La requête « chasse » s’est hissée parmi les recherches les plus actives sur Google France ce week-end, avec un volume supérieur à 50 000 recherches et une progression de 1 000 %. Les articles liés par Google Trends expliquent cette flambée : dimanche 27 septembre 2026 au matin, une chasseresse de 53 ans a été grièvement blessée au mollet par un projectile sur la commune de Bellecombe-en-Bauges, au lieu-dit la Taissonnière, et a dû être hélitreuillée par l’hélicoptère Dragon 74 vers l’hôpital d’Annecy, comme le rapporte la presse régionale. En Savoie, la chasse est ouverte depuis le 13 septembre et se poursuit jusqu’au 31 janvier 2027, avec environ 7 000 chasseurs dans le département. Au-delà de cet accident, l’ouverture de la saison replace sous les projecteurs l’autre contentieux rural de l’automne : les cultures ravagées par les sangliers. Maïs couché, prairies retournées, vignes abîmées au débourrement, jardins dévastés : chaque année, les mêmes questions reviennent dans les saisies des internautes, « dégâts sanglier qui paie », « dégâts sanglier indemnisation », « barème indemnisation dégât sanglier », « indemnisation dégâts sangliers particulier ». Le droit applicable tient en un régime précis, celui des articles L. 426-1 et suivants du code de l’environnement : l’exploitant agricole victime peut réclamer une indemnisation à la fédération départementale des chasseurs, selon un barème départemental, avec une procédure de déclaration et d’estimation strictement encadrée, et un juge qui, à défaut de conciliation, doit ordonner une expertise. Cet article expose qui paie, dans quels cas l’indemnité est réduite ou refusée, et comment obtenir concrètement le paiement, en s’appuyant sur les textes en vigueur et sur deux arrêts récents de la Cour de cassation, dont une cassation du 18 juin 2026 publiée au Bulletin.
I. Dégâts de sanglier : qui paie les récoltes détruites
A. Dégâts de sanglier et indemnisation par la fédération des chasseurs
Le principe est posé par l’article L. 426-1 du code de l’environnement : « En cas de dégâts causés aux cultures, aux inter-bandes des cultures pérennes, aux filets de récoltes agricoles ou aux récoltes agricoles soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’exploitant qui a subi un dommage nécessitant une remise en état, une remise en place des filets de récolte ou entraînant un préjudice de perte de récolte peut réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». Trois enseignements se dégagent de ce texte. D’abord, le débiteur de l’indemnité n’est ni l’État, ni le chasseur pris isolément, ni le propriétaire du fonds d’où le gibier provient : c’est la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs. Ensuite, le bénéficiaire visé est « l’exploitant » qui subit soit un dommage nécessitant une remise en état, soit une perte de récolte. Enfin, le montant n’est pas fixé à la tête du client : il résulte de barèmes départementaux.
Le champ des cultures protégées est large. Sont couvertes les cultures elles-mêmes, les inter-bandes des cultures pérennes, les filets de récoltes agricoles et les récoltes agricoles. La notion de grand gibier est définie par l’article R. 426-10 du code de l’environnement : « il faut entendre par grand gibier les animaux appartenant aux espèces suivantes : sanglier, chevreuil, cerf élaphe, cerf sika, daim, chamois, mouflon, isard ». En pratique, le sanglier concentre l’essentiel des dossiers, mais le régime s’applique aussi aux autres espèces soumises à plan de chasse. Le plan de chasse, prévu par l’article L. 425-6 du code de l’environnement, « détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse ». Ce lien entre plan de chasse et dégâts n’est pas théorique : c’est parce que les populations de grand gibier sont gérées collectivement que le législateur a mutualisé la charge de l’indemnisation au niveau des fédérations.
