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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

VERTICAL ASCENSION en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour les syndics, les fournisseurs et les sous-traitants

La société dénommée VERTICAL ASCENSION, société par actions simplifiée établie 50 rue du 18 Juin à Gagny et immatriculée sous le numéro 977 828 011 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 29 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Bobigny, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 8 octobre 2026. Son activité déclarée est l’installation, la maintenance, la rénovation et le dépannage d’ascenseurs et de tous autres matériels électromécaniques. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 27 novembre 2025 et désigne en qualité de liquidateur la SELARL Bvmj, prise en la personne de Me Thomas Villemur, 69 rue d’Anjou à Bobigny. Les déclarations de créances sont à adresser au liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ces éléments résultent de l’annonce BODACC A202601933746, acte officiel qui seul fait foi de la procédure. Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de VERTICAL ASCENSION, sur laquelle l’article ne formule aucun constat. À la date de rédaction, aucun accident, aucun dommage ni aucune mise en cause de la sécurité des installations n’est constaté par une source officielle dans ce dossier, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises.

Lorsqu’un mainteneur d’ascenseurs entre en liquidation judiciaire, trois mondes professionnels sont touchés en même temps, et chacun doit décider vite avec des pièces différentes. Le syndic de copropriété ou le bailleur qui a confié l’entretien de ses appareils ne peut pas laisser un ascenseur sans maintenance : la loi lui impose un entretien continu et un contrat écrit, et l’arrêt du prestataire ne suspend pas cette obligation. Le fournisseur qui a livré des pièces détachées, des armoires de commande ou des consommables impayés doit déclarer sa créance dans les deux mois et, s’il a conservé la propriété de ce qu’il a livré, revendiquer dans les trois mois. Le sous-traitant qui intervenait pour le compte du mainteneur, avec ses techniciens et parfois son propre matériel, doit trier ce qui lui appartient, ce qu’on lui doit et ce qu’il peut encore exiger. Cet article établit la carte de ces conséquences et des décisions : d’abord le sort des contrats d’entretien en cours et l’obligation de sécurité qui pèse sur les propriétaires d’installations, ensuite les preuves à réunir et les délais à tenir pour chaque acteur de la chaîne.

I. Le contrat d’entretien se poursuit par l’option du liquidateur, pendant que l’obligation de sécurité s’impose au propriétaire

A. L’option du liquidateur : mise en demeure, paiement comptant et résiliation de plein droit

En liquidation judiciaire, l’ouverture de la procédure ne résilie pas les contrats en cours par elle-même. La règle est posée sans détour : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le cocontractant, syndic de copropriété, bailleur ou entreprise cliente, doit donc continuer de remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture, et le défaut d’exécution de ces engagements antérieurs n’ouvre droit qu’à déclaration au passif. Concrètement, les factures d’entretien antérieures au 29 septembre 2026 se déclarent, elles ne se paient plus de gré à gré et elles ne s’exigent plus par voie d’exécution individuelle.

La poursuite du contrat dépend ensuite d’une seule personne : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Lorsque la prestation porte sur le paiement d’une somme d’argent, celui-ci doit se faire au comptant, sauf pour le liquidateur à obtenir l’acceptation, par le cocontractant, de délais de paiement. Le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires, et s’il s’agit d’un contrat à exécution échelonnée dans le temps, il y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant. Pour un contrat d’entretien d’ascenseurs, contrat à exécution successive par excellence avec des visites toutes les six semaines, cette exigence de trésorerie se vérifie échéance par échéance : le syndic qui reçoit une demande de poursuite assortie d’un paiement comptant sait que le financement est contrôlé, tandis que l’absence de demande signifie que le contrat vit ses derniers jours.

