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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Peut-on adopter un sanglier en France : recueillir un marcassin, déclaration obligatoire, sanctions et responsabilité

Le 10 octobre 2026, Le Monde racontait l’histoire de Rillette, Toto et Louloute, trois marcassins recueillis par des particuliers puis devenus des sangliers adultes de près de 100 kilos. Le cas le plus connu est celui de Rillette, une laie ramassée en 2023 par une éleveuse de chevaux de Chaource, dans l’Aube, alors que l’animal fouillait dans ses poubelles. La préfecture de l’Aube avait ordonné la saisie du suidé et envisagé son euthanasie, avant qu’une vague de solidarité, pétition, marche blanche et soutiens publics, ne permette de sauver l’animal, à condition qu’il reste confiné dans un enclos sécurisé. Un an et demi après cette régularisation, la laie se porte bien, avec sa mare, son box ventilé pour les fortes chaleurs, ses dix kilos quotidiens de fruits et légumes et ses cinq litres de grain. Derrière l’attendrissement, le journal pose la vraie question, celle que se posent les internautes qui tapent « peut-on adopter un sanglier en France » : que dit le droit quand on recueille un marcassin et qu’on le garde à la maison.

La réponse tient en une phrase : recueillir un marcassin n’est pas adopter un chaton, car le sanglier est un animal d’espèce non domestique dont la capture puis la détention sont soumises à déclaration, voire à autorisation, et dont la garde engage la responsabilité pleine et entière de celui qui s’en occupe. Cet article explique quel statut la loi donne au sanglier détenu par un particulier, quelles démarches permettent de régulariser sa présence, quelles sanctions frappe la détention sans papier et qui paie les dégâts quand l’animal, devenu adulte, s’échappe, laboure ou blesse.

I. Peut-on adopter un sanglier en France et garder un marcassin chez soi ?

A. Un gibier non domestique : pourquoi la détention d’un sanglier reste réglementée même sans autorisation préalable systématique

Le sanglier n’est pas un animal domestique. Le droit français distingue les espèces domestiques, dont la détention par un particulier est libre, des espèces non domestiques, dont la détention est encadrée par le code de l’environnement, et des espèces protégées, dont la capture et la détention sont en principe interdites. Le sanglier, Sus scrofa, appartient à la deuxième catégorie : c’est un gibier dont la chasse est autorisée, pas une espèce protégée, mais sa capture dans la nature puis sa garde à domicile entrent dans le champ de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, aux termes duquel « La production, le ramassage, la récolte, la capture, la détention, la cession à titre gratuit ou onéreux » des animaux d’espèces non domestiques « sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur l’état de conservation des espèces concernées et des risques qu’ils présentent pour la santé, la sécurité et la salubrité publiques, à déclaration ou à autorisation de l’autorité administrative ». Ramasser un marcassin seul dans les bois puis l’installer dans son jardin constitue donc, juridiquement, une capture suivie d’une détention, et ces deux gestes relèvent du texte, même accomplis avec les meilleures intentions du monde.

Le fait que le sanglier ne soit pas une espèce protégée ne change rien à cette analyse, et c’est même là que beaucoup de particuliers se trompent. L’article L. 411-1 du code de l’environnement interdit, pour les espèces protégées, « La destruction ou l’enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ». Le sanglier n’y figure pas, puisqu’il est chassable, mais l’absence d’interdiction de principe ne vaut pas liberté totale : elle renvoie simplement au régime général de déclaration et d’autorisation de l’article L. 412-1. Autrement dit, personne ne vous reprochera d’avoir porté atteinte à une espèce protégée en recueillant un marcassin, mais on pourra vous reprocher de l’avoir détenu sans l’avoir déclaré. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt de principe : « les listes d’espèces animales non domestiques faisant l’objet d’interdictions sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l’agriculture » (Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-84.545), et c’est à ces listes, fixées par voie réglementaire, qu’il faut se reporter pour savoir ce que chaque espèce impose à son détenteur.

Pour le sanglier, la liste qui compte aujourd’hui est l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques. Ce texte, qui a remplacé sur ce point le dispositif de l’arrêté du 10 août 2004, classe chaque espèce dans trois colonnes selon l’effectif détenu : la colonne (a) pour la détention libre de formalité, la colonne (b) pour la détention soumise à déclaration, la colonne (c) pour la détention soumise à autorisation. La ligne consacrée au sanglier est limpide : « Sus scrofa (Sanglier) » figure avec la mention « s.o. » en colonne (a), « 1 » en colonne (b) et « 2 et plus » en colonne (c). La traduction est simple : il n’existe aucun seuil de détention libre pour un sanglier, un seul animal détenu impose une déclaration, et deux animaux ou plus font basculer le détenteur dans le régime de l’autorisation, avec tout ce qu’il implique d’installations et de diplômes. Le marcassin nourri au biberon dans la cuisine entre déjà dans la colonne (b) : c’est un animal non domestique détenu, et sa détention appelle une déclaration, même s’il ne pèse encore que quelques kilos et dort dans une caisse.

