Votre facture de sous-traitance dort depuis trois mois. L’entreprise principale répond à moitié, parle de trésorerie tendue, puis cesse de répondre. Pendant ce temps, vous avez payé vos compagnons, vos matériaux, votre location de matériel. En 2025, le BTP a concentré près d’un quart des défaillances d’entreprises en France, avec environ 17 500 défaillances sur l’année selon la Banque de France, et les impayés se propagent en cascade de l’entreprise principale vers les sous-traitants. Depuis septembre 2026, la facturation électronique entre entreprises ajoute une couche de traçabilité qui change la preuve des factures. Face à un impayé, le sous-traitant du BTP dispose pourtant d’armes que les autres créanciers n’ont pas : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, la caution bancaire obligatoire et la garantie de paiement des marchés privés. Cet article décrit la méthode complète pour récupérer vos factures : vérifier vos droits, déclencher l’action directe, mobiliser la caution, calculer les pénalités et saisir le tribunal de commerce, avec les spécificités pratiques de Paris et de l’Île-de-France.
I. Être payé sans passer par l’entreprise principale : l’action directe et les garanties du sous-traitant
A. L’action directe contre le maître de l’ouvrage : qui peut l’exercer et comment la déclencher
L’action directe permet au sous-traitant de réclamer son paiement directement au maître de l’ouvrage, sans passer par l’entreprise principale défaillante. Ce mécanisme résulte de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Il suppose deux conditions cumulatives : le sous-traitant a été accepté par le maître de l’ouvrage et ses conditions de paiement ont été agréées. Sans acceptation ni agrément, l’action directe est irrecevable. La cour d’appel de Lyon l’a rappelé le 19 mars 2025 dans un litige opposant un prestataire à un maître d’ouvrage photovoltaïque : faute de qualité établie de sous-traitant accepté, la société demanderesse n’était pas recevable à exercer l’action directe contre le maître de l’ouvrage. Concrètement, conservez la preuve de votre présentation au maître de l’ouvrage : le contrat de sous-traitance contresigné ou accepté, les échanges écrits où le maître de l’ouvrage valide votre intervention sur le chantier, les comptes rendus de réunion de chantier qui mentionnent votre entreprise, les situations de travaux visées par la maîtrise d’œuvre.
La procédure de déclenchement comporte une étape formelle : une mise en demeure adressée à l’entreprise principale, avec copie au maître de l’ouvrage, qui reste sans effet pendant un mois. Passé ce délai, le sous-traitant agréé peut assigner directement le maître de l’ouvrage en paiement des sommes qui lui sont dues, dans la limite de ce que le maître de l’ouvrage doit encore à l’entreprise principale. Cette limite mérite attention : si le maître de l’ouvrage a déjà tout payé à l’entreprise principale avant votre mise en demeure, l’action directe ne porte sur rien. D’où la règle d’or : adressez la mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage dès le premier impayé caractérisé, avant que le maître de l’ouvrage ne solde le marché principal. La mise en demeure elle-même obéit à un formalisme simple que le code civil en son article 1344 définit ainsi : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. » (C. civ., art. 1344) En pratique, un courrier recommandé avec accusé de réception ou une sommation par commissaire de justice qui réclame une somme déterminée, vise le contrat et fixe un délai de paiement constitue une interpellation suffisante. Adressez-en systématiquement une copie au maître de l’ouvrage par recommandé séparé, en rappelant votre qualité de sous-traitant accepté et le montant agréé.
Quand l’entreprise principale est placée en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, l’action directe devient souvent votre seule planche de salut, car la déclaration de créance au passif de la procédure collective aboutit généralement à un recouvrement partiel après plusieurs années. Si votre client est déjà en procédure collective, la méthode de déclaration de créance dans le délai de deux mois et de contestation d’un rejet reste applicable en parallèle, comme le décrit notre article sur la déclaration de créance du client en redressement judiciaire. Mais l’action directe contre le maître de l’ouvrage, quand elle est recevable, permet d’être payé par un débiteur solvable sans attendre l’issue de la procédure collective de l’entreprise principale. Vérifiez donc en priorité, dès l’annonce d’une procédure collective, si vous avez été accepté et agréé, puis adressez sans tarder la mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage.