Le client professionnel n’est pas condamné à l’attente. Le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir au liquidateur un délai plus court ou lui accorder une prolongation, qui ne peut excéder deux mois, pour se prononcer. La mise en demeure doit être adressée au liquidateur désigné dans l’annonce officielle, en l’espèce la SELARL Bvmj prise en la personne de Me Thomas Villemur à Bobigny, et non à la société dessaisie : une lettre envoyée à l’ancien interlocuteur commercial, au technicien habituel ou au siège de Gagny ne fait pas courir le mois légal. Elle doit identifier précisément le contrat, sa date, les installations concernées et sommer de prendre parti sur sa poursuite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont le syndic conserve la preuve de dépôt et de distribution. Si le mois s’écoule sans réponse, la résiliation est acquise de plein droit et le syndic peut engager un nouveau prestataire sans risque de devoir payer deux fois la même période.

Lorsque le contrat s’achève ainsi, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, « dont le montant doit être déclaré au passif » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le surcoût de remise en route, les frais d’un dépannage d’urgence confié à un tiers pendant la période de flottement, le coût d’un constat d’état des installations : tout ce qui résulte de l’interruption se chiffre et se déclare comme les autres créances, avec factures et justificatifs. Le texte ajoute que le cocontractant peut différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts, ce qui permet au syndic qui détiendrait un trop-versé de le conserver en garantie de sa propre indemnisation plutôt que de le restituer pour aller ensuite faire la queue au passif.

B. Le propriétaire reste tenu d’entretenir : contrat écrit, visites et remplacement du prestataire

La liquidation du mainteneur ne libère personne de l’obligation de sécurité. La loi renvoie à un décret le soin de définir, pour l’ensemble des ascenseurs, « La nature et le contenu des clauses devant obligatoirement figurer dans les contrats d’entretien, ainsi que les obligations des parties au début et au terme du contrat » (article L. 134-5 du code de la construction et de l’habitation). Le décret correspondant impose que « L’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l’article R. 134-2 » (article R. 134-6 du code de la construction et de l’habitation). Le contenu minimal est précis et daté : « Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer les réglages nécessaires », la vérification des serrures des portes palières au même rythme, l’examen semestriel des câbles, la vérification annuelle des parachutes, le nettoyage annuel de la cuvette, du toit de cabine et du local des machines, et les interventions de dépannage avec dégagement des personnes bloquées en cabine. Un syndic qui laisserait passer deux échéances de visite sans prestataire désigné ne pourrait pas invoquer la liquidation de son cocontractant pour justifier une installation non entretenue : l’obligation pèse sur le propriétaire de l’installation, et elle se prouve par le carnet d’entretien.

Le contrat qui lie le propriétaire au mainteneur est obligatoirement écrit : « Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail » (article R. 134-7 du code de la construction et de l’habitation). Ce contrat comporte des clauses minimales, parmi lesquelles « Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants », et il s’accompagne d’une description contradictoire de l’état initial de l’installation ainsi que d’un plan d’entretien annexés au contrat. En fin de contrat, la notice d’instructions est remise au propriétaire avec les éléments techniques fournis au prestataire, et « l’entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d’activité auquel est annexé le contenu du carnet d’entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique ». Ces documents, carnet, rapports annuels, description initiale, sont les premières pièces que le syndic doit réclamer et sécuriser dès l’ouverture de la procédure : ils établissent l’état des appareils au jour du changement de prestataire, ils conditionnent la garantie du successeur, et ils serviront de référence si un incident survient pendant la période de transition.

Le remplacement du prestataire obéit à des formes que la Cour de cassation contrôle strictement. Le 3 septembre 2025, la première chambre civile a jugé, à propos d’un contrat de maintenance conclu en 2015 entre une société de maintenance et le syndicat des copropriétaires d’un immeuble, que « le contrat d’entretien des ascenseurs doit comporter une clause fixant sa durée, qui ne peut être inférieure à un an, et les modalités d’une résiliation anticipée, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, comme le remplacement de l’armoire de commande des installations, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat » (Cour de cassation, première chambre civile, 3 septembre 2025, pourvoi n° 24-11.120). La Cour en déduit qu’« Il en résulte que la résiliation anticipée intervient alors à l’expiration du délai de préavis ». L’enseignement pour tout syndic est double : d’une part, le nouveau contrat doit respecter la durée minimale et les clauses obligatoires, et toute clause qui priverait le propriétaire de la résiliation anticipée légale pour travaux importants serait contestable ; d’autre part, le calendrier du changement se pilote au jour près, avec un préavis écrit dont le point de départ et l’échéance sont documentés. En pratique, le syndic convoque l’assemblée générale pour autoriser la signature du nouveau contrat, notifie la résiliation à l’ancien dans les formes du contrat et des textes, fait établir l’état contradictoire de sortie et s’assure que le carnet d’entretien est complet jusqu’au dernier jour.

