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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

LADYBIRDS en liquidation judiciaire : ce que la procédure change pour le bailleur, les fournisseurs et les prestataires

La société dénommée LADYBIRDS, société par actions simplifiée établie 68 allée Guy Môquet au Perreux-sur-Marne et immatriculée sous le numéro 532 786 423 au registre du commerce et des sociétés de Créteil, fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 30 septembre 2026 par le tribunal de commerce de Créteil, publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 9 octobre 2026. Son activité déclarée est la gestion d’écoles privées sous ou hors contrat. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 1er juillet 2026 et désigne en qualité de liquidateur Me Alain-François Souchon, 6 boulevard Jean-Baptiste Oudry à Créteil. Les créanciers sont invités à déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises.

Les développements qui suivent sont de portée générale : ils décrivent les vérifications utiles dans toute situation comparable et ne décrivent pas la situation de LADYBIRDS, sur laquelle l’article ne formule aucun constat.

Concrètement, trois catégories de professionnels doivent prendre des décisions rapides quand l’exploitant d’un établissement d’enseignement privé entre en liquidation judiciaire : le bailleur qui a loué les locaux de l’école, les fournisseurs qui livrent la restauration, le nettoyage, le transport scolaire ou le matériel pédagogique, et les prestataires qui interviennent dans l’établissement, enseignants indépendants, animateurs, sociétés de maintenance ou de sécurité. Chacun se demande si le contrat continue, s’il faut encore livrer ou intervenir, comment être payé de l’arriéré et qui peut reprendre les locaux ou le matériel. La réponse tient en trois repères : le jugement n’efface ni les contrats ni les dettes, il fige les poursuites individuelles et transfère les décisions au liquidateur ; chaque créance antérieure doit être déclarée dans les deux mois de la publication au BODACC ; chaque bien appartenant à un tiers et chaque contrat en cours obéit à un délai propre, un mois pour forcer l’option du liquidateur, trois mois pour revendiquer un meuble, trois mois avant toute action du bailleur sur les loyers postérieurs. Aucun accident, aucune intrusion ni aucun dommage n’est constaté par une source officielle à la date de rédaction : il s’agit d’une procédure collective publiée, avec ses règles et ses délais, que les partenaires doivent appliquer sans attendre.

I. La liquidation ne rompt pas les contrats, elle en confie le sort au liquidateur

A. Le bailleur des locaux scolaires : un bail qui continue jusqu’à décision contraire

Le bail des locaux où s’exerce l’activité d’enseignement ne s’éteint pas par le seul prononcé de la liquidation judiciaire. La loi organise sa résiliation « dans les conditions suivantes », et d’abord « Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail » (article L. 641-12 du code de commerce). Autrement dit, tant que le liquidateur n’a pas fait connaître sa décision de ne pas poursuivre, le bail se poursuit, et le donneur à bail ne peut ni reprendre les locaux de sa propre autorité ni en changer les serrures. En pratique, le bailleur d’un établissement scolaire écrit au liquidateur dès la publication au BODACC, rappelle la désignation des locaux, le montant du loyer et des charges, l’existence d’un dépôt de garantie, et demande si le bail est continué, par exemple pour permettre la fin d’un trimestre ou la cession du droit au bail dans le cadre de la réalisation des actifs.

Lorsque le bail est continué, les loyers afférents à l’occupation postérieure au jugement constituent des créances de la procédure, payées à l’échéance pour les besoins de son déroulement. Lorsque le liquidateur renonce à la continuation, la résiliation intervient au jour où le bailleur en est informé, et l’indemnité d’éviction ou les dommages nés de l’inexécution se déclarent au passif. Dans les deux cas, le tri des loyers s’opère par date : l’arriéré antérieur au jugement se déclare et ne se poursuit plus par voie individuelle, tandis que le loyer courant d’une occupation maintenue se paie. Le bailleur conserve les quittances, le bail signé avec ses avenants, l’état des lieux d’entrée, les échanges sur les charges et la taxe foncière, car la ventilation entre antérieur et postérieur se prouve pièce par pièce devant le juge-commissaire en cas de contestation.

