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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement et arriéré de pension alimentaire : l’huissier poursuit malgré le dossier — déclarer, exclure de l’effacement et contester devant le juge, que faire ?

Plusieurs mois de pension alimentaire restés impayés, une mise en demeure de l’ex-conjoint, puis un commissaire de justice qui saisit le compte bancaire ou notifie une saisie des rémunérations : pour un parent déjà étranglé par les crédits, la pension impayée ressemble à une dette comme les autres, que le dossier de surendettement déposé auprès de la Banque de France devrait permettre de geler puis d’effacer. Elle ne l’est pas. L’arriéré de pension alimentaire se déclare dans le dossier, la commission le recense, et la recevabilité du dossier suspend les poursuites des autres créanciers ; mais la créance alimentaire obéit à des règles propres qui traversent toute la procédure. Les saisies diligentées pour son recouvrement ne sont pas suspendues par la recevabilité, aucun rééchelonnement ni aucun effacement ne peut lui être imposé sans l’accord de son bénéficiaire, et le rétablissement personnel, même sans liquidation, l’exclut de l’effacement. Le tribunal judiciaire de Paris l’a rappelé le 8 octobre 2024 en excluant une dette alimentaire de 1 620 euros d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et la deuxième chambre civile de la Cour de cassation encadre strictement ce qui peut ou non être regardé comme une dette alimentaire. Cet article explique comment traiter un arriéré de pension alimentaire quand on dépose un dossier de surendettement : ce qu’il faut déclarer et avec quelles pièces, pourquoi l’huissier peut continuer à saisir malgré la recevabilité, quelles mesures le juge peut prendre sur les autres dettes sans toucher à la pension, et quels recours saisir quand la commission se trompe sur la nature de la créance ou quand le montant de la pension n’est plus tenable.

I. L’arriéré de pension alimentaire dans le dossier de surendettement : déclarer une dette que la procédure n’effacera pas

A. Déclarer l’arriéré de pension alimentaire : pourquoi le recenser, comment le chiffrer, quelles pièces produire

Le premier réflexe détermine toute la suite : chaque mois de pension alimentaire resté impayé doit figurer dans le dossier de surendettement, pour son montant exact, avec le titre qui l’a fixée et le décompte des versements manqués. Contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par le juge aux affaires familiales, pension versée à l’ex-conjoint au titre du devoir de secours pendant l’instance de divorce, prestation compensatoire payable sous forme de rente, part d’arriéré confiée au recouvrement public : rien de ce qui est dû à ce titre ne doit être omis. Une dette alimentaire oubliée n’est pas couverte par les mesures, elle continue de produire ses effets entre les mains de son titulaire, et son omission peut en outre faire douter de la sincérité du dossier au stade de l’examen de la bonne foi. Le réflexe utile consiste à rassembler le jugement ou la convention homologuée qui a fixé la pension, le relevé des paiements effectués mois par mois, les mises en demeure reçues, les actes du commissaire de justice déjà engagés pour son recouvrement, et, lorsque l’organisme débiteur des prestations familiales intervient comme intermédiaire, les attestations de versement ou d’impayé qu’il délivre. Ces pièces permettent à la commission de recenser la créance pour son vrai montant et au juge, plus tard, de vérifier sa nature alimentaire sans contestation possible.

La loi ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi en état d’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». L’arriéré de pension entre dans cet ensemble et il doit donc être déclaré comme n’importe quelle autre dette. Mais sa nature commande un sort particulier à chaque étape : recensé avec les autres créances, il est ensuite mis à part des suspensions, des rééchelonnements et des effacements. Déclarer ne signifie pas faire disparaître ; déclarer signifie permettre à la commission de mesurer exactement la part du budget durablement absorbée par l’obligation alimentaire, et de calibrer le traitement des autres dettes en tenant compte de cette charge incompressible.

La pension alimentaire mise en cause est d’abord celle qui résulte du droit de la famille. Les époux contractent par le seul mariage une obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants : « Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ». En cas de séparation, cette contribution prend la forme d’une pension versée au parent qui assume la charge principale ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié : « En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ». Le texte énumère les titres qui peuvent la fixer : décision judiciaire, convention homologuée par le juge, convention de divorce par consentement mutuel, acte notarié, convention à laquelle l’organisme de prestations familiales a donné force exécutoire, ou accord contresigné par les avocats des parties et revêtu de la formule exécutoire. Pour le dossier de surendettement, la conséquence pratique est directe : seule une pension constatée par l’un de ces titres, avec un montant et un arriéré vérifiables, sera reconnue comme dette alimentaire par la commission puis par le juge. Une aide versée spontanément, sans titre, même régulière, n’offre pas la même protection à son bénéficiaire et n’est pas traitée comme une dette alimentaire dans la procédure.

