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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Garantie décennale carrelage : fissures, décollement, élément inerte et responsabilité du constructeur

Le carrelage constitue sans doute le revêtement de sol le plus répandu au sein des constructions contemporaines, qu’il s’agisse de maisons individuelles, d’immeubles collectifs d’habitation, de locaux commerciaux ou de bâtiments industriels. Soumis en permanence aux contraintes mécaniques, aux variations thermiques, à l’humidité ambiante et aux mouvements structurels du gros œuvre, il se trouve exposé à de multiples pathologies. Les maîtres d’ouvrage et acquéreurs constatent fréquemment l’apparition de microfissures, d’épaufrures, d’un son creux sous les pas, d’un soulèvement partiel ou généralisé des carreaux, voire d’infiltrations d’eau destructrices sur les terrasses extérieures et dans les pièces humides.

Face à ces dégradations, la détermination du régime de responsabilité applicable suscite un contentieux abondant devant les juridictions judiciaires. La question centrale réside dans l’articulation entre la garantie décennale des constructeurs, la garantie biennale de bon fonctionnement et la responsabilité contractuelle de droit commun. L’enjeu financier s’avère considérable pour les propriétaires comme pour les entreprises de pose de carrelage : l’application de la garantie décennale déclenche l’assurance obligatoire de responsabilité civile décennale et la police dommages-ouvrage, garantissant une indemnisation intégrale et rapide, tandis que son éviction reporte la charge indemnitaire sur le patrimoine personnel de l’artisan ou son éventuelle assurance facultative.

La jurisprudence a longtemps hésité sur la nature juridique du carrelage, oscillant entre la qualification d’élément d’équipement indissociable, d’élément d’équipement dissociable ou de simple composant inerte du bâtiment. Dans ce paysage doctrinal complexe, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement marquant par son arrêt de principe du 21 mars 2024, précisé de manière constante par les décisions rendues en 2025 et 2026. L’analyse juridique moderne repose désormais sur une grille de lecture rigoureuse, dissociant nettement le mode de pose du revêtement, l’existence d’une impropriété à la destination de l’immeuble et l’impossibilité pour un élément inerte de bénéficier de la garantie biennale.

Pour appréhender avec exactitude les voies de recours ouvertes à la victime de malfaçons de carrelage, il importe d’étudier successivement les critères stricts de rattachement des désordres à la garantie décennale (I), avant d’examiner l’exclusion de la garantie biennale et le régime résiduel de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (II).

I. La qualification juridique des désordres de carrelage au regard de la garantie décennale

A. Le carrelage scellé : l’indissociabilité d’un élément d’équipement incorporé au gros œuvre

La première étape de la qualification juridique impose d’identifier la technique constructive retenue lors de l’exécution des travaux. En droit de la construction, la distinction entre carrelage scellé et carrelage collé détermine directement le champ d’application de l’article 1792-2 du Code civil. Selon les prévisions de l’article 1792-2 du Code civil, « La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

Le carrelage scellé, exécuté conformément au Document Technique Unifié (DTU) 52.1, est posé directement sur un mortier de scellement frais, lui-même appliqué sur la dalle de béton ou la forme de pente. Lors de la prise du ciment, le carreau s’intègre intimement au support pour constituer une masse homogène avec l’ouvrage de gros œuvre. Dès lors que la dépose ou le remplacement des carreaux fendus ou désolidarisés nécessite l’arrachement du mortier de scellement, la détérioration de la dalle ou l’endommagement de canalisations sous-jacentes, le critère d’indissociabilité se trouve pleinement caractérisé.