B. Déclaration en préfecture, registre et enclos : comment régulariser la détention d’un marcassin recueilli

Quand on ne détient qu’un seul sanglier, sans but lucratif, la procédure applicable est la déclaration prévue à l’article 13 de l’arrêté du 8 octobre 2018 : « La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à déclaration » « lorsque les deux conditions suivantes sont satisfaites », à savoir « ne sont détenus que des animaux des espèces ou groupes d’espèces dont la liste figure en annexe 2, dans la limite des effectifs fixés dans la colonne (b) de cette même annexe » et « la détention des animaux n’a pas de but lucratif ou de négoce, et en particulier la reproduction des animaux n’a pas pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ». Concrètement, la personne qui a recueilli le marcassin adresse une déclaration au préfet du département, via les services chargés de la faune sauvage captive, en décrivant l’animal, son origine, ses conditions d’hébergement et l’absence de toute activité commerciale. L’article 16 de l’arrêté détaille le contenu du dossier, et la détention ne devient régulière qu’une fois la déclaration effectuée : garder l’animal « en attendant de voir » ou « le temps qu’il grandisse » ne protège de rien, car l’obligation naît dès le premier jour de la détention.

La déclaration n’est que le premier étage de la régularité. Le détenteur doit identifier l’animal selon les règles de marquage de l’arrêté, tenir le registre d’entrée et de sortie prévu par les articles 8 et 9, et conserver les justificatifs de l’origine de l’animal, car c’est sur lui que pèsera la preuve en cas de contrôle. Toute cession, même gratuite, donne lieu à une attestation de cession établie par le cédant et le cessionnaire, et le prêt comme la succession obéissent au même régime déclaratif, puisque l’arrêté soumet aux articles 13 ou 14 l’emprunteur d’un animal des colonnes (b) ou (c) comme le lieu où l’animal doit être placé au décès de son propriétaire. Surtout, les installations doivent suivre la croissance de l’animal : le marcassin de quelques kilos deviendra un suidé de 80 à 100 kilos, capable de défoncer une clôture de jardin, et l’enclos sécurisé imposé dans l’affaire Rillette illustre ce que l’administration exige, une clôture adaptée, une surface suffisante, un abri et de quoi s’abreuver. Une déclaration réglo avec un enclos de fortune expose autant qu’une absence de déclaration, car l’administration contrôle la réalité des conditions de détention, pas seulement l’existence du papier.

Dès que le détenteur accueille un deuxième sanglier, ou organise autour de l’animal une activité qui dépasse la simple garde privée, le curseur passe de la déclaration à l’autorisation. L’article 14 de l’arrêté dispose que « La détention en captivité d’animaux d’espèces non domestiques est soumise à autorisation » « lorsque l’une au moins des conditions suivantes est satisfaite, et les installations d’hébergement constituent alors un établissement d’élevage au sens de cet article », la première condition visant l’élevage d’animaux inscrits en colonne (c) dès l’effectif indiqué, soit deux sangliers et plus. Or l’article L. 413-3 du code de l’environnement prévoit que « l’ouverture des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que l’ouverture des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat ». Et dans ces établissements, « Les personnes responsables de l’entretien des animaux au sein de ces établissements doivent être titulaires du certificat de capacité » (art. L. 413-2 du code de l’environnement), qui dispose que « Les responsables des établissements d’élevage d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, ainsi que ceux des établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent être titulaires d’un certificat de capacité pour l’entretien de ces animaux ». Recueillir un couple de marcassins, les faire se reproduire ou présenter son sanglier apprivoisé au public, même gratuitement, fait donc entrer le particulier dans un régime professionnel qu’il ne pourra pas satisfaire avec un simple jardin : autorisation d’ouverture, certificat de capacité, contrôles vétérinaires. C’est pour cela que, dans l’affaire racontée par Le Monde, la solution imposée est restée une détention individuelle strictement confinée, et non une installation d’accueil.

