Il vous reste quelques semaines pour sauver vos factures impayées de 2021. Une facture exigible en décembre 2021 et jamais payée sera prescrite en décembre 2026, cinq ans jour pour jour après son échéance. Passée cette date, le débiteur pourra opposer la prescription et votre action en paiement sera déclarée irrecevable, même si la dette n’a jamais été contestée. L’erreur la plus répandue consiste à croire que les relances, les mises en demeure envoyées en recommandé et les échanges de courriels suffisent à préserver vos droits : la Cour de cassation juge que cette énumération des actes interruptifs est limitative et que la mise en demeure, même adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’interrompt pas la prescription. Seuls quatre types d’actes produisent cet effet : la reconnaissance du débiteur, la demande en justice, la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée. Cet article explique comment calculer précisément le délai applicable à vos factures entre professionnels, pourquoi vos relances ne servent à rien sur le terrain de la prescription, et quels actes accomplir avant l’échéance, avec le mode d’emploi parisien de l’injonction de payer.
I. Vos factures entre professionnels se prescrivent par cinq ans à compter de leur exigibilité
La prescription extinctive éteint l’action en justice du créancier qui est resté inactif trop longtemps. En matière commerciale, le délai est de cinq ans, mais son point de départ se discute bien plus souvent que son principe : il ne court ni de la date d’émission de la facture, ni de la livraison, mais du jour où la créance est devenue exigible. Cette première partie décrit le calcul du délai, l’identification de l’échéance sur vos factures et l’exclusion des créances soumises à des délais spéciaux plus brefs, avant d’exposer le piège majeur du contentieux : la mise en demeure simple n’interrompt rien.
A. Cinq ans à compter du jour où vous avez pu exiger le paiement, facture et échéance à l’appui
Le Code de commerce pose la règle en des termes généraux. Aux termes de l’article L. 110-4 du Code de commerce : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » Les factures émises entre professionnels à l’occasion de leur commerce relèvent de ce texte : ventes de marchandises, prestations de services, travaux, honoraires et loyers commerciaux impayés se prescrivent par cinq ans. La réserve finale mérite l’attention : certaines créances spéciales obéissent à des délais plus courts prévus par des textes particuliers, de sorte que le créancier prudent vérifie toujours si sa créance relève du délai quinquennal de droit commun ou d’un régime dérogatoire avant de calculer son échéance.
Le point de départ du délai obéit au droit commun de la prescription. L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » En matière de facture impayée, la Cour de cassation rattache ce point de départ à l’exigibilité de l’obligation de l’acheteur : le délai commence à courir le jour où le vendeur a pu exiger le paiement, c’est-à-dire à l’échéance convenue. Dans un arrêt du 14 juin 2023, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir constaté que les parties ne contestaient pas que le point de départ du délai était, conformément à l’article 2224 du Code civil, l’exigibilité de l’obligation de l’acheteur, leur désaccord portant seulement sur la date à laquelle le paiement était exigible. Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 21-14.841 et publiée sous la référence 21-14.841 du 14 juin 2023, illustre la méthode : les juges ont retenu que la facture litigieuse mentionnait une date d’échéance précise et que la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant même la remise de la marchandise.
Concrètement, le calcul s’effectue facture par facture. Repérez sur chaque facture impayée la date d’échéance convenue : paiement comptant à la livraison, à trente jours fin de mois, à soixante jours nets, ou date butoir stipulée dans le contrat-cadre. Le délai de cinq ans court à compter du lendemain de cette échéance et expire cinq ans plus tard, au même quantième. Une facture exigible le 12 décembre 2021 sera prescrite le 12 décembre 2026 ; une facture exigible le 31 janvier 2022 le sera le 31 janvier 2031 pour sa part, mais vos factures de l’automne 2021 arrivent à échéance de prescription dès cet automne 2026. Les entreprises qui facturent avec des conditions de paiement longues doivent mesurer l’effet mécanique de ces délais : une facture émise en octobre 2021 et payable à soixante jours fin de mois n’est devenue exigible qu’en janvier 2022, ce qui reporte d’autant la prescription. À l’inverse, une facture payable comptant, sans délai contractuel, est exigible dès sa remise et le délai a couru depuis lors. L’inventaire de fin d’année consiste donc à extraire du grand livre clients toutes les créances exigibles depuis plus de quatre ans et demi, à vérifier pour chacune l’absence d’acte interruptif et à traiter en priorité celles dont l’échéance tombe avant le 31 décembre 2026.
