Le 11 octobre 2026, le Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales a publié le jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 24 septembre 2026 qui prononce la liquidation judiciaire de THOMAS SABO SAS, société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 480 380 229, dont l’activité déclarée couvre la bijouterie fantaisie, les accessoires de mode, la bijouterie argent, le prêt-à-porter, la maroquinerie, les parfums et l’horlogerie, pour un siège situé 7 rue de Caumartin à Paris 9e (fiche BODACC de l’annonce). La date de cessation des paiements est fixée au 30 juillet 2026 et le jugement désigne liquidateur la Selarl Montravers Yang-Ting, en la personne de Maître Marie-Hélène Montravers. D’après la fiche BODACC, les déclarations des créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique dans les deux mois à compter de la publication au BODACC.
Quand une société qui distribue une marque d’accessoires et de bijouterie bascule en liquidation judiciaire, trois chaînes professionnelles sont touchées en même temps : les bailleurs des boutiques, qui s’interrogent sur leurs loyers et sur le sort du bail commercial ; les détaillants multimarques et les distributeurs qui détiennent du stock de la marque, des pièces en garantie ou des commandes en cours ; et les fournisseurs et prestataires, du fabricant au transporteur, qui attendent le paiement de factures antérieures. Chacun obéit à des délais différents : le sort des contrats en cours se joue par une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, la déclaration des créances antérieures se purge en deux mois à compter de la publication au BODACC, et la revendication des meubles se prescrit en trois mois. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de THOMAS SABO SAS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.
A la date de rédaction, d’après la fiche BODACC publiée le 11 octobre 2026, aucun accident, aucune intrusion informatique ni aucun dommage autre que l’ouverture de la procédure elle-même n’est constaté par une source officielle, aucune responsabilité n’est établie à l’encontre de quiconque, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque revendication.
I. Ce que l’ouverture change pour les bailleurs des boutiques et les détenteurs de stocks de la marque
A. Les bailleurs face au bail commercial d’une boutique en liquidation
Le bailleur d’un local commercial occupé par une société en liquidation judiciaire ne retrouve pas la libre disposition de son local du seul fait du jugement. Le principe posé pour la liquidation est que « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire. » (article L641-11-1 du code de commerce). Le même texte ajoute que « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » et que « Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. » Concrètement, les loyers impayés antérieurs au jugement ne peuvent plus être réclamés par les voies ordinaires : ils doivent être déclarés au passif, et toute poursuite individuelle est arrêtée.
Pour le bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise, un texte spécial organise ensuite la sortie : « la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; » (article L641-12 du code de commerce). Le rôle du liquidateur est donc premier : c’est lui qui décide de poursuivre ou non le bail, et le bailleur qui attend sans écrire prend le risque de laisser courir une occupation sans cadre. La première vérification utile est d’adresser au liquidateur une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du bail, par acte d’huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception, en conservant la preuve de l’envoi et de la réception. D’après la fiche de synthèse du service public consacrée au sort des contrats en cours (entreprendre.service-public.gouv.fr, sort des contrats en cours), le contrat prend notamment fin lorsque la mise en demeure adressée au liquidateur reste plus d’un mois sans réponse. Ce délai d’un mois est le premier jalon du calendrier du bailleur.
Le deuxième cas de résiliation prévu par le texte vise l’hypothèse où « Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire », avec une condition de délai stricte : « Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; » (article L641-12 du code de commerce). Autrement dit, un bailleur qui disposait déjà, avant le jugement, d’un motif de résiliation — typiquement une clause résolutoire pour loyers impayés dont les effets s’étaient déjà produits — peut encore le faire constater, mais il doit agir vite et devant la juridiction compétente, en visant précisément la cause antérieure et sa date d’effet.
Une ordonnance de référé récente illustre ce mécanisme dans un commerce de détail : le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance du 21 avril 2026 (RG 25/00476), a estimé que le juge des référés pouvait constater la résiliation du bail en application d’une clause résolutoire de plein droit dont les effets s’étaient déjà produits avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société débitrice. Dans cette affaire, qui opposait la SCI bailleresse à une société exploitant une cave, le juge a retenu que les causes d’un commandement de payer n’avaient pas été apurées dans le délai d’un mois et a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 12 décembre 2017 à la date du 19 septembre 2025, alors que la liquidation judiciaire n’avait été prononcée que le 7 novembre 2025. L’enseignement est double : une clause résolutoire qui a produit tous ses effets avant le jugement peut encore être constatée après, mais les demandes de provision pour loyers, d’expulsion ou d’indemnité d’occupation relèvent d’un autre office — dans cette même ordonnance, le juge a déclaré irrecevables les demandes de provision et de fixation au passif, rappelant que la fixation des créances appartient à la procédure collective. Le bailleur d’une boutique doit donc séparer deux actions : faire constater rapidement la résiliation si les conditions antérieures sont réunies, et déclarer sa créance de loyers au passif dans le délai de deux mois.