Le bailleur pressé de récupérer ses murs pour relouer à un autre exploitant doit respecter un garde-fou précis. La loi prévoit que le bailleur peut demander la résiliation pour défaut de paiement des loyers postérieurs, mais « le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement. Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation » (article L. 622-14 du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-12). Ce délai de trois mois court depuis le jugement de liquidation, et toute demande introduite avant son expiration est irrecevable. La Cour de cassation l’a rappelé le 18 janvier 2023 dans une espèce où un bailleur avait saisi le juge-commissaire moins de trois mois après le jugement : « l’action en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, prévue à l’article L. 622-14, 2° du code de commerce, auquel renvoie l’article L. 641-12, 3° de ce code, ne peut être introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jugement d’ouverture » (Cour de cassation, chambre commerciale, 18 janvier 2023, n° 21-15.576). Le bailleur d’une école en liquidation a donc intérêt à mettre en demeure de payer les loyers postérieurs, à laisser courir le délai légal, puis seulement à saisir le juge-commissaire, au lieu d’assigner dans la précipitation et d’être déclaré irrecevable.

Le dépôt de garantie mérite une mention particulière. Versé avant l’ouverture, il ne s’impute pas d’office sur l’arriéré : il se déclare au passif comme toute créance antérieure, et sa restitution éventuelle se règle à la fin de l’occupation, après état des lieux de sortie et apurement des dégradations. Le bailleur qui le conserve sans déclaration prend le risque d’une demande de restitution par le liquidateur. Enfin, si les locaux appartiennent à une société civile immobilière liée à l’exploitant, le bailleur apparent et le débiteur peuvent relever d’ensembles distincts : chaque créance se déclare dans la procédure de son débiteur, et la confusion des patrimoines ne se présume jamais.

B. Fournisseurs et prestataires : livrer encore ou s’arrêter, et à quelles conditions

Pour le traiteur qui livre les cantines, la société de nettoyage qui entretient les classes, le transporteur scolaire, le fournisseur de manuels ou de mobilier, la question immédiate est de savoir si le contrat en cours se poursuit. La règle de départ protège la procédure : « aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Le fournisseur ne peut donc ni résilier de plein droit en invoquant une clause résolutoire liée à l’ouverture, ni interrompre brutalement une prestation indispensable en se prévalant du seul jugement. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré l’impayé antérieur, lequel n’ouvre droit qu’à déclaration au passif.

La poursuite effective dépend ensuite du liquidateur, et de lui seul : « Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Quand la prestation porte sur une somme d’argent, le paiement se fait au comptant, sauf acceptation de délais par le cocontractant. Surtout, le liquidateur vérifie ses moyens avant d’exiger : « Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, le liquidateur s’assure, au moment où il demande l’exécution, qu’il disposera des fonds nécessaires à cet effet » (article L. 641-11-1 du code de commerce). Pour un fournisseur, la conduite à tenir est donc d’écrire au liquidateur, de rappeler le contrat, les commandes en cours et les factures impayées, et de demander une prise de parti écrite sur la continuation, avec paiement comptant des livraisons postérieures. Sans réponse ni garantie de paiement, livrer à crédit après le jugement, c’est accroître une créance dont le recouvrement dépendra des répartitions.

Si le liquidateur garde le silence, le cocontractant n’est pas prisonnier du contrat. La loi organise la sortie : le contrat en cours est résilié de plein droit « Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse » (article L. 641-11-1 du code de commerce). La mise en demeure doit viser le liquidateur, pas seulement l’ancien dirigeant dessaisi, décrire le contrat et impartir la prise de parti ; le délai d’un mois court depuis sa réception. Passé ce délai sans réponse, la résiliation est acquise de plein droit, et les dommages nés de l’inexécution se déclarent au passif. Cette mécanique vaut pour le contrat de restauration collective, le contrat de nettoyage, le contrat de transport d’élèves, le contrat de maintenance informatique ou le contrat d’animation périscolaire : un mois sans réponse, et le prestataire peut réaffecter ses équipes ailleurs au lieu d’exécuter sans être payé.

Un cas fréquent dans les écoles mérite une attention spéciale : le bien mis à disposition par un tiers. Vidéoprojecteurs en location, photocopieurs en crédit-bail, matériel de cuisine prêté, instruments de musique déposés, œuvres ou expositions confiées : ces meubles ne font pas partie du gage des créanciers si le propriétaire les revendique à temps. La loi est stricte : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (article L. 624-9 du code de commerce). Trois mois depuis la publication au BODACC, ni depuis la facture ni depuis la relance. La Cour de cassation a précisé le 5 février 2025 l’enjeu de ce délai : « La sanction de l’absence de revendication par le propriétaire d’un bien dans le délai prévu à l’article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2025, n° 23-19.029). Autrement dit, le propriétaire qui laisse passer trois mois ne perd pas son droit dans l’absolu, mais il ne peut plus l’opposer à la procédure, et le bien peut être réalisé au profit des créanciers. Le loueur de matériel scolaire revendique donc par écrit dès l’ouverture, avec le contrat de location ou de crédit-bail, les factures d’achat, les numéros de série, les photographies et, si possible, un inventaire contradictoire avec le liquidateur.

