Votre employeur vous remet un courrier : une saisie des rémunérations est en cours sur votre salaire, ou une cession de rémunération que vous aviez signée continue de produire ses effets chaque mois. Vous venez de déposer un dossier de surendettement devant la Banque de France, ou votre dossier vient d’être déclaré recevable, et pourtant la retenue figure toujours sur le bulletin de paie. L’inquiétude est immédiate : comment payer le loyer et les charges si le salaire est amputé avant même d’arriver sur le compte, que dire à l’employeur, et quel juge saisir si le créancier refuse d’arrêter la procédure. Cet article décrit précisément les effets de la recevabilité sur la saisie des rémunérations et sur les cessions de rémunération consenties, les démarches concrètes pour faire suspendre la retenue, et les voies de contestation devant le juge des contentieux de la protection et devant le juge de l’exécution, avec les textes applicables et les décisions rendues en la matière.
I. La recevabilité du dossier suspend-elle la saisie des rémunérations et la cession de salaire ?
A. Le principe : suspension et interdiction des procédures d’exécution et des cessions consenties
Le point de départ se trouve dans la définition légale du surendettement. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Le même article précise que « La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » La bonne foi est présumée, mais elle peut être discutée par les créanciers devant la commission puis devant le juge, notamment en cas d’endettement massif et récent sans perspective de remboursement ou de fausses déclarations. Lorsque la commission de surendettement déclare la demande recevable, cette décision produit un effet immédiat sur les poursuites, et c’est cet effet qui protège le salaire.
L’effet central est posé par l’article L. 722-2 du code de la consommation, dont les termes doivent être cités exactement : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Chaque mot compte ici. La recevabilité emporte à la fois la suspension des procédures déjà engagées et l’interdiction d’en engager de nouvelles. Elle vise les procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur, ce qui inclut la saisie des rémunérations en cours, et elle vise expressément les cessions de rémunération consenties par le débiteur lui-même, c’est-à-dire les actes par lesquels le salarié avait autorisé par avance un créancier à se faire payer directement entre les mains de l’employeur. La seule réserve formulée par le texte concerne les dettes alimentaires : une pension alimentaire ou une contribution à l’entretien des enfants ne bénéficie pas de cette suspension, et la retenue pratiquée pour une dette alimentaire suit son propre régime.
La durée de cette protection est encadrée par l’article L. 722-3 du code de la consommation : « Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 , jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 , L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Le texte ajoute que « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Concrètement, la suspension court à compter de la recevabilité et se prolonge pendant toute l’instruction du dossier par la commission, jusqu’à la solution retenue : plan conventionnel approuvé, mesures imposées par la commission, ou jugement de rétablissement personnel. Si la procédure s’éternise, le plafond de deux ans s’applique, avec la possibilité pour le débiteur de saisir le juge pour obtenir la suspension des procédures d’exécution en cours d’instance selon les dispositions propres à chaque stade.
La Cour de cassation a précisé la portée de ces textes dans un arrêt de principe rendu en formation de section et publié au Bulletin : Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797. Dans cette affaire, des débiteurs dont la demande de surendettement avait été déclarée recevable contestaient une inscription hypothécaire provisoire prise après la recevabilité, et la question se posait de savoir qui pouvait agir en justice pour faire respecter l’interdiction des procédures d’exécution. La Cour répond que « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution. » Elle ajoute qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice ». Cette solution vaut au-delà de l’hypothèque provisoire : le débiteur surendetté conserve son droit d’agir lui-même pour faire constater la violation de la suspension, sans attendre que la commission saisisse le juge, et il peut porter la contestation d’une mesure d’exécution devant le juge de l’exécution compétent.
Le pendant de cette action appartient à la commission. Aux termes de l’article L. 761-2 du code de la consommation, « Tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles L. 721-2 , L. 722-2 , L. 722-3 , L. 722-4 , L. 722-5 , L. 722-12 , L. 722-13 , L. 722-14 , L. 722-16 , L. 724-4 , L. 732-2 , L. 733-1 et L. 733-4 peut être annulé par le juge des contentieux de la protection, à la demande de la commission, présentée pendant le délai d’un an à compter de l’acte ou du paiement de la créance. » Une saisie des rémunérations pratiquée ou poursuivie en méconnaissance de la suspension peut donc être annulée par le juge des contentieux de la protection à la demande de la commission, dans l’année de l’acte ou du paiement. Ce double circuit — action de la commission en annulation devant le juge des contentieux de la protection, action propre du débiteur devant le juge de l’exécution — explique pourquoi un créancier qui maintient la retenue après la recevabilité s’expose à une remise en cause sérieuse des sommes prélevées.