Le bailleur des locaux occupés par le mainteneur lui-même, ateliers de Gagny ou bureaux, suit un régime voisin mais distinct. La résiliation de son bail intervient notamment lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire pour défaut de paiement des loyers afférents à une occupation postérieure au jugement, dans les conditions des troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14, et le liquidateur peut céder le bail avec tous les droits et obligations qui s’y rattachent (article L. 641-12 du code de commerce). La Cour de cassation a rappelé la rigueur de ce calendrier en rejetant le pourvoi d’une SCI bailleresse qui avait saisi le juge-commissaire sans respecter le délai de trois mois édicté par les articles L. 641-12, 3°, et L. 622-14, 2°, du code de commerce pour les loyers dus depuis la mise en liquidation judiciaire (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.576). Le bailleur qui loue au prestataire en liquidation doit donc distinguer les loyers antérieurs, qui se déclarent, des loyers postérieurs, qui peuvent fonder une résiliation dans le délai de trois mois, et surveiller l’éventuelle cession du bail par le liquidateur, laquelle purge la solidarité du cédant.

II. Chaque acteur déclare, revendique et prouve dans son propre délai

A. Déclarer en deux mois, revendiquer en trois mois, ne jamais se payer seul

Le point de départ est public et unique : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation, la déclaration s’adresse au liquidateur. L’annonce publiée au BODACC pour l’espèce invite les créanciers à adresser leurs déclarations au liquidateur désigné, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication (BODACC, annonce A202601933746 du 8 octobre 2026). Deux mois depuis le 8 octobre 2026 : le calendrier se calcule depuis l’annonce officielle, pas depuis la dernière facture ni depuis le dernier appel du comptable. Le créancier établi hors de France métropolitaine dispose d’un délai allongé, mais il déclare selon les mêmes formes, auprès du liquidateur désigné, dont l’identité et l’adresse figurent dans l’annonce.

La déclaration n’est pas une formalité, c’est le titre d’accès aux répartitions. Elle indique le montant détaillé, l’échéance, la nature de la créance et les pièces : contrats d’entretien ou de fourniture, bons de commande et de livraison, procès-verbaux de réception, factures, relances, mises en demeure, échanges sur les réserves. Le fournisseur de pièces détachées déclare chaque livraison impayée avec ses bons et ses factures ; le sous-traitant déclare ses interventions avec ses ordres de mission, ses feuilles d’heures et ses comptes rendus ; le syndic déclare, pour le compte du syndicat des copropriétaires, les dommages et intérêts nés de l’interruption du contrat et les trop-versés éventuels. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé se déclarent sur la base d’une évaluation, ce qui permet au syndic de chiffrer provisoirement le surcoût du nouveau contrat sans attendre la facture définitive.

La sanction du retard est lourde : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24 , les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion existe, mais il se mérite : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste. Les juges l’accordent quand la preuve est faite : le 2 mai 2025, la cour d’appel de Bourges a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire qui avait accordé au comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé des Landes le relevé de sa forclusion et l’avait invité à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, au motif que le créancier ne figurait pas sur la liste établie par la débitrice et que l’omission n’était pas de son fait (Cour d’appel de Bourges, 2 mai 2025, RG 24/00568). Mieux vaut ne pas en arriver là : « L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois », et le créancier relevé ne concourt que pour les distributions postérieures à sa demande. Le mandataire avertit les créanciers connus, mais cet avertissement ne dispense pas de surveiller soi-même le BODACC : un fournisseur qui déménage, qui change de comptable ou qui classe mal son courrier peut manquer l’avis et perdre des mois.