II. Garder un sanglier sans autorisation : amende, prison, confiscation et dégâts à payer

A. Trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende : le délit de détention irrégulière d’un animal non domestique

Détenir un sanglier sans avoir fait la déclaration exigée, c’est commettre le délit puni par l’article L. 415-3 du code de l’environnement. Le texte commence par la peine : « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende », puis vise au 3° « Le fait de produire, ramasser, récolter, capturer, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie d’animaux ou de végétaux en violation des articles L. 411-6 et L. 412-1 ou des règlements et des décisions individuelles pris pour leur application ». Chaque verbe compte : ramasser le marcassin, le détenir dans son jardin, le transporter chez le vétérinaire, le céder à un voisin quand il devient trop gros, chacun de ces gestes, accompli en violation de l’article L. 412-1 ou de l’arrêté du 8 octobre 2018 pris pour son application, caractérise le délit. La bonne foi ne suffit pas à l’écarter, et l’argument tiré du sauvetage, « l’animal allait mourir sans moi », n’est pas une cause d’irresponsabilité prévue par le texte : il peut expliquer le geste devant le tribunal, il ne fait pas disparaître l’infraction.

La chambre criminelle vient de confirmer la solidité de ce dispositif. Par un arrêt du 6 janvier 2026 (Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.937), elle a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions portant sur les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3, en jugeant notamment que « les dispositions des articles L. 415-3, 3°, et L. 412-1 du code de l’environnement, qui sanctionnent le non-respect, en connaissance de cause, de l’exigence d’une autorisation administrative pour détenir ou céder certains animaux d’espèces dont la liste est fixée par le règlement, n’instituent pas une présomption irréfragable de culpabilité ». La formule éclaire tout le contentieux : l’infraction suppose la connaissance de l’exigence administrative, mais une fois cette connaissance établie, par exemple après un rappel des services de la préfecture resté sans effet, le prévenu ne peut plus soutenir que le système le présumait coupable. Celui qui, averti qu’il doit déclarer son sanglier, persiste à le garder sans démarche, réunit l’élément moral du délit, et la poursuite peut viser cumulativement la capture initiale, la détention quotidienne et, le cas échéant, la cession ou le transport.

Devant le juge, c’est au détenteur de prouver qu’il était en règle, et cette charge de la preuve mérite d’être comprise avant tout contrôle. Dans l’arrêt du 11 septembre 2018 précité (Cass. crim., 11 sept. 2018, n° 17-84.545), la Cour de cassation, visa « Vu les articles L 411-1 et R 411-1 du code de l’environnement », a censuré une cour d’appel pour un motif qui vaut avertissement général : les juges avaient retenu que « la prévenue ne rapporte nullement la preuve certaine de l’origine régulière de leur détention » (même arrêt), et la cassation n’a porté que sur l’identification exacte des espèces visées, pas sur le principe. Le message est net : face aux agents de l’Office français de la biodiversité ou aux gendarmes, c’est le détenteur qui doit produire la déclaration, le registre, les attestations de cession, et démontrer l’origine régulière de chaque animal. Faute de ces pièces, la condamnation suit, avec son cortège classique, amende, confiscation des animaux et dommages-intérêts aux parties civiles, comme dans cette affaire où la prévenue avait été condamnée à 10 000 euros d’amende avec confiscation des spécimens. Quant au sort de l’animal saisi, l’affaire Rillette montre l’éventail des issues : saisie par la préfecture, euthanasie un temps envisagée, puis maintien à vie dans un enclos sécurisé sous contrôle. Relâcher l’animal dans la nature pour échapper au contrôle serait la pire des solutions, car le même article L. 415-3 punit au 2° le fait d’introduire volontairement un spécimen dans le milieu naturel en violation des textes : on ajouterait un second délit au premier.

B. Un sanglier de 100 kilos qui s’échappe ou laboure : le gardien responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1243

Le risque pénal n’est que la moitié du dossier, car le sanglier recueilli grandit, et avec lui grandit la facture civile. L’article 1243 du code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ». La responsabilité est de plein droit : la victime n’a pas à prouver une faute du gardien, ni un défaut de clôture, ni une négligence de surveillance. Il lui suffit d’établir que l’animal a causé le dommage et qui en avait la garde au moment des faits. Le sanglier qui s’échappe de son enclos et ravage le potager du voisin, qui charge un promeneur sur le chemin communal, qui provoque un accident en débouchant sur la route, engage ainsi la responsabilité de celui qui l’héberge, même si la clôture était réglementaire et même si l’animal s’était échappé depuis plusieurs jours, puisque le texte vise expressément l’animal égaré ou échappé.