Reste la question des loyers de la période postérieure au jugement, lorsque le local reste occupé pendant la liquidation, par exemple le temps de vendre le stock ou de céder le droit au bail. La règle des créances postérieures prévoit que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » (article L622-17 du code de commerce). Un loyer couru après le jugement pour une occupation maintenue dans l’intérêt de la procédure pourrait ainsi être regardé comme une créance postérieure méritant un traitement préférentiel, ce que seul le juge apprécierait au cas par cas. La Cour de cassation a précisé la portée de ce privilège le 6 mars 2024 (n° 22-23.993, chambre commerciale) : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture en contrepartie d’une prestation fournie pendant la période d’observation priment les autres créances, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées. Le bailleur a donc intérêt à distinguer soigneusement, dans sa comptabilité et dans sa déclaration, les loyers antérieurs au jugement, qui relèvent du passif à déclarer, et les sommes nées de l’occupation postérieure, dont le régime serait susceptible d’être différent.
En pratique, le dossier de preuves du bailleur se constitue dès la publication au BODACC : copie du bail et de ses avenants, commandements de payer et relevés de loyers impayés avec leurs dates, mise en demeure adressée au liquidateur sur la poursuite du bail, constats d’occupation et états des lieux, échanges sur la restitution des clés. Chaque pièce est datée, et la date de chaque acte est rapportée au calendrier de la procédure : date du jugement, date de publication au BODACC, échéance des deux mois pour déclarer, échéance des trois mois pour la demande en résiliation. Un bailleur qui attendrait la fin des opérations pour se manifester s’exposerait à voir sa créance forclose et son local occupé sans titre clair.
B. Les détaillants et distributeurs qui détiennent du stock, des pièces en garantie ou des commandes
Le détaillant multimarques qui vendait les articles de la marque et le distributeur qui s’approvisionnait auprès d’elle partagent une même question : ce qu’ils détiennent — stock en rayon, pièces confiées au service après-vente, acomptes versés sur des commandes non livrées — peut-il être conservé, revendu ou doit-il être restitué ? La réponse dépend du contrat qui les liait et des sûretés qui l’assortissaient, pas d’un principe unique.
Premier réflexe : vérifier si le contrat se poursuit. Le liquidateur « a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Et « Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant du débiteur, de délais de paiement. » (article L641-11-1 du code de commerce) Autrement dit, un distributeur ne peut ni exiger seul la livraison des commandes en cours ni considérer le contrat comme caduc : il doit interroger le liquidateur, par mise en demeure de prendre parti, et ne payer comptant que si la poursuite est confirmée. A défaut de réponse pendant plus d’un mois, le contrat pourrait être regardé comme résilié de plein droit, ce qui ouvrirait la déclaration au passif des acomptes versés et des dommages éventuels.
Deuxième vérification : l’existence d’une clause de réserve de propriété sur les marchandises impayées. Beaucoup de contrats de distribution et de conditions générales de vente en comportent une, mais son efficacité en procédure collective dépend de sa forme et du délai d’action. La loi prévoit que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » et que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » (article L624-16 du code de commerce). Le fournisseur ou le distributeur intermédiaire qui a livré avec une telle clause doit donc réunir l’écrit qui la stipule — contrat-cadre, conditions générales acceptées, bon de commande signé — et prouver que les biens se retrouvent en nature, par inventaire contradictoire si possible. Le délai est couperet : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. » (article L624-9 du code de commerce). Passé ce délai, la revendication ne serait plus recevable, et le bien resterait dans le gage commun des créanciers.