Le financement du dispositif repose sur les chasseurs eux-mêmes. L’article L. 426-5 du code de l’environnement dispose : « La fédération départementale des chasseurs instruit les demandes d’indemnisation et propose une indemnité aux réclamants selon un barème départemental d’indemnisation ». Le même texte institue, « à la charge des chasseurs de cerfs, daims, mouflons, chevreuils et sangliers, mâles et femelles, jeunes et adultes, une contribution par animal à tirer destinée à financer l’indemnisation et la prévention des dégâts de grand gibier ». La fédération « prend à sa charge les dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier » et « en répartit le montant entre ses adhérents ou certaines catégories d’adhérents », en pouvant exiger « une participation des territoires de chasse » et « notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation ». Autrement dit, quand un sanglier ravage une parcelle de maïs, ce sont in fine les contributions des chasseurs de grand gibier qui alimentent le fonds d’indemnisation.
Le montant de l’indemnité résulte d’un barème à deux étages. Au niveau national, une Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier « fixe chaque année, pour les principales denrées, les valeurs minimale et maximale des prix à prendre en compte pour l’établissement des barèmes départementaux » et « fixe également, chaque année, aux mêmes fins, les valeurs minimale et maximale des frais de remise en état », toujours selon l’article L. 426-5 du code de l’environnement. Au niveau départemental, la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage « fixe le barème annuel de perte de récolte et de remise en état des cultures, en fonction duquel sont calculées les indemnités versées par la fédération départementale des chasseurs », comme le prévoit l’article R. 426-8 du code de l’environnement : « Dans un délai maximal d’un mois après qu’elle a eu connaissance des fourchettes de prix retenues par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier ». Pour l’exploitant, la conséquence est directe : avant de chiffrer sa demande, il doit se reporter au « dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département », exigence rappelée par l’article R. 426-12 du code de l’environnement. Un chiffrage construit hors barème expose la demande à la contestation, puis au rejet partiel par la commission.
Une précision de l’article R. 426-10 du code de l’environnement mérite l’attention des exploitants dont les parcelles sont morcelées : « il faut entendre par parcelle culturale l’ensemble des parcelles ou des parties de parcelles cadastrales adjacentes d’une exploitation agricole supportant la même culture » : « Les fossés, rus, haies, bandes enherbées, bordures de champ, murets, alignements d’arbres, chemins et voies communales n’interrompent pas la continuité des parcelles culturales ». Le même article ajoute : « L’indemnisation d’une perte de récolte n’est due que si la récolte est effectivement réalisée sauf dans le cas où l’importance des dommages est telle qu’aucune récolte n’a été possible ». Un exploitant ne peut donc pas réclamer une perte de récolte sur une parcelle qu’il a renoncé à récolter sans que l’état des dégâts l’y contraigne.
B. Dégâts de sanglier : quand l’indemnité est refusée ou réduite
Le régime fédéral n’est pas un guichet ouvert sans condition. La première exclusion, massive en pratique, tient à l’origine du gibier. L’article L. 426-2 du code de l’environnement énonce : « Nul ne peut prétendre à une indemnité pour des dommages causés par des gibiers provenant de son propre fonds. » Le propriétaire qui agraine sur ses terres, qui y maintient volontairement une population de sangliers ou qui refuse toute régulation sur son fonds ne peut ensuite demander à la collectivité des chasseurs de payer les dégâts que son propre gibier cause aux voisins ou à lui-même. C’est pourquoi la déclaration de dégâts doit indiquer : « Si possible, l’espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci », comme l’exige l’article R. 426-12 du code de l’environnement : la provenance du gibier conditionne le droit lui-même.
La deuxième limite est financière : un seuil minimal et un abattement systématique. L’article L. 426-3 du code de l’environnement prévoit : « L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 pour une parcelle culturale n’est due que lorsque les dégâts sont supérieurs à un seuil minimal », avec : « Un seuil spécifique, inférieur à ce seuil minimal », qui « peut être fixé pour une parcelle culturale de prairie ». Le niveau de ce seuil est fixé par l’article R. 426-11 du code de l’environnement : « Le seuil minimal prévu à l’article L. 426-3 est fixé à 150 euros par exploitation et par campagne cynégétique, au sein de chaque département. » En dessous de 150 euros de dégâts par exploitation et par campagne, dans le département considéré, aucune indemnité n’est due. Et lorsque le seuil est franchi, l’indemnité n’est jamais intégrale : « En tout état de cause, l’indemnité fait l’objet d’un abattement proportionnel », selon l’article L. 426-3 du code de l’environnement, abattement que l’article R. 426-11 du code de l’environnement : « L’abattement proportionnel prévu au deuxième alinéa de l’article L. 426-3 est fixé à 2 % du montant des dommages retenus. ». Surtout, « S’il est établi que les dégâts constatés n’atteignent pas ces seuils, les frais d’estimation des dommages sont à la charge financière du réclamant ». Déclarer des dégâts dérisoires fait donc courir le risque de payer l’estimateur pour rien.
