17 février 2026, n° 23/00744). Le sous-traitant de gardiennage vérifie donc en premier lieu son acceptation : a-t-il été présenté au client final, ses conditions de paiement ont-elles été agréées, existe-t-il un écrit en ce sens ? A défaut d’acceptation régulière et connue, l’action directe est fermée et il reste la déclaration au passif, avec l’acceptation lucide du sort des créanciers chirographaires. Lorsqu’au contraire l’acceptation est établie, l’ordre des gestes est intangible : mise en demeure de l’entrepreneur, déclaration de la créance au passif dans les deux mois, copie de cette déclaration adressée au maître de l’ouvrage, et seulement alors action directe dans la limite des sommes encore dues par le maître de l’ouvrage à l’entrepreneur. Le sous-traitant qui aurait été payé directement par le client sans respecter cet ordre exposerait le client à payer deux fois, et s’exposerait lui-même à restitution.

Pour le client situé en haut de la chaîne, la discipline miroir consiste à ne jamais payer deux fois la même vacation : avant de régler directement un sous-traitant qui le sollicite, il vérifie la mise en demeure, la déclaration au passif et l’agrément, il exige les justificatifs de la créance et il informe le liquidateur, car un paiement direct irrégulier ne l’éteindrait pas envers la procédure. Les consignes données aux agents présents sur le site sont clarifiées par écrit dès la relève : qui est l’employeur de chacun, qui donne les ordres, à qui signaler les incidents. Cette clarification protège à la fois le client, qui évite toute apparence de relation de travail directe avec des agents qu’il ne salarie pas, et les agents eux-mêmes, dont les droits dépendent de l’identification exacte de l’employeur et de la continuité des contrats.

B. Fournisseurs de matériels : revendiquer les équipements ou déclarer les factures

Le troisième cercle est celui des fournisseurs : vendeurs de systèmes de télésurveillance, d’alarmes et de contrôle d’accès, loueurs de véhicules de ronde, fournisseurs d’uniformes et d’équipements, prestataires informatiques et de maintenance. Leurs questions se répartissent en deux familles selon qu’ils peuvent reprendre un bien ou qu’ils doivent se contenter de déclarer une somme d’argent. Celui qui a vendu un matériel avec une clause de réserve de propriété convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison peut en demander la restitution : la revendication des meubles s’exerce dans un délai impératif, car « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). Le fournisseur de caméras, de centrales d’alarme ou de tourniquets installés dans les locaux de la société en liquidation ou sur les sites de ses clients agit donc dans ce délai de trois mois, devant le juge-commissaire, en justifiant de la clause écrite et de l’existence des biens en nature. La Cour de cassation a précisé que seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication, tandis que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure, peu important que son droit ne soit ni douteux ni litigieux (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029). Le fournisseur vérifie donc la nature de son contrat : crédit-bail publié, location publiée, réserve de propriété écrite — chaque régime commande une démarche différente, et l’abstention dans le délai de trois mois fait perdre le droit de reprendre le bien.

En pratique, la revendication suppose que le bien se retrouve en nature, identifiable et non incorporé à un ensemble dont il serait indissociable. Le fournisseur de télésurveillance distingue les équipements installés chez la société en liquidation elle-même, accessibles à la description et à la reprise, de ceux qu’il a installés directement sur les sites des clients finaux dans le cadre d’un contrat distinct : ces derniers ne relèvent pas de la procédure et suivent le sort du contrat conclu avec le client final, que la liquidation du prestataire intermédiaire ne résilie pas à elle seule. Le loueur de véhicules de ronde mis à disposition des agents se trouve dans une situation comparable à celle du loueur de grues examinée par la Cour de cassation : sans action en revendication diligente, le liquidateur pourrait être autorisé à vendre les biens détenus par le débiteur. L’inventaire contradictoire des matériels, mené avec le liquidateur dès les premiers jours, fige l’état des lieux et préserve les droits de chacun.

Pour les factures impayées, le fournisseur suit la voie commune de la déclaration dans les deux mois, avec ses bons de livraison, ses contrats et ses conditions générales. Celui qui a vendu sans réserve de propriété écrite accepte qu’il partagera le sort des créanciers chirographaires, et celui qui a consenti des délais de paiement au débiteur vérifie si le liquidateur, en exigeant la poursuite d’un contrat en cours, doit payer au comptant les prestations postérieures. La compensation entre des dettes antérieures et des créances postérieures est encadrée et ne s’improvise pas : le fournisseur qui est aussi client de la société en liquidation pour une autre prestation ne compense pas d’office et interroge le liquidateur sur le traitement des créances connexes. Dans tous les cas, qui détient l’écrit détient l’option, et le contrat signé prime sur toute analyse générale.

En conclusion, la liquidation d’un prestataire de gardiennage se gère comme une carte de délais et de preuves : dans les jours qui suivent la publication au BODACC, chaque acteur sécurise la protection des sites, fige par écrit l’état des accès, des consignes et des matériels, et met le liquidateur en demeure de prendre parti sur les contrats en cours ; dans les deux mois de la publication, chaque créance antérieure — vacations impayées, acomptes versés, factures de matériels — doit être déclarée au passif, à peine de forclusion sauf relevé ; dans les trois mois, les biens qui se retrouvent en nature doivent être revendiqués. Les clients séparent la continuité de la garde de la déclaration de leurs acomptes, les agents suivent la voie des relevés de créances salariales et des délais prud’homaux, les sous-traitants séparent l’action directe, exercée dans l’ordre légal, de la déclaration au passif, les fournisseurs séparent la revendication des biens en nature de la déclaration des factures, et chacun conserve les écrits qui fondent sa position. A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’autre dommage que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque équipement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».