Deux limites doivent être mentionnées sans détour pour éviter toute erreur de lecture. D’abord, la suspension ne joue qu’à compter de la recevabilité, pas à compter du seul dépôt du dossier. Entre le dépôt et la décision de recevabilité, le débiteur peut demander au juge des contentieux de la protection la suspension provisoire des procédures d’exécution, mais cette suspension provisoire n’est pas automatique et suppose une décision du juge. Ensuite, certaines dettes restent exclues des remises, rééchelonnements et effacements : l’article L. 711-4 du code de la consommation dispose que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale », auxquelles s’ajoutent les dettes frauduleuses envers les organismes sociaux et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. Une saisie des rémunérations pratiquée pour une pension alimentaire impayée n’est donc pas suspendue par la recevabilité, et le débiteur doit distinguer soigneusement la nature de chaque créance avant d’exiger l’arrêt de la retenue.
B. L’employeur, la paie et la quotité saisissable : ce qui doit s’arrêter concrètement
La saisie des rémunérations obéit à un régime propre, distinct de la saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire. Elle porte sur les sommes dues à titre de rémunération par l’employeur, et elle suppose en principe un titre exécutoire et une procédure suivie devant le tribunal judiciaire, avec convocation du salarié à une audience de conciliation puis, à défaut d’accord, autorisation judiciaire et notification à l’employeur. Le champ d’application est large : l’article L. 3252-1 du code du travail vise « Les dispositions du présent chapitre », applicables « aux sommes dues à titre de rémunération à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de sa rémunération, la forme et la nature de son contrat. » Salaires, indemnités journalières versées par l’employeur, primes et treizième mois entrent dans l’assiette, avec des règles particulières pour les remboursements de frais et les sommes insaisissables affectées à la poursuite de l’activité.
Même hors surendettement, le salarié ne peut pas être privé de l’intégralité de sa paie. La part saisissable est calculée par tranches de revenus, selon un barème révisé chaque année. L’article R. 3252-2 du code du travail fixe ainsi que « La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l’article L. 3252-2 , est fixée comme suit : 1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 4 480 € ; 2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € », les tranches supérieures étant saisissables au cinquième, au quart, au tiers puis aux deux tiers. Un montant équivalent au revenu de solidarité active pour une personne seule doit en tout état de cause être laissé à la disposition du salarié. Ces seuils expliquent pourquoi deux salariés saisis pour le même montant de dette ne subissent pas la même retenue mensuelle : tout dépend du niveau de rémunération annuelle et de la composition du foyer, des personnes à charge et des ressources du conjoint pouvant être prises en compte pour corriger le calcul.
Dans le contexte d’un dossier de surendettement déclaré recevable, la question n’est plus seulement celle du montant de la retenue mais celle de son maintien. Pour une dette de droit commun — crédit à la consommation, découvert bancaire, loyers impayés, facture de fournisseur — la saisie des rémunérations en cours doit être suspendue et aucune nouvelle saisie ne peut être engagée, en application de l’article L. 722-2 précité. La cession de rémunération consentie suit le même sort : alors même que le salarié l’avait acceptée, la recevabilité en suspend les effets pour les dettes autres qu’alimentaires. En pratique, l’employeur n’est pas destinataire direct de la décision de recevabilité, car la commission la notifie au débiteur et aux créanciers recensés. Le salarié a donc intérêt à transmettre sans délai à son employeur et au service de paie une copie de la notification de recevabilité, accompagnée d’un courrier simple demandant la suspension de la retenue et la consignation des sommes, puis à écrire au créancier poursuivant et au commissaire de justice chargé de la procédure pour exiger l’arrêt des prélèvements. Lorsque la saisie a été autorisée par le tribunal judiciaire, une copie du jugement d’autorisation et les références de la procédure facilitent le traitement du dossier par la commission et, le cas échéant, par le juge.