Cette règle fondamentale a été rappelée dans l’arrêt de principe rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 21 mars 2024 (Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694, FS-B). Dans cette décision, la Haute juridiction a réaffirmé la portée exacte de l’article 1792-2 en énonçant : « Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. »

L’application pratique de cette définition textuelle donne lieu à des analyses techniques détaillées lors des expertises judiciaires. Ainsi, par un arrêt récent du 17 septembre 2026, la cour d’appel de Limoges (CA Limoges, Chambre civile, 17 septembre 2026, n° 25/00449) a tranché un litige relatif à des revêtements extérieurs en ces termes : « En l’espèce, le carrelage posé sur la terrasse et l’escalier de l’immeuble des époux [C] fait indissociablement corps avec cet ouvrage, car il ne peut être déposé sans détériorer le soubassement de cette terrasse et de cet escalier. La jurisprudence de la Cour de cassation énoncée dans le jugement (Cour de cassation 3ème civile 21 mars 2024 n° 22-18.694) concerne un insert de cheminée, insert qui peut être dissocié de l’ouvrage sans détérioration ». La cour de Limoges confirme ainsi que le critère matériel de l’atteinte au soubassement suffit à faire basculer le carrelage dans la catégorie des éléments indissociables garantis par l’article 1792-2.

La présence d’un plancher chauffant ou d’une chape fluide liquide accentue encore cette indissociabilité physique. Dans son arrêt du 25 juin 2026, la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 2ème Chambre civile, 25 juin 2026, n° 23/05203) a souligné la gravité des répercussions d’une réfection sur la structure de l’immeuble : « Dans ce contexte, il faut s’interroger sur l’incidence de la solidité de cet ensemble qui parait nettement compromise car on ne peut remplacer le carrelage sans détruire la chape liquide et les conduites de réseau du chauffage ». Dans une telle configuration, l’impossibilité d’isoler le revêtement de surface sans ruiner l’installation thermique sous-jacente entraîne l’application irréfragable de la garantie décennale.

Par ailleurs, l’imbrication entre le carrelage privatif et les parties communes d’un immeuble en copropriété pose une difficulté procédurale récurrente relative à la qualité pour agir du syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur ce point dans son arrêt du 5 juin 2025 (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379). La troisième chambre civile a jugé : « La cour d’appel, qui a constaté que les dommages affectant les carrelages privatifs provenaient en partie de malfaçons affectant les chapes, et donc des parties communes, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants tenant à l’identité des troubles supportés par les copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires avait qualité pour agir tant en réparation des parties communes que des parties privatives. » Lorsque le vice trouve son origine dans le support structurel, l’action décennale peut être exercée collectivement par le syndic, simplifiant ainsi le recours des copropriétaires victimes.

Il apparaît ainsi que le carrelage scellé bénéficie d’une présomption de garantie décennale dès lors que son démontage porte atteinte à la matière même du gros œuvre. L’assistance d’un avocat garantie décennale à Paris permet de faire désigner un expert judiciaire chargé de vérifier sur carottage ou sondage si la dépose du revêtement dégrade effectivement l’infrastructure du bâtiment.

B. Le carrelage collé et les fissurations : la démonstration indispensable d’une impropriété à la destination

À la différence de la pose traditionnelle scellée, le carrelage collé, régi par le DTU 52.2, est fixé à l’aide d’un mortier-colle ou d’une colle en pâte sur un support sec préexistant. En principe, ce revêtement constitue un élément d’équipement dissociable, susceptible d’être ôté par grattage ou burinage superficiel sans entamer l’intégrité de la chape d’origine. Dès lors, le carrelage collé ne bénéficie pas automatiquement du régime protecteur de l’article 1792-2 du Code civil. Pour relever de la garantie décennale, il doit satisfaire aux exigences générales de l’article 1792 du Code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

La jurisprudence subordonne donc la qualification décennale du carrelage collé à la démonstration d’un dommage d’une gravité suffisante, rendant l’ouvrage dans son ensemble impropre à l’usage auquel il est destiné. Une simple dégradation esthétique, des nuances de teinte, des microfissures sans aspérité ou des défauts de planéité mineurs demeurent insusceptibles d’activer la garantie décennale. L’acquéreur ou le maître de l’ouvrage doit établir que l’atteinte portée aux carreaux empêche l’occupation normale, décente et sécurisée des lieux.