La preuve de l’échéance repose sur vos documents commerciaux. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, et le contrat, le bon de commande ou les conditions générales acceptées fixent les délais de paiement applicables à la relation. Conservez ces pièces ensemble : le jour où le débiteur soulèvera la prescription, vous devrez démontrer non seulement que la créance existe, mais à quelle date exacte elle est devenue exigible, car c’est de cette date que dépend le point de départ retenu par le juge. Les acomptes versés et les paiements partiels modifient l’analyse, non sur le point de départ, mais sur l’interruption, comme l’expose la seconde partie. Enfin, lorsque le débiteur a été placé en procédure collective, la déclaration de créance dans le délai légal interrompt elle aussi la prescription, et la revendication des marchandises obéit à son propre délai de trois mois, selon les règles exposées dans l’article consacré à la déclaration de créance du fournisseur dont le client est en redressement judiciaire. Chaque procédure collective de vos débiteurs appelle donc une double vérification : l’interruption de la prescription de l’action en paiement et le respect des délais propres à la procédure.
B. Relances, mises en demeure et lettres recommandées n’interrompent pas la prescription : l’énumération légale est limitative
C’est l’enseignement le plus brutal du contentieux de la prescription commerciale : tout ce que le créancier accomplit en dehors des quatre actes légaux ne compte pour rien. Dans un arrêt du 18 mai 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation énonce : « La prescription quinquennale prévue par le premier de ces textes est, en application des deuxième, troisième et quatrième, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée. Cette énumération est limitative. » Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 20-23.204 et publiée sous la référence 20-23.204 du 18 mai 2022, cassait un arrêt d’appel qui avait admis que deux mises en demeure de payer des loyers, adressées en 2011 et 2013, avaient interrompu la prescription d’une assignation délivrée en 2016. La Cour tranche en sens inverse : « En statuant ainsi, alors qu’une mise en demeure, fût-elle envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
La portée de cette solution dépasse largement le contentieux des loyers : elle vaut pour toute action en paiement d’une créance commerciale. Vos relances téléphoniques, vos courriels de rappel, vos lettres recommandées comminatoires, vos mises en demeure rédigées par votre conseil et même vos sommations extrajudiciaires simples ne produisent aucun effet interruptif, quelle que soit leur fermeté et quel que soit leur nombre. Le créancier qui a adressé dix mises en demeure en recommandé entre 2021 et 2026, sans jamais assigner ni obtenir de reconnaissance écrite, verra son action déclarée prescrite exactement comme s’il n’avait rien fait. Cette rigueur s’explique par la fonction de la prescription : sanctionner l’inaction juridictionnelle du créancier, non récompenser son activité épistolaire. Seule l’initiative qui contraint le débiteur à répondre devant un juge, ou qui saisit ses biens, ou qui lui fait reconnaître sa dette, justifie de remettre le compteur à zéro.
La jurisprudence parisienne récente illustre la sévérité du couperet pour les créanciers négligents. Le 14 novembre 2025, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en paiement d’une facture émise le 31 mai 2016, d’un montant de près de soixante mille euros toutes taxes comprises, le créancier n’ayant accompli en temps utile aucun des actes interruptifs reconnus par la loi. Cette décision du pôle 5 de la cour, rendue dans un litige entre professionnels franciliens, rappelle que le montant de la créance ne protège de rien : une facture de soixante mille euros se prescrit comme une facture de six cents euros, et le juge applique la fin de non-recevoir sans égard pour l’importance du préjudice. Les directions financières qui laissent vieillir leurs encours en se contentant de relances internes s’exposent à découvrir, au moment d’assigner enfin, que leur créance la plus importante est devenue irrécouvrable par l’effet du temps.