Le périmètre de la dette alimentaire est strictement contrôlé, et c’est la Cour de cassation qui en trace la frontière. Par un arrêt du 23 octobre 2008 (pourvoi numéro 07-17.649), la deuxième chambre civile, saisie par la trésorerie d’un centre hospitalier qui voulait voir exclure de la procédure sa créance de frais d’hospitalisation d’un enfant de la débitrice, a rejeté le pourvoi en approuvant le juge du fond : « le juge de l’exécution a exactement retenu que les dettes à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation d’un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation ». Cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 333-1 alors applicable (disposition aujourd’hui reprise à l’article L. 711-4 du code de la consommation), garde toute sa portée : est alimentaire la somme due en vertu de l’obligation alimentaire elle-même, au créancier alimentaire muni de son titre, et non toute dépense engagée à l’occasion de l’enfant. Des frais de cantine dus à la collectivité, des frais scolaires dus à l’établissement, des frais d’hospitalisation dus à l’hôpital, même liés à l’enfant, ne bénéficient pas du régime d’exclusion dès lors que le créancier n’est pas le créancier alimentaire. Pour le débiteur, l’enjeu est symétrique : faire reconnaître comme alimentaire ce qui l’est vraiment, avec le titre à l’appui, et ne pas laisser qualifier d’alimentaire une créance qui devrait entrer dans les mesures et dans l’effacement.

B. Recevabilité du dossier et bonne foi : l’arriéré de pension n’interdit pas la procédure, mais la pension future réduit la capacité de remboursement

L’existence d’un arriéré de pension alimentaire, même important, n’empêche pas la commission de déclarer le dossier recevable. La recevabilité s’apprécie au regard de l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes et de la bonne foi du débiteur, et un parent qui ne paie plus la pension parce que ses ressources se sont effondrées après une perte d’emploi, une séparation ou une maladie reste éligible à la procédure dès lors qu’il ne s’est pas organisé pour ne pas payer. En revanche, la commission examine de près le comportement du débiteur envers le créancier alimentaire : des mois d’impayé alors que les revenus permettaient de verser la pension, des versements repris puis interrompus sans motif, ou une aggravation volontaire de l’endettement bancaire pendant que la pension restait due, peuvent nourrir un grief de mauvaise foi qui fragilise l’ensemble du dossier. La bonne foi se prouve par des faits simples et datés : reprise des versements même partiels dès que possible, saisine du juge aux affaires familiales pour demander la réduction de la pension devenue disproportionnée, démarches de recherche d’emploi ou de réaménagement des crédits documentées. Ces éléments montrent que l’impayé alimentaire résulte de l’insolvabilité et non d’un choix.

Une fois le dossier déclaré recevable, la pension alimentaire continue de peser sur le budget mensuel retenu par la commission, et c’est souvent là que le dossier se joue. La pension courante, celle des mois à venir, constitue une charge incompressible : elle est déduite des ressources avant tout calcul de capacité de remboursement, au même titre que le loyer et les forfaits de la vie courante. Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2024, qui sera examiné plus loin, illustre ce mécanisme avec une précision comptable : pour un débiteur aux ressources totales de 946,72 euros par mois, la commission puis le juge retiennent 180 euros de pension alimentaire mensuelle versée pour l’enfant, auxquels s’ajoutent les forfaits applicables à une famille de quatre personnes et le loyer, pour un total de charges de 2 417,71 euros, soit une capacité de remboursement nulle (décision RG 23/00758). Quand la pension absorbe une part importante de revenus déjà faibles, la commission s’oriente vers un moratoire, des mesures imposées sans remboursement significatif, ou directement vers le rétablissement personnel. Le débiteur a donc intérêt à actualiser à chaque étape le montant de la pension réellement due : si le juge aux affaires familiales l’a réduite entre-temps, la capacité de remboursement doit être recalculée ; si un enfant est devenu autonome et que la pension a été supprimée, c’est une ressource nette qui réapparaît pour les autres créanciers.

L’articulation avec le juge aux affaires familiales mérite une démarche propre, parallèle au dossier de surendettement. La commission de surendettement et le juge des contentieux de la protection ne peuvent ni réduire ni supprimer une pension alimentaire : seul le juge aux affaires familiales, saisi d’une demande de révision fondée sur un changement de situation, peut modifier le montant fixé par le titre. Déposer un dossier de surendettement ne dispense pas de cette saisine, et attendre l’issue de la procédure de surendettement pour agir devant le juge familial fait perdre des mois pendant lesquels l’arriéré continue de grossir. La demande de révision doit être formée sans délai, avec les pièces qui établissent la chute des revenus, l’avis de recevabilité du dossier de surendettement, l’état des dettes et l’effort déjà fourni. Même si la révision ne vaut que pour l’avenir, chaque euro de pension courante réduit diminue la charge mensuelle retenue par la commission et peut rouvrir la voie à un plan de redressement là où seul le rétablissement personnel semblait envisageable. Les deux procédures avancent ensemble, chacune dans son office, et c’est leur coordination qui donne au débiteur une chance de sortir de l’impasse sans sacrifier les besoins de l’enfant.