Revendiquer ensuite, quand le fournisseur a livré un bien qui se trouve encore chez le débiteur ou sur ses chantiers. Le délai est bref : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois à compter de la publication au BODACC, pas à compter de la facture impayée ni de la relance. Le domaine de la revendication couvre les biens confiés et les biens vendus avec réserve de propriété : « Peuvent être revendiqués, à condition qu’ils se retrouvent en nature, les biens meubles remis à titre précaire au débiteur », et les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature, sachant que « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison » (article L. 624-16 du code de commerce). Pour un mainteneur d’ascenseurs, les cas concrets sont l’armoire de commande livrée sous réserve de propriété et non encore payée, les pièces détachées stockées dans ses ateliers, le matériel de levage ou les appareils de mesure mis à disposition par un fournisseur ou un sous-traitant. La condition se prouve : clause écrite antérieure ou concomitante à la livraison, bons de dépôt, contrats de mise à disposition, photographies datées, inventaire contradictoire. Sans écrit, la revendication échoue presque toujours, car le bien est présumé appartenir au débiteur.

La Cour de cassation a fermé la porte aux revendications tardives même quand le droit de propriété n’est pas discuté. Le 5 février 2025, la chambre commerciale a jugé que « le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 5 février 2025, pourvoi n° 23-19.029). Autrement dit, même le propriétaire incontesté d’un matériel confié au mainteneur, fût-il installé sur le chantier d’un client plutôt que dans ses ateliers, doit revendiquer dans les trois mois s’il veut rendre son droit opposable à la procédure. Le sous-traitant qui a laissé son échafaudage, son palan ou ses instruments de mesure entre les mains du mainteneur est directement visé par cette solution.

Enfin, pendant toute la procédure, aucune voie d’exécution individuelle : assigner en paiement de l’arriéré, faire saisir un compte, compenser sans connexité ni autorisation, ce sont des initiatives qui se heurtent à l’arrêt des poursuites et à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Elles transforment un créancier fondé en demandeur débouté qui paie les frais. La procédure collective récompense la déclaration précoce, la preuve écrite et la saisine du bon organe : le liquidateur pour l’option sur les contrats et les déclarations, le juge-commissaire pour les contestations d’admission, de revendication et de relevé de forclusion, le tribunal pour le fond des litiges.

B. Qui détient quelle preuve : la carte des pièces et des décisions

En procédure collective, une créance sans pièce est une créance fragile, et une décision sans délai est une décision perdue. Chaque acteur de la chaîne gagne à dresser, dès l’ouverture, son propre dossier : ce qu’il détient, ce qui lui manque, et la date limite associée. Le syndic réunit le contrat d’entretien écrit avec ses avenants et sa formule de révision des prix, la description contradictoire de l’état initial et le plan d’entretien annexés, le carnet d’entretien tenu à jour et le dernier rapport annuel d’activité, les comptes rendus de visites des six dernières semaines, les signalements d’incidents et les échanges sur les dépannages en attente. Sa décision structurante est la mise en demeure adressée au liquidateur de prendre parti dans le mois, doublée de la convocation de l’assemblée générale pour autoriser le nouveau contrat, car un syndic ne peut ni rester sans maintenance ni signer seul un contrat pluriannuel sans mandat. Le carnet d’entretien joue ici un rôle à double face : il prouve que l’obligation a été tenue jusqu’au bout, et il fixe l’état de référence que le successeur devra prendre en charge.