Troisième point, propre aux réseaux de marque : le sort de l’enseigne, de l’exclusivité d’approvisionnement et des obligations d’assortiment. Lorsqu’une tête de réseau met à disposition une marque en exigeant une exclusivité, elle est tenue, avant la signature, de fournir « un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. » (article L330-3 du code de commerce). Ce document d’information précontractuelle, prévu pour l’entrée dans le réseau, devient une pièce utile à la sortie : il décrit l’état du réseau, les conditions de renouvellement et de résiliation, et permet au distributeur de vérifier l’étendue exacte de ses engagements d’exclusivité et de non-concurrence. La presse spécialisée de la franchise relève d’ailleurs que, lorsque la tête de réseau entre en procédure, les membres du réseau doivent examiner sans attendre la transférabilité de leurs contrats, la pérennité de leurs approvisionnements et les garanties qui couvraient leurs stocks (presse spécialisée de la franchise, conseils aux franchisés face au redressement du réseau, mars 2023). Chaque clause d’approvisionnement exclusif, chaque engagement de volume et chaque licence de marque doit être relu à la lumière de la procédure : une exclusivité qui empêche de se réapprovisionner ailleurs pendant que le liquidateur ne livre plus pourrait être regardée comme une difficulté dont seul le juge apprécierait les conséquences.
Le dossier de preuves du détaillant comprend le contrat de distribution et ses avenants, le document d’information précontractuelle s’il existe, les conditions générales acceptées comportant la clause de réserve de propriété, les bons de livraison et les factures impayées, l’inventaire daté des stocks détenus, les échanges sur les commandes en cours et la mise en demeure adressée au liquidateur. Les pièces qui établissent la propriété — écrit de la clause, preuve de l’acceptation, traçabilité des lots — sont conservées à part, car elles serviront à la fois à la revendication dans les trois mois et à la déclaration au passif dans les deux mois, les deux voies pouvant se cumuler à titre principal et subsidiaire.
II. Ce que doivent décider les fournisseurs, les prestataires et les porteurs de titres
A. Les fournisseurs et prestataires face à la déclaration, à la forclusion et aux créances postérieures
Le fournisseur de matières, de packaging ou de composants, le prestataire logistique, informatique ou de gardiennage, le transporteur qui a livré avant le jugement : tous sont des créanciers antérieurs, et leur sort commun est la déclaration au passif. La règle est posée ainsi : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » (article L622-24 du code de commerce). D’après la fiche BODACC de la procédure, ce délai est de deux mois à compter de la publication, et la déclaration peut être adressée au liquidateur ou effectuée sur le portail électronique prévu à cet effet. Le point de départ ne se discute pas : c’est la publication au BODACC, pas la facture, pas la relance, pas la connaissance informelle de la difficulté.
La sanction du retard est la forclusion : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L622-26 du code de commerce). Le relevé n’est pas de droit : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur. La Cour de cassation a précisé le 27 mars 2024 (n° 22-21.016, chambre commerciale) que le créancier dont la créance a été portée par le débiteur à la connaissance du mandataire est présumé bénéficier de cette inscription tant qu’il n’a pas lui-même déclaré, ce qui organise la preuve en cas de contestation sans dispenser de déclarer. Cette présomption protège le créancier dont la créance figurait sur la liste établie par le débiteur, mais elle ne dispense pas de déclarer : elle organise seulement la preuve en cas de contestation. En pratique, un fournisseur ne doit jamais parier sur la liste du débiteur ; il déclare lui-même, dans le délai, avec le relevé de ses factures, et il conserve la preuve de l’envoi.
Les créanciers avertis personnellement — titulaires d’une sûreté publiée ou liés par un contrat publié — courent un délai qui part de la notification individuelle, mais cette faveur ne concerne qu’eux et ne proroge rien pour les autres. Chacun vérifie donc sa situation : ai-je reçu un avertissement personnel, à quelle date, pour quelle créance ? Et dans tous les cas, la déclaration mentionne le montant, l’échéance, la nature de la créance et les sûretés invoquées, avec les pièces justificatives.
Symétriquement, le fournisseur qui continue à travailler après le jugement — parce que le liquidateur a exigé la poursuite d’un contrat en cours ou parce qu’une commande nouvelle est passée dans l’intérêt de la procédure — change de statut : sa créance postérieure « [est] payée à son échéance » et, à défaut, bénéficie du privilège rappelé par la Cour de cassation le 6 mars 2024. La frontière entre l’antérieur et le postérieur est donc une ligne de gestion quotidienne : toute prestation fournie après le jugement doit être documentée séparément, facturée séparément et, si possible, adossée à un écrit du liquidateur qui en établit le caractère régulier. Un avoir émis après le jugement sur une facture antérieure, une livraison partielle à cheval sur les deux périodes, une pénalité contractuelle née avant mais liquidée après : chaque situation mixte est ventilée, car le régime de chaque fraction serait susceptible d’être différent.