II. L’huissier qui poursuit malgré le dossier et le juge qui tranche : saisies maintenues, effacement refusé, contestations ouvertes

A. La suspension des poursuites ne joue pas pour la créance alimentaire : ce que l’huissier peut continuer à saisir et comment réagir

C’est le choc le plus rude de la procédure pour le débiteur : alors que la recevabilité du dossier vient de suspendre les poursuites des banques et des autres créanciers, le commissaire de justice mandaté par l’ex-conjoint continue de saisir. Cette poursuite est légale. La loi attache à la recevabilité la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution sur les biens du débiteur et des cessions de rémunération consenties, mais elle réserve expressément les dettes alimentaires : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ». Les deux derniers mots commandent tout le régime : saisie-attribution sur le compte bancaire, saisie des rémunérations entre les mains de l’employeur, saisie-vente du mobilier, paiement direct de la pension sur les salaires, recouvrement public de l’arriéré par le comptable quand la créance lui a été confiée. Toutes ces voies restent ouvertes au créancier alimentaire pendant l’instruction du dossier, pendant le plan et après le rétablissement personnel. La Banque de France le rappelle dans ses notices : après la recevabilité, toute nouvelle saisie est interdite sauf celles relatives aux dettes pénales ou alimentaires, et le débiteur qui constate la poursuite d’une saisie bancaire pour un crédit doit écrire à l’huissier en joignant la décision de recevabilité, tandis que la saisie diligentée pour la pension suit son cours.

Face à une saisie pour arriéré de pension, la réaction utile n’est pas de brandir la recevabilité, qui ne bloque rien ici, mais de vérifier la régularité de la mesure et de demander au besoin des délais au juge de l’exécution. Le titre exécutoire doit exister et être signifié, le décompte de l’arriéré doit correspondre aux mois réellement impayés déduction faite des versements partiels et des prestations versées en remplacement, les sommes insaisissables doivent être laissées à disposition, à commencer par le solde bancaire insaisissable et la part des rémunérations correspondant au revenu de solidarité active pour une personne seule. Quand la saisie des rémunérations absorbe l’essentiel du salaire et rend impossible le paiement du loyer et de la pension courante, le juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce ou réaménager les retenues en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Ces demandes se forment devant le juge de l’exécution du domicile, pièces à l’appui : bulletins de salaire, avis de recevabilité du dossier de surendettement, tableau des charges incluant la pension courante, preuve des versements repris. Parallèlement, le débiteur signale à la commission la saisie en cours et son montant, car les sommes prélevées au titre de l’alimentaire réduisent d’autant les ressources disponibles pour les autres créanciers et doivent apparaître dans l’état actualisé de la situation.

La même exception traverse les mesures que la commission peut imposer. Quand la conciliation échoue, la commission peut rééchelonner les dettes, imputer les paiements sur le capital, réduire le taux d’intérêt ou suspendre l’exigibilité des créances, mais cette suspension ne vise que les créances autres qu’alimentaires : « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Aucun moratoire, aucun délai, aucun rééchelonnement ne peut donc être imposé au bénéficiaire de la pension sans son accord, et toute mesure qui prétendrait inclure l’arriéré alimentaire dans un rééchellement collectif est contestable devant le juge. Le verrou législatif est complet : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Seul l’accord exprès du créancier alimentaire permet de traiter sa créance comme les autres, par exemple quand l’ex-conjoint accepte un étalement de l’arriéré devant la commission ou devant le juge. Cet accord, quand il est obtenu, doit être écrit, chiffré et daté, car le juge vérifiera qu’il porte bien sur la créance alimentaire et qu’il a été donné en connaissance de cause. Sans accord, la pension reste due intégralement, mois après mois, et l’arriéré survit à toutes les mesures.

B. Contester devant le juge des contentieux de la protection : mesures imposées, rétablissement personnel et exclusion de la dette alimentaire

Quand la commission impose des mesures qui incluent à tort l’arriéré alimentaire dans un rééchelonnement, ou quand elle refuse au contraire de reconnaître la nature alimentaire d’une créance, la contestation se porte devant le juge des contentieux de la protection dans les trente jours de la notification. La loi ouvre ce recours contre les mesures imposées : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 », et la commission notifie les mesures par lettre recommandée en précisant que la contestation se forme par déclaration remise ou adressée à son secrétariat « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». Ce délai est strict : la déclaration doit identifier son auteur, les mesures contestées et les motifs, et parvenir au secrétariat dans le mois. Le créancier alimentaire dispose du même recours que le débiteur : s’il estime que les mesures rognent sa créance ou que le plan organise en fait l’insolvabilité à son égard, il peut saisir le juge pour faire constater l’exclusion. Pour le débiteur, le recours symétrique sert à faire juger qu’une créance indûment traitée comme alimentaire doit au contraire entrer dans les mesures et dans l’effacement, selon la frontière tracée par la Cour de cassation entre la dette alimentaire et la simple dépense liée à l’enfant.