La deuxième chambre civile a fixé avec précision qui doit répondre de l’animal, dans un arrêt de référence dont la motivation mérite d’être lue par quiconque héberge une bête : « La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent » (Cass. 2e civ., 16 juil. 2020, n° 19-14.678). Est gardien celui qui exerce sur l’animal les pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage : celui qui le nourrit chaque jour, décide de son enclos, le soigne et en dispose. Le propriétaire est présumé gardien, et celui qui confie l’animal à un tiers ne s’exonère que si le transfert de garde est complet, avec transmission effective de ces trois pouvoirs. Dans l’affaire jugée, un manadier avait été déclaré responsable de plein droit des dommages causés par un cheval intégré à la manifestation qu’il dirigeait, la cour retenant un transfert de garde à son profit. Transposée au sanglier apprivoisé, la solution signifie que le particulier qui recueille, nourrit et loge l’animal en est le gardien au sens plein, et qu’il ne pourra pas rejeter la faute sur le visiteur qui aurait laissé la porte de l’enclos ouverte ou sur le voisin qui aurait effrayé la bête : le comportement de la victime ou d’un tiers n’exonère le gardien que s’il constitue la cause exclusive du dommage, ce que les juges admettent rarement quand l’animal, par nature imprévisible, a joué son rôle.

Concrètement, trois précautions s’imposent à Paris comme ailleurs en Île-de-France, où les signalements d’animaux sauvages détenus remontent aux mairies, aux commissariats et aux services de la préfecture. D’abord, vérifier son assurance : la garantie responsabilité civile vie privée des contrats multirisques habitation couvre les dommages causés par les animaux dont l’assuré a la garde, mais l’assureur, informé de la détention d’un sanglier non déclaré, pourra opposer une exclusion ou une déchéance, et le gardien paiera de sa poche. Ensuite, sécuriser réellement l’enclos, car si la faute n’est pas requise pour engager la responsabilité, une clôture adaptée limite les évasions et donc les procès, et son absence sera relevée par l’administration lors du contrôle de la déclaration. Enfin, anticiper les dégâts agricoles et cynégétiques : un sanglier échappé qui laboure les cultures voisines expose son gardien aux demandes d’indemnisation des exploitants, selon les règles de la responsabilité du fait des animaux combinées, le cas échéant, aux régimes d’indemnisation des dégâts de gibier, dont les démarches sont détaillées dans l’article du cabinet sur les dégâts de sanglier et l’indemnisation par la fédération des chasseurs. Et si l’on découvre un marcassin seul en forêt, le bon réflexe n’est pas de le charger dans son coffre : la laie n’est souvent qu’à quelques mètres, le déplacement d’un jeune animal est punissable, et les centres de soins de la faune sauvage comme les services départementaux savent intervenir sans créer une détention irrégulière.

Ce que dit le droit, en trois phrases

Un seul sanglier détenu impose une déclaration au titre de l’article L. 412-1 du code de l’environnement, car l’annexe 2 de l’arrêté du 8 octobre 2018 range Sus scrofa en déclaration dès le premier spécimen et en autorisation à partir de deux. La détention sans déclaration est punie de trois ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende par l’article L. 415-3 du code de l’environnement, la Cour de cassation jugeant que ce texte sanctionne « le non-respect, en connaissance de cause, de l’exigence d’une autorisation administrative pour détenir ou céder certains animaux » (Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.937). Celui qui héberge le sanglier en est le gardien et répond de plein droit des dommages qu’il cause, même échappé, puisque « La responsabilité édictée par ce texte à l’encontre du propriétaire d’un animal ou de celui qui s’en sert est fondée sur l’obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent » (Cass. 2e civ., 16 juil. 2020, n° 19-14.678).

Conclusion

L’histoire de Rillette finit bien, mais elle finit bien parce qu’une régularisation a été imposée et acceptée, avec un enclos sécurisé et un contrôle de l’administration, et non parce que le droit fermerait les yeux sur les sauvetages. Retenir la leçon du 10 octobre 2026, c’est retenir trois règles simples : on ne ramasse pas un marcassin comme on adopte un chaton, car la capture puis la détention relèvent de l’article L. 412-1 ; on déclare l’animal unique dès le premier jour, et on ne passe jamais à deux sans autorisation d’établissement ni certificat de capacité ; on mesure que chaque jour de détention irrégulière expose à trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, outre la confiscation, et que chaque dégât de l’animal, même échappé, sera payé par son gardien sur le fondement de l’article 1243. Le marcassin attendrissant deviendra un sanglier de 100 kilos qui laboure, charge et défonce : l’affection ne fait pas le droit, la déclaration si. Celui qui découvre un jeune animal seul doit donc résister à l’impulsion du biberon, s’éloigner pour laisser la laie revenir, et prévenir les services compétents plutôt que d’installer une détention dont il répondra ensuite pénalement et civilement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».