Les praticiens du droit des affaires le rappellent : face à une procédure collective d’un partenaire, l’urgence est probatoire avant d’être contentieuse, et les avocats en droit des affaires à Paris accompagnent les entreprises dans la sécurisation de ces délais et de ces déclarations. Le dossier du fournisseur comprend les contrats et conditions générales, les bons de commande et de livraison émargés, les factures et avoirs avec leurs échéances, les relances et mises en demeure antérieures, la déclaration de créance avec son accusé de dépôt, et, pour les créances postérieures, l’écrit du liquidateur et les preuves de la prestation fournie après le jugement.
B. Les garanties, le service après-vente et les cartes cadeaux : qui doit quoi à qui
Les bijoux et accessoires se vendent avec des garanties — garantie légale de conformité pour les consommateurs, garanties contractuelles du fabricant ou du réseau, engagements de service après-vente des détaillants. La liquidation du distributeur ne fait pas disparaître ces engagements, mais elle modifie profondément leur débiteur solvable et leur preuve.
Pour les consommateurs, le critère de la conformité reste écrit dans la loi : le bien est conforme au contrat « s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants : 1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ; » (article L217-4 du code de la consommation). Le client qui a acheté une pièce défectueuse avant le jugement conserve ses droits, mais il les exercera comme créancier antérieur : déclaration au passif dans les deux mois, avec facture, descriptif du défaut et échanges avec le vendeur. Si le fabricant ou un autre membre du réseau a consenti une garantie propre, le client pourrait être regardé comme fondé à s’adresser à ce garant, selon les termes exacts de l’engagement souscrit — ce que seule la lecture du certificat de garantie permettrait d’établir. Le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 7 juillet 2026 (RG 25/01825), qui a statué sur des demandes d’acheteurs dirigées contre une société vendeuse en liquidation et son liquidateur, rappelle que ces litiges se règlent désormais dans le cadre de la procédure, avec le liquidateur à la cause, et non par des paiements parallèles.
Pour les détaillants, la question est inverse : ils ont vendu des articles dont la garantie court encore, et leurs propres clients reviendront vers eux. Le détaillant qui honore une garantie sur un produit dont le fabricant ou le distributeur est en liquidation paie une dette dont il n’est pas nécessairement le débiteur final : il doit conserver chaque preuve — retours clients, constats de défaut, frais de réparation ou de remplacement, correspondances avec le garant défaillant — pour déclarer au passif la créance de garantie qu’il estime détenir. Cette créance serait susceptible d’être contestée, et seule sa déclaration dans le délai en préserverait le principe.
Les cartes cadeaux, avoirs et acomptes versés par des entreprises clientes — comités d’entreprise, programmes de fidélisation, incentives — suivent le même régime : ce sont des créances antérieures qui doivent être déclarées dans les deux mois, avec le support qui les matérialise. Le volet proprement consommateur de ces titres — remboursement d’une carte ou d’une commande payée après la fermeture d’une enseigne — a déjà été traité sous l’angle des acheteurs dans un article du cabinet du 17 juillet 2026 ; le présent article s’en distingue par son entrée professionnelle, la carte des contrats et des stocks, et les décisions des bailleurs, des détaillants et des fournisseurs. Les porteurs professionnels conservent les cartes, les preuves de chargement, les conditions d’utilisation et les relevés de solde, et ils déclarent chaque titre séparément.
Dans tous les cas, la règle d’or probatoire est la même : qui détient l’écrit détient l’option. Le contrat signé prime sur toute analyse générale, et chaque affirmation — une exclusivité, une réserve de propriété, une garantie, un acompte — doit pouvoir être rapportée à une pièce datée. Les échanges oraux avec un commercial, les promesses de réassort et les assurances données avant le jugement ne valent que s’ils sont confirmés par écrit et, après le jugement, que si l’écrit émane du liquidateur.
En conclusion, la liquidation d’un distributeur de marque se gère comme une carte de délais et de preuves : dans le mois de la mise en demeure, le sort des contrats en cours et des baux se fige ; dans les deux mois de la publication au BODACC, chaque créance antérieure — loyers, factures, acomptes, garanties, cartes cadeaux professionnelles — doit être déclarée au passif, à peine de forclusion sauf relevé ; dans les trois mois, les biens vendus avec réserve de propriété doivent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature. Les bailleurs séparent la résiliation du bail de la déclaration des loyers, les détenteurs de stocks séparent la revendication de la déclaration, les fournisseurs séparent l’antérieur du postérieur, et chacun conserve les écrits qui fondent sa position. A la date de rédaction, aucune source officielle ne constate d’autre dommage que l’ouverture de la procédure elle-même, aucune responsabilité n’est établie, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide du sort de chaque contrat, de chaque créance et de chaque revendication.