II. Chaque créance antérieure se déclare, chaque délai se calcule depuis la publication

A. Déclarer au passif dans les deux mois : le geste qui conserve les droits

Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire produit les effets collectifs de la procédure : arrêt des poursuites individuelles, interdiction des paiements des créances antérieures, cours des intérêts arrêté sauf exceptions. La loi renvoie à ces effets en disposant que le jugement de liquidation « a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde » pour l’arrêt des poursuites et l’interdiction des paiements, et elle ajoute : « Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33 » (article L. 641-3 du code de commerce). Pour le bailleur, le traiteur, le transporteur, l’entreprise de nettoyage ou l’intervenant indépendant, cela signifie qu’assigner l’école en paiement de l’arriéré, faire pratiquer une saisie ou compenser sans droit devient inutile et coûteux : la voie est la déclaration.

Le point de départ est public et unique : « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat » (article L. 622-24 du code de commerce). En liquidation, la déclaration s’adresse au liquidateur. L’annonce publiée au BODACC pour l’espèce invite les créanciers à adresser leurs déclarations au liquidateur désigné, ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce, dans les deux mois à compter de la publication (BODACC, annonce A202601944348 du 9 octobre 2026). Deux mois depuis le 9 octobre 2026 : le calendrier se calcule depuis l’annonce officielle, pas depuis la dernière facture ni depuis le dernier appel du comptable. Le créancier établi hors de France métropolitaine dispose d’un délai allongé, mais il déclare selon les mêmes formes, auprès du liquidateur désigné, dont l’identité et l’adresse figurent dans l’annonce.

La sanction du retard est lourde : « les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » (article L. 622-26 du code de commerce). Le relevé de forclusion existe, mais il se mérite : le créancier doit établir que sa défaillance n’est pas due à son fait ou qu’elle tient à une omission du débiteur dans sa liste, et l’action se prescrit par six mois. Les juges l’accordent quand la preuve est faite, le refusent quand le créancier s’est simplement désintéressé du BODACC. Mieux vaut donc déclarer tôt et large : capital, intérêts courus jusqu’au jugement, accessoires, pénalités contractuelles, avec chaque pièce numérotée, contrats, bons de commande, bons de livraison ou rapports d’intervention, procès-verbaux de réception, factures, avoirs, relevés de compte, relances et mises en demeure. Une créance contestée se déclare aussi, pour son montant estimé, avec les réserves d’usage : ne pas déclarer une créance litigieuse, c’est accepter par avance qu’elle ne figure dans aucune répartition.

Certaines créances obéissent à des circuits particuliers. Les salaires et indemnités des employés de l’école, enseignants salariés, personnels administratifs et de service, relèvent de la représentation des salariés et de la garantie des salaires, avec des relevés établis par le liquidateur : le salarié n’adresse pas une déclaration ordinaire. Les créances publiques, impôts, cotisations et contributions, se déclarent à titre provisionnel puis définitif selon leurs titres. Les cautions et garants, par exemple l’associé qui a cautionné le bail ou le fournisseur qui s’est porté garant d’un sous-traitant, déclarent leur créance éventuelle de recours. Et nul ne se paie seul : toute compensation entre une dette antérieure et une créance postérieure est interdite sauf connexité reconnue par le juge, et toute saisie engagée après le jugement s’arrête. Quand les enjeux mêlent baux, contrats en cours et créances contestées, l’accompagnement par des avocats en droit des affaires à Paris permet de qualifier chaque créance, de choisir la bonne action et de respecter les délais qui conditionnent son succès.