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure la plus radicale de la procédure, n’efface jamais la dette alimentaire. La commission peut l’imposer quand la situation est irrémédiablement compromise, c’est-à-dire quand aucune mesure de traitement n’est envisageable : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ». L’effet est l’effacement de toutes les dettes arrêtées à la date de la décision, mais avec une exception qui vise directement notre sujet : « En l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4 , le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Et ce rétablissement personnel peut lui-même être contesté devant le juge : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission ». Le débiteur qui espérait voir l’ardoise alimentaire effacée avec le reste doit donc préparer l’après-procédure : la pension courante reste due, l’arriéré survit, et seul un accord du créancier ou une décision du juge aux affaires familiales peut en modifier le montant pour l’avenir.

Le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 octobre 2024 donne à ce régime une illustration complète et récente. Dans cette affaire, un débiteur parisien avait obtenu de la commission un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et la mère de son enfant née en 2022 contestait la mesure en demandant que sa créance, de nature alimentaire, soit exclue de tout effacement (décision RG 23/00758). Le juge rappelle d’abord la règle applicable : « Selon l’article L711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Il constate ensuite que la commission avait déjà exclu la dette, identifiée comme alimentaire pour 1 620 euros, puis vérifie lui-même la nature de la créance au vu du jugement du juge aux affaires familiales du 18 novembre 2022 qui avait fixé la contribution du père à 180 euros par mois. Au vu de cette décision et des déclarations concordantes des parties, le tribunal juge que la créance a une nature alimentaire et doit être exclue de tout effacement. Le dispositif est net : « DIT que la créance détenue par Madame [N] [H], de nature alimentaire, est exclue de tout effacement », tout en prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour le surplus des dettes. Pour comprendre l’ensemble du parcours de surendettement, de la recevabilité jusqu’à l’effacement des autres dettes, le lecteur peut se reporter à la page de référence du cabinet sur le dossier de surendettement devant la Banque de France : recevabilité, effacement et logement, qui décrit le cadre général dans lequel s’insère le traitement particulier de la dette alimentaire.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques complètent le tableau. Le dossier se dépose auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris, dont le secrétariat est assuré par la Banque de France, et les contestations relèvent du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pôle surendettement, après déclaration au secrétariat de la commission dans le délai de trente jours. Les délais parisiens d’instruction et d’audience imposent d’anticiper : pendant que le dossier avance, la pension courante doit continuer d’être versée dans la mesure du possible, car chaque mois supplémentaire alimente un arriéré insensible aux mesures. Les pièces à préparer pour l’audience suivent la liste déjà évoquée : titre fixant la pension, décompte mois par mois signé et justifié, preuves des versements partiels, avis d’imposition et bulletins de salaire, attestations de la caisse d’allocations familiales et de France Travail, décision de recevabilité et état détaillé des dettes de la commission. Le point d’attention propre au ressort tient à la coordination entre les deux juges : la demande de révision de la pension se porte devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, tandis que la contestation des mesures de surendettement se plaide devant le juge des contentieux de la protection du même tribunal, et les décisions de l’un doivent être produites dans l’instance suivie devant l’autre pour que chacun statue en connaissance complète de la situation.

Conclusion

L’arriéré de pension alimentaire occupe une place à part dans le dossier de surendettement : il s’y déclare comme les autres dettes, il pèse sur le budget comme une charge incompressible, mais il échappe à la suspension des poursuites, au rééchelonnement imposé et à l’effacement, sauf accord de son bénéficiaire. Le débiteur qui comprend cette logique cesse d’attendre du dossier ce qu’il ne peut pas donner et agit sur les deux terrains qui comptent : devant la commission et le juge des contentieux de la protection, en faisant recenser exactement l’arriéré, en contestant dans les trente jours toute mesure qui méconnaît la nature de la créance, et en préparant un rétablissement personnel dont la dette alimentaire sera exclue ; devant le juge aux affaires familiales, en demandant sans tarder la révision d’une pension devenue disproportionnée, seule décision capable d’alléger la charge pour l’avenir. Les pièces font la différence à chaque étape : titre exécutoire, décompte mois par mois, preuves de versement, justificatifs de revenus et de charges. Avec ce dossier en ordre, le parent surendetté traverse la procédure sans mauvaise surprise, l’huissier du créancier alimentaire poursuit dans le cadre que la loi lui laisse, et les autres dettes, elles, peuvent être étalées puis effacées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».