À Paris et en Île-de-France, ce circuit passe par des juridictions précisément identifiées. Le dossier de surendettement des débiteurs domiciliés dans la capitale est traité par la commission de Paris, et la contestation des mesures se porte devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, tandis que les difficultés relatives à la saisie des rémunérations déjà autorisée relèvent du juge de l’exécution du lieu de la résidence du débiteur ou du lieu de l’exécution. Les délais pratiques constatés en région parisienne imposent une vigilance particulière : entre la notification de la recevabilité et la prise en compte effective par l’employeur, un décalage d’un ou deux cycles de paie reste fréquent, et le salarié doit conserver chaque bulletin de paie postérieur à la recevabilité pour établir, le cas échéant, le montant des retenues opérées en violation de la suspension. Les pièces à préparer suivent une liste stable : notification de recevabilité, contrat de travail et trois derniers bulletins de paie, jugement d’autorisation de saisie des rémunérations s’il existe, acte de cession de rémunération si une cession avait été consentie, relevés des sommes déjà prélevées, et tableau des charges courantes permettant à la commission d’évaluer la capacité de remboursement. Pour une présentation d’ensemble de la procédure, depuis la recevabilité jusqu’à l’effacement, le lecteur peut se reporter à la page d’expertise du cabinet consacrée au dossier de surendettement devant la Banque de France, entre recevabilité et effacement, qui sert de référence pour l’articulation entre les différents stades.
Les erreurs fréquentes méritent d’être signalées parce qu’elles coûtent cher. La première consiste à cesser de se présenter à l’audience de saisie des rémunérations au motif que le dossier de surendettement est déposé : tant que la recevabilité n’est pas acquise, la procédure de saisie suit son cours, et le défaut de comparution prive le salarié de la possibilité de discuter la créance, les frais et l’échéancier. La deuxième consiste à révoquer une cession de rémunération par simple lettre à l’employeur sans en informer la commission : la suspension légale suffit, et toute démarche parallèle doit être cohérente avec l’état du passif dressé par la commission. La troisième consiste à laisser l’employeur verser les retenues au créancier après la recevabilité sans constituer de preuve : lorsque l’annulation des paiements intervenus en violation de la suspension est demandée, le décompte précis des sommes et de leurs dates conditionne la restitution. La quatrième consiste à confondre saisie des rémunérations et saisie-attribution sur le compte bancaire où le salaire est versé : les deux voies peuvent coexister, obéissent à des juges et à des délais distincts, et la suspension issue de la recevabilité les vise l’une et l’autre pour les dettes de droit commun, mais les démarches à accomplir auprès de la banque et auprès de l’employeur ne sont pas les mêmes.
II. Comment contester la retenue sur salaire et faire vérifier les créances devant le juge ?
A. Vérifier chaque créance : état du passif, délai de vingt jours et juge des contentieux de la protection
La suspension des poursuites ne règle pas le fond : elle fige la situation pendant que la commission vérifie les créances et élabore une solution. Cette vérification est une étape décisive pour le salarié saisi, car une créance prescrite, un solde gonflé de frais non dus ou un taux d’intérêt erroné peuvent être écartés ou réduits, avec un effet direct sur les mensualités du plan et sur le montant soumis à un éventuel effacement. Le mécanisme est simple dans son principe : la commission dresse l’état du passif, c’est-à-dire la liste des dettes retenues avec leur montant, puis elle le notifie au débiteur. L’article L. 723-2 du code de la consommation prévoit que « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » Cette information ouvre un délai de contestation bref et impératif, que le débiteur ne doit jamais laisser passer sans réagir.
Le délai est fixé par l’article R. 723-8 du code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » Le texte ajoute qu’« A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » et que « La commission informe le débiteur de ce délai. » Vingt jours à compter de la notification, sans prorogation possible une fois le délai expiré : la contestation tardive est irrecevable, et le passif devient définitif pour la suite de la procédure. La contestation se forme par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la commission ou par déclaration au greffe selon les indications figurant sur la notification, en précisant pour chaque créance litigieuse le motif invoqué : prescription, paiement partiel non pris en compte, intérêts ou pénalités contestés, taux effectif global erroné, frais de recouvrement non dus, caution invoquée à tort. Les créanciers peuvent également contester l’état du passif dans les mêmes conditions, et l’ensemble des contestations est porté devant le juge des contentieux de la protection, qui vérifie la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Les jugements rendus en la matière montrent l’importance concrète de ce contrôle. Le juge des contentieux de la protection de Versailles, statuant le 19 mai 2026 sous le numéro 25/00513 dans un contentieux de vérification des créances, applique le délai de vingt jours ouvert au débiteur pour contester l’état du passif, délai au-delà duquel aucune contestation n’est plus recevable, avant de fixer créance par créance, pour les besoins de la procédure de surendettement, les montants retenus après examen des titres et des décomptes produits. La leçon vaut pour toute contestation d’une saisie des rémunérations adossée à une créance douteuse : sans contestation de l’état du passif dans les vingt jours, le montant retenu par la commission s’impose pour l’élaboration du plan, et le salarié perd l’occasion de réduire l’assiette sur laquelle seront calculés les remboursements. À l’inverse, une contestation formée en temps utile permet au juge de retrancher les sommes prescrites, de recalculer les intérêts au taux légal lorsque la déchéance du droit aux intérêts est encourue, et d’écarter les frais qui ne reposent sur aucun titre.