Deux faux remèdes doivent être écartés avec la même netteté. D’une part, la renégociation amiable qui n’aboutit à aucun écrit du débiteur reconnaissant la dette ne vaut pas reconnaissance : discuter d’un échéancier au téléphone, sans que le débiteur signe quoi que ce soit, laisse courir la prescription. D’autre part, la compensation alléguée unilatéralement par le créancier, sans accord du débiteur ni décision de justice, n’interrompt pas davantage. La leçon opérationnelle tient en une phrase : avant le 31 décembre 2026, transformez au moins une de vos relances en acte interruptif véritable, soit en faisant signer au débiteur un écrit qui reconnaît la dette, soit en saisissant le juge, soit en diligentant une mesure sur ses biens. Les développements qui suivent détaillent chacun de ces leviers, leurs conditions et leurs effets.
II. Interrompre la prescription avant l’échéance et sécuriser le recouvrement à Paris et en Île-de-France
Interrompre la prescription, c’est effacer le délai déjà couru et faire repartir un nouveau délai complet de cinq ans. Encore faut-il choisir le bon instrument et l’exécuter sans faute, car certains actes manqués produisent l’effet inverse de celui recherché : une demande en justice abandonnée ou rejetée est réputée non avenue et laisse la prescription acquise. Cette seconde partie passe en revue les quatre actes interruptifs reconnus par la loi, avec leurs conditions jurisprudentielles les plus récentes, puis décrit le parcours parisien du créancier pressé : la requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Paris, la signification par commissaire de justice et le calendrier à tenir avant la fin de l’année 2026.
A. Les quatre actes qui remettent le compteur à zéro : reconnaissance, demande en justice, mesure conservatoire et exécution forcée
Le premier levier est la reconnaissance de dette du débiteur. L’article 2240 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux créances commerciales, dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. » La reconnaissance peut être expresse, comme un échéancier signé, un courriel qui admet le solde dû ou une reconnaissance de dette sous seing privé, ou tacite, comme un paiement partiel volontaire qui implique l’aveu de la dette. Le paiement partiel constitue en pratique le cas le plus fréquent : le débiteur qui verse deux mille euros sur une facture de vingt mille euros reconnaît par ce geste l’existence du solde et interrompt la prescription pour le tout. La Cour de cassation vient de préciser, dans un arrêt du 30 septembre 2026, les limites de cette assimilation : « Selon le premier de ces textes, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou son mandataire fait du droit de celui contre lequel il prescrivait. » Puis elle casse l’arrêt qui avait admis l’interruption : « En statuant ainsi, alors que le paiement effectué par le liquidateur en exécution de ses obligations légales n’est pas un paiement volontaire effectué pour le compte du débiteur emportant interruption de la prescription, la cour d’appel a violé les textes susvisés. » Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 25-16.666 et publiée sous la référence 25-16.666 du 30 septembre 2026, concernait un paiement partiel effectué par un liquidateur judiciaire en exécution de ses obligations légales de répartition : un tel paiement, imposé par la fonction et non consenti par le débiteur, ne vaut pas reconnaissance. Pour le créancier, la conséquence est claire : sollicitez un écrit signé du dirigeant lui-même, ou un paiement volontairement ordonné par lui, et ne comptez jamais sur les versements effectués par un tiers ou par un organe de procédure pour interrompre à votre profit.
Le deuxième levier est la demande en justice. L’article 2241 du Code civil prévoit : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. » L’assignation en paiement devant le tribunal de commerce, la requête en injonction de payer et même une action portée par erreur devant une juridiction incompétente interrompent donc la prescription dès leur introduction. Mais l’interruption judiciaire est fragile : l’article 2243 du Code civil dispose : « L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. » La deuxième chambre civile en a fait une application marquante en matière d’injonction de payer, dans un arrêt du 19 novembre 2020 : « Aux termes de l’article 2243 du code civil, l’interruption de la prescription est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance ou si sa demande est définitivement rejetée. » Puis : « Il en résulte que lorsque l’instance sur opposition à une ordonnance portant injonction de payer est déclarée éteinte en application de l’article 1419 du code de procédure civile, faute pour le créancier d’avoir constitué avocat dans le délai requis, l’interruption de la prescription résultant de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue. » Cette décision, rendue sous le pourvoi numéro 19-20.238 et publiée sous la référence 19-20.238 du 19 novembre 2020, sanctionne le créancier négligent qui, après avoir obtenu une ordonnance d’injonction et l’avoir fait signifier, laisse l’instance sur opposition s’éteindre faute de constituer avocat. L’article 1419 du Code de procédure civile permet en effet à la juridiction de constater l’extinction de l’instance lorsque les parties ne comparaissent pas ou lorsque le créancier ne diligente pas la procédure. Moralité : introduire une demande ne suffit pas, il faut la mener à son terme, comparaître, constituer avocat dans les délais et éviter tout désistement, sauf à perdre rétroactivement le bénéfice de l’interruption.
Le troisième levier est la procédure d’injonction de payer elle-même, voie rapide et peu coûteuse du recouvrement des créances contractuelles déterminées. L’article 1405 du Code de procédure civile dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ». La facture impayée entre professionnels, née d’un contrat de vente ou de prestation et chiffrée à l’euro près, remplit ces conditions. La requête se dépose sans audience, le président statue par ordonnance, et la signification de l’ordonnance au débiteur interrompt la prescription. En cas d’opposition du débiteur dans le mois de la signification, l’affaire bascule en procédure contradictoire et le créancier doit se présenter et conclure, sous peine de voir l’instance s’éteindre et l’interruption anéantie, comme l’enseigne l’arrêt du 19 novembre 2020. Les modalités pratiques de cette procédure, requête, pièces et signification, sont détaillées dans l’article consacré à l’injonction de payer du sous-traitant impayé, dont les réflexes procéduraux valent pour tout créancier commercial.
Le quatrième levier regroupe la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée. L’article 2244 du Code civil énonce : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » La saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution, la saisie-attribution signifiée au tiers saisi ou le commandement aux fins de saisie-vente interrompt la prescription, tout en bloquant les fonds ou les biens du débiteur. Ce levier cumule l’effet juridique et l’effet pratique : il préserve l’action et sécurise l’assiette du recouvrement. Son coût et sa technicité le réservent aux créances d’un montant significatif ou aux débiteurs dont on redoute l’insolvabilité organisée, mais avant une échéance de prescription, il constitue l’arme la plus complète du créancier qui dispose déjà d’un titre ou qui obtient rapidement l’autorisation du juge.
B. Le mode d’emploi parisien avant le 31 décembre 2026 : requête, signification et calendrier du créancier pressé
À Paris et en Île-de-France, le créancier d’une facture commerciale impayée dispose d’un circuit juridictionnel rapide qu’il doit activer sans attendre le mois de décembre. La requête en injonction de payer se dépose devant le président du tribunal de commerce de Paris lorsque le débiteur y est établi ou que le contrat s’y rattache, avec la facture, le contrat ou le bon de commande, les conditions générales acceptées, le relevé de compte client et la preuve des relances. L’ordonnance, rendue sans audience en quelques semaines, doit ensuite être signifiée au débiteur par un commissaire de justice dans les six mois, à peine de caducité : la signification, outre qu’elle conditionne la validité de la procédure, constitue l’acte qui interrompt la prescription. Les études de commissaires de justice parisiennes signifient en quelques jours sur Paris et la petite couronne, mais les délais s’allongent en fin d’année et pour les débiteurs établis en grande couronne ou difficiles à joindre. Déposer la requête en octobre pour une créance qui se prescrit en décembre laisse une marge raisonnable ; attendre la mi-décembre expose au risque qu’une signification impossible avant l’échéance ne sauve pas la créance.
L’opposition du débiteur transforme la procédure et appelle une vigilance redoublée. Dans le mois de la signification de l’ordonnance, le débiteur peut former opposition par déclaration au greffe, ce qui renvoie l’affaire devant le tribunal en procédure contradictoire. Le créancier doit alors constituer avocat, comparaître et conclure dans les délais impartis, sous peine d’extinction de l’instance et d’anéantissement rétroactif de l’interruption, comme l’a jugé la Cour de cassation le 19 novembre 2020. Les juridictions parisiennes tiennent des audiences d’opposition à bref délai, et le créancier bien préparé, dossier complet et pièces classées par facture, obtient un jugement au fond qui vaut titre exécutoire. À l’inverse, le créancier qui a déposé sa requête pour la seule interruption, sans intention de suivre l’instance, joue un jeu dangereux : l’ordonnance non suivie d’une instance menée à son terme ne le protège pas durablement. L’injonction de payer est une arme de recouvrement, pas un simple acte conservatoire déguisé.
Le calendrier de fin d’année s’organise autour de trois jalons. Premier jalon, l’inventaire immédiat : extraire toutes les créances exigibles depuis plus de quatre ans, identifier celles qui se prescrivent avant le 31 décembre 2026 et vérifier pour chacune l’existence d’un acte interruptif antérieur, paiement partiel volontaire, assignation ou saisie. Deuxième jalon, l’acte interruptif avant l’échéance : adresser au débiteur une demande écrite de reconnaissance à signer, ou déposer la requête en injonction de payer, ou faire signifier un commandement, en laissant au commissaire de justice le temps matériel de signifier avant la date anniversaire. Troisième jalon, la sécurisation probatoire : conserver l’original signé de la reconnaissance, la copie de la requête et de l’ordonnance, le procès-verbal de signification et la preuve de chaque paiement partiel, car le débiteur soulèvera la prescription par voie de fin de non-recevoir et le juge vérifiera la date et la nature exactes de chaque acte invoqué. Ces diligences valent pour chaque facture et pour chaque débiteur, y compris lorsque le débiteur donne des signes de difficulté : si une procédure collective s’ouvre, la créance régulièrement interrompue et déclarée dans le délai légal participera aux répartitions, tandis que la créance prescrite sera écartée d’emblée.
Deux situations particulières appellent un traitement distinct. Lorsque le débiteur conteste la facture elle-même, prétendant un défaut de livraison ou une non-conformité, l’injonction de payer reste possible mais l’opposition est probable et le dossier doit établir la réalité de la prestation : bons de livraison émargés, procès-verbaux de réception sans réserve, échanges qui démontrent l’acceptation. Lorsque le débiteur a disparu, changé de siège sans notification ou radié son établissement parisien, la signification à personne devient difficile et le commissaire de justice dresse un procès-verbal de recherches infructueuses qui permet la signification selon les modalités prévues pour les destinataires introuvables, mais les délais s’en trouvent allongés d’autant. Dans ces configurations, l’assignation au fond devant le tribunal de commerce, qui interrompt elle aussi la prescription dès sa délivrance, peut se révéler plus sûre que l’injonction, car elle engage d’emblée le débat contradictoire et évite le détour par l’ordonnance. Le choix entre les deux voies dépend du montant, de l’urgence calendaire et de la prévisibilité d’une contestation, arbitrage que le dossier et le calendrier de prescription commandent ensemble.
Conclusion
Les factures impayées exigibles en 2021 se prescrivent en 2026, cinq ans après leur échéance, et aucune relance ni mise en demeure, même recommandée, ne retardera cette échéance. Seuls la reconnaissance écrite ou tacite du débiteur, la demande en justice menée à son terme, la mesure conservatoire et l’acte d’exécution forcée interrompent la prescription et font repartir un nouveau délai. Trois gestes s’imposent avant le 31 décembre 2026 : inventorier les créances exigibles depuis plus de quatre ans, obtenir du débiteur un écrit qui reconnaît la dette ou saisir le juge par une requête en injonction de payer, et conserver la preuve datée de chaque acte accompli. Le créancier parisien qui dépose sa requête en octobre, la fait signifier par commissaire de justice et suit l’instance jusqu’au jugement préserve l’intégralité de ses droits ; celui qui se contente de relancer constatera, un jour de décembre, que sa plus belle créance est devenue irrécouvrable par l’effet du temps.