B. Qui détient quelle preuve : la carte des pièces et des décisions à prendre

La liquidation judiciaire est une discipline d’ensemble où le créancier méthodique l’emporte sur le créancier pressé. Le bailleur détient le bail signé et ses avenants, l’état des lieux, les appels de loyers, les quittances, le décompte du dépôt de garantie et la correspondance sur les charges : il écrit au liquidateur pour connaître la décision sur la continuation, met en demeure de payer le loyer postérieur, laisse courir le délai de trois mois, puis saisit le juge-commissaire si le paiement n’intervient pas. Il ne reprend les locaux qu’en vertu d’une décision, avec un constat d’huissier de justice et un inventaire des biens restants, car tout meuble laissé sur place peut appartenir à un tiers revendiquant ou relever du gage commun. S’il reloue, il vérifie que la résiliation est intervenue et que le liquidateur a libéré les lieux, faute de quoi le nouveau bail naît grevé d’un occupant.

Le fournisseur de denrées, de produits d’entretien, de manuels ou de mobilier détient les bons de commande acceptés, les bons de livraison signés, les factures et les avoirs, le grand livre auxiliaire du compte client, les conditions générales avec la clause de réserve de propriété si elle existe, et les échanges sur les litiges qualité. Il déclare l’arriéré au passif dans les deux mois, revendique dans les trois mois les biens livrés avec réserve de propriété qui se retrouvent en nature, et n’exerce aucune rétention abusive sur des biens sans droit de rétention reconnu. S’il est lié par un contrat-cadre avec des commandes en cours, il adresse au liquidateur la mise en demeure de prendre parti et cesse d’exécuter à crédit sans garantie. S’il a reçu un paiement après la cessation des paiements, il en conserve la preuve et se prépare à une éventuelle action en rapport, que seul le tribunal peut ordonner.

Le prestataire de services, société de nettoyage, transporteur, mainteneur, intervenant indépendant, détient le contrat signé, les plannings d’intervention, les rapports et émargements, les attestations d’assurance, les factures et les relances. Sa créance de prestations antérieures se déclare comme les autres. Pour la suite, il exige du liquidateur une commande écrite avec paiement comptant, ou il met en demeure et laisse le mois courir. Les intervenants qui exercent dans les locaux, notamment auprès d’enfants, conservent en outre leurs extraits de casier, habilitations et attestations, car toute reprise de l’activité par un repreneur s’accompagnera de vérifications. Le transporteur qui détient encore des effets ou du matériel remis par l’école ne les restitue qu’en échange du paiement ou sur instruction du liquidateur, avec décharge écrite.

Deux erreurs reviennent dans presque tous les dossiers et coûtent cher. La première est l’attentisme : attendre la fin de la procédure pour déclarer, attendre le liquidateur pour mettre en demeure, attendre la vente des actifs pour revendiquer. Les délais courent depuis la publication au BODACC, pas depuis la solution, et une répartition faite sans la créance déclarée est une répartition sans le créancier. La seconde est l’action individuelle : assigner en paiement de l’arriéré, faire saisir un compte, compenser sans connexité ni autorisation. Ces initiatives se heurtent à l’arrêt des poursuites et à l’interdiction des paiements, et elles transforment un créancier fondé en demandeur débouté qui paie les frais. La procédure collective récompense la déclaration précoce, la preuve écrite et la saisine du bon organe : le liquidateur pour l’option sur les contrats et les déclarations, le juge-commissaire pour les contestations d’admission, de revendication et de relevé de forclusion, le tribunal pour le fond des litiges.

En conclusion, l’ouverture d’une liquidation judiciaire contre l’exploitant d’un établissement d’enseignement privé ne transfère ni ses dettes ni ses fautes à ses partenaires, mais elle redistribue leurs droits dans un calendrier strict : deux mois pour déclarer depuis la publication au BODACC, un mois pour forcer l’option du liquidateur sur les contrats en cours, trois mois pour revendiquer les meubles appartenant à des tiers, trois mois avant toute action du bailleur sur les loyers postérieurs. Le bailleur conserve son bail jusqu’à décision contraire à condition d’agir dans les délais légaux, le fournisseur conserve ses créances à condition de les déclarer avec leurs pièces, le propriétaire d’un bien mis à disposition conserve son droit à condition de le revendiquer par écrit dans les trois mois. Aucune responsabilité n’est établie par le seul jugement d’ouverture, les contrats signés priment sur toute analyse générale, et seul le juge décide, dossier par dossier, des contestations qui lui sont soumises. La période qui s’ouvre est une fenêtre d’action, pas une salle d’attente : ceux qui y entrent avec leurs pièces et leurs dates en sortent avec leurs droits préservés.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».