La troisième limite tient au comportement de la victime. L’article L. 426-3 du code de l’environnement ajoute : « En outre, cette indemnité peut être réduite s’il est constaté que la victime des dégâts a une part de responsabilité dans la commission des dégâts ». Le décret verrouille toutefois l’ampleur de la sanction : « La réduction du montant de l’indemnisation en application du troisième alinéa de l’article L. 426-3 ne peut excéder 80 % du montant correspondant aux dommages retenus, abattement proportionnel de 2 % inclus », selon l’article R. 426-11 du code de l’environnement. Concrètement, l’estimateur recherche si l’exploitant a une part de responsabilité — clôtures promises mais jamais posées, remise en état négligée, assolement à risque sans précaution — et il le consigne dans son rapport, comme l’y invite l’article R. 426-13 du code de l’environnement : « Il recherche, éventuellement, si l’exploitant a une part de responsabilité dans la commission des dégâts et il le consigne dans son rapport ». La sanction des déclarations fantaisistes est encore plus nette : « les frais d’estimation sont intégralement à la charge du réclamant lorsque les quantités déclarées détruites sont plus de 10 fois supérieures aux dommages réels et pour moitié lorsque cette surévaluation atteint 5 à 10 fois », toujours selon l’article R. 426-11 du code de l’environnement. Gonfler sa déclaration est une stratégie perdante : elle fait basculer le coût de l’expertise sur le déclarant.
Reste la question que posent les internautes qui tapent « indemnisation dégâts sangliers particulier » : le jardin d’un pavillon retourné par une compagnie, la pelouse d’une résidence éventrée, les rosiers d’un particulier dévastés. La réponse tient en un mot : le régime forfaitaire des articles L. 426-1 et suivants est réservé à l’exploitant agricole, pour des cultures et des récoltes. Le particulier non exploitant ne peut pas saisir la fédération sur ce fondement. Il lui reste le droit commun de la responsabilité : prouver une faute et un lien de causalité contre le responsable identifié — organisateur d’une battue, chasseur auteur d’un manquement, détenteur du droit de chasse — sur le fondement de l’article 1240 du code civil: « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La charge probatoire est donc plus lourde que pour l’exploitant : pas de barème, pas d’estimateur fédéral, une faute à démontrer et un dommage à chiffrer au réel. D’où l’intérêt, pour les riverains des massifs, de documenter chaque intrusion par des photographies datées, des constats et des signalements écrits.
Enfin, une idée reçue doit être écartée : la fédération ne finance pas les clôtures. Dans un arrêt du 25 mai 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, au visa des articles L. 426-1 et L. 426-5, que « si la loi du 7 mars 2012 a consacré, à l’article L. 426-5 du code de l’environnement, un principe général de prise en charge, par les fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, des mesures de prévention des dégâts causés par le grand gibier, elle ne comporte aucune disposition ouvrant à un exploitant agricole un droit à la prise en charge, par ces fédérations, sur le fondement de ce texte, du coût de mesures de prévention de dommages susceptibles d’affecter son exploitation » (Cass. 2e civ., 25 mai 2022, n° 20-16.476, publié au Bulletin). Des exploitants qui avaient obtenu en appel la condamnation de la fédération de la Mayenne à payer leurs clôtures ont été déboutés, la Cour statuant au fond sans renvoi. Les clôtures électriques, les piquets et la pose restent donc à la charge de l’exploitant, même si la fédération peut, dans le cadre de sa politique de prévention, décider d’y contribuer volontairement. Compter sur le juge pour forcer cette prise en charge est, depuis cet arrêt, une voie fermée.
II. Indemnisation des dégâts de sanglier : comment obtenir le paiement
A. Déclarer sans délai et faire estimer les dégâts de sanglier
Tout commence par une déclaration rapide et complète. L’article R. 426-12 du code de l’environnement dispose : « Les exploitants agricoles qui ont subi des dégâts mentionnés à l’article L. 426-1 doivent adresser sans délai au président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, par courrier ou télédéclaration, une déclaration indiquant » plusieurs mentions obligatoires. La première est prescrite « sous peine d’irrecevabilité de la demande » : « la date d’observation des premières manifestations des dégâts, la nature, l’étendue et la localisation des dégâts ainsi que l’évaluation des quantités détruites et le montant de l’indemnité sollicitée, compte tenu du dernier barème départemental publié au recueil des actes administratifs du département ». Oublier la date des premières manifestations, rester vague sur la localisation ou chiffrer sans se référer au barème départemental en vigueur expose la demande à une fin de non-recevoir pure et simple, avant tout examen au fond. La déclaration doit également préciser : « Si possible, l’espèce des animaux responsables des dégâts et le fonds de provenance présumée de ceux-ci », ainsi que : « L’étendue des terres possédées ou exploitées par le réclamant dans le département et les cantons limitrophes, ainsi que la position des parcelles touchées par rapport à l’ensemble de ces terres ». Le déclarant « joint à sa déclaration ou, à défaut, tient à la disposition de l’estimateur soit un plan cadastral de ses parcelles exploitées, soit le registre parcellaire graphique utilisé pour les déclarations de ses parcelles dans le cadre de la politique agricole commune ». La fédération compétente est « celle du département de la parcelle endommagée ».
Deux délais spéciaux méritent une vigilance particulière. Pour les plants de vigne touchés au débourrement, « le délai de déclaration des dégâts est fixé par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles en fonction du stade de développement de la plante », toujours selon l’article R. 426-12 du code de l’environnement. Surtout : « Pour permettre l’évaluation finale des dommages avant la récolte, l’exploitant agricole doit adresser une déclaration définitive, même en l’absence de dégâts intermédiaires, à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, par courrier ou télédéclaration ». Moissonner ou vendanger sans avoir adressé cette déclaration définitive huit jours ouvrés avant, c’est priver l’estimateur de la possibilité de constater et fragiliser toute la demande. C’est d’ailleurs l’un des écueils relevés dans le contentieux : dans l’affaire jugée le 18 juin 2026 par la Cour de cassation, l’exploitant, producteur de vignes en Charente, s’était vu reprocher d’avoir renoncé à « l’estimation au plus près de la vendange, prévue par la procédure d’indemnisation forfaitaire » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942, publié au Bulletin).
Une fois la déclaration reçue, l’estimation s’organise. « Le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs désigne le ou les estimateurs chargés de procéder à l’expertise des dégâts ayant donné lieu à déclaration parmi les personnes figurant sur la liste prévue à l’article R. 426-8 », selon l’article R. 426-13 du code de l’environnement, avec une soupape : « il peut s’abstenir de désigner un estimateur lorsque l’importance des dommages déclarés ne justifie pas cette intervention ». Dans les dossiers sensibles, un expert national désigné par la fédération nationale peut accompagner l’estimateur. « Après avoir convoqué l’auteur de la déclaration de dégâts, l’estimateur constate sur place » l’état des lieux et des récoltes, « estime la date des premiers dégâts, l’importance des dommages subis eu égard au rendement de la parcelle tel qu’il l’évalue, la cause des dégâts, les espèces de gibier qui en sont responsables et, si possible, leur provenance ». Les délais d’intervention sont cadrés : « L’expertise des dégâts déclarés en période de récolte ou après mise en œuvre de travaux, a lieu dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la date de réception de la demande d’indemnisation » ; « Dans les autres cas, l’estimateur peut intervenir dans un délai décidé en accord avec l’exploitant ou, à défaut, dans un délai de quinze jours ». L’estimateur établit ensuite soit « un constat définitif en accord avec l’exploitant agricole », chaque fois qu’il peut quantifier la perte ou attester des travaux de remise en état, soit « un constat provisoire dans lequel il consignera ses observations ». Et la règle est brutale : « Le constat provisoire ne peut servir de base pour le paiement d’une indemnité par la fédération ». Signer un constat provisoire en croyant déclencher le paiement est une erreur fréquente : seul le constat définitif ouvre droit au versement.
En pratique, trois réflexes protègent l’exploitant dès la découverte des dégâts. D’abord, photographier et filmer les parcelles avant tout passage d’engin, avec des repères de date et de lieu, puis transmettre la déclaration sans attendre, en visant l’exhaustivité des mentions exigées sous peine d’irrecevabilité. Ensuite, ne pas remettre en état ni retourner la parcelle avant le passage de l’estimateur, et adresser en tout état de cause la déclaration définitive au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes. Enfin, assister à l’estimation, discuter chaque poste — rendement retenu, surface affectée, prix du barème appliqué — et ne signer le constat que s’il reflète la réalité, en faisant consigner par écrit tout désaccord. Un constat définitif signé sans réserve devient très difficile à remettre en cause ensuite, comme l’illustre l’arrêt charentais du 18 juin 2026 (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942), où la cour d’appel avait relevé que l’exploitant « a signé le constat provisoire sous la mention expresse qu’il l’acceptait et ceci sans émettre aucune réserve ».
B. Contester l’estimation et saisir le juge : l’expertise judiciaire obligatoire
Lorsque l’exploitant accepte les conclusions de l’expertise et qu’aucune réduction pour faute n’est appliquée, le paiement est rapide : « le dossier, sous réserve de son éligibilité, est réglé par la fédération au réclamant dans les quinze jours qui suivent la notification des barèmes par le secrétariat de la commission départementale chargée de les fixer », selon l’article R. 426-14 du code de l’environnement, et « Le règlement est accompagné d’un courrier simple retraçant précisément les modalités de calcul de l’indemnité ». En cas de désaccord sur les sommes versées, le texte organise une contestation en deux temps. D’abord devant la commission départementale : l’exploitant « saisit dans un délai de trente jours par courrier recommandé avec demande d’avis de réception la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles, avec copie à la fédération ». Ensuite, la commission « fixe, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, le montant de l’indemnité, au vu du dossier d’expertise et, le cas échéant, des observations produites par le réclamant et la fédération départementale », comme le prévoit l’article R. 426-15 du code de l’environnement, le président pouvant « convoquer l’estimateur et le réclamant », la commission délibérant « hors de leur présence ». Un garde-fou d’impartialité est prévu : un membre de la commission « ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque la commission examine une demande d’indemnisation à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt ». Compter les délais est vital : trente jours pour contester par recommandé, quatre-vingt-dix jours pour la décision de la commission. Laisser passer le délai de trente jours consolide le chiffrage de la fédération.
Si la contestation porte aussi sur une réduction dépassant l’abattement de 2 % ou sur une imputation des frais d’expertise, la fédération doit au préalable solliciter « l’accord préalable du réclamant » par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, et : « Le réclamant dispose d’un délai de trente jours pour faire connaître sa décision », faute de quoi « il est réputé accepter la proposition et la fédération procède alors au paiement de l’indemnité proposée », toujours selon l’article R. 426-14 du code de l’environnement. En cas de refus exprès, « le dossier est transmis par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs à la commission départementale ». Autrement dit, le silence vaut acceptation : ne pas répondre au courrier recommandé de la fédération dans les trente jours, c’est renoncer à contester la réduction. Les décisions des commissions départementales peuvent ensuite être portées devant la Commission nationale d’indemnisation, qui « peut être saisie en appel des décisions des commissions départementales », selon l’article L. 426-5 du code de l’environnement.
Devant le juge, la procédure est protectrice de l’exploitant, et c’est l’apport majeur de l’arrêt du 18 juin 2026. L’article R. 426-24 du code de l’environnement dispose : « En cas de conciliation, il en est dressé procès-verbal » et : « A défaut de conciliation, le juge désigne un expert chargé ». Cet expert est chargé de définir le montant du dommage en faisant application des articles L. 426-1 à L. 426-6 lorsque l’action est dirigée contre la fédération, ou de constater l’état des récoltes, d’indiquer d’où provient le gibier, d’en préciser la cause et de rechercher si le gibier est en nombre excessif et pour quelle raison dans les autres cas. Dans l’affaire charentaise, un viticulteur dont les vignes avaient subi des dégâts de sangliers contestait l’estimation et avait assigné la fédération ; la cour d’appel de Bordeaux l’avait débouté au motif qu’il ne sollicitait pas d’expertise judiciaire et que ses constats privés étaient inopérants face à l’estimation de la fédération. La deuxième chambre civile casse, au visa des articles L. 426-1 et R. 426-24 : « Il s’en déduit que, dans tous les cas, à défaut de conciliation entre les parties, le juge doit ordonner une expertise » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-12.942, publié au Bulletin). L’arrêt est publié au Bulletin, ce qui lui donne une portée de principe : le juge saisi d’une demande d’indemnisation de dégâts de gibier ne peut pas se contenter d’opposer à l’exploitant l’estimation de la fédération ; il doit, au besoin d’office, désigner un expert. Pour l’exploitant débouté en appel, c’est une garantie procédurale considérable : même sans demande expresse d’expertise, le juge a l’obligation de l’ordonner dès lors que la conciliation a échoué.
Le contentieux relève des tribunaux judiciaires : « Tous les litiges nés de l’application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire », selon l’article L. 426-6 du code de l’environnement. Et l’exploitant dispose d’une corde supplémentaire à son arc : l’action de droit commun contre le responsable. L’article L. 426-4 du code de l’environnement prévoit : « La possibilité d’une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d’exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l’article 1240 du code civil ». Mais ce cumul est encadré avec rigueur : « Celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages-intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la fédération départementale des chasseurs l’indemnité déjà versée par celle-ci ». Surtout, la transaction sauvage est sanctionnée : « Celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable, sans l’accord de la fédération départementale des chasseurs, perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l’intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée ». Transiger directement avec le responsable sans l’accord préalable de la fédération fait donc perdre le bénéfice du régime forfaitaire et oblige à restituer les sommes déjà perçues. En sens inverse, « La fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable, par voie judiciaire ou à l’amiable, de lui verser le montant de l’indemnité qu’elle a elle-même accordée » : la fédération qui a payé peut se retourner contre le responsable pour récupérer sa mise. Avant toute transaction avec un tiers, l’exploitant avisé sollicite donc par écrit l’accord de la fédération.
Conclusion
En pleine saison de chasse, que l’actualité du week-end — la chasseresse de 53 ans hélitreuillée à Bellecombe-en-Bauges — rappelle avec gravité, les dégâts de sangliers appellent une réponse juridique méthodique. Pour l’exploitant agricole, le chemin est balisé : vérifier que les dégâts dépassent le seuil de 150 euros par exploitation et par campagne, déclarer sans délai à la fédération du département de la parcelle avec toutes les mentions exigées sous peine d’irrecevabilité, rapporter sa demande au barème départemental en vigueur, adresser la déclaration définitive au moins huit jours ouvrés avant l’enlèvement des récoltes, assister à l’estimation et ne signer le constat définitif qu’en connaissance de cause. En cas de désaccord, contester dans les trente jours par courrier recommandé, puis laisser la commission départementale trancher dans les quatre-vingt-dix jours, avec un appel possible devant la Commission nationale. Et si le dossier va au juge, se souvenir des deux arrêts de principe : la fédération ne peut être contrainte de payer les clôtures préventives, mais le juge, à défaut de conciliation, doit ordonner une expertise au lieu d’entériner l’estimation fédérale. Pour le particulier dont le jardin a été retourné, le régime forfaitaire ne s’applique pas : seule une action de droit commun, fondée sur la faute prouvée du responsable, ouvre droit à réparation. Dans tous les cas, documenter, déclarer vite et ne jamais transiger sans l’accord de la fédération : ce sont ces trois réflexes qui font la différence entre une récolte perdue deux fois et une indemnité effectivement versée.