La contestation de la saisie des rémunérations elle-même suit un chemin parallèle mais distinct. Lorsque la saisie a été autorisée avant la recevabilité, le salarié peut saisir le juge de l’exécution pour faire constater la suspension et obtenir la mainlevée ou l’interruption des versements, en produisant la notification de recevabilité et le décompte des retenues postérieures. Lorsque la saisie est engagée après la recevabilité en violation de l’interdiction, les mêmes pièces fondent la demande d’annulation, sans préjudice de l’action propre de la commission devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement de l’article L. 761-2 précité. La Cour de cassation, dans l’arrêt du 28 mars 2024 déjà cité, valide cette articulation en jugeant que le droit d’agir du débiteur devant le juge de l’exécution subsiste à côté de la faculté d’action de la commission, ce qui sécurise les démarches du salarié qui ne veut pas attendre l’initiative de la commission. Devant le juge de l’exécution de Carcassonne, le 6 mai 2025 (RG 24/01498), les débats ont porté sur l’exécution forcée poursuivie malgré la procédure collective du débiteur, illustration récurrente du contentieux né du chevauchement entre voies d’exécution individuelles et procédures de traitement des difficultés. Chaque situation se juge sur pièces, mais la méthode reste constante : prouver la date de la recevabilité, prouver la date des actes de poursuite et des paiements, et demander au juge d’en tirer les conséquences.
Le salarié doit également anticiper le sort des sommes déjà prélevées. Les retenues opérées avant la recevabilité sont en principe acquises au créancier et s’imputent sur la dette, sous réserve de la vérification ultérieure du montant de la créance. Les retenues opérées après la recevabilité, en violation de la suspension, peuvent faire l’objet d’une demande d’annulation et de restitution dans le délai d’un an prévu par l’article L. 761-2, à l’initiative de la commission devant le juge des contentieux de la protection, ou d’une contestation portée par le débiteur lui-même devant le juge de l’exécution. La restitution suppose un décompte rigoureux : bulletins de paie avant et après la recevabilité, attestations de l’employeur sur les sommes versées et leurs destinataires, relevés bancaires montrant les versements. Sans ces pièces, même une violation établie dans son principe peine à se traduire en restitution chiffrée. Dernier point de méthode : lorsque plusieurs saisies des rémunérations se succèdent pour des créanciers différents, chacune doit être examinée séparément au regard de la date de sa notification et de la nature alimentaire ou non de la créance correspondante, car une saisie fondée sur une dette alimentaire échappe à la suspension tandis que les autres s’arrêtent.
B. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : sortir de la retenue dans la durée
La suspension n’est qu’un temps d’arrêt : la procédure doit déboucher sur une solution durable qui se substitue aux poursuites individuelles, y compris à la saisie des rémunérations. La première issue possible est le plan conventionnel de redressement, négocié par la commission avec les créanciers. Lorsqu’il est approuvé, il organise le remboursement selon un échéancier compatible avec les ressources du débiteur et le reste à vivre du foyer, et les poursuites individuelles restent interdites pendant son exécution. La deuxième issue, en cas d’échec de la conciliation, relève des mesures que la commission peut imposer. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci », et « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations », d’imposer notamment le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements, la réduction des taux d’intérêt ou la suspension de l’exigibilité de certaines créances. Ces mesures s’imposent aux créanciers sans leur accord, pour une durée qui ne peut excéder sept ans en principe, et elles remplacent la logique de la saisie individuelle par un traitement collectif et proportionné des dettes.
Lorsque la situation est irrémédiablement compromise, la commission oriente le dossier vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire. L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1 , L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 » et que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre », recommander un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes non alimentaires, sous le contrôle du juge qui vérifie que le débiteur ne possède que des biens insaisissables ou sans valeur marchande. Le rétablissement avec liquidation suppose la réalisation des actifs saisissables par un liquidateur, puis l’effacement du solde. Dans l’un et l’autre cas, la saisie des rémunérations n’a plus lieu d’être pour les dettes effacées, et le salarié retrouve l’intégralité de sa paie sous réserve des dettes exclues de l’effacement, au premier rang desquelles les dettes alimentaires.