Le fournisseur de pièces réunit les contrats-cadres, les bons de commande et de livraison avec émargement, les procès-verbaux de réception, les factures avec leurs échéances, les relances, et surtout l’écrit qui constate la clause de réserve de propriété au plus tard au moment de la livraison. Sa décision structurante est la déclaration au passif dans les deux mois, et, pour les pièces retrouvées en nature dans les ateliers ou sur les chantiers, la revendication dans les trois mois de la publication. Le fournisseur qui a installé une armoire de commande chez un client final pour le compte du mainteneur vérifie en outre qui est propriétaire de quoi : si la pièce est déjà incorporée à l’installation du client et ne peut en être séparée sans dommage, la revendication en nature devient impossible et seule subsiste la déclaration de la créance du prix, avec les sûretés éventuelles. Cette vérification se fait sur place, avec le syndic et le nouveau prestataire, avant que les lieux ne changent de mains.

Le sous-traitant réunit ses contrats de sous-traitance, qui doivent eux-mêmes figurer dans les conditions prévues au contrat d’entretien principal, ses ordres d’intervention, ses feuilles d’heures visées, ses propres factures adressées au mainteneur et la preuve de ses relances. Sa décision structurante est la même que celle du fournisseur, déclaration puis revendication de son matériel, mais il y ajoute une vigilance propre : le matériel qu’il a laissé sur site, les outillages, les pièces de rechange de son stock personnel, les véhicules d’intervention prêtés. Chacun de ces biens doit être identifié, photographié et revendiqué par écrit dans les trois mois, faute de quoi le droit de propriété, même incontesté, devient inopposable à la procédure. Le sous-traitant qui continue d’intervenir après le jugement, par exemple pour un dépannage urgent demandé par un syndic, n’agit plus pour le compte du débiteur dessaisi : il exige une commande écrite du nouveau donneur d’ordre, avec paiement comptant, ou il s’abstient, car les heures effectuées sans commande rejoindraient le passif au lieu d’être payées.

Au-delà des pièces, trois vérifications de procédure conditionnent toutes les décisions. D’abord l’identité des organes et leurs missions : le liquidateur pilote la liquidation et se prononce sur les contrats en cours, il reçoit les déclarations de créances et établit la liste, le juge-commissaire tranche les contestations et le relevé de forclusion, le tribunal arrête le sort des litiges. Écrire au bon destinataire, c’est éviter les délais perdus : une mise en demeure de prendre parti adressée au seul débiteur dessaisi ne produit pas les effets du mois légal, une déclaration envoyée au greffe au lieu du liquidateur n’est pas une déclaration. Ensuite le calendrier : jugement d’ouverture, publication au BODACC qui fait courir les deux mois de déclaration et les trois mois de revendication, délai d’un mois de la mise en demeure sur les contrats en cours, six mois pour l’action en relevé de forclusion. Chaque date se note, se prouve et se surveille, car les délais de procédure collective sont préfix et le juge ne les relève que dans les cas prévus par les textes. Enfin la nature exacte des relations contractuelles : un contrat d’entretien avec clause de sous-traitance, une vente avec réserve de propriété, un dépôt de matériel et une location n’obéissent pas aux mêmes règles de sortie ni aux mêmes preuves. Quand les enjeux mêlent sécurité des installations, continuité de la maintenance et créances contestées, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de qualifier chaque créance, de choisir la bonne action et de respecter les délais qui conditionnent son succès.

En conclusion, l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre un mainteneur d’ascenseurs ne transfère ni ses dettes ni ses fautes à ses partenaires, mais elle redistribue leurs droits dans un calendrier strict : deux mois pour déclarer depuis la publication au BODACC, un mois pour forcer l’option du liquidateur sur les contrats en cours, trois mois pour revendiquer les biens appartenant à des tiers, trois mois avant toute résiliation du bail pour loyers postérieurs impayés. Le propriétaire d’installations conserve son obligation de sécurité à condition d’organiser sans délai la continuité de la maintenance, le fournisseur conserve ses créances à condition de les déclarer avec leurs pièces, le propriétaire d’un bien mis à disposition conserve son droit à condition de le revendiquer par écrit dans les trois mois. Aucun accident ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction, aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises. La période qui s’ouvre est une fenêtre d’action, pas une salle d’attente : ceux qui y entrent avec leurs pièces et leurs dates en sortent avec leurs droits préservés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».