Cette distinction entre désordre esthétique et impropriété à la destination est mise en lumière par l’arrêt rendu le 6 février 2026 par la cour d’appel de Bourges (CA Bourges, 1ère Chambre, 6 février 2026, n° 24/01066). Les magistrats ont opéré une ventilation précise des désordres selon la destination de chaque pièce : « L’expert [Z] n’a pas considéré que les désordres affectant le carrelage rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, sauf ceux concernant le carrelage de la salle de bains où il existe un risque de blessure ». La cour relève que si des microfissures superficielles dans un salon n’entravent pas l’habitabilité, la présence d’arêtes tranchantes dans une pièce où les occupants circulent pieds nus crée un danger réel de coupure qui caractérise l’impropriété décennale.

De surcroît, la Cour de cassation exige que l’impropriété à la destination soit actuelle ou acquise avec certitude dans le délai d’épreuve de dix ans suivant la réception des travaux. Par son arrêt précité du 5 juin 2025 (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379), la troisième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant retenu la responsabilité décennale sur la base d’un risque purement hypothétique : « Pour condamner les constructeurs et les assureurs sur le fondement de la responsabilité décennale, l’arrêt relève que, selon les conclusions de l’expert, les désordres, qui se manifestent par des microfissures du carrelage, ne créent pas de désaffleurement significatif et ne nuisent pas à la solidité de l’immeuble mais sont de nature à le rendre impropre à sa destination car la fissuration du carrelage risque de s’accentuer et rendre impraticable les sols… En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les désordres affectant le carrelage avaient rendu l’ouvrage impropre à sa destination avant l’expiration du délai d’épreuve, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » La seule éventualité d’une aggravation future ne suffit pas : l’expert judiciaire doit certifier que l’impropriété se réalisera de manière inéluctable avant l’expiration des dix ans.

En revanche, lorsque le carrelage se décolle massivement ou engendre des risques d’accident corporel, les juridictions retiennent sans réserve la garantie décennale. Le tribunal judiciaire de Toulouse a illustré cette solution dans un jugement du 13 mars 2026 (TJ Toulouse, POLE CIVIL – Fil 6, 13 mars 2026, n° 24/01306) : « Il retient que la cause de ce désordre consiste en une défaillance dans la mise en oeuvre du carrelage avec un mauvais encollage des carreaux de céramique. Il précise que la visite technique du 28 novembre 2023 a permis de constater que la dalle béton de la terrasse n’est aucunement affectée par des fissures… » Le tribunal a conclu que le descellement généralisé des carreaux de terrasse rendait l’ouvrage extérieur impropre à son usage normal en raison des risques de trébuchement et de dégradation accélérée par le gel.

La dangerosité du revêtement peut également résulter d’une glissance anormale, en infraction avec les normes applicables aux zones humides ou extérieures. Dans un jugement prononcé le 13 janvier 2026, le tribunal judiciaire d’Albi (TJ Albi, Contentieux général, 13 janvier 2026, n° 23/01899) a sanctionné la pose d’un matériau inadapté : « Il explique que les performances anti-dérapantes du carrelage posé ne sont pas adaptées puisqu’il est classé R10, soit pour un usage intérieur et non R 11 A+B qui correspond à une résistance pieds chaussés (R11) et à la résistance à la glissance pieds nus (A+B). L’expert a également relevé que la Sarl [H] n’avait pas mis de couche drainante sous le carrelage, ce qui constitue une non-conformité au DTU et aux règles de l’art usuelles concernant les travaux de carrelage en extérieur. » Le risque avéré de glissade sur une plage de piscine ou un accès extérieur caractérise une impropriété majeure justifiant la dépose intégrale aux frais du poseur sur le fondement décennal.

La preuve technique de ces désordres requiert la conduite d’une expertise du bâtiment minutieuse, afin d’établir la réalité du danger et de démontrer aux assureurs que le seuil de gravité décennale est juridiquement franchi.

II. L’exclusion des garanties spécifiques et le jeu résiduel de la responsabilité contractuelle

A. L’inapplicabilité de la garantie biennale de bon fonctionnement aux éléments d’équipement inertes

Lorsque les désordres affectant un carrelage collé ne présentent pas la gravité requise par l’article 1792 du Code civil, les maîtres d’ouvrage tentent régulièrement d’invoquer la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du Code civil. Selon ce texte, « Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception. » La tentation est grande de considérer que tout élément dissociable non décennal relève mécaniquement de cette garantie de deux ans.