Le délai pour agir ne doit pas être négligé. Entre commerçants, le code de commerce en son article L. 110-4 pose le principe : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » (C. com., art. L. 110-4) Cinq ans à compter de l’exigibilité de chaque facture, donc, pour assigner en paiement. Mais attendre n’apporte rien : les preuves se dispersent, le maître de l’ouvrage solde le marché principal, l’entreprise principale organise son insolvabilité. Un dossier engagé dans les premières semaines de l’impayé se recouvre dans la majorité des cas ; un dossier ouvert après dix-huit mois d’attente se heurte à des obstacles qui auraient pu être évités.
B. La caution bancaire et la garantie de paiement : l’arme qui sécurise vos factures avant le litige
La loi du 31 décembre 1975 ne se contente pas d’offrir l’action directe. Elle impose à l’entrepreneur principal de garantir le paiement du sous-traitant par une caution personnelle et solidaire délivrée par un établissement qualifié, à peine de nullité du contrat de sous-traitance. La Cour de cassation l’a rappelé le 21 janvier 2021 dans un arrêt opposant deux entreprises du bâtiment : « L’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose qu’à peine de nullité du sous-traité, les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié et agréé. » (Cass. 3e civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-22.219). La nullité ainsi encourue présente un intérêt tactique majeur : un sous-traitant impayé peut, selon les circonstances, invoquer la nullité du sous-traité pour obtenir le paiement de ses travaux à leur juste prix, ou mobiliser la caution pour être payé directement par l’établissement garant.
Le maître de l’ouvrage porte lui aussi une part de responsabilité dans ce dispositif. La Cour de cassation a jugé le 6 juillet 2023 que « Selon l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant, mettre l’entrepreneur principal en demeure de le lui présenter et de lui faire agréer ses conditions de paiement et, si le sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, exiger de l’entrepreneur principal qu’il justifie avoir fourni une caution personnelle et solidaire obtenue par lui auprès d’un établissement qualifié. » (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 21-15.239). Dans cette affaire, le maître de l’ouvrage qui avait vérifié, au moment de l’acceptation du sous-traitant, la copie du contrat et la caution bancaire prévue par la loi avait satisfait à ses obligations. La Cour a précisé dans le même arrêt que « Satisfait aux obligations prévues par ce texte le maître de l’ouvrage qui s’assure, à la date à laquelle il a connaissance d’un marché en sous-traitance, de la délivrance d’une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n’a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité. » Pour le sous-traitant, l’enseignement est double : exigez la caution dès la signature du sous-traité et refusez de démarrer sans elle, car elle constitue votre assurance contre la défaillance ultérieure ; et si la caution n’a jamais été fournie, la nullité du sous-traité peut ouvrir droit au paiement des travaux à leur juste valeur.
Sur les marchés privés de travaux, un second dispositif protège l’entrepreneur, et par ricochet toute la chaîne : la garantie de paiement du maître de l’ouvrage prévue par le code civil en son article 1799-1, qui dispose que « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. » (C. civ., art. 1799-1) Tant qu’aucune garantie n’est fournie et que l’entrepreneur demeure impayé, celui-ci peut suspendre l’exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. La Cour de cassation a eu l’occasion de sanctionner les litiges nés de ces garanties insuffisantes ou expirées en cours de chantier, notamment le 10 novembre 2021 dans une affaire où l’entrepreneur avait suspendu ses prestations après avoir vainement réclamé la prolongation du cautionnement jusqu’au règlement définitif du marché (Cass. 3e civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-19.372). Vérifiez donc la durée de validité de la garantie : une caution qui expire en cours de chantier laisse les dernières situations de travaux sans filet. Réclamez par écrit sa prolongation avant son terme et suspendez les travaux si elle n’est pas renouvelée, dans les formes prévues par le texte.
En pratique parisienne et francilienne, où les opérations de rénovation, de promotion et de travaux publics s’enchaînent avec des chaînes de sous-traitance longues, trois réflexes distinguent les entreprises qui récupèrent leurs créances : demander l’acceptation écrite et l’agrément des conditions de paiement avant toute intervention, exiger la caution avant le premier jour de chantier, et adresser la première mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage dès trente jours d’impayé. Les entreprises qui attendent six mois en se contentant de relances téléphoniques perdent l’effet de levier de l’action directe, car le maître de l’ouvrage a entre-temps soldé le marché principal.