Le traitement collectif suppose une déclaration exhaustive des dettes et des ressources. Le salarié saisi sur son salaire doit déclarer la créance à l’origine de la saisie, même si elle fait l’objet d’une contestation, en indiquant le montant réclamé, le tribunal ayant autorisé la saisie et les sommes déjà prélevées. Il doit déclarer l’ensemble de ses revenus, y compris les primes et indemnités, ainsi que les revenus du conjoint et les prestations perçues par le foyer, car la capacité de remboursement s’apprécie au niveau du ménage. Il doit signaler tout changement de situation en cours de procédure : perte d’emploi, passage à temps partiel, arrêt maladie, naissance, séparation. Ces événements peuvent justifier la révision du plan ou des mesures imposées, voire la réorientation vers un rétablissement personnel si la situation devient irrémédiablement compromise. L’exécution du plan ou des mesures impose une discipline stricte : paiement des échéances, abstention de tout nouvel endettement non autorisé, interdiction de payer un créancier au détriment des autres. Le non-respect de ces obligations peut entraîner la déchéance du bénéfice de la procédure et la reprise des poursuites individuelles, y compris une nouvelle saisie des rémunérations.
Les recours contre les décisions de la commission obéissent à des délais courts qu’il faut connaître avant même de les utiliser. La décision de recevabilité peut être contestée par les créanciers devant le juge des contentieux de la protection. Les mesures imposées peuvent être contestées par le débiteur comme par les créanciers dans un délai de trente jours à compter de leur notification, et le juge statue après avoir entendu les parties. La recommandation de rétablissement personnel sans liquidation peut être contestée dans un délai de quinze jours, et le juge vérifie alors que les conditions de l’effacement sont réunies. La contestation de l’état du passif, déjà évoquée, obéit au délai de vingt jours de l’article R. 723-8. Ces délais ne se confondent pas et courent à compter de notifications distinctes : le salarié qui reçoit plusieurs courriers de la commission doit traiter chacun d’eux séparément et former chaque recours dans son propre délai, en se faisant assister chaque fois que la complexité du dossier l’exige. La représentation par un avocat n’est pas obligatoire devant le juge des contentieux de la protection, mais elle devient précieuse lorsque plusieurs créances sont contestées, lorsque la bonne foi est discutée ou lorsque la saisie des rémunérations porte sur des montants importants.
En pratique parisienne, l’articulation entre la saisie des rémunérations et la procédure de surendettement suppose une coordination entre trois interlocuteurs : l’employeur, qui applique la retenue sur instructions judiciaires et attend une décision claire pour l’interrompre ; la commission de surendettement, qui instruit le dossier et dont la recevabilité commande la suspension ; et le juge, contentieux de la protection ou exécution selon l’objet de la demande, qui tranche les contestations. Le salarié placé au centre de ce triangle doit faire circuler l’information : adresser à l’employeur la preuve de la recevabilité dès sa réception, signaler à la commission l’existence de la saisie et de la cession en joignant les pièces, et saisir le juge compétent dès qu’un acte de poursuite intervient en violation de la suspension. Les juridictions parisiennes, confrontées à un volume important de dossiers, apprécient les requêtes documentées et chiffrées : un tableau récapitulant, mois par mois, les retenues opérées avant et après la recevabilité, distinguant chaque créancier et chaque fondement, vaut mieux qu’une affirmation générale. Lorsque la procédure débouche sur un plan ou sur des mesures imposées, le salarié joint à son dossier de suivi une copie de l’échéancier et veille à ce que l’employeur soit informé de la fin de la retenue, car la levée effective de la saisie des rémunérations suppose parfois une démarche expresse auprès du greffe ou du créancier, même après l’adoption de la solution de surendettement.
Conclusion
La recevabilité d’un dossier de surendettement suspend et interdit la saisie des rémunérations et les cessions de rémunération consenties pour les dettes autres qu’alimentaires, jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au jugement de rétablissement personnel, dans la limite de deux ans. Le débiteur conserve le droit d’agir lui-même devant le juge de l’exécution pour faire constater toute violation de cette suspension, tandis que la commission peut demander l’annulation des actes et paiements intervenus en méconnaissance des interdictions dans l’année de leur accomplissement. La vérification des créances dans le délai de vingt jours suivant la notification de l’état du passif conditionne ensuite l’issue durable du dossier : plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel avec effacement des dettes non alimentaires. Face à une retenue maintenue sur le salaire malgré la recevabilité, la conduite à tenir tient en peu de mots : conserver la preuve de la recevabilité, la transmettre à l’employeur et au créancier, chiffrer les prélèvements mois par mois, contester l’état du passif dans les vingt jours pour chaque créance douteuse, et saisir le juge compétent sans attendre lorsque la poursuite se maintient en violation de la suspension.