Cette argumentation est pourtant fermement et définitivement rejetée par la Cour de cassation. La jurisprudence constante retient qu’un carrelage, qu’il soit posé au sol ou sur des parois murales, constitue un élément d’équipement inerte. Ne comportant aucun mécanisme, aucun moteur, aucun organe mobile ni aucun dispositif d’actionnement, le carrelage n’est pas destiné à « fonctionner ». Il ne saurait par conséquent faire l’objet d’une garantie de « bon fonctionnement ».

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a posé ce principe avec une netteté absolue dans son arrêt du 13 juillet 2022 (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 19-20.231). Cassant la décision d’une cour d’appel qui avait cru pouvoir appliquer la garantie biennale à des décollements de faïence et de dalles, la Haute juridiction a énoncé la règle de censure suivante : « En statuant ainsi alors qu’un carrelage et des cloisons, adjoints à l’existant, ne sont pas destinés à fonctionner, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Les cours d’appel appliquent scrupuleusement cette directive pour débouter les plaideurs qui cantonnent leurs poursuites au cadre biennal. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt précité du 6 février 2026 (CA Bourges, 1ère Chambre, 6 février 2026, n° 24/01066), a ainsi réitéré le principe d’exclusion : « Cependant, ne constituent pas des éléments d’équipement, les éléments qui ne sont pas destinés à fonctionner. » Dès lors que le carrelage ne produit aucun mouvement ni aucune activité dynamique, il échappe par nature au champ de l’article 1792-3.

Ce même constat d’inapplicabilité a été formulé par la cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 3 novembre 2025 (CA Versailles, Ch civ. 1-4 construction, 3 novembre 2025, n° 22/05173). L’assureur de l’entrepreneur plaidait la forclusion biennale pour faire échec à l’indemnisation du maître d’ouvrage : « Elle ajoute, à titre subsidiaire, que le carrelage litigieux est collé et non scellé et qu’il constitue un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil donc soumis à la garantie biennale qui était expirée en ce qui la concerne lors du premier acte processuel à son encontre. » La juridiction d’appel a écarté ce moyen de défense, rappelant qu’un revêtement inerte ne relève jamais de la biennale et que l’action doit être examinée sous le prisme de la décennale ou de la responsabilité contractuelle.

La décision rendue le 28 mai 2026 par la cour d’appel de Douai (CA Douai, CHAMBRE 1 SECTION 2, 28 mai 2026, n° 24/01384) illustre également ce contentieux en matière de rénovation : « [A] a fait réaliser des travaux consistant en la pose, sur existant, d’un nouveau carrelage… » La cour y rappelle que l’adjonction d’un carrelage sur carrelage existant ne constitue pas un équipement fonctionnel mais un ouvrage de finition soumis à ses propres règles d’engagement.

L’exclusion de la garantie biennale présente une conséquence tactique majeure : le maître de l’ouvrage victime d’un désordre de carrelage qui n’atteint pas le seuil de gravité décennale ne dispose d’aucun recours automatique de plein droit. Il ne peut compter sur la présomption légale de responsabilité des articles 1792 et suivants, et doit impérativement réorienter son action sur le terrain de la responsabilité de droit commun.

B. L’action en responsabilité contractuelle pour faute prouvée et les limites de la couverture assurantielle

L’éviction de la garantie décennale et de la garantie biennale place le litige sous l’empire de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil, selon lequel : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. » Longtemps, une incertitude a régné sur le sort des désordres dits « intermédiaires », affectant des éléments d’équipement qui ne compromettent pas la destination de l’immeuble.