II. Faire payer vite un client qui ne paie pas : mise en demeure, pénalités et juge à Paris
A. La mise en demeure qui fait courir les intérêts, les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire
Une facture impayée entre professionnels ne se résume pas à son montant nominal. Le code de commerce en son article L. 441-10 encadre strictement les délais : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » (C. com., art. L. 441-10) Toute clause qui imposerait quatre-vingt-dix jours ou cent vingt jours est réputée non écrite, et le délai supplétif de trente jours après réception des marchandises ou exécution de la prestation s’applique. Vérifiez donc vos conditions générales et vos contrats-cadres : si le délai stipulé dépasse soixante jours date de facture, ou quarante-cinq jours fin de mois sous conditions strictes, la clause est inefficace et le délai légal s’impose. Depuis la généralisation de la facturation électronique, la date d’émission de la facture est horodatée par la plateforme, ce qui rend vaine toute contestation du point de départ du délai.
Le même article attache au dépassement des conséquences automatiques : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » (C. com., art. L. 441-10) Le taux, sauf disposition contraire qui ne peut le fixer en dessous de trois fois le taux d’intérêt légal, est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage. S’y ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante euros due de plein droit, sans préjudice d’une indemnisation complémentaire sur justification si vos frais réels de recouvrement dépassent ce montant. Sur une facture de 50 000 euros payée avec six mois de retard, les pénalités au taux BCE majoré de dix points représentent plusieurs milliers d’euros, auxquels s’ajoutent l’indemnité forfaitaire et, le cas échéant, les frais d’huissier et d’avocat exposés pour recouvrer la créance. Chiffrez systématiquement ces accessoires dans votre mise en demeure : ils augmentent le montant réclamé et montrent au débiteur que chaque mois de retard aggrave sa dette.
Le non-respect des délais de paiement expose en outre le débiteur à des sanctions administratives. Le code de commerce en son article L. 441-16 prévoit qu’« Est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d’euros pour une personne morale » (C. com., art. L. 441-16) le fait de ne pas respecter les délais de paiement ou les mentions obligatoires relatives aux pénalités. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes contrôle activement ces délais dans le BTP et publie régulièrement des sanctions. Signaler au débiteur, dans votre mise en demeure, que le dépassement caractérisé des délais légaux est susceptible d’être porté à la connaissance des services de contrôle ajoute un levier de négociation réel, sans menace excessive : il s’agit d’informer, pas d’intimider.
Une fois le jugement obtenu, les intérêts continuent de courir. Le code civil en son article 1231-7 prévoit qu’« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. » (C. civ., art. 1231-7) Demandez néanmoins expressément la capitalisation des intérêts et le taux majoré applicable deux mois après le jugement en cas de non-paiement. Si le débiteur sollicite des délais de grâce, le code civil en son article 1343-5 permet au juge, « compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier » (C. civ., art. 1231-7), de « reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » (C. civ., art. 1231-7). Pendant le délai accordé par le juge, les majorations d’intérêts et les pénalités de retard ne courent pas. Pour éviter un échéancier de deux ans qui paralyserait votre trésorerie, produisez devant le tribunal vos propres échéances fournisseurs, vos charges salariales et votre plan de trésorerie : le juge met en balance les besoins du créancier et la situation du débiteur, et un créancier qui démontre un risque pour ses emplois obtient rarement un report maximal.
B. L’injonction de payer et le référé devant le tribunal de commerce de Paris : délais, pièces et exécution en Île-de-France
Quand la créance est contractuelle, certaine dans son principe et déterminée dans son montant, la procédure d’injonction de payer permet d’obtenir un titre exécutoire sans audience, sur simple requête. Le dossier adressé au président du tribunal de commerce comprend le contrat ou le bon de commande, les factures échues et leur preuve de réception, les situations de travaux acceptées ou à défaut les constats d’avancement, la mise en demeure restée sans effet et le décompte des pénalités et accessoires. Si le débiteur ne forme pas opposition dans le mois de la signification de l’ordonnance, celle-ci devient exécutoire et un commissaire de justice peut saisir ses comptes ou ses biens. Si le débiteur forme opposition, l’affaire bascule en procédure contradictoire devant le tribunal, sans perte des pièces déjà réunies. L’injonction de payer convient aux dossiers où le débiteur ne conteste pas sérieusement la dette mais paie mal, ou ne répond plus. Elle coûte peu et aboutit en quelques semaines quand il n’y a pas d’opposition.
Quand le débiteur conteste les travaux, invoque des malfaçons ou des retards pour justifier son refus de payer, le référé-provision devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce permet d’obtenir une avance sur le montant non sérieusement contestable. La stratégie consiste à isoler la part incontestable de la créance : les situations de travaux signées sans réserve, les avenants acceptés, les acomptes déjà versés qui valent reconnaissance partielle. Le juge des référés accorde une provision à hauteur de cette part et renvoie le surplus au juge du fond, souvent avec une expertise judiciaire pour trancher les malfaçons alléguées. Ne laissez pas une contestation de pure forme bloquer l’intégralité de votre créance : demandez la provision sur l’incontesté et acceptez l’expertise sur le contesté. Les juridictions franciliennes ordonnent fréquemment des expertises dans les litiges de construction, et un expert judiciaire désigné par le tribunal de Paris statue généralement dans un délai de six à douze mois, pendant lesquels la provision déjà obtenue soulage votre trésorerie.
À Paris et en Île-de-France, plusieurs particularités méritent d’être intégrées à votre stratégie. Le tribunal de commerce de Paris, qui connaît des litiges entre commerçants dont le défendeur est immatriculé dans son ressort, traite un volume élevé de dossiers de recouvrement et exige des requêtes d’injonction de payer rigoureusement documentées : pièces numérotées, décompte précis, preuve de la mise en demeure. Le tribunal judiciaire de Paris connaît des litiges impliquant des non-commerçants et des référés urgents, avec des audiences de référé hebdomadaires qui permettent d’obtenir une décision en quelques semaines pour les dossiers complets. Pour l’exécution, les commissaires de justice parisiens pratiquent la saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur et la saisie des créances qu’il détient lui-même contre ses propres clients, ce qui s’avère redoutable quand le débiteur est une entreprise principale qui attend elle-même des paiements du maître de l’ouvrage. Renseignez-vous en amont sur les comptes et les chantiers en cours du débiteur : une saisie pratiquée le jour où le maître de l’ouvrage règle une situation de travaux produit un résultat immédiat.
Le choix entre l’action directe, l’injonction de payer et le référé n’est pas exclusif mais chronologique. Dès le premier mois d’impayé, adressez la mise en demeure à l’entreprise principale avec copie au maître de l’ouvrage pour préserver l’action directe et faire courir les pénalités. Au deuxième mois sans paiement, déposez la requête en injonction de payer si la dette n’est pas contestée, ou assignez en référé-provision si elle l’est. En parallèle, mobilisez la caution bancaire par courrier recommandé à l’établissement garant. Cette pression sur trois fronts conduit la plupart des débiteurs solvables à transiger avant l’audience : proposez alors un protocole d’accord avec échéancier court, clause de déchéance du terme en cas d’impayé d’une seule échéance, et maintien des pénalités encourues. Faites homologuer le protocole ou rédigez-le devant commissaire de justice pour lui donner force exécutoire immédiate en cas de non-respect.
Conclusion
Le sous-traitant du BTP impayé n’est pas un créancier ordinaire : l’action directe contre le maître de l’ouvrage, la caution obligatoire de l’entrepreneur principal et la garantie de paiement des marchés privés lui offrent des voies de recouvrement que les autres fournisseurs n’ont pas. Encore faut-il les activer à temps : acceptation et agrément écrits avant le chantier, caution exigée avant le premier jour, mise en demeure avec copie au maître de l’ouvrage dès le premier impayé, chiffrage des pénalités et de l’indemnité forfaitaire, puis injonction de payer ou référé devant la juridiction parisienne compétente. Face à la vague de défaillances qui touche le secteur depuis 2025, les entreprises qui appliquent cette discipline récupèrent leurs créances pendant que les autres rejoignent la file des déclarations au passif. Constituez dès aujourd’hui votre dossier avec le contrat accepté, les factures horodatées, la preuve de la caution et vos mises en demeure, et faites vérifier sans attendre si votre action directe est recevable avant que le maître de l’ouvrage ne solde le marché principal.