C’est précisément sur ce terrain que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a clarifié la matière par son revirement du 21 mars 2024 (pourvoi n° 22-18.694), confirmé avec force le 10 juillet 2025 (Cass. 3e civ., 10 juillet 2025, n° 23-22.242) et le 11 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 11 décembre 2025, n° 23-23.950). Dans cette dernière décision, la Cour suprême a formulé la règle générale applicable : « Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. 5. Il est jugé que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié). »

Ce basculement vers la responsabilité contractuelle de droit commun modifie en profondeur les conditions du procès en construction. En premier lieu, la charge de la preuve est alourdie : le maître de l’ouvrage ne bénéficie plus de la présomption de responsabilité de plein droit attachée à la garantie décennale. Il doit prouver l’existence d’une faute imputable au locateur d’ouvrage. Cette faute s’évince généralement du non-respect des règles de l’art codifiées dans les DTU : absence de double encollage pour les carreaux de grand format (supérieurs à 900 cm²), omission des joints de fractionnement tous les 40 m² en intérieur ou 20 m² en extérieur, absence de joints périphériques le long des plinthes, ou pose prématurée sur une dalle en béton n’ayant pas atteint son temps de séchage réglementaire de 28 jours.

En deuxième lieu, le délai pour agir obéit désormais à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Le délai ne court plus à compter de la réception de l’ouvrage comme pour la garantie décennale (dix ans selon l’article 1792-4-1), mais à compter de la manifestation du dommage ou de la révélation du vice par le rapport d’expertise. Cette distinction temporelle impose une vigilance accrue pour éviter la forclusion.

En troisième lieu, les conséquences assurantielles sont redoutables. Les polices d’assurance décennale obligatoire souscrites en vertu des articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances ne garantissent que les désordres relevant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil. Lorsque la juridiction requalifie la demande en responsabilité contractuelle pour faute prouvée en l’absence d’impropriété à la destination, l’assureur décennale est fondé à opposer sa non-garantie. Si l’artisan carreleur n’a pas souscrit de garantie facultative couvrant sa responsabilité civile professionnelle après livraison ou les dommages intermédiaires, le propriétaire créancier se heurte à l’insolvabilité fréquente des petites structures artisanales du bâtiment.

Dans l’hypothèse où le bien immobilier a été vendu après la réalisation des travaux par un propriétaire non professionnel, l’acquéreur qui découvre des carreaux fissurés ou creux ne peut pas toujours mobiliser la garantie décennale si le vendeur n’a pas contracté d’assurance. Il doit alors évaluer l’opportunité d’une action pour vice caché immobilier sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, sous réserve de la clause d’exclusion des vices cachés stipulée dans l’acte notarié de vente.

La complexité de cette articulation procédurale justifie pleinement le recours à un avocat en droit de la construction à Paris, rompu aux expertises judiciaires et aux négociations avec les compagnies d’assurance pour identifier immédiatement le fondement adéquat face aux malfaçons de construction.

Conclusion

Au terme de cette analyse doctrinale et jurisprudentielle, le régime des désordres de carrelage apparaît comme l’un des plus nuancés du droit immobilier et de la construction. Loin d’être uniforme, le sort de l’indemnisation dépend d’un triptyque rigoureux : la nature de la pose (scellée ou collée), l’ampleur fonctionnelle des désordres (impropriété à la destination ou simple défaut esthétique) et la qualification d’élément inerte excluant la garantie biennale de bon fonctionnement.

Le carrelage scellé, intimement incorporé au gros œuvre, demeure solidement arrimé à la garantie décennale de l’article 1792-2 du Code civil dès lors que sa réfection détériore la structure d’assise. Le carrelage collé, en revanche, n’accède à la garantie décennale qu’à la condition que le décollement ou la fissuration engendre un risque corporel caractérisé ou une impraticabilité totale de l’immeuble, dûment constatée avant l’expiration du délai d’épreuve de dix ans. À défaut, le propriétaire doit se résoudre à agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun, qui requiert la démonstration formelle d’une faute d’exécution aux règles des DTU et se heurte souvent à l’absence de couverture de l’assureur décennale.

Dès la survenance des premières fissures ou du premier son creux, la mise en place d’une stratégie probatoire rigoureuse s’impose : constat d’huissier, consultation de la notice descriptive et des factures pour déterminer le mode de pose, saisine du juge des référés pour obtenir une expertise judiciaire et assignation au fond avant l’expiration des délais préfix. Seule une parfaite maîtrise de cette jurisprudence d’actualité permet de préserver efficacement les droits des maîtres d’ouvrage et des acquéreurs face aux